Lease contract as debt acknowledgment for debt enforcement

CCC.1998.7527Other CourtDec 15, 1998Dismissed

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Omnilex summary

The Civil Cassation Court of Neuchâtel rejected the creditor company's cassation appeal against a decision granting partial definitive release from objection for CHF 230. The court held that a cassation appeal was sufficiently motivated because it clearly attacked the trial judge's factual findings. On the merits, it confirmed that under Art. 82 LP only signed lease contracts can constitute debt acknowledgments for overdue rent; proving an oral lease lies outside summary release proceedings. The appellant was ordered to bear the costs, with no party compensation because the respondent did not appear.

Omnilex headnote

Art. 82 LP; definitive release from objection based on debt acknowledgment in rent matters; only a signed lease contract constitutes a sufficient acknowledgment for overdue rent. In summary release proceedings, the judge examines only whether an enforceable acknowledgment exists on the basis of the submitted documents, possibly read together; the judge may not establish the existence of an oral lease contract, as this belongs to ordinary civil proceedings. A release may be granted only to the extent the debtor has expressly and unequivocally admitted the debt; beyond that, the creditor must rely on an ordinary action. A cassation appeal is admissible if the challenged ground is sufficiently identifiable, even without formal citation of the statutory grounds (consid. 3-4).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1998.7527

Autorité:

Date décision: 15.12.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Contrat de bail. Signature du contrat. Reconnaissance de dette.

Résumé:

Seuls des contrats signés de bail à loyer constituent des reconnaissances de dette pour le loyer échu. Il n'appartient pas au juge de mainlevée d'établir l'existence d'un éventuel contrat oral, question qui ressortit à la procédure ordinaire. En l'espèce, recours mal fondé.

Articles de loi:

Art. 82 LP

1. Par la décision attaquée, le président du Tribunal civil du

district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive partielle de

l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer qui lui avait

été notifié le 10 août 1998, à concurrence de 230 francs. Le premier juge

a retenu que faute de reconnaissance de dette du poursuivi, la mainlevée

provisoire ne pouvait être prononcée, mais qu'en revanche, la jurispru-

dence admettait le prononcé de la mainlevée définitive pour le montant

formellement admis par le poursuivi en audience de mainlevée, ce qui était

le cas en l'espèce à hauteur de 230 francs.

2. A. SA recourt contre cette décision en demandant qu'elle soit

annulée. Elle invoque principalement que les parties étaient liées par un

contrat de bail oral à l'année et conteste les allégations que l'intimé a

tenues à l'audience de mainlevée pour justifier un versement limité à

230 francs.

Le président du tribunal ne formule pas d'observations sur le

recours.

3. Le recours en cassation doit être motivé (art.416 CPC), c'est-

à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, l'un des motifs de recours

énumérés à l'article 415 CPC (fausse application du droit, arbitraire dans

la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation, violation des

règles essentielles de la procédure).

Une référence formelle ou chiffrée n'est pas exigée, il suffit

que le recourant rende suffisamment reconnaissable et non équivoque son

intention d'attaquer la décision en raison d'un ou plusieurs de ces moyens

de recours et qu'il dise en quoi le jugement entrepris tombe sous le coup

de chacun de ces moyens de recours (RJN 7 I 330). En l'espèce, il ressort

du recours qu'est essentiellement visée l'appréciation des faits par le

premier juge, en tant qu'il n'a pas retenu un contrat de location à

l'année. On peut ainsi admettre que le recours est recevable. Toutefois

même recevable, le recours doit être déclaré mal fondé.

4. Le recourant confond manifestement la procédure de mainlevée

d'opposition avec la procédure au fond. Le prononcé de mainlevée ne

procure de droits que dans la poursuite où il a été rendu. La mainlevée

d'opposition est accordée au créancier dont la poursuite se fonde sur une

reconnaissance de dette, soit un acte authentique ou sous seing privé par

lequel le poursuivi manifeste sa volonté de payer au poursuivant, sans

réserve, ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément détermi-

nable et échue. Cette reconnaissance de dette peut découler du rappro-

chement de plusieurs pièces pour autant que les éléments nécessaires en

résultent.

Le juge a correctement appliqué l'article 82 LP en l'espèce,

seuls les contrats signés de bail à loyer constituant des reconnaissances

de dette pour le loyer échu (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,

§ 74). Il ne lui appartenait pas d'établir l'existence d'un éventuel

contrat oral, question qui ressortit à la procédure ordinaire. C'est ainsi

à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée dans la

mesure où elle dépassait le montant formellement admis par le poursuivi en

audience.

5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans toutes

ses conclusions. Le recourant qui succombe supportera les frais de la

procédure, mais sans dépens à l'intimé qui n'a pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Déclare le recours mal fondé.

2. Met à la charge du recourant les frais, qu'il a avancés par 170 francs,

sans dépens.

Neuchâtel, le 15 décembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Keywords

debt enforcementdefinitive release from objectionlease contractdebt acknowledgmentoral contractsummary proceedingscosts

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Key legal question

Whether the cassation appeal was sufficiently motivated and therefore admissible.

Extracted holding

The appeal was sufficiently recognizable as challenging the lower court's factual assessment and was therefore admissible.

Extracted reasoning

A cassation appeal need not cite the grounds formally, but it must make the challenged error clear. The filing sufficiently targeted the trial judge's factual findings.

Key legal question

Whether an oral lease contract can serve as a debt acknowledgment for overdue rent in summary release proceedings.

Extracted holding

No. Only a signed lease contract constitutes a debt acknowledgment for overdue rent; establishing an oral lease belongs to ordinary proceedings.

Extracted reasoning

Release from objection is granted only on the basis of a debt acknowledgment under Art. 82 LP. The judge in summary proceedings may not establish the existence of an oral contract; that issue must be decided in ordinary litigation.

Key legal question

Whether the partial definitive release limited to the amount admitted at the hearing was proper.

Extracted holding

Yes. The lower court correctly refused release beyond the amount expressly admitted by the debtor at the hearing.

Extracted reasoning

Since no sufficient acknowledgment existed for the balance claimed, release could only be granted for the sum formally admitted.

Key legal question

Allocation of procedural costs.

Extracted holding

The appellant bears the costs and receives no costs award because the respondent did not participate.

Extracted reasoning

The losing party must pay the procedural costs; no party costs are awarded absent participation by the respondent.

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