Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.1997.7284
Autorité:
Date décision:
16.09.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail. Résiliation immédiate.
Résumé:
**Refus d'un travailleur d'utiliser une machine nécessitant un temps d'adaptation, aussi longtemps qu'il n'aura pas pu en discuter avec le directeur. L'employeur n'a pas prouvé la grave insubordination supposée justifier la résiliation immédiate.
Pouvoir d'examen de la CCC limité à l'arbitraire, avant la modification de l'art.23 al.2 LJPH.**
Mots-clés:
ABSENCE DE JUSTES MOTIFS (CONTRAT DE TRAVAIL)
APPRECIATION DES PREUVES (CPC)
POUVOIR D'EXAMEN DE LA CCC
Articles de loi:
Art. 337 CO
Art. 343 al. 4 CO
Art. 23 LJPH
A.
C. SA, active dans le domaine
des circuits imprimés, a engagé
en
qualité d'ouvriers de son département de laminage et refente Z. dès le
1er
mars 1991, et B. dès le 21 septembre
1993. Le 27 février 1996, les
deux
ouvriers ont été licenciés avec effet immédiat par le directeur de
l'entreprise,
qui leur a adressé le même jour une lettre identique ainsi
libellée
:
"Notre Directeur Général, L. , se trouvant en Allemagne, vous a
demandé hier par l'intermédiaire de
D. , de donner un coup de
main à la "refente" qui
était débordée de travail.
Vous lui avez fait répondre que vous refusiez de la faire, à
moins qu'une discussion sur votre
salaire n'intervienne au
préalable.
Ce jour, 27 février 1996, L. , de retour de voyage, vous a
réitéré personnellement cette
demande à laquelle vous avez à
nouveau opposé le même refus
conditionnel.
Votre attitude nous oblige à vous confirmer ce qui vous a été
signifié verbalement ce jour, à
savoir la résiliation immédiate
de votre contrat de travail pour
justes motifs (C.O. 337/2)."
Par retour du courrier, les deux ouvriers ont contesté les
justes
motifs et ont fait savoir qu'ils restaient à disposition pour
effectuer
leurs deux mois correspondant au délai de congé prévu par la
loi.
Par lettre du 4 mars 1996, C. SA a
confirmé sa position.
Les 8 et 11 mars 1996, MM. Z. et
B. ont chacun ouvert action
en
paiement de 8'328.05 francs, respectivement de 7'800.80 francs, devant
le
Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds; ils ont
modifié
leurs conclusions après l'audience de conciliation. Les deux
causes
ont été jointes au cours de l'audience du 8 juillet 1996.
B.
Par jugement du 8 juillet 1996, notifié le 21 février 1997, le
tribunal
de prud'hommes a condamné C. SA à
verser 8'488 francs bruts à
Z. , et
8'003 francs bruts à B. . Ces montants correspondent aux deux mois
du
délai ordinaire de congé, à la part de treizième salaire et à la part
de
vacances non prises jusqu'à l'échéance normale du contrat, auxquels
s'ajoute
le salaire non payé pour les 28 et 29 février 1996. Le tribunal a
considéré
en bref que la grave insubordination invoquée par la
défenderesse
comme juste motif de licenciement n'était pas avérée, et que
le
licenciement n'avait pas été précédé d'un vain avertissement.
C.
C. SA recourt contre ce
jugement, dont elle demande la
cassation
en invitant la Cour à statuer au fond et à rejeter les demandes.
Se
prévalant d'une constatation arbitraire des faits et d'une fausse
application
de l'article 337 CO, elle fait valoir en bref que les
demandeurs
n'ont pas simplement refusé de travailler, mais qu'ils ont eu
un
comportement qu'il faut qualifier de "manquement grave, étant donné
qu'ils
ont usé d'un moyen particulièrement vicieux (chantage), profitant
d'une
situation où le travail s'empilait dans un certain secteur, pour
exiger
une augmentation de salaire avant d'effectuer le travail qui leur
était
demandé" (p.5 du recours). De plus, la recourante soutient que
l'avertissement
que les premiers juges lui reprochent de ne pas avoir
donné
en vain n'était en l'espèce pas nécessaire, au regard d'un manque-
ment
grave ou d'un refus persistant de travailler.
D. Le
président du tribunal de prud'hommes ne présente pas
d'observations.
Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours
et à
l'octroi d'une indemnité de dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a)
La recourante fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir
constaté
les faits de manière arbitraire, en ne retenant qu'un manquement
léger à
la charge des travailleurs, ce qui serait contraire aux témoigna-
ges
clairs et précis de MM. P. et D. .
Les constatations de fait lient la Cour de cassation civile,
sauf
arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites
de son
large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant
un fait
dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement éta-
bli par
les pièces du dossier (art.415 al.1 litt.b CPC, RJN 1988, p.41).
Cette
règle est valable également dans l'examen d'un recours contre le
jugement
d'un tribunal de prud'hommes. L'article 343 al.4 CO reconnaît en
effet à
un tel tribunal la compétence d'apprécier librement les preuves;
cette
disposition n'oblige pas les cantons à prévoir une double instance
dans ce
type de litige, et encore moins à donner à l'autorité supérieure
un
plein pouvoir d'examen (ATF 107 II 233 cons.3). Le droit neuchâtelois
ne dit
pas autre chose, actuellement (art.22 al.1 et 23 al.2 LJPH, 224
CPC).
Il n'y a pas lieu de s'interroger sur les conséquences que peut
avoir
en l'espèce la modification de l'art. 23 al. 2 LJPH, votée par le
Grand
Conseil le 25 juin 1997 (FO no 50 du 4 juillet 1997) mais pas encore
en
vigueur ("Lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au
Tribunal
fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir
d'examen").
En l'état, la Cour de céans est dès lors liée, sauf arbitrai-
re, par
l'appréciation des premiers juges qui ont statué sur la vraisem-
blance
d'un fait. Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves
soit
simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour
que
cela donne lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insou-
tenable
ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).
Mais il
est vrai que le juge, qui peut préférer une preuve à d'autres qui
la
contredisent, doit encore justifier son choix en tout cas avant de
déclarer
non établi un fait essentiel pour la solution du litige et
reposant
sur des témoignages (RJN 1984, p.94).
b) En dehors des trois lettres déposées par les parties au
sujet
du licenciement, le dossier ne contient aucune preuve autre que les
témoignages
recueillis par les premiers juges à l'audience du 8 juillet
1996.
La recourante ne dit pas que les déclarations des témoins auraient
été
inexactement rappelées dans le jugement; le grief d'arbitraire ne
tient
donc pas en ceci. En revanche, la recourante déduit autre chose de
ces
témoignages que ce qu'en ont déduit les premiers juges. Autrement dit,
elle
leur fait grief d'avoir mal apprécié les preuves, en retenant comme
probant
tel témoignage plutôt que tel autre, soit concrètement en écartant
délibérément
deux témoignages (P. et D. ) au profit
d'un troisième
(M. ).
Les premiers juges ont retenu que la grave insubordination
invoquée
par la défenderesse n'était "pas clairement avérée". Cette appré-
ciation
des preuves est indiscutablement soutenable : les trois témoins
qui se
sont prononcés sur les conditions du licenciement sont successive-
ment P. ,
- M. et D. . P. et
- D. ont effectivement témoigné du
lien
que
faisait l'un ou l'autre des ouvriers entre l'exigence de travailler
sur une
machine à laminer en 155 mm et une augmentation de salaire. Le
témoin
M. n'a en revanche pas témoigné du fait
qu'elle aurait entendu de
semblables
propos dans la bouche des ouvriers lors de leur discussion avec
le
directeur L. . Elle a été le témoin de la demande des ouvriers de pou-
voir
parler avec L. avant d'accepter le
laminage en 155 mm, puis elle a
été
présente lorsque L. a licencié les
ouvriers et a entendu ce qui s'est
dit à
cette occasion. Les premiers juges ont déduit de ce qui précède que
la
preuve n'était pas faite d'une volonté de chantage des ouvriers envers
leur
employeur. Ils l'ont déduit de ce que les ouvriers avaient déclaré à
M. d'une part, et à L. d'autre part.
En déduisant du témoignage de
M. que les ouvriers n'avaient
pas lié
un travail sur la lamineuse en 155 mm à l'obtention d'une
augmentation
de salaire, les premiers juges n'ont pas retenu des faits
dénués
de toute preuve. De façon soutenable, ils en ont déduit que les
revendications
de salaires - que les témoins P. et
D. ont certes
entendues
- n'ont pas été reformulées en présence de
M. et du directeur
L. .
Ces déductions ne sont pas arbitraires.
3. a)
La deuxième question qui se pose, sur la base des faits
ainsi
retenus, est de savoir si les premiers juges ont mal appliqué
l'article
337 CO en constatant l'absence de justes motifs de licenciement,
faute
d'un avertissement préalable et vain à la suite d'un manquement qui
n'est
pas qualifié de grave.
Selon l'article 337 al.1 et 2 CO, l'employeur et le travailleur
peuvent
résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. Sont
considérés
comme tels les faits propres à ruiner la confiance qui est la
base
essentielle du rapport de travail, voire l'avoir ébranlée à tel point
qu'on
ne saurait exiger de l'employeur la continuation de celui-ci (ATF
121 III
472 cons.4d; 116 II 145 cons.6a). Seul un manquement particulière-
ment
grave, qui suppose que le travailleur a violé soit l'une de ses obli-
gations
au travail, soit son devoir de fidélité, justifie son licenciement
immédiat
(ATF 117 II 72 cons.3). Si le manquement est moins grave, il ne
peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement
(ATF 121 précité et les références). Les justes motifs ne
peuvent
ainsi pas être définis une fois pour toutes, mais dépendent de
l'ensemble
des circonstances de chaque cas particulier; celles-ci sont
laissées
à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO), qui est donc
tenu
d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II
149
cons.6a). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs
doit être admise de manière restrictive (Streiff/von Kaenel,
Leidfaden
zum Arbeitsvertragsrecht, 5e édition no 3 ad art.337 CO et les
références
citées; Brunner/Waeber/Bühler, Commentaire du droit du travail,
2e
édition Lausanne 1996, p.235).
b) Les premiers juges ont considéré, sans arbitraire comme on
l'a vu,
que les travailleurs n'avaient pas accepté une activité différente
sur une
machine à laminer en 155 mm sans pouvoir d'abord en parler à leur
directeur.
Le chef de production (le témoin P. ) n'a pas vu dans cette
demande
quelque chose d'inadmissible (et alors que lui-même avait pourtant
parlé
d'une acceptation du travailleur moyennant une augmentation de sa-
laire
de 300 francs) : à preuve le fait qu'il a invité son chef d'atelier
(le
témoin D. ) à laisser tranquille l'ouvrier Z.
jusqu'à son propre
retour
de vacances, et qu'il n'a au surplus rien demandé de particulier au
second
ouvrier.
On peut déduire de ce qui précède, à l'instar des premiers
juges,
que le chantage dont se prévaut en procédure la recourante n'a
nullement
été ressenti comme tel par deux au moins de ses propres employés
(le
témoin P. précité et le témoin M. qui a seulement rapporté des
on-dit
à ce sujet). Quant au directeur, il a pris la décision de licencier
les
deux demandeurs sans du tout les avertir au préalable des conséquences
d'un
éventuel refus, et sans avoir non plus entendu ceux-ci évoquer devant
lui une
augmentation de salaire. Ce fait résulte des déclarations du
témoin
M. , comme l'ont relevé les premiers juges. A l'égard de deux
ouvriers
qui avaient reçu récemment un certificat de travail positif (voir
la
pièce littérale versée dans chacun des dossiers), un renvoi immédiat
sans
aucun avertissement préalable ne répond pas aux exigences strictes de
l'article
337 CO.
Si la recourante ne conteste pas l'absence d'un avertissement,
elle
tient ce dernier pour inutile, motif pris de la persistance du refus
des
intimés à accepter ce nouveau travail. Le grief manque toutefois en
fait :
d'abord, le témoin P. avait
explicitement demandé à son subordonné
le
témoin D. de laisser tranquille l'un
des deux ouvriers, et il n'avait
pas
parlé de cela avec l'autre. Ensuite, les événements se sont précipités
en
l'espace de deux jours seulement, avec la demande renouvelée du témoin
D. de prendre malgré tout la machine à laminer
en 155 mm, et le renvoi
survenant
le lendemain. La lettre de licenciement du 27 février prouve
cette
précipitation. On ne saurait dans ces conditions considérer qu'il y
a eu
refus persistant des travailleurs d'accomplir cette nouvelle tâche.
Le contrat individuel de travail de chacun des demandeurs
prévoit
qu'en cas de nécessité, l'entreprise se réserve le droit d'attri-
buer à
l'employé d'autres tâches correspondant à sa formation et à ses
capacités
et de le placer dans un autre lieu de travail. Même cette exi-
gence
de l'employeur, qui peut se rattacher au devoir de fidélité du
travailleur
(art.321a CO) n'a pas été enfreinte en l'espèce : il résulte
de
plusieurs témoignages que la nouvelle tâche demandée était différente
de
celle à laquelle les demandeurs étaient accoutumés et qu'un temps
d'adaptation
d'un ou deux mois était nécessaire.
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas
abusé
de leur pouvoir d'appréciation en retenant que les licenciements
avaient
été signifiés sans justes motifs. Le grief de fausse application
du
droit n'est ainsi pas réalisé.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, la recourante ne
mettant
pas en cause les sommes allouées aux intimés par les premiers
juges
relativement à leurs différentes prétentions. La procédure est
gratuite
(art.24 LJPH). La recourante qui succombe devra en revanche
verser
une indemnité de dépens aux intimés (art.25 LJPH).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante à verser 200 francs de dépens à chacun des
intimés.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 16 septembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges