Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1998.7450
Autorité:
Date décision:
08.05.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée définitive. Titre constitué par une décision judiciaire ou administrative d'un autre canton.
Résumé:
**Cas d'application des art.3 à 5 du Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (20.12.71).
Une simple note de frais émanant d'un juge d'instruction vaudois et munie du timbre du Parquet vaudois ne vaut pas, en l'absence de tout autre justificatif, titre de mainlevée définitive.**
Articles de loi:
Art. 80 LP
1. Le
16 mars 1998, l'Etat de Vaud a saisi le président du tribunal
du
district de La Chaux-de-Fonds d'une requête en mainlevée définitive de
l'opposition
formée par N. (actuellement E. ) dans
la poursuite ... de
l'office
des poursuites de Lausanne-Ouest, que lui avait intentée le
requérant.
Le poursuivant a notamment joint à sa requête une note de frais
de 150
francs du 9 octobre 1996 émanant du juge d'instruction de
l'arrondissement
de Lausanne. Par décision du 30 mars 1998, le juge a
rejeté
la requête, au motif que les pièces produites par le poursuivant ne
remplissaient
pas les conditions de l'art.4 du Concordat sur l'entraide
judiciaire
pour l'exécution des prétentions de droit public et qu'elles
n'étaient
pas accompagnées des dispositions légales auxquelles la requête
de
mainlevée se référait.
2. En
temps utile, l'Etat de Vaud recourt contre cette décision en
concluant
à sa "réforme" et au prononcé de la mainlevée demandée. En bref,
le
recourant fait grief au premier juge d'avoir ignoré le fait que la note
de
frais du 9 octobre 1996 portait le visa du Parquet du procureur
général,
ce qui signifiait, conformément à la législation vaudoise que la
requête
de mainlevée rappelait, que dite note était assimilée à une
décision
judiciaire valant titre de mainlevée définitive, les voies de
recours
contre la note étant épuisées ou éteintes.
3. A
juste titre, le recourant ne conteste pas qu'est applicable,
dans la
présente cause, le Concordat sur l'entraide judiciaire pour
l'exécution
des prétentions de droit public, du 20 décembre 1971. A teneur
de
l'art.3 du Concordat, une décision ne peut revêtir le caractère
exécutoire
nécessaire au prononcé de la mainlevée que pour autant que dans
la
procédure suivie pour la rendre, le poursuivi ait pu se prononcer sur
le fond
devant une autorité garantissant l'examen des faits et que son
attention
ait été attirée sur les voies et délais de recours contre la
décision.
Il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office si ces
conditions
ont été respectées (art.5 du Concordat).
En l'espèce, la décision dont le recourant se prévaut se résume,
en tout
et pour tout, à une note de frais comportant l'identité de celui
qui l'a
émise, une date, les coordonnées de son destinataire, la référence
à une
ordonnance de non-lieu, un montant et une signature. Sous cette
forme,
il est impossible de savoir pour quels motifs cette note a été
établie
et si sa destinataire a eu l'occasion d'en discuter le bien-fondé
devant
une autorité habilitée à examiner les faits. Aucune des quelques
autres
pièces déposées par le recourant ne permet d'en savoir plus sur
cette
question. La "décision" produite à l'appui de la requête ne
satisfaisant
pas à la première condition posée par l'art.3 du Concordat,
il est
en conséquence sans pertinence de savoir si le premier juge aurait
dû
donner une signification particulière à la présence d'un visa du
Parquet
au bas de la note, les conditions énumérées à l'art.3 du Concordat
étant
cumulatives. Au demeurant, le seul fait qu'un visa - ayant
apparemment
la valeur de l'attestation de force exécutoire de l'autorité
de
recours requise par l'art.4 litt.b du Concordat - ait été apposé au bas
de la
note ne signifie pas encore que l'attention de la destinataire de la
note
aurait été attirée sur ses droits de recours, en sorte que la preuve
que la
deuxième condition de l'art.3 du Concordat serait satisfaite n'est
pas
davantage rapportée.
4.
S'il fallait voir dans la présence du visa du Parquet, plutôt
que
l'attestation de l'autorité de recours (art.4 litt.b du Concordat), la
déclaration
de conformité de la procédure suivie, au sens de l'art.4
litt.c
du Concordat, force serait de constater qu'on ne pourrait faire
grief
au premier juge de ne pas l'avoir compris, en présence de la forme
pour le
moins sibylline qu'elle revêtait. La seule référence, dans la
requête
de mainlevée, à des dispositions légales dont le contenu exact n'a
pas été
donné au premier juge, en violation de l'art.4 litt.d du
Concordat,
ne saurait suppléer ce manque de clarté. Au surplus, dans cette
hypothèse,
ferait alors défaut l'attestation de non recours (art.4 litt.b
du
Concordat), le visa du Parquet ne pouvant, sauf dispositions légales
claires
qu'il aurait convenu de soumettre au premier juge, valoir à la
fois
comme déclaration de l'autorité qui a prononcé (art.4 litt.c du
Concordat)
et de l'autorité de recours (art.4 litt.b du Concordat).
5. Il
suit de ce qui précède que la requête de mainlevée a été
écartée
à juste titre, ce qui entraîne à son tour le rejet du recours,
frais à
la charge du recourant, mais sans dépens, l'intimée n'ayant pas
été
appelée à procéder (art.420 CPC).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
110 francs de frais à la charge du recourant, qui les a avancés.
Neuchâtel,
le 8 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges