Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7188
Autorité:
Date décision:
04.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Rémunération du travail d'un pseudo indépendant.
Résumé:
L'article 320 al.3 CO, qui apparaît comme une réglementation spéciale qui l'emporte sur les règles de la partie générale du CO sur la nullité des contrats et sur l'enrichissement illégitime, a été appliqué pour protéger un travailleur dont la rémunération avait été à tort calculée sur des bases supposant une activité indépendante, notamment au regard de la prise en charge des cotisations sociales.
Mots-clés:
CONTRAT DE TRAVAIL
SALAIRE
Articles de loi:
Art. 62ss CO
Art. 320 al. 3 CO
A.
D'octobre 1989 à décembre 1992, S.
a déployé une activité pour
le
compte de J. SA. Durant cette période, le premier nommé a adressé à la
seconde
des factures établissant le décompte de ses heures, par semaines
et par
mois. Son tarif horaire, de 26 francs en 1989, a fini par atteindre
35.80
francs en 1992. Il a ainsi facturé 9'386 francs en 1989, 14'013
francs
en 1990, 60'976 francs en 1991, et 56'009 francs en 1992, soit en
tout
140'384 francs.
Lors d'un contrôle de l'employeur, la caisse de compensation
SPIDA à
laquelle était affiliée J. SA a constaté que, après déduction de
20 %
environ pour frais professionnels et autres, des rémunérations pour
un
montant de 109'679 francs avaient été versées à S. sans être déclarées
pour la
perception des cotisations sur le salaire. La caisse, qui a décidé
que
S. ne pouvait être considéré comme un
indépendant, a réclamé à
l'entreprise
par décision du 13 dé-
cembre
1993, confirmée le 5 janvier 1994, un arriéré de cotisations de
14'954.05
francs calculé sur un salaire de 109'679 francs.
Le 28 janvier 1994, S. a recouru
contre cette décision au
Tribunal
administratif, J. SA apparaissant à ses côtés comme tiers
intéressé.
Le recours a été rejeté par arrêt du 22 mars 1994 et l'activité
lucrative
de S. qualifiée juridiquement, sur le
plan de l'AVS, d'activité
de
salarié.
Ultérieurement, la CNA a réclamé une somme de 2'234.85 francs à
l'employeur.
Ce dernier a alors exigé de S. qu'il
restitue 17'188.90
francs
correspondant aux 14'954.05 francs auxquels s'ajoutent les 2'234.85
francs
dus respectivement à la caisse de compensation et à la CNA.
Toutefois,
S. n'a remboursé que 5'765.70 francs,
décomposés à raison de
4'716.20
francs dont il a obtenu restitution par sa propre caisse et qu'il
a
reversés le 27 décembre 1994, et de 1'049.50 francs représentant le
solde
d'un décompte établi par son avocat le 24 janvier 1995 et qui ont
été
versés le 10 février 1995. Il a refusé de s'acquitter du solde de
11'423.20
francs réclamés par l'employeur.
B. Le
6 septembre 1995, J. SA a déposé une demande devant le
Tribunal
de prud'hommes du district de Neuchâtel et a pris les conclusions
suivantes
:
"1. Condamner S. à verser à la demanderesse 11'423.20 francs
plus intérêts échus arrêtés à
865.35 francs plus intérêts à
5 % dès le 11 février 1995.
2. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition totale
formée par le défendeur au
commandement de payer no 173'333
de l'office des poursuites de
Neuchâtel, à concurrence de
11'423.20 francs plus intérêts
échus arrêtés à 865.35 francs
plus intérêts à 5 % dès le 11
février 1995.
3. Sous suite de dépens".
La demanderesse a en bref fait valoir que le défendeur s'était
enrichi
sans cause légitime à ses dépens et qu'il était dès lors tenu à
restitution.
C. Par
jugement du 1er avril 1996, le Tribunal de prud'hommes du
district
de Neuchâtel n'a admis la demande qu'à concurrence de
1'968.60
francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 14 janvier 1994. Il a de
ce fait
prononcé à concurrence de ces chiffres la mainlevée définitive de
l'opposition,
compensé les dépens et statué sans frais. Les premiers juges
ont
considéré en substance que les parties s'entendaient sur l'essentiel
des
chiffres qu'elles avaient avancés, mais qu'elles étaient divisées en
revanche
sur la question de savoir si, dans le principe, la totalité des
charges
sociales étaient dues par le défendeur ou si celui-ci n'en devait
qu'une
partie comme si, dès le début, il avait été considéré comme em-
ployé. Ainsi que cela résulte du jugement, la
demanderesse a fait valoir
que le
défendeur devait la totalité de ces charges puisque la rémunération
de base
qui lui avait été versée en tenait compte, alors que, pour sa
part,
le défendeur a soutenu que la demanderesse s'était finalement trou-
vée
débitrice envers les assurances sociales de sorte qu'il n'était lui-
même
pas redevable d'autre chose que ce qu'il avait pu obtenir à titre de
restitution
de la part de sa propre caisse de compensation auprès de
laquelle
il a été affilié durant toute la période concernée. Dans l'impos-
sibilité
matérielle de rétablir la situation telle qu'elle aurait été dès
le
début dans un rapport d'employé à employeur, les premiers juges ont
tenu
compte du fait que le défendeur avait perçu une rémunération plus
élevée
que la normale aux fins de supporter ses propres charges sociales
et
autres frais. Le tribunal a estimé qu'il était patent que les deux
parties
avaient "d'un commun accord agi d'une manière erronée en prévoyant
un
statut d'indépendant alors qu'il s'agissait d'un contrat de travail",
raison
pour laquelle il n'a pas vu "qu'il y ait de motifs de s'écarter de
la
réglementation usuelle concernant la charge des cotisations à l'assu-
rance
sociale". En chiffres, les premiers juges ont établi que les
montants
suivants pouvaient être considérés comme à charge du défendeur :
"-
primes AVS - AI - APG : 50 % de Fr. 11'077.60 = Fr. 5'538.80
-
assurance chômage 50 % de Fr. 453.75 = Fr. 226.85
-
primes assurance non-professionnels CNA
Fr. 1'548.90
-
part d'intérêts sur la part salariales des
primes AVS - AI - APG Fr.
419.75
____________
TOTAL à charge de l'employé : Fr. 7'734.30
de ce montant, il y a lieu de déduire les
sommes déjà
remboursées par le défendeur à la
demanderesse, soit Fr. 5'765.70
____________
ainsi, on constate que le défendeur doit
encore
un solde de Fr. 1'968.60"
D. J.
SA recourt contre ce jugement et conclut principalement en
reprenant
les conclusions de sa demande initiale, subsidiairement au
renvoi
de la cause et en tout état de cause sous suite de dépens. Elle
invoque
une fausse application des articles 1 al.1 combiné avec 62 CO, ou
alors
de l'art. 2 CC, ainsi que l'arbitraire au sens de l'article 4 de la
Constitution
fédérale. Ses arguments seront repris en tant que besoin dans
les
considérants en droit.
Le président du Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel
ne
formule ni observations ni conclusions.
L'intimé conclut pour sa part au rejet du recours dans toutes
ses
conclusions avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront
également
repris en tant que besoin dans les considérants en droit.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a)
Dans son arrêt rendu le 22 mars 1994, le Tribunal adminis-
tratif
a été amené à qualifier juridiquement, sur le plan de l'AVS,
l'activité
exercée par S. pour J. SA.
Il a rappelé que "la question de savoir si l'on a affaire, dans
un cas
donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être
tranchée
d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires.
Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circons-
tances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement
quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne
sont pas déterminants". Au terme de son examen, le Tribunal
administratif
a conclu que S. n'exerçait pas une
activité indépendante et
que les
montants, par ailleurs non contestés, soumis à cotisation par la
caisse
SPIDA avaient bien le caractère d'un salaire.
b) Les parties se sont visiblement rangées à cette qualifi-
cation,
puisque la demanderesse a agi devant le Tribunal de prud'hommes,
sans
que le défendeur ne soulève de déclinatoire, ni que le tribunal
lui-même
ne se pose ouvertement la question de sa compétence.
La Cour n'a pas de raison non plus de revenir là-dessus. En se
plaçant
cette fois-ci sur le plan du droit des obligations, on constate
que
S. a déployé pour le compte de la
recourante une activité qui a
représenté
la plupart du temps des horaires hebdomadaires de 40 heures et
plus.
Le dossier ne renseigne pas comment ni par qui l'ampleur de cette
activité
était déterminée : S. obtenait-il du
travail autant qu'il en
souhaitait,
ou au contraire, s'agissait-il d'une sorte de contrat sur
appel ?
On l'ignore, mais peu importe finalement : le code des obligations
permet
en effet de soumettre au contrat de travail ce type d'activité mal
définie,
mais où il ressort que le travailleur a pu, de bonne foi - et
l'employeur
également, à première vue - fournir un travail pour
l'employeur
en vertu d'un contrat qui s'est révélé nul (au moins
partiellement)
par la suite : en l'espèce, il s'est agi d'une sorte de
contrat
de mandat ou d'entreprise, réservant à S.
un (faux) statut
d'indépendant.
L'article 320 al.3 CO dispose, dans une telle hypothèse,
que les
deux parties sont tenues de s'acquitter des obligations découlant
des
rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable,
jusqu'à
ce que l'une ou l'autre mette fin au rapport de travail en raison
de
l'invalidité du contrat. Cet article 320 al.3 CO apparaît comme une
réglementation
spéciale (Brunner/Bühler/Waeber, 2e édition 1996, N.15 ad
art.320
CO) qui, pour cette raison, l'emporte sur les règles de la partie
générale
du CO concernant les effets de la nullité d'un contrat.
Cependant,
la nullité partielle est aussi concevable (Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag,
1993, N.9 ad 320 CO).
En
l'espèce, la nullité partielle du contrat tiendrait au fait
que les
parties ont convenu de transférer l'entier des charges sociales
sur le
travailleur, moyennant une rémunération supposée supérieure à celle
des
autres travailleurs de l'entreprise.
3. a)
Au sens de l'article 14 LAVS, l'employeur est tenu de verser
à la
caisse de compensation les cotisations d'employeur et les cotisations
d'employé.
Si pour un motif quelconque, il néglige d'effectuer la retenue
sur les
salaires, il doit à la caisse la cotisation paritaire entière mais
dispose
d'un droit de recours contre l'employé en ce qui concerne la part
que la
loi met à sa charge (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des
articles
1 à 16 LAVS, Bâle 1997, p.384, no 16 et les références).
En l'occurrence, la clause du contrat passé entre les parties
qui
prévoit que les charges sociales étaient à la charge exclusive de
l'employé
est illicite et J. SA dispose d'un droit de recours à l'encontre
de S. .
A cet égard, les premiers juges ont à juste titre mis à la charge
de
l'intimé le 50 % des cotisations sociales, et pas seulement ce que
lui-même
avait payé à sa propre caisse. L'application de l'art. 320 al.3
CO ne
conduit pas à une autre solution.
b) La recourante se plaint d'une fausse application du droit
matériel
par les premiers juges. Elle leur reproche d'avoir mal interprété
le
contrat litigieux (art.1 CO) et de n'avoir pas retenu un enrichissement
illégitime
plus important de S. . Selon elle en effet, en raison de
l'arrêt
du Tribunal administratif qui a considéré que l'intimé n'exerçait
pas une
activité indépendante et que les rémunérations touchées avaient le
caractère
d'un salaire, "la cause du salaire plus élevé offert par la
recourante
à l'intimé, due à sa qualité d'indépendant, a cessé d'exister
suite à
cet arrêt du Tribunal administratif" (recours p.6). D'où
l'enrichissement
illégitime invoqué.
Sous deux angles différents, un calcul permet de constater que
ce
grief ne repose pas sur des faits exacts.
Si, du "salaire brut" de 35.80 francs pour 1992, on déduit 20
%
pour
frais professionnels (soit le pourcentage retenu expressément par la
caisse
de compensation SPIDA), on tombe à 28.65 francs. En déduisant
encore
les vacances (8,33 %) et un 13e salaire (8 % selon la fiduciaire de
la
demanderesse), il reste à peine 24 francs, toutes charges sociales
incombant
en sus au défendeur, alors qu'un ouvrier "ordinaire" gagne en
moyenne
22.70 francs (bruts ?), le plus payé ayant 24.60 francs (toujours
selon
l'attestation de la fiduciaire E. ).
En prenant un autre angle et si l'on s'en tient aux déclarations
d'impôt
déposées - dont l'inexactitude ne résulte en tout cas du dossier -
on
constate une situation encore plus défavorable pour S. : celui-ci
avait
facturé à la demanderesse et reçu de sa part 140'384 francs durant
la
période concernée. Les annexes aux déclarations d'impôt révèlent qu'il
a
déduit des charges totalisant 84'259 francs pour la même période
(2'890
francs moins une "reprise" pour frais généraux réduite ici à 150
francs,
en 1989; 15'078 francs en 1990 incluant il est vrai une part de
charges
relevant de l'autre activité; 33'637 francs en 1991; 33'804 francs
en
1992). Après déduction des charges ci-dessus, le revenu net déclaré au
fisc
totalise 56'125 francs (6'646 francs en 1989, perte de 1'065 francs
en
1990, 27'339 francs en 1991, 23'205 francs en 1992). Les charges repré-
sentent
ainsi environ 40 % des recettes. Ce montant de 56'125 francs, com-
paré
aux 109'679 francs retenus pour calculer les cotisations sociales et
admis
par les deux parties, se révèle largement moins élevé que la rémuné-
ration
qui aurait été versée à S. pour un
temps de travail comparable,
d'autant
que cette somme inclut ce qui correspondrait à des vacances
payées
(8,33 %) et un 13e salaire (8 %). A cet égard, la recourante
présente
un calcul fondé sur une rémunération horaire de 34 francs et
3'225.85
heures travaillées (recours, p.7). La réalité est cependant
différente.
En effet, et selon les factures figurant au dossier, l'intimé
a
travaillé 351 heures en 1989, 478 heures en 1990, 1821.25 heures en 1991
et
1564.50 heures en 1992, soit en tout 4'214.75 heures. Cela représente
un
tarif horaire moyen de 33.30 francs (par rapport aux 140'384 francs
facturés
et payés), ou de 26 francs (par rapport aux 109'679 francs
retenus
par la caisse de compensation pour calculer les cotisations, et
admis
par les parties), ou enfin de 13.30 francs (par rapport aux 56'125
francs
de revenus nets déclarés au fisc).
Au vu de ce qui précède, il est patent que l'intimé ne s'est pas
enrichi
de manière illégitime au détriment de la recourante. Une interpré-
tation
du contrat conforme à l'intention des parties, une fois corrigée
par
application de l'article 320 al.3 CO, ne conduit pas à un autre résul-
tat. Du
même coup, cette constatation dispensera d'examiner les autres
griefs.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est
gratuite
(art.24 LJPH). En revanche, la recourante qui succombe devra
verser
une indemnité de dépens à l'intimé (art.25 LJPH).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 600 francs à
l'intimé
Neuchâtel,
le 4 juillet 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président