Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1997.7274
Autorité:
Date décision:
12.05.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires/protectrices. Renonciation à recourir ?
Résumé:
Sauf circonstances particulières et exceptionnelles (RJN 1 I 62), la déclaration au juge des parties à une procédure de divorce qu'elles s'en remettent à son appréciation, en mesures provisoires, s'agissant du montant des pensions pour les enfants, ne peut être interprêtée comme une renonciation à recourir contre la décision du juge.
Articles de loi:
Art. 414ss CC
A. De
nationalité portugaise, les époux T. se
sont mariés au
Portugal
le 30 décembre 1979. Trois enfants sont issus de leur union :
A. , né
le 10 novembre 1980, R. , né le 2 janvier 1983 et F. , née le 28
avril
1987. Madame T. a encore une fille d'un
deuxième lit, M. , née le
18
juillet 1995.
Le 15 juin 1993, sur requête de l'épouse, le président du
Tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé des mesures
protectrices
de l'union conjugale autorisant les parties à vivre séparées,
attribuant
la garde des enfants à la mère, le père s'engageant à
contribuer
à leur entretien à raison de 350 francs par mois pour les deux
fils et
450 francs pour la fille cadette.
Le mari a ouvert action en divorce le 2 février 1995, procédure
suspendue
par accord entre les parties. Le 30 novembre 1995, les parties
ont
déposé auprès du tribunal une convention réglant partiellement les
effets
accessoires du divorce et ont requis le juge de statuer sur
l'attribution
de l'autorité parentale, ainsi que sur les contributions
dues
pour l'entretien des enfants, les époux n'ayant pas pu s'entendre sur
ces
points.
L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, qui était
intervenue
auparavant alors que les parties vivaient sous le régime des
mesures
protectrices de l'union conjugale, a autorisé le 14 février 1996
les
trois enfants à vivre à Genève avec le père, à titre provisoire,
suivant
ainsi les conclusions d'un rapport de l'office des mineurs.
Par convention du 7 mars 1996, les époux ont décidé d'attribuer
la
garde et l'autorité parentale des deux garçons au père et de revoir en
juillet
1996 la situation de la fille cadette, dont la garde était provi-
soirement
attribuée au père; les parties sont en outre convenues de s'en
remettre
à l'appréciation du président du tribunal matrimonial pour ce qui
est du
montant des contributions d'entretien dues par la mère dès le 1er
février
1996 pour l'entretien de ses enfants.
B. Par
ordonnance du 22 janvier 1997, le juge instructeur a statué
sur la
requête de mesures provisoires que le mari avait formellement
déposée
le 21 mars 1996 et a confirmé l'attribution de la garde des trois
enfants
au père. Il a en outre condamné la mère à subvenir à l'entretien
de ses
enfants à raison de 350 francs par mois pour chacun des deux
garçons
et 300 francs pour la fille dès le 1er février 1996, allocations
familiales
éventuelles en sus.
C. Par
mémoire du 17 février 1997, l'épouse a recouru contre cette
ordonnance,
invoquant une fausse application des articles 145, 276 al.2 et
285 CC.
Elle reproche en substance au premier juge d'avoir fixé les
contributions
d'entretien en se fondant uniquement sur ses revenus et en
négligeant
ainsi ceux du père, contrairement à l'article 276 al.2 CC. Elle
estime
que le résultat ainsi obtenu est insoutenable attendu qu'elle ne
dispose
plus du minimum vital alors que la situation du père, sans
contributions
d'entretien, est confortable (recours, p.2-3). Elle allègue
encore
que son loyer ne devra plus être divisé par deux, le père de son
quatrième
enfant ne participant plus aux frais (recours, p.4).
D. Le
président du tribunal a renoncé à formuler des observations
et a
conclu au rejet du recours.
L'intimé a tout d'abord conclu à l'irrecevabilité du recours qui
s'appuie
non seulement sur des faits nouveaux, mais surtout ignore l'ar-
ticle 3
de la convention signée le 7 mars 1996 par les époux, qui équivaut
clairement
selon lui à une renonciation à recourir (observations, p.1-2).
Subsidiairement,
l'intimé a conclu au mal fondé du recours, critiquant un
certain
nombre de frais que la recourante a déduits de son revenu et répé-
tant
que les revenus annexes que lui-même réalise sont précaires et
découlent
directement du comportement fautif de son épouse (observations,
p.3).
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable
(art.416 CPC).
2. a)
L'intimé se trompe lorsqu'il conclut à l'irrecevabilité du
recours
parce qu'il serait fondé sur l'allégation de faits nouveaux, ne
prenant
du reste lui-même pas la peine d'expliquer quels sont ces faits.
S'il fait allusion à la séparation de la recourante d'avec le
père de
son dernier enfant, on pourrait certes se poser la question de la
nouveauté
de ce fait. Celui-ci a été annoncé au tribunal par courrier
daté du
23 janvier 1997, reçu le lendemain, alors que l'ordonnance
attaquée
date du 22 janvier 1997, expédiée le lendemain et reçue par les
parties
le 27 janvier 1997. Toutefois, cette question peut être laissée de
côté,
attendu que la recourante ne l'invoque pas expressément dans son
recours
(elle a notamment calculé sa charge locative à raison de la moitié
du
loyer seulement).
Dans ses calculs, la recourante fait état de chiffres qui ont
été
allégués en première instance, en particulier dans sa requête d'as-
sistance
judiciaire déposée le 1er avril 1996. Ces montants doivent être
pris en
compte à mesure où la demande d'assistance judiciaire fait partie
intégrante
du dossier matrimonial et que le juge instruit d'office
lorsqu'il
s'agit de fixer des contributions d'entretien en faveur
d'enfants.
b) L'intimé invoque en outre une prétendue renonciation des
parties
à recourir découlant de l'article 3 de leur convention du 7 mars
1996
stipulant que "les parties conviennent de s'en remettre à l'apprécia-
tion de
Monsieur le président du tribunal matrimonial pour ce qui concerne
le
montant des contributions que la mère doit au père [...] à partir du
1er
février 1996, pour l'entretien de ses enfants".
Il est bien évident que le raisonnement de l'intimé ne peut être
suivi.
La situation pourrait éventuellement être autre si l'adverbe
"souverainement"
avait été inscrit par les parties (et c'est bien sur ce
point
qu'insiste l'arrêt au RJN 1 I 62 cité par l'intimé). De plus, c'est
à tort
qu'il soutient que l'ordre public n'est pas touché dans le cas
d'espèce
à mesure où la fixation des contributions dues pour des enfants
mineurs
échappe à la libre disposition des parties, contrairement aux
conventions
régissant les relations financières entre époux.
Enfin, il résulte très clairement de cette convention que les
parties
ont réglementé les points sur lesquels elles s'étaient accordées
(comme
la garde des enfants), s'en remettant au juge pour la solution des
points
restés litigieux. Cet état d'esprit des parties, représentatif de
leur
volonté, est de plus confirmé à la lecture de la première convention
signée
le 29 novembre 1995 : les époux "n'arrivant pas à s'entendre", s'en
remettaient
déjà au juge au sujet de l'attribution de l'autorité parentale
et des
contributions d'entretien des enfants (art.5 et 6 de la convention
sur les
effets accessoires du divorce de 1995). On ne peut dès lors tenir
pour
sérieux l'argument que l'intimé, non satisfait du montant des
pensions,
aurait néanmoins renoncé à recourir uniquement parce qu'il
s'estimait
lié par la convention de 1996 (observations, p.2 in fine).
3. a)
Quand il fixe des contributions d'entretien, le juge des
mesures
provisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'apprécia-
tion,
qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire et par le
respect
des dispositions légales en la matière. La Cour de cassation
civile
n'intervient dès lors que si la solution qu'il retient est mani-
festement
inadaptée aux circonstances (arbitraire) ou s'il a faussement
appliqué
le droit matériel. Pour exercer son contrôle, la Cour part de la
méthode
dite "du minimum vital" et ne censure, cas échéant, que les
résultats
auxquels les tribunaux de district sont parvenus, et non pas le
mode de
calcul qu'ils ont adopté.
b) La contribution d'entretien des enfants est régie par les
dispositions
sur les effets de la filiation. L'article 276 CC pose le
principe
de cette obligation d'entretien. L'étendue de la contribution
doit
correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux
ressources
des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de
l'enfant
(art.285 al.1 CC).
Cette dernière disposition doit être comprise en ce sens qu'il
faut
tenir compte de la situation telle qu'elle existe lors de la fixation
de la
contribution et telle qu'elle évoluera probablement, que les père
et mère
doivent être traités de manière égale, eu égard à leurs facultés
respectives.
Si la demande n'est dirigée que contre l'un des parents, le
juge
doit veiller à ce que les facultés du défendeur soient mises à
contribution
de manière équilibrée eu égard à celles de l'autre parent
(Hegnauer/Schneider,
Droit suisse de la filiation, 3e édition, p.145 et
les
références citées). Il est en effet admis que l'entretien des enfants
est,
quelle que soit la destinée du couple lui-même, une tâche et une
responsabilité
commune des parents : ils doivent donc y faire face
ensemble
et l'enfant ne doit en principe pas souffrir financièrement de ce
que la
vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires. Il
appartient
dès lors aux époux eux-mêmes d'assumer en priorité les consé-
quences
pécuniaires de la nouvelle situation (Steinauer, La fixation de la
contribution
d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie
séparée,
RFJ 1992, p.11).
Ces considérations sont également valables en mesures provi-
soires.
Toutefois, vu leur caractère souple, de telles mesures pourront
être
modifiées si la situation change; il n'est pas toujours nécessaire de
prévoir
l'évolution à long terme.
4. a)
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que le
premier
juge a fixé le montant des contributions d'entretien dues aux
enfants
par la mère en se référant uniquement à son salaire mensuel net.
Il a
ainsi estimé que des pensions de 350 francs pour chacun des deux fils
et de
300 francs pour la fille "paraissent appropriées aux possibilités
financières
de la mère, d'autant plus qu'elle fait ménage commun" avec le
père de
son quatrième enfant (ordonnance, p.3).
Or, ainsi que le soutient la recourante, force est de constater
que le
premier juge a faussement appliqué le droit matériel à mesure où
l'article
285 al.1 CC lui impose d'une part de considérer non seulement
les
revenus de la mère mais également ses charges et d'autre part de tenir
compte
des revenus et charges du père, ce qui n'a nullement été fait, ou
en tout
cas ne ressort pas de l'ordonnance attaquée. Le juge ayant fausse-
ment
appliqué notamment la disposition précitée, son ordonnance doit être
cassée
en ce qui concerne le chiffre 2 de son dispositif, seul remis en
question.
La cassation est d'autant plus justifiée que, suite à un calcul
par la
méthode dite du minimum vital sur la base des pièces du dossier
établissant
- partiellement - les situations financières respectives des
époux,
la Cour de céans constate que le résultat auquel est parvenu le
juge
est de toute manière entaché d'arbitraire, dans le sens où des
pensions
d'un montant total de 1'000 francs entament le minimum vital de
la
recourante, alors qu'elles ne sont pas loin, à elles seules, de couvrir
le minimum
vital des trois enfants (v.ATF 123 III 1).
b) Le dossier se révèle lacunaire quant aux montants et à la
preuve
de certaines charges alléguées (bail de la recourante, assurance
maladie
des enfants par exemple) et il ne permet dès lors pas à la Cour de
statuer
elle-même, la recourante ne le demandant du reste pas; la cause
sera
donc renvoyée au premier juge pour complément d'instruction et
nouvelle
décision.
Le complément d'instruction devra notamment porter sur la
détermination
des revenus et charges des époux à mesure où leurs res-
sources
(toujours selon une estimation vu le dossier lacunaire) paraissent
proches
du minimum vital et qu'il convient donc de les répartir de façon
équitable.
Il y aura également lieu d'élucider la question de la situation
de
l'ami de la recourante et père de son dernier enfant, S. , attendu que
la
mandataire de l'épouse précisait le 20 décembre 1996 que Monsieur
S. avait reçu de la police des étrangers un
délai de départ et requérait
dès
lors le dépôt du dossier de ce service, réquisition demeurée sans
suite.
Bien que l'ordonnance soit censée déployer ses effets depuis le 1er
février
1996, alors que la recourante vivait encore avec son ami, il n'en
demeure
pas moins qu'un départ de ce dernier porte à conséquence sur
l'évaluation
de ses charges, lesquelles influencent à leur tour le montant
des
pensions futures.
5. Le
recours est admis, en sorte que l'intimé doit supporter les
frais
et dépens de deuxième instance.
La recourante, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire,
se
verra allouer une indemnité pour son avocate d'office.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Admet le recours.
2.
Casse le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
3.
Renvoie la cause au président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds pour complément
d'instruction et nouvelle décision au
sens des considérants.
4.
Condamne l'intimé à s'acquitter des frais judiciaires, arrêtés à
330 francs et avancés par l'Etat pour le
compte de la recourante, et à
verser à la recourante une indemnité de
dépens de 400 francs, payable
en main de l'Etat.
5.
Alloue à Me X. une indemnité globale,
TVA comprise, d'avocate
d'office de 400 francs.
Neuchâtel,
le 12 mai 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges