Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7506
Autorité:
Date décision:
23.10.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée - dépôt de pièces requis d'office par le juge - droit d'être entendu.
Résumé:
Le juge de mainlevée est en droit d'ordonner d'office des preuves (dépôt de pièces). Il respectera alors le droit d'être entendu des parties, en leur donnant la possibilité de présenter leurs observations. Rejet du recours.
Articles de loi:
Art. 219 CPCN
Art. 378 CPCN
Art. 379 CPCN
que, par décision du 24 août 1998, le président du Tribunal ci-
vil du
district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'oppo-
sition
formée par G. SA à St-Blaise au
commandement de payer dans la
poursuite
numéro ... de l'office des poursuites de Neuchâtel à con-
currence
de 50 francs, et condamné l'intimée aux frais et dépens par 100
francs
et 150 francs, ceci sur requête du Canton du Tessin, que la déci-
sion du
7 février 1997 du Département des Institutions du canton du Tessin
qui porte
sur une amende de 50 francs est exécutoire et vaut titre de
mainlevée
définitive, qu'aucune des exceptions de l'article 81 LP n'a été
soulevée
valablement par l'intimée,
que la décision du 24 août 1998 mentionne par ailleurs que c'est
à tort
que celle-ci a contesté le caractère exécutoire de la décision,
prétendant
que la preuve de la notification n'avait pas été rapportée,
puisque
celle-ci l'a été, qu'au surplus la procédure s'agissant de l'admi-
nistration
de cette preuve a été suivie régulièrement,
que G. SA recourt contre cette
décision, qu'elle fait notamment
valoir
que le juge de la mainlevée, en permettant l'administration de
nouvelles
preuves, a procédé de manière incompatible avec l'esprit et les
règles
de la procédure sommaire, que le juge de première instance a par
ailleurs
augmenté de manière arbitraire le montant des dépens alloués à
l'intimée,
que la procédure de mainlevée est soumise aux règles de la pro-
cédure
sommaire (art.376 CPC),
que selon l'article 378 CPC, aussitôt qu'il en est saisi, le
juge
notifie la demande au défendeur et assigne les parties à comparaître
devant
lui, qu'il les invite alors à produire à l'audience toutes les piè-
ces
dont elles entendent faire état et les informe qu'il rendra sa déci-
sion
même en leur absence, tandis que l'article 379 CPC dispose que si la
nature
de la cause lui permet de statuer sans débats, le juge peut renon-
cer à
citer les parties et inviter le défendeur à produire une réponse
écrite
avec pièces à l'appui,
que s'agissant des preuves, elles sont en principe administrées
séance
tenante (art.380 CPC),
que la règle n'est toutefois pas absolue, qu'ainsi que c'est le
cas
dans le cadre d'autres procédures, le juge peut faire administrer les
preuves
qu'il estime nécessaires, dans le cadre de l'article 219 CPC, que
c'est
ainsi qu'il peut, s'il l'estime nécessaire, fixer un délai pour le
dépôt
de pièces complémentaires,
que dans ce cas il y a toutefois lieu de respecter le droit d'ê-
tre
entendu de chacune des parties, qui doivent être mises en mesure de
s'exprimer
à ce sujet,
qu'en l'espèce le juge était ainsi en droit de requérir du re-
quérant
la preuve de ce que l'intimée contestait, soit la preuve de la
notification
de la décision, ce qu'il a fait en impartissant au requérant
un
délai qui a d'ailleurs été prolongé,
qu'il a par ailleurs donné la possibilité à l'intimée de s'ex-
primer
suite au dépôt de la preuve en question,
qu'il apparaît que le premier juge a renoncé implicitement à
tenir
une audience, ce qui résulte de sa lettre du 8 mai 1998 au poursui-
vant,
et ce qui est autorisé par l'article 379 CPC,
que de toutes façons les droits des parties ont été respectés,
en
particulier celui d'être entendu, puisque l'intimée a été en mesure de
s'exprimer
à ce sujet, qu'on notera au surplus que la procédure de mainle-
vée
n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience, puisque l'échange
de
mémoires écrits est possible (RJN 1993, p.304),
que dès lors on ne saurait admettre que la preuve de la notifi-
cation
de la décision ait été administrée de manière irrégulière,
que le premier moyen qui n'est pas dénué de témérité doit être
rejeté,
que le second doit l'être également,
qu'en effet, s'agissant des frais et dépens, le premier juge
dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'a pas été outrepassé en
l'espèce,
que déboutée la recourante supportera les frais de la procédure
de
recours, sans dépens, le pourvoi n'ayant pas été communiqué à l'autre
partie
conformément à l'article 420 CPC,
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
les frais de la présente décision arrêtés à 110 francs à la charge
de la recourante.
Neuchâtel,
le 23 octobre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges