Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7356
Autorité:
Date décision:
26.11.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Action en constatation de droit.
Résumé:
Action en constatation de droit, admissible à certaines conditions (art.54 CPC), mais rejetée en l'espèce, car subsidiaire à l'action condamnatoire dont le demandeur disposait (RJN 1983 p.78).
Articles de loi:
Art. 54 CPCN
1. En
automne 1993, S. a conclu avec la société X. un contrat
d'assurance
de protection juridique, qui a été résilié le 4 décembre 1996
par
l'assureur, ce dernier faisant valoir une réticence du preneur
d'assurance
au moment de la signature du contrat. Par requête du 25 mai
1997,
adressée au Tribunal civil du district de Neuchâtel, S. a pris les
conclusions
suivantes :
"- Reconnaître le bon droit du demandeur, en déclarant nulle et
non avenue la résiliation des
rapports contractuels par l'as-
sureur, défenderesse en cette
occasion.
- Fixer le montant des frais, pour les mettre à charge de la
partie qui succombe.
- Réserver et apprécier l'octroi et le total des dépens, au cas
où, selon toute probabilité, le
demandeur venait ultérieure-
ment à être assisté d'un
mandataire professionnel, avocat de
métier, puisque n'étant pas
lui-même habilité à plaider."
2. Par
l'ordonnance entreprise, la présidente du Tribunal civil du
district
de Neuchâtel a déclaré irrecevable faute d'intérêt la requête
déposée
par S. le 25 mai 1997. Ce dernier a également été condamné au
paiement
des frais de la cause par 120 francs ainsi qu'au versement d'une
indemnité
de dépens de 250 francs.
3. Le
11 septembre 1997, soit en temps utile, S. recourt contre
cette
ordonnance. Il conclut à :
"* l'annulation de la décision attaquée et son renvoi devant le
Tribunal de 1ère instance, pour
nouveau jugement, sur la base
de vos considérants.
teur de Fr. 250.-, somme
précédemment allouée à l'intimée."
L'intimée conclut au rejet du recours, en tant que recevable,
sous
suite de frais et dépens.
La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel n'a pas
présenté
d'observations.
4. Un
recours en cassation doit être motivé (art.416 CPC), soit
indiquer,
même sommairement, en quoi l'une au moins des ouvertures à cas-
sation
énumérées limitativement à l'article 415 CPC est donnée : fausse
application
du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits
ou abus
du pouvoir d'appréciation, violation des règles essentielles de
procédure
ou encore rejet sans motif suffisant des moyens de preuves pro-
posés.
Il ne suffit pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours : il faut
encore
dire en quoi il est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable
(RJN
1986 p.84, 7 I 288).
En l'espèce, toute l'argumentation du recourant consiste à
contester
l'existence d'une réticence de sa part. Or, le rejet de sa
requête
par le premier juge est intervenu du fait que l'action en
constatation
(de la nullité de la résiliation du contrat par l'assureur)
est
subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire (en paiement de
prestations
d'assurance résultant du contrat conclu et prétendument
toujours
en vigueur). Le recourant ne remet pas en cause cette analyse du
premier
juge, en sorte qu'il ne démontre pas - ce qui serait pourtant
nécessaire
- en quoi la décision attaquée pécherait. Faute de la
motivation
requise par la loi, le recours est dès lors irrecevable.
5. A
supposer recevable, le recours serait mal fondé. C'est en ef-
fet à
juste titre que le premier juge a considéré que le recourant avait
agi en
constatation de droit. Or, pour ouvrir action en constatation de
droit,
il faut un intérêt juridique à une constatation immédiate du droit
allégué
(art.54 CPC). L'action en constatation de droit est subsidiaire à
l'action
condamnatoire, immédiatement exécutoire (RJN 1983 p.78). En l'es-
pèce,
le recourant a obtenu, avant la résiliation de son contrat, l'as-
surance
que ses frais d'avocat occasionnés par deux litiges en cours se-
raient
pris en charge. Par conséquent, rien ne l'empêche d'agir par le
biais
d'une action condamnatoire dont la valeur litigieuse correspondrait
au
montant des honoraires d'avocats que selon lui l'intimée devrait
supporter.
C'est donc à bon escient que le premier juge a déclaré
irrecevable
l'action en constatation de droit ouverte par le recourant.
6. Le
recourant qui succombe supportera les frais et dépens de la
procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Met
à la charge du recourant les frais dont il a fait l'avance, arrêtés
à 440 francs, et le condamne à payer une
indemnité de dépens de
300 francs à l'intimée.
Neuchâtel,
le 26 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges