Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7183
Autorité:
Date décision:
09.12.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail. Juste motif de résiliation immédiate.
Résumé:
**Au sein d'une association sportive, la formation et la manifestation de la volonté sociale peuvent prendre quelques jours. Un congé signifié 10 jours après un incident peut encore exceptionnellement répondre à la définition de "résiliation immédiate", pour autant que l'intéressé n'ait pas été appelé à fournir ses services dans l'intervalle.
Le comportement anti-sportif d'un entraîneur, qui s'en prend violemment à un arbitre au cours d'un match, peut être constitutif de juste motif de renvoi immédiat.**
Articles de loi:
Art. 337 CO
A. X.
Basket-Club Neuchâtel (ci-après : le club), association à but
non
lucratif (art.60 et ss CC) qui s'est fixé pour but principal la
promotion
du basket-ball dans le canton de Neuchâtel, a engagé, par
contrat
écrit du 30 août 1993, H. en qualité d'"entraîneur
coach" de sa
première
équipe pour la saison 1993-1994, s'étendant du 1er août 1993 au
30 mai
1994.
Le 8 janvier 1994, à l'occasion d'un match, H. a été sanctionné
par
l'arbitre d'une faute disqualifiante, qui lui valut son expulsion
suivie
d'une décision de suspension de toute activité au sein de la
Fédération
suisse de basket-ball amateur (FSBA) avec effet immédiat et
jusqu'à
la fin de la saison 1994-1995, rendue par la commission disci-
plinaire
et de protêt de dite fédération. L'intéressé a entrepris cette
décision
devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois qui en a
suspendu
les effets par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 fé-
vrier
1994. Le 6 juin 1994, la Commission de recours de la FSBA a partiel-
lement
admis le recours que H. avait interjeté
contre la décision de
suspension
de la Commission disciplinaire et de protêt, ramenant à fin
août
1994 la durée de la mesure de suspension prononcée.
B. Par
lettre du 19 janvier 1994 confirmant un entretien télé-
phonique
de la veille, le club a dénoncé avec effet au 20 janvier 1994 le
contrat
d'engagement en invoquant la gravité de la faute commise le 8 jan-
vier.
H. a formellement contesté la
réalisation d'un motif de résiliation
par
lettre d'un premier mandataire du 24 janvier 1994, réclamant le solde
de son
salaire jusqu'à la fin du contrat et réservant une indemnité pour
résiliation
injustifiée (art.337c al.3 CO).
Par demande consignée à la poste le 8 mars 1994, H. a saisi le
Tribunal
des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en
paiement
de 12'500 francs à titre de salaire et de 5'000 francs à titre
d'indemnité
pour résiliation injustifiée. A l'audience du 18 avril 1994,
le club
défendeur a soulevé un déclinatoire de compétence, contestant que
les
parties fussent liées par un contrat de travail. A titre subsidiaire,
le
défendeur a acquiescé à la demande à concurrence de 1'314.60 francs et
conclu
à son rejet pour le surplus.
Le tribunal des prud'hommes s'est déclaré compétent pour
connaître
de la demande dans un jugement sur moyen préjudiciel du 7 sep-
tembre
1994, confirmé, sur recours du club défendeur, par arrêt de la Cour
de
cassation civile du 4 octobre 1995.
C.
Après avoir procédé à l'instruction de la cause au fond, le
tribunal
des prud'hommes a, dans un deuxième jugement du 29 mai 1996,
rejeté
la demande, en retenant en bref que le comportement du demandeur
devait
être qualifié de grossièrement fautif, qu'ainsi c'était avec raison
que les
dirigeants de l'association défenderesse avaient considéré que le
lien de
confiance avec le demandeur était rompu. La décision de licen-
ciement
avec effet immédiat, certes prise une dizaine de jours après les
événements
mais signifiée encore à temps au vu des circonstances parti-
culières
de l'affaire, était donc justifiée, de sorte que le demandeur
n'avait
plus droit à aucune rémunération, sous réserve de l'acquiescement
partiel
du club défendeur.
D.
H. recourt contre ce jugement,
en concluant à sa cassation et
au
paiement de ses prétentions encore litigieuses par 16'185.40 francs en
capital.
Tout en reconnaissant avoir commis une faute le 8 janvier 1994,
il
conteste que celle-ci ait eu le degré de gravité que les premiers juges
lui ont
attribuée, faisant en cela preuve d'arbitraire. C'est également de
façon
arbitraire qu'ils en ont déduit qu'elle répondait à la définition du
juste
motif de renvoi immédiat, alors même que les parties avaient prévu
dans
leur contrat qu'une faute disqualifiante de l'entraîneur commise lors
d'un
match pouvait être sanctionnée d'une simple amende pouvant aller
jusqu'à
500 francs. A titre subsidiaire, le recourant fait encore valoir
que
même si l'on devait retenir l'existence d'un juste motif, l'intimé
serait
déchu du droit de l'invoquer pour avoir tardé à lui signifier son
congé.
E.
Tant le président du tribunal des prud'hommes que l'intimé ont
renoncé
à formuler des observations.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2.
Pour les motifs qui résultent de la procédure sur moyen préju-
diciel
: existence d'un lien de subordination, absence de liberté dans
l'organisation
de l'activité comme de tout risque économique, contrat
conclu
pour une durée déterminée et comprenant des dispositions relatives
à sa
résiliation avec effet immédiat, il convient de retenir que les
parties,
qui ne reviennent d'ailleurs plus sur cette question en procédure
de
recours, sont liées par un contrat de travail, au sens des articles 319
et
suivants CO.
3. a)
Selon l'article 337 CO et la jurisprudence qui s'y rapporte
(ATF
121 III 472, RJN 1995, p.75), l'employeur et le travailleur peuvent
résilier
immédiatement le contrat pour de justes motifs. Doivent être
considérés
comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impli-
quent
dans leur essence les rapports de travail, ou à l'ébranler de telle
façon
que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a
pas
d'autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 116 II 144,
cons.5c).
On ne peut déterminer une fois pour toutes les exigences aux-
quelles
est subordonnée la résiliation immédiate. La solution dépend des
circonstances
du cas particulier, notamment de la situation et de la
responsabilité
du travailleur. Ces circonstances sont laissées à la libre
appréciation
du juge (art.337 al.3 CO) qui est tenu d'appliquer les règles
du
droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149. cons.6a). La Cour de
cassation
civile, qui n'est pas une cour d'appel, ne revoit en conséquence
qu'avec
réserve l'appréciation des juges prud'hommes (RJN 1983, p.84). En
général,
une violation grave des obligations du travailleur autorise la
résiliation
immédiate du contrat (ATF 117 II 74, cons.3); lorsque le
manquement
est moins grave, il doit être précédé de vains avertissements
de
l'employeur (art.116 II 150).
b) En l'espèce, il apparaît au vu du dossier que le 8 janvier
1994,
le recourant a accumulé les fautes puisqu'après avoir été expulsé du
match
pour "faute disqualifiante" (soit déjà un manquement d'une certaine
gravité
aux règles du jeu), le recourant s'en est pris à l'arbitre en le
menaçant
et l'insultant, sinon en le frappant (décision de la Commission
de
recours du 6 juin 1994), pour devoir finalement être expulsé de la
salle
en raison de ses gesticulations et vociférations. Ce comportement -
qui va
au-delà de la seule "faute disqualifiante" au cours d'un match
sanctionnée
par un arbitre au sens de l'art.3.3 du contrat - lui a valu
une
suspension de près de huit mois de toute activité au sein de la FSBA,
soit
une sanction qualifiée d'exemplaire par les organes disciplinaires de
la
fédération. Les premiers juges en ont déduit que de tels actes de
violence
étaient incompatibles avec la fonction d'entraîneur du demandeur,
qui
s'était pourtant engagé à se comporter en digne représentant du club
qui
l'employait. Le club défendeur pouvait ainsi à juste titre arguer de
la
rupture du lien de confiance entre le demandeur et lui. Une telle
constatation
échappe à l'évidence au grief d'arbitraire, d'autant plus que
la
violence potentielle du demandeur s'était déjà manifestée auparavant au
sein
même du club défendeur, un joueur ayant eu une arcade sourcilière
ouverte
qui a dû être suturée à l'hôpital après que le recourant lui avait
jeté
une gourde au visage (H. soutenant à ce
propos de façon
invraisemblable
que la gourde lui aurait accidentellement échappé des
mains
...). Même si l'incident n'a pas été suivi d'un avertissement formel
(la
question est en effet controversée), il n'en était pas moins révéla-
teur de
la personnalité du recourant. Forts de cette première expérience
et
confrontés aux nouveaux manquements graves survenus le 8 janvier 1994,
les
responsables du club intimé étaient fondés à mettre sans délai un
terme
au contrat du recourant, dont l'attitude donnait à l'occasion des
déplacements
à l'extérieur de la première équipe une image déplorable de
l'esprit
sportif censé régner au sein du club défendeur.
4. La
partie - en l'occurrence l'employeur - qui entend résilier le
contrat
sans délai, ou avant son terme lorsqu'il s'agit d'un contrat à
durée
déterminée, doit le faire "immédiatement" après la découverte des
faits
constitutifs de justes motifs (art.337 al.1 CO). A défaut, elle est
déchue
de son droit de résiliation immédiate. Sa réaction ne doit pas
nécessairement
être instantanée, mais doit intervenir aussitôt que le
temps
nécessaire à une réflexion appropriée aux circonstances et à
d'éventuelles
vérifications s'est écoulé. On admet généralement que ce
temps
de réaction peut aller de deux ou trois jours jusqu'à une semaine,
voire
s'étendre au-delà dans des circonstances exceptionnelles
(Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag 1993 note 17 ad art.337 CO).
Dans le cas présent, l'employeur a signifié oralement la
résiliation
avec effet immédiat de son contrat au recourant dix jours
après
la survenance des justes motifs, la lettre du 19 janvier 1994
confirmant
un entretien téléphonique de la veille. A cet égard, les
premiers
juges ont à juste titre souligné que le processus de décision
peut
être plus long au sein d'une personne morale (Streiff/von Kaenel,
note
précitée), à plus forte raison lorsque celle-ci est une association
sportive
sans but lucratif qui n'est pas dotée des structures propres à
l'exercice
d'une activité commerciale. C'est également avec pertinence
qu'ils
ont relevé que le recourant, faisant l'objet d'une mesure de sus-
pension
immédiate de la FSBA, n'avait pu exercer aucune activité durant
ces dix
jours. Le recourant ne prétend pas le contraire ni ne démontre que
l'intimée
aurait accepté son travail dans l'intervalle, ce qui constitue
précisément
l'une des rares situations dans lesquelles un délai de
réflexion
un peu plus long reste admissible (JAR 1990 p.254). Avec les
premiers
juges, on doit en conclure que la résiliation du contrat avec
effet
immédiat est intervenue à temps.
5. Il
suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté.
La procédure est gratuite (art.24 LJPH) et il n'y a pas lieu à
allocations
de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni dépens
Neuchâtel,
le 9 décembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges