Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7251
Autorité:
Date décision:
21.04.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de bail. Loyers échelonnés. Mainlevée.
Résumé:
Lorsque le contrat prévoit un loyer échelonné, il est régi par l'art.269c CO, et non par l'art.269d CO, en sorte que l'usage de la formule officielle pour notifier une hausse unilatérale de loyer ne s'impose pas. Le locataire ne peut plus contester le loyer, par exemple en s'opposant à une poursuite, pendant le bail dans une telle hypothèse : l'art. 270d CO prend le pas sur l'art.19 al.2 OBLF, qui est une disposition d'application de l'art.269d CO.
Mots-clés:
BAIL
LOYER ECHELONNE
MAINLEVEE
Articles de loi:
Art. 269c CO
Art. 269d CO
Art. 270d CO
Art. 82 al. 1 LP
Art. 82 al. 2 LP
que par décision du 20 novembre 1996 et à la requête de K. , le
président
du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé la
mainlevée
provisoire de l'opposition formée par G. SA dans la poursuite no
9608003
de l'office des poursuites du Val-de-Ruz, à concurrence de 20'250
francs
avec intérêts, la débitrice ne s'étant pas présentée à l'audience
mais
ayant au préalable écrit au juge pour faire valoir deux moyens
libératoires
tirés de la compensation, d'une part avec des travaux qu'elle
avait
facturés à la poursuivante, d'autre part avec des augmentations du
loyer
nulles parce que non notifiées avec la formule officielle, moyens
que le
premier juge a écartés,
que la poursuivie déclare en temps utile recourir contre cette
décision
et qu'elle demande "le recours par rejet du jument de fond" (sic)
en
reprenant les deux mêmes moyens libératoires et en annexant à son
recours,
pour étayer son argumentation tirée de la nullité de la hausse du
loyer,
la lettre faite par l'ASLOCA "comme exemple",
que selon l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit
indiquer,
serait-ce sommairement, en quoi la décision entreprise serait
entachée
de l'un des défauts énumérés exhaustivement par l'article
415
CPC, à savoir l'arbitraire dans la constatations des faits ou l'abus
du
pouvoir d'appréciation du premier juge, la violation des règles
essentielles
de la procédure, ou encore la fausse application du droit
matériel,
qu'en l'espèce, c'est en vain que l'on cherche une telle criti-
que
dans le "recours" de G. SA, qui se révèle ainsi irrecevable faute de
la
motivation requise,
que la recourante motive son recours en se référant à une annexe
manuscrite
audit recours, et que le texte de cette annexe avait déjà été
recopié
dans la lettre qu'elle adressait le 2 novembre 1996 au juge de la
mainlevée,
pour étayer son opposition,
que le premier juge a examiné les deux moyens libératoires in-
voqués
par la poursuivie, et qu'il les a écartés en motivant sa décision,
que le recours, qui se borne à répéter les mêmes arguments sans
expliquer
en quoi la décision entreprise serait entachée de l'un des
défauts
énumérés par l'article 415 CPC, est irrecevable,
que supposé recevable, le recours devrait être rejeté, d'une
part
parce qu'une facture pour des travaux ne vaut pas titre de mainlevée
provisoire
en l'absence d'une reconnaissance par son destinataire du
montant
facturé, d'autre part parce que le loyer échelonné fixé dans le
contrat
de bail (en page 4, sous "clauses particulières") est régi par
l'article
269c CO, et non par l'article 269d CO, en sorte que l'usage de
la
formule officielle pour notifier une hausse unilatérale de loyer ne
s'imposait
pas, le locataire ne pouvant plus contester le loyer pendant le
bail
dans la présente hypothèse (art.270d CO, qui prend le pas sur l'arti-
cle 19
al.2 OBLF, lequel est une disposition d'application de l'article
269d
CO; voir à cet égard Lachat/Micheli, 2 édition, 1992, p.255, chiffre
3.5 par
opposition à 3.6 et 3.7),
que G. SA, qui succombe, devra s'acquitter des frais de la
procédure
de recours, sans allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été
appelé
à procéder (art.420 CPC),
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Déclare le recours irrecevable.
2.
Arrête à 350 francs les frais de la procédure, que la recourante a
avancés, et les laisse à sa charge.
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel,
le 21 avril 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges