Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7513
Autorité:
Date décision:
23.12.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices . Conditions de modification. Témérité.
Résumé:
**Modification d'une ordonnance de mesures protectrices refusée.
Rappel des conditions.
En l'espèce non remplies. Constatations de fait du premier juge nullement arbitraires. Moyen écarté par la CCC.
Témérité de la requête admise par le premier juge.
Confirmation. Rappel des conditions de la témérité.**
Articles de loi:
Art. 145 CC
Art. 144 CPCN
Réf. : CCC.1998.7513/mk-mab
A. Les parties se
sont mariées à Travers le 31 août 1990. Elles ont eu trois enfants, l'une née
en 1991 et deux jumelles nées en 1997. Suite à des difficultés conjugales, les
parties ne vivent plus ensemble depuis l'été 1997. C.R. s'est installé à Couvet
avec sa nouvelle compagne et ses enfants. U.R. s'est constitué un nouveau
domicile à Cortaillod. Les trois enfants vivent avec leur mère.
B. Le 5 septembre
1997, U.R. a saisi le Tribunal civil du district de Boudry d'une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale.
Par
ordonnance du 17 décembre 1997, le président a autorisé U.R. à se constituer un
domicile séparé, a attribué à la mère pour la durée de la séparation la garde
des enfants, fixé le droit de visite, fixé le montant des pensions dues par le
père pour l'entretien des enfants à 650 francs pour l'aînée et 575 francs pour
les cadettes, étant précisé que des cotisations de caisse maladie par 272.90
francs étaient de surcroît prises en charge par le requis, fixé à 2'523 francs
le montant de la pension alimentaire due par le mari à l'entretien de son
épouse, payable par mois d'avance dès le 1er août 1997 et arrêté les frais et dépens.
Sur
recours, la Cour de cassation civile a, en date du 2 juin 1998, modifié
l'ordonnance du 17 décembre 1997, s'agissant uniquement de la pension due à
l'épouse, qu'elle a fixée à 1'930 francs par mois.
C. Par ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juillet 1998, le président du
Tribunal civil du district de Boudry a, sur requêtes déposées tant par U.R. que
par C.R., rendu la décision dont le dispositif est le suivant : "
1.
Ordonne à S. et Mme L.,
[...] à 2105 Travers, de payer mensuellement le loyer de fr. 1'550.-- relatif à
l'immeuble qu'ils louent à M. C.R. sur le compte N° […] de M. C.R. auprès de la
banque X. du Val-de-Travers.
2.
Ordonne à Z., chemin […],
à Lausanne, de payer le loyer mensuel des locaux loués dans l'immeuble [...] à
Travers sur le compte N° […] de M. C.R. auprès de la banque X. du
Val-de-Travers.
3.
Confirme l'attribution de
la garde des enfants à la mère, le droit de visite accordé au père et le
montant des contributions du père en faveur des enfants, tel que réglé par
l'ordonnance du 17 décembre 1997.
4.
Pour le surplus, rejette
pour cause d'irrecevabilité la requête de modification de mesures protectrices
de C. R..
5.
Arrête les frais de la
présente décision, avancés par chacune des parties par moitié, à fr. 360.--, et
les met à la charge du mari.
6.
Condamne le mari à
supporter les honoraires du mandataire de l'épouse".
Les deux premiers points
du dispositif ont été rendus dans le cadre de l'avis aux débiteurs prévu par
l'article 177 CC. Le président a par ailleurs confirmé la décision rendue le 17
décembre 1997 s'agissant de l'attribution de la garde des enfants, la fixation
du droit de visite et le montant des contributions du père en faveur de ses
enfants. Il a considéré s'agissant de la modification des pensions demandée par
C.R. que contrairement aux allégués de celui-ci son commerce de pneus
continuait, que sa requête sur ce point était ainsi irrecevable, les
circonstances relatives à ses activités professionnelles, et en particulier à
son activité accessoire, n'ayant pas changé de façon significative, que même si
elle était recevable, il faudrait constater que c'est par mauvaise volonté ou
négligence grave qu'il ne réalisait plus les revenus qui étaient les siens.
Selon le premier juge il n'y a ainsi aucun motif de diminuer les contributions
d'entretien telles qu'elles avaient été fixées. Selon la décision entreprise,
C.R. doit par ailleurs être qualifié de plaideur téméraire, faisant preuve de
mauvaise foi, laquelle est caractérisée par les efforts visant à masquer la
réalité des revenus tirés du commerce de pneus ou à les diminuer artificiellement.
D. C.R. se pourvoit
en cassation contre cette ordonnance (ch.3 à 6 du dispositif), invoquant
l'arbitraire dans la constatation des faits et un abus par le premier juge de
son pouvoir d'appréciation. Il fait ainsi valoir que c'est à tort que celui-ci
a considéré que la somme de 1'900 francs provenant d'une activité accessoire,
somme qu'il ne touchait pas, était encore une réalité et que c'est également à
tort qu'il lui est reproché d'avoir fait preuve de mauvaise volonté ou de
négligence. Il s'élève également contre la mise à sa charge des honoraires du
mandataire de son épouse en raison de la témérité de sa requête.
E. Le président du
Tribunal civil du district de Boudry conclut au rejet du recours, en présentant
quelques observations, de même que U.R..
C O N S I D E R
A N T
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le recourant
déclare s'en prendre aux chiffres 3 à 6 du dispositif de l'ordonnance du 9
juillet 1998. Il ne critique toutefois nullement dans son intégralité le
chiffre 3 de celui-ci, en particulier s'agissant du droit de garde et du droit
de visite. Faute de toute motivation sur ces points, le recours est à cet égard
irrecevable.
3. a) Ainsi que le
relève le premier juge, les mesures protectrices de l'union conjugale jouissent
d'une force de chose jugée relative. Elles déploient leurs effets aussi
longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées. Une telle modification n'est
possible que si les circonstances, ou ce qu'en connaissait le juge, ont changé
de façon importante et durable par rapport à celles prisent en considération
ultérieurement (RJN 1990, p.35, 1985,
p.73).
Par ailleurs le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation,
lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures provisoires ou en
mesures protectrices. La Cour de cassation civile n'intervient ainsi que si sa
réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et
les références citées). En outre les constatations de fait sur lesquelles le
juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la
Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC),
c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir
d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve
ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41 et les références
citées).
b)
En l'espèce, le premier juge a retenu qu'il était très vraisemblable que par
différentes opérations inscrites au registre du commerce, le recourant ait voulu
cacher la vérité de la continuation de son activité accessoire de fourniture et
montage de pneus. A juste titre. Le fait que les locaux de son commerce de
pneus, situé à Travers, aient été loués à la nouvelle raison sociale Z. est à
cet égard significatif, comme est significatif le fait qu'actuellement la
voiture qu'il utilise lui-même est mise gratuitement à sa disposition par
ladite société. Manifestement le recourant continue de travailler dans le
commerce de pneus et s'agissant de sa situation financière rien ne permet de
retenir qu'elle se soit aggravée par rapport à celle qui prévalait en décembre
1997/juin 1998, comme il le prétend. Les constatations de fait du premier juge
ne sont ainsi nullement arbitraires. On ne saurait dès lors retenir qu'il y ait
eu modification importante et durable par rapport à la situation antérieure.
Le
moyen soulevé doit ainsi être écarté.
4. a) Le recourant
conteste également avoir fait preuve de témérité et par là même avoir usé d'un
procédé de mauvaise foi. Selon l'article 144 al.1 CPC, le juge peut décider que
le plaideur téméraire ou celui qui use de procédés de mauvaise de foi
peut être condamné à supporter, au lieu des dépens ordinaires, les honoraires
du mandataire de la partie adverse. La loi vise alternativement deux
circonstances qui peuvent entraîner la sanction prévue. Dès lors, la témérité
d'une demande ou d'une défense est une circonstance spéciale qui n'entre pas
dans le cadre des procédés de mauvaise foi au sens de cette disposition (RJN 7
l 247). Selon une jurisprudence constante, est téméraire celui qui plaide sans
motif légitime, c'est-à-dire sachant que ses moyens d'attaque ou de défense
sont condamnés d'avance par une disposition claire de la loi ou une
jurisprudence non contestée (RJN 7 l 247; CCC VI 128). La jurisprudence rendue
sous l'empire des anciens articles 368 et 369 CPC reste toujours valable pour
apprécier la notion de témérité (RJN 1994, p.63). Ainsi, un plaideur ne peut
être considéré comme téméraire pour l'unique raison que certains de ses allégués
n'ont pas été prouvés en procédure ou se sont même révélés inexacts (CCC VI
254).
b)
En l'espèce, le premier juge a retenu la témérité en tant que le recourant a
fait usage de procédés de mauvaise foi. Avec raison, il a fait application de
l'article 144 al.1 CPC. Non seulement le recourant savait assurément que les
motifs invoqués n'étaient pas réalisés, soit la cessation d'activité de son
commerce de pneus, mais en plus son comportement à cet égard visait uniquement
à porter préjudice à l'intimée. Il s'agit là d'un comportement empreint de
mauvaise foi. En conséquence, la condamnation aux honoraires du mandataire de
l'intimée en première instance doit être confirmée.
5. Mal fondé pour
autant que recevable, le recours doit ainsi être rejeté.
Débouté,
le recourant supportera les frais et dépens de la procédure.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours, mal
fondé pour autant que recevable.
2.
Condamne le recourant aux
frais et dépens de la procédure arrêtés ainsi qu'il suit :
Total Fr. 740.—
Neuchâtel, le 23 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un
des juges