Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7540
Autorité:
Date décision:
22.02.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prescription - créance d'un hôpital.
Résumé:
La créance d'un hôpital ou d'un autre établissement de soins se prescrit par cinq ans, comme celle des "médecins et autres gens de l'art".
Articles de loi:
Art. 128 ch. 3 CO
A. W.
a reçu des soins à l'Hôpital X. au cours de l'année 1992.
Deux
factures lui ont été adressées, le 15 mai 1992 pour 2'780 francs et
le 10
juin 1992 pour 137.85 francs, toutes deux payables à 30 jours.
B. Le
recourant fit notifier les 17 septembre et 6 octobre 1992
deux
commandements de payer, le premier pour 2'780 francs plus intérêts à
7 % dès
le 15 juin 1992, le deuxième pour 137.85 francs plus intérêts à
7 % dès
le 10 octobre 1992 qui ne furent toutefois pas notifiés à la débi-
trice.
C. Le
recourant adressa ensuite une mise en demeure le 14 mai 1997
à
laquelle la fille de W. répondit qu'il fallait patienter jusqu'au retour
de
vacances de celle-ci.
D. Le
25 juin 1997, W. demanda au recourant les originaux des
factures
pour satisfaire aux exigences de sa caisse-maladie.
Le 4 juillet 1997, elle écrivit à nouveau au recourant pour
l'informer
que ses démarches n'avaient rien donné et que "ces factures
étaient
prescrites", conformément à l'article 128 du Code des obligations.
E.
Après avoir encore adressé deux rappels à W., le recourant fit
notifier
un nouveau commandement de payer, acte notifié le 8 janvier 1998
auquel
il fut fait opposition totale.
F. Par
lettre du 30 juin 1998, le recourant demandait au tribunal
du
district de citer les parties en prenant la conclusion suivante : "Le
défendeur
doit payer au demandeur la somme de Frs 2'917.85 francs plus 5 %
Intérêts,
ainsi que les frais de poursuite".
G. Par
jugement du 4 novembre 1998, rendu par défaut mais après que
la
défenderesse avait répondu par écrit à la demande en invoquant la pres-
cription
de la créance, le Tribunal civil du district de Neuchâtel rejeta
la
demande, retenant l'exception de prescription soulevée par la défen-
deresse,
prenant pour point de départ de celle-ci les dates du 16 juin
1992 et
du 12 juillet 1992, dates où les créances étaient devenues exigi-
bles.
H. Le
23 novembre 1998, l'Hôpital X. recourt en cassation contre ce
jugement
en faisant valoir d'une part que le comportement de Madame W.
n'est
pas correct, que, remboursée par sa caisse-maladie des montants
facturés,
elle s'est enrichie illégitimement, que l'attitude de Madame W.,
consistant
à invoquer des vacances pour repousser sans cesse l'échéance,
est incompréhensible
puisqu'elle sait avoir encaissé l'argent de la
caisse-maladie
et qu'elle sait bien que les sommes demandées sont dues.
Le recourant invoque d'autre part en substance une fausse appli-
cation
des articles 128 et 135 CO, en faisant grief au premier juge de
n'avoir
pas tenu compte de la correspondance échangée avec la débitrice
pendant
le délai de prescription de cinq ans, en particulier d'une lettre
et fax
de mise en demeure du 14 mai 1997.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Aux
termes de l'articles 128 ch.3 CO se prescrivent par cinq
ans et
non pas dix ans : les actions (...) des médecins et autres gens de
l'art,
pour leurs soins.
Selon la doctrine, il y a lieu d'assimiler la créance d'un hôpi-
tal ou
autre établissement de soins à celle "d'un médecin ou autres gens
de
l'art" (en particulier Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Ver-
jährungs-und
Fatalfristen, Band I, Stämpfli, 1975, p.654 § 280, p.12)
En retenant la prescription de cinq ans, le premier juge a ainsi
correctement
appliqué cette disposition légale.
3.
Selon l'article 135 CO, la prescription est interrompue lorsque
le
débiteur reconnaît la dette ou lorsque le créancier fait valoir ses
droits
par des poursuites, par une action ou une exception devant un tri-
bunal
ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une
citation
en conciliation.
La simple mise en demeure que constitue chacune des lettres de
menaces
de poursuites, en particulier celle du 14 mai 1997 ne saurait dès
lors
être considérée comme un acte interruptif de prescription.
4. On
ne saurait davantage admettre que la prescription a été in-
terrompue
par une reconnaissance de dette de la débitrice. En particulier,
la
lettre de sa fille du 16 mai 1997 qui demande d'attendre le retour de
vacances
de sa mère ne peut être considérée comme telle.
Même si l'attitude de la défenderesse n'est pas exempte de mau-
vaise
foi (voir en particulier à ce sujet sa
lettre du 25.6.97), on ne
saurait
malgré tout faire application de l'article 2 al.2 CC s'agissant de
ses
rapports avec l'Hôpital demandeur et retenir que c'est à cause de son
attitude
abusive que l'Hôpital demandeur n'a pas pris les mesures inter-
ruptives
de prescription qui s'imposaient. La prescription était en effet
pour
l'essentiel, soit en tous les cas pour la facture du 15 mai 1992,
acquise
lors de la correspondance de juin 1997.
5. En
tant qu'il peut être compris comme reprochant une inappli-
cation
fautive des articles 62ss CO, le premier moyen n'est pas davantage
fondé.
Si W. s'est enrichie du montant des factures établies par le recou-
rant
puisqu'elle n'a pas à les payer bien qu'ayant été remboursée par sa
caisse-maladie,
on ne saurait y voir un enrichissement illégitime au sens
légal
de ces termes
Seul celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens
d'autrui,
est tenu à restitution, aux termes de l'article 62 CO. En l'es-
pèce,
on ne peut admettre que le versement lui-même de l'assurance à la
défenderesse
soit intervenu sans cause légitime.
Pour cette raison déjà l'article 62 CO ne trouve pas applica-
tion.
6.
Pour ces différentes raisons, le recours doit être rejeté et les
frais
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais à 440 francs, avancés par le recourant, et les met à
la charge de ce dernier.
Neuchâtel,
le 22 février 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges