Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7329
Autorité:
Date décision:
05.11.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Vente. Action en garantie des défauts. Vices du consentement. Clause d'exclusion de garantie.
Résumé:
**Vente "sans aucune garantie" d'un véhicule de plus de 10 ans présentant de façon visible des traces de rouille, par un garagiste agissant comme représentant autorisé d'un particulier.
Clause d'exclusion de garantie admissible car ne valant pas, au vu des circonstances, simple clause de style : sa portée ne pouvait être ignorée de l'acheteur, qui l'a acceptée.
Au demeurant, certains défauts étaient visibles et les autres ont été signalés tardivement. Un dol du vendeur ou une erreur essentielle de l'acheteur -le concours d'actions étant possible (ATF 114 II 131, JT 1988 I 508)- ne sont pas établis.**
Articles de loi:
Art. 24 CO
Art. 28 CO
Art. 32 CO
Art. 199 CO
Art. 200 CO
Art. 201 CO
A. Le
26 janvier 1995, les héritiers de feu M., soit S. M.,
C. M.
et J. M., ont adressé au Tribunal civil du district du
Val-de-Travers
une demande en paiement dirigée contre P., domicilié à
Couvet,
et portant les conclusions suivantes :
"1. Constater que le contrat de vente d'un véhicule automobile
conclu le 28 janvier 1994
entre P., vendeur, et M.,
acheteur, a été valablement
résolu par l'acheteur.
2. Condamner P. à payer aux
demandeurs, qui constituent
l'hoirie de M., la somme de fr. 3'800 et intérêts à 5 %
dès
le 28 janvier 1994.
3. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition faite par
P. au commandement de payer,
poursuite no ... de l'office
des poursuites du
Val-de-Travers, qui lui a été notifié le
26 août 1994.
4. Sous suite de frais et dépens.".
Les demandeurs exposent que feu M., décédé le 6 janvier 1995,
désireux
d'acquérir un véhicule d'occasion, s'est vu proposer par le
garage
A., à Couvet, dans le courant du mois de janvier 1994, une Renault
5 grise
construite en 1983 pour le prix de 3'800 francs. M. a décidé de
l'acheter
et s'est rendu au garage précité le 28 janvier 1994 avec la
somme de
3'800 francs afin de prendre livraison du véhicule. C'est à ce
moment
qu'il a appris que le véhicule n'appartenait pas au garage mais à
P. qui
était donc le vendeur. Ce changement de dernière heure ne modifiant
en rien
les intentions de M., ce dernier a remis à P. le montant de 3'800
francs
et a pris possession du véhicule.
Quelques jours déjà après la transaction, le véhicule est tombé
en
panne et ce à plusieurs reprises. M. a averti le garage A. de ces
diverses
pannes, mais ce dernier l'a renvoyé à s'adresser à P., ce qu'il
fit
immédiatement. Le vendeur ayant refusé toute discussion, M. s'est
adressé
le 16 mai 1994 à son assurance de protection juridique qui
intervint
sans succès, par courriers des 18 et 26 mai 1994, tant auprès du
garage
A. que de P. afin de signaler encore une fois les défauts qui
avaient
été constatés sur le véhicule. L'assurance de protection juridique
a
confié l'expertise du véhicule au bureau B. SA, à Neuchâtel, lequel dans
son
rapport a constaté l'état général médiocre du véhicule nécessitant une
dizaine
de réparations dont le coût dépasserait largement la valeur du
véhicule
réparé. Ce rapport mentionne également que, contrairement à ce
que
peut laisser croire son aspect extérieur, la Renault 5 est une épave
sans
valeur marchande. L'assurance de protection juridique a transmis ce
rapport
à P. le 15 juin 1994 tout en déclarant résoudre le contrat en
application
de l'article 205 alinéa 3 CO. Par ce même courrier, P. était
mis en
demeure de rembourser, jusqu'au 24 juin 1994, le montant de 3'800
francs.
P. n'a pas répondu à ce courrier et a
fait opposition au
commandement
de payer qui lui a été notifié le 26 août 1994.
Selon la demande, M. aurait vérifié l'état de la voiture dès
qu'il
l'a reçue puis signalé, tant au garage A. qu'à P. tous les défauts,
au fur
et à mesure que ceux-ci sont apparus, puisque pour la plupart il
s'agissait
de défauts cachés que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide
des
vérifications usuelles. La demande allègue encore que même si M.
n'avait
pas respecté les exigences de l'article 201 CO, P. devrait
rembourser
le prix de vente car, ayant été propriétaire dudit véhicule
pendant
six mois, il en connaissait les défauts. C'est pour cette raison
que P.
aurait revendu la Renault 5 si rapidement, de manière qu'il ne
saurait
se prévaloir de l'avis tardif des défauts (art.203 CO).
L'existence
d'une culpa in contrahendo et celle d'un dol peuvent au
surplus
être invoquées.
B.
Dans son mémoire de réponse, P. conclut au rejet de la demande
dans
toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Dans
l'argumentation
développée à l'appui de sa défense, P. expose avoir acheté
le
véhicule litigieux le 28 juillet 1993 pour le prix de 3'800 francs en
attendant
la livraison d'un véhicule neuf prévue pour le mois de septembre
1993.
La Renault 5 a été expertisée le 20 juillet 1993 par le Service des
automobiles
de La Chaux-de-Fonds. Depuis son acquisition jusqu'à sa
revente
le véhicule n'a jamais connu quelque problème que ce soit. Ayant
mis
cette voiture en vente sur sa liste d'occasions pour rendre service à
P., le
garage A. a délivré au vendeur le 27 janvier 1994 une quittance
indiquant
que le taux de CO de la Renault 5 était normal. La voiture a été
achetée
par M. le 21 janvier 1994 sans aucune garantie et livrée le 28
janvier
1994.
Le 13 mai 1994, le garage A. a informé P. que S. M. voulait lui
parler.
P. a donc contacté S. M. le 16 mai
1994. Cette dernière l'a
informé
de son mécontentement au sujet de la Renault 5 et du fait qu'elle
désirait
qu'il la reprenne. P. allègue que si l'on se réfère au contenu du
courrier
de l'assurance de protection juridique du 26 mai 1994, ainsi qu'à
celui
de la requête du 26 janvier 1995, il ressort que le véhicule était
constamment
en panne depuis son acquisition. Dès lors, aux yeux de P.,
l'avis
des défauts donné le 16 mai 1994, intervenant plus de trois mois
après
la découverte des défauts, est tardif. Enfin, invoquant sa bonne
foi, P.
dit s'être fié à l'expertise du Service des automobiles et au fait
qu'il
n'avait connu aucun problème avec le véhicule pour considérer que la
voiture
était en bon état lors de la vente.
C. Par
le jugement dont est recours, le Tribunal civil du district
du
Val-de-Travers a rejeté la demande et condamné la communauté hérédi-
taire
de M. aux frais de la cause par 350 francs ainsi qu'au paiement
d'une
indemnité de dépens de 400 francs.
Le tribunal de première instance a retenu que P. a effectivement
commandé
une voiture neuve au garage A. en juin 1993, dont la livraison
prévue
pour septembre n'a finalement eu lieu qu'en octobre 1993, qu'il a
acquis
la Renault 5 litigieuse pour le montant de 3'800 francs le 28
juillet
1993 et que ledit véhicule avait subi avec succès l'expertise du
Service
cantonal des automobiles le 20 juillet 1993. Le 21 janvier 1994,
feu M.
a signé une confirmation de commande sur un formulaire du garage
A.
mentionnant sous la rubrique observations "véhicule livré ... sans
aucune
garantie". Le premier juge a retenu en outre qu'il était constant
que le
garage A. a agi en qualité de représentant autorisé de P., que M.
ne
pouvait inférer des circonstances l'existence d'un rapport de
représentation
entre le garage et P. mais que la personne de son
cocontractant
lui étant indifférente, P. est devenu valablement partie au
contrat
de vente.
Le juge de première instance a considéré qu'au moment de la
vente,
M. aurait dû s'apercevoir en examinant le véhicule avec une
attention
suffisante des traces importantes de corrosion, manifestes au vu
des
photos produites par les demandeurs. Ce d'autant plus que M. était
accompagné
au moment de la conclusion du contrat de vente par un ami de
longue
date, professionnel de l'automobile à la retraite, et dont
l'audition
en tant que témoin a démontré qu'il avait conseillé à M. de
renoncer
à l'acquisition du véhicule litigieux. Le premier juge a donc
estimé
que P. n'avait pas à répondre des défauts liés à la corrosion
présentés
par la Renault 5.
Pour ce qui est des autres défauts mécaniques relativement
importants
et assez nombreux, le tribunal de première instance a estimé
qu'ils
ne pouvaient être décelés lors de l'examen superficiel incombant à
l'acquéreur.
Le fait que le véhicule a été livré sans aucune garantie a
été
considéré comme sans effet puisque cette clause ne porte suppression
de la
garantie que pour les défauts apparents, faciles à déceler, de sorte
qu'elle
ne peut être invoquée pour ce qui concerne les problèmes méca-
niques.
Cependant, le premier juge a retenu que l'avis des défauts
transmis
par M. à P. le 16 mai 1994 est nettement tardif compte tenu du
fait
que plusieurs dépannages ont dû être effectués sur le véhicule
litigieux
en avril 1994 déjà. Ce d'autant plus que la demande allègue que
le
véhicule s'est avéré inutilisable pratiquement dès son acquisition.
Enfin, le tribunal de première instance a estimé qu'il n'y avait
pas eu
dol de la part de P. car il n'a pas pu être établi que les défauts
présentés
par le véhicule litigieux aient été perceptibles durant la
période
où P. a été propriétaire du véhicule. De même, la lésion n'a pas
été
retenue, aucun des éléments subjectifs exigés par la loi n'ayant pu
être
retenu.
D. Les
héritiers de feu M. recourent contre ce jugement pour abus
du
pouvoir d'appréciation et fausse application du droit matériel, au sens
de
l'article 415 al.1 CPC. Ils font en particulier valoir que M. a pris
soin de
prendre avec lui un tiers et a essayé le véhicule litigieux, que
les
hésitations qui subsistaient ont été balayées par les assurances du
garagiste,
que M. n'avait aucun moyen de se rendre compte de la gravité
des
éventuels défauts, ni de leurs conséquences pécuniaires, qu'on ne
saurait
dès lors reprocher à l'acheteur de n'avoir pas effectué les
vérifications
nécessaires. M. n'ayant pas de connaissances techniques, il
pouvait
légitimement ignorer les défauts du véhicule litigieux. Selon les
recourants,
le juge de première instance a abusé de son pouvoir d'appré-
ciation
en se montrant d'une extrême sévérité quant à l'exigence des
vérifications
par l'acheteur, exigences que la loi et la jurisprudence y
relatives
prévoient moins lourdes que celles retenues dans le jugement
entrepris.
Les recourants estiment en outre que le tribunal de première
instance
a retenu à tort qu'aucun avis des défauts n'avait eu lieu
antérieurement
au 16 mai 1994. En effet, n'ayant eu aucun contact avec
P. au
moment de la vente, M. pouvait croire de bonne foi que le garage
A.
était à même de recevoir un avis des défauts. Ainsi, les recourants
invoquent
le témoignage de D., du garage A., lequel reconnaît avoir été
interpellé
téléphoniquement par M., à une reprise au moins, quelques
semaines
ou quelques mois après la livraison, en raison des problèmes
rencontrés
avec le véhicule. L'intimé ne pourrait dès lors prétendre qu'il
n'aurait
été mis au courant des défauts que lors de l'entretien du 16 mai
1994.
N'ayant appris qu'après la conclusion du contrat que P. était le
vendeur
du véhicule et au vu de la confirmation de commande rédigée sur un
formulaire
à l'en-tête du garage A., M., de bonne foi, en a déduit que le
rapport
de représentation entre le garagiste et P. continuerait d'être
valable
concernant la garantie des défauts.
De l'avis des recourants, on ne saurait reprocher à M. de ne pas
avoir
donné un avis des défauts dès la première panne. Ce n'est que
lorsque
l'acheteur a été convaincu qu'il s'agissait bien d'un défaut dont
le
vendeur devait répondre qu'il a averti le garagiste. Il faudrait donc
apprécier
assez largement l'obligation de diligence d'un acheteur non
commerçant
ou inexpérimenté, comme M., et admettre que les défauts du
véhicule
ont été annoncés à temps.
Enfin, les héritiers de feu M. estiment que ce dernier a été
grugé.
En effet, il a été dissuadé par le garagiste de procéder à de plus
amples
vérifications. Sachant que le véhicule était défectueux et qu'il a
été
payé à un prix surfait, l'existence d'un dol devrait être admise.
E. Le
président suppléant du Tribunal civil du district du
Val-de-Travers
n'a pas formulé d'observations. P. a conclu dans ses
observations
datées du 15 août 1997 principalement à l'irrecevabilité du
recours
et subsidiairement à son rejet, à la confirmation du jugement du
Tribunal
civil du district du Val-de-Travers du 21 mai 1997, avec suite de
frais
et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours.
Ce
dernier devrait être déclaré nul pour vice de forme au sens de
l'article
161 litt.c CPC car il ne respecte pas l'article 84 CPC qui
prévoit
que les actes des parties indiquent notamment le nom, le prénom et
le
domicile des parties. Cet article devrait s'appliquer à toutes les
procédures
même si l'article 416 CPC ne parle que d'un mémoire motivé. Le
recours
en cassation des héritiers de feu M. n'indiquant pas la partie
défenderesse,
il devrait être déclaré nul pour vice de forme.
La Cour de céans ne peut partager cet avis. En effet, ce serait
faire
preuve d'un formalisme excessif que de déclarer irrecevable un
recours
en cassation uniquement par le fait qu'il n'indique pas en entête
la
partie intimée alors même que celle-ci est clairement mentionnée dans
le
corps du recours. De plus, le recours indique clairement l'identité de
la
recourante ainsi que la date complète du jugement entrepris et l'iden-
tité du
tribunal qui l'a rendu. Dès lors que l'identité de la partie
intimée
ne fait ainsi aucun doute, l'omission de son indication n'a pas
pour
effet que le recours serait entaché d'un vice de forme essentiel.
L'intimé
aurait eu le loisir, si cela lui importait, de procéder confor-
mément
à l'article 64 CPC (v. RJN 6 I 217).
Conséquemment, interjeté pour le reste dans les formes et délai
légaux,
le recours est recevable.
2. a)
Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au
nom
d'une autre personne par un représentant autorisé passent au repré-
senté
(art.32 al.1 CO). Selon l'article 32 al.2 CO, lorsqu'au moment de la
conclusion
du contrat, le représentant ne s'est pas fait connaître comme
tel, le
représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si
celui
avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il
existait
un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de
traiter
avec l'un ou l'autre.
b) C'est à bon escient que le premier juge a admis, au vu du
dossier,
que le garage A. a agi en qualité de représentant autorisé de P..
M. n'a
appris qu'après la conclusion du contrat, soit à la livraison, que
P.
était le vendeur. Il ne pouvait donc inférer des circonstances qu'il
existait
un rapport de représentation entre le garage et P.. En revanche,
c'est à
bon droit également que le tribunal de première instance a retenu
que
pour M., il était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre (demande
p.3).
En conséquence, P. est bien partie au contrat de vente. Après la
livraison,
moment où M. a appris que P. était le vendeur, c'est
directement
à ce dernier que l'acheteur devait s'adresser pour tous
problèmes
relatifs aux défauts présentés par le véhicule litigieux, le
garagiste
ne s'étant pas présenté expressément comme le représentant
autorisé
du réel vendeur.
3.
L'article 197 al.1 CO prévoit que le vendeur est tenu de
garantir
l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des
défauts
qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa
valeur,
soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable
mesure.
Le vendeur répond de ces défauts même s'il les ignorait (art.197
al.2
CO). Les défauts connus de l'acheteur au moment de la vente sont
exclus
de la garantie du vendeur (art.200 al.1 CO). Il est également
loisible
aux parties d'exclure la garantie du vendeur pour tous défauts de
la
chose vendue, sauf si le vendeur les a frauduleusement dissimulés à
l'acheteur
(art.199 CO).
a) En l'espèce, la vente a été conclue "sans aucune garantie".
Au vu
de l'objet de la vente - une petite voiture de plus de dix ans,
d'une
valeur résiduelle modeste et présentant de sérieuses traces de
rouille
- on doit admettre que cette exclusion de garantie n'était pas une
pure
clause de style et a bien été voulue par les parties au contrat.
L'importance
pour l'acheteur d'un tel véhicule d'occasion d'obtenir tout
de même
une garantie du vendeur, de même que l'importance pour le vendeur
d'exclure
toute espèce de garantie sont notoires et ne peuvent ni l'une ni
l'autre
échapper au cocontractant. M. ne pouvait donc ignorer la portée de
cette
clause, d'autant plus que les mentions alternatives "avec garantie
d'usine"
et surtout "avec garantie d'occasion" avaient été biffées, en
sorte
qu'il l'a acceptée en même temps qu'il concluait le contrat.
b) Le dol consiste à induire intentionnellement une personne en
erreur,
à l'entretenir ou à la confirmer dans l'erreur, pour la déterminer
à faire
une déclaration de volonté, par exemple un acte juridique. Ce peut
être
l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais. Le
dol
implique une tromperie; il affecte la volonté au stade de sa formation
(Engel,
Traité des obligations en droit suisse, Berne, 1997, p.349).
Avec le premier juge, il faut admettre qu'aucun élément du
dossier
ne permet d'établir à satisfaction de droit que l'intimé ou le
garage
A. auraient adopté un comportement dolosif dans le cadre de la
vente
du véhicule litigieux. En effet, P. a acheté le véhicule en question
le 28
juillet 1993 alors que ce dernier venait d'être expertisé par le
Service
des automobiles de La Chaux-de-Fonds. La Renault 5 n'a roulé que
1'121
km entre son acquisition et sa revente à M.. Durant cette période,
il
n'est pas établi que P. ait connu l'existence de quelque défaut que ce
soit
avec ledit véhicule. Pour ce qui concerne
le garage A., ce dernier
dit
avoir mis la Renault 5 sur sa propre liste de voitures d'occasion afin
de
rendre service à l'intimé. Il déclare n'avoir effectué aucun travail ni
vérification
sur la voiture. Dans ce cas également, il est impossible de
retenir
que le garage A. avait connaissance d'éventuelles défectuosités
présentées
par le véhicule.
Par conséquent, il ne saurait y avoir eu dol ni de la part de
l'intimé
ni de celle du garage A.. La clause d'exclusion de la garantie du
vendeur
étant valable et ne visant pas à couvrir la dissimulation
frauduleuse
des défauts, l'action des hoirs M., partant leur recours,
doivent
être rejetés pour ce premier motif déjà.
4. A
supposer que l'on retienne, comme l'a fait implicitement le
premier
juge et contrairement à ce qui précède, que le défendeur et intimé
ne
s'était pas valablement exonéré de toute obligation de garantie, il y
aurait
lieu de considérer qu'en vertu de l'article 200 al.2 CO, le vendeur
ne
répond pas des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même
en
examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a
affirmé
qu'ils n'existaient pas. La notion d'attention suffisante signifie
que
l'acheteur doit prêter l'attention que le contrat qu'il fait requiert,
à la
lumière de ses connaissances propres et adaptées à l'affaire (Engel,
Contrats
de droit suisse, Berne 1992, p.34).
Selon la jurisprudence, l'article 200 CO n'exige pas de
l'acheteur
qu'il procède à une véritable vérification, mais qu'il
choisisse
la chose et l'examine avec une attention suffisante. Il faut à
cet
égard tenir compte avant tout des circonstances personnelles, des
connaissances
et moyens d'investigation que peut posséder l'acheteur
lui-même.
Si celui-ci n'est pas tenu de se livrer à une vérification en
règle,
on ne peut non plus l'obliger à recourir à un expert pour faire
examiner
une chose dont il n'a pas encore pris possession. Au fond, la
connaissance
du défaut ne doit pas se rapporter simplement aux symptômes
de celui-ci,
mais elle doit en saisir tout le sens, comme caractérisant un
vice
déterminé ayant telles conséquences. Or, une connaissance de cette
nature
ne suppose pas seulement que l'acheteur soit à même de se faire une
idée
plus ou moins claire de l'aspect technique de la malfaçon. Elle
suppose
qu'il sache quelle influence elle aura sur l'utilisation de la
chose,
s'il pourra y être remédié, quelles dépenses seront nécessaires à
cet
effet et en particulier, dans les grandes lignes, ce que cela
représentera
comme travail, temps et argent. Ce n'est que lorsqu'il est
constant
que l'acheteur a pu pleinement se rendre compte de l'importance
objective
et des conséquences économiques du défaut constaté qu'on peut
sanctionner
sa négligence dans l'examen préalable de la chose, en
admettant
qu'il l'a acquise en renonçant à toutes réclamations ultérieures
(ATF 66
II 132, JT 1940 I 554). Le degré d'attention exigible est
évidemment
une question d'espèce, qui varie, notamment, suivant la
personne
et les connaissances de l'acheteur et suivant les usages commer-
ciaux.
Ce n'est que s'il est établi que l'acheteur a acheté la chose
défectueuse,
alors qu'il aurait pu connaître toute l'importance du défaut,
qu'on
peut sanctionner le manque d'attention dont il a fait preuve lors de
l'achat
en admettant que la chose est acceptée avec ses défauts (SJ 1981
569).
a) En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de première
instance
a retenu que M. n'a pas prêté une attention particulière à l'état
du
véhicule au moment de la vente. En effet, il est établi que M. était
accompagné
par T., ami de longue date et professionnel de l'automobile
retraité,
lorsqu'il s'est rendu au garage A. pour essayer le véhicule
litigieux.
Après avoir vu le moteur qui n'avait pas bonne façon, M. a
renoncé
à examiner la Renault 5 en la faisant mettre sur le lift, comme
T.
l'avait proposé. Ce dernier a d'ailleurs conseillé à M. de ne pas
procéder
à l'acquisition de la voiture.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que
M.
aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une
attention
suffisante que la Renault 5 présentait des traces importantes de
corrosion,
visibles au premier coup d'oeil si l'on se réfère aux photos
produites
par la recourante et faisant partie intégrante de l'expertise du
bureau
B. SA dont la force probante a effectivement été admise tacitement
par
l'intimé (RJN 1980-81, p.44). Conséquemment, M., accompagné d'un
spécialiste
de la branche, pouvait se faire une juste image de la
signification
et de la portée des défauts présentés par la voiture en ce
qui
concerne la rouille.
b) En vertu de l'article 201 al.1 CO, l'acheteur a l'obligation
de
vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la
marche
habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur
est
garant, il doit l'en aviser sans délai. Si des défauts que l'acheteur
ne
pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles se révèlent plus
tard,
ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue
pour
acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al.3 CO). Les défauts
cachés
sont donc ceux qui n'apparaissent pas lors d'un examen usuel mais
seulement
à l'usage (Engel, op. cit. p.36).
Avec le premier juge, on doit admettre qu'en ce qui concerne les
défauts
mécaniques tels que décrits dans le rapport du bureau B. SA, il
s'agit
bien de défauts cachés qui ne pouvaient être découverts à l'aide
des
vérifications usuelles. M. aurait donc dû les signaler à P., dont il
savait
qu'il était le vendeur, immédiatement après leur découverte. Or, il
ressort
du dossier que malgré le fait que le véhicule se soit rapidement
avéré
inutilisable et que plusieurs dépannages aient dû être effectués en
avril
1994 déjà, aucun avis des défauts n'a été donné à P. avant le 16 mai
1994.
Donné à cette date, l'avis des défauts est manifestement tardif.
C'est à
tort également que les recourants critiquent le jugement de
première
instance dans la mesure où il refuse de prendre en compte l'avis
des
défauts que M. aurait donné au garage A. "quelques semaines ou
quelques
mois après la livraison". En effet, même si l'on pouvait admettre
que M.
pouvait valablement adresser un avis des défauts au garage A. alors
même
qu'il savait depuis la livraison du véhicule que P. était le vendeur,
il n'a
pas été établi à satisfaction de droit que ledit avis des défauts
aurait
été donné immédiatement après la découverte de ces derniers. Or, il
appartient
à l'acheteur de prouver qu'il a respecté son devoir, dès lors
qu'il
s'agit d'une condition de ses droits (Tercier, Les contrats spé-
ciaux,
Zurich, 1995, p.56). En outre, l'argument des recourants selon
lequel
on ne saurait reprocher à M. de ne pas avoir donné un avis des
défauts
dès la première panne de manière à pouvoir formuler une
réclamation
suffisamment motivée ne saurait être retenu. S'agissant d'un
véhicule
dont M. avait pu constater au moment de l'achat que le moteur
n'avait
pas bonne façon et en tenant compte du fait que T., ami de
l'acheteur
et professionnel de l'automobile retraité, lui avait conseillé
de ne
pas procéder à l'achat, M. devait être d'autant plus rigoureux quant
à
l'avis des défauts. Ce d'autant plus que si l'acheteur doit être précis
dans la
description des défauts au moment de les signaler au vendeur, il
n'est
toutefois pas tenu d'indiquer leur origine (Tercier, op. cit. p.55).
Le
recours est donc mal fondé sur ce point également.
5. a)
De par le droit fédéral, le juge doit "prendre d'office en
considération
un point de vue juridique que les parties n'ont pas sou-
tenu";
il n'est pas lié par une argumentation juridique incomplète ou
erronée
présentée par les plaideurs (ATF 107 II 122; Schupbach, Jura Novit
Curia,
in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du
Tribunal
fédéral suisse, 1975, p.509).
Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le
conclure,
était dans une erreur essentielle (art.23 CO). Aux termes de
l'article
31 CO, le contrat entaché d'erreur est tenu pour ratifié lorsque
la
partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer
à
l'autre sa résolution de ne pas le maintenir. Le délai court dès que
l'erreur
a été découverte.
Selon la jurisprudence, il peut y avoir concours alternatif
entre
l'action en garantie prévue par les articles 197 et suivants CO et
le
moyen tiré de l'erreur essentielle selon l'article 24 al.1 chiffre 4 CO
(ATF
114 II 131 = JT 1988 I 508).
b) En l'espèce, le problème posé est de savoir si l'acheteur, en
se
référant en juin 1994 à l'expertise du bureau B. SA qui décrit la
Renault
5 comme une épave sans valeur marchande, pouvait invoquer
l'existence
d'une erreur essentielle pour résilier le contrat. En
l'occurrence,
la Cour de céans doit répondre par la négative. En effet, M.
s'est
rendu au Garage A. avec son ami T., professionnel de la branche
automobile
à la retraite afin d'essayer la Renault 5. Malgré les
avertissements
formulés par T. relatifs au mauvais aspect présenté par le
moteur
du véhicule, M. a d'une part renoncé à de plus amples vérifications
et
d'autre part persisté dans son intention d'acheter ledit véhicule
malgré
le fait que T. lui ait conseillé d'y renoncer. En persistant, dans
de
telles circonstances, dans son projet d'acquérir le véhicule en
question,
l'acheteur a démontré par acte concluant que son éventuelle
erreur,
quant à l'état réel du véhicule, n'était pas essentielle et
causale
dans sa décision d'acquérir.
7. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais
seront
en conséquence mis à la charge solidaire des recourants, qui seront
au
surplus condamnés à payer une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge solidaire des recourants les frais qu'ils ont avancés
par 440 francs ainsi qu'une indemnité de
dépens à payer à l'intimé de
300 francs.
Neuchâtel,
le 5 novembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges