Admissibility of annexed documents on appeal; definitive debt enforcement

CCC.1996.7161Other CourtNov 8, 1996Dismissed

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Omnilex summary

The health insurer sought definitive debt enforcement against N. for unpaid premiums. The district court granted the request. On cassation appeal, N. relied on documents annexed to the appeal and on a later insurer decision indicating that December 1994 was the oldest outstanding premium. The court exceptionally accepted the annexed documents because they had likely already been filed in a parallel enforcement case between the same parties. It nevertheless rejected the appeal: in definitive debt enforcement, a later presumption of payment is insufficient, and the debtor must prove extinction of the debt by strict proof under Art. 81 LP. Costs were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 81 al. 1 LP; definitive debt enforcement and liberatory proof: where the creditor relies on an enforceable title, the opposition is lifted unless the debtor proves by strict evidence that the debt has been extinguished after the title arose. A mere presumption or probability of payment, including one inferred from later decisions concerning periodic premiums, is insufficient. Annexes to an appeal are in principle inadmissible, but an exception may be admitted where the appellant, in good faith, could assume that the documents were already contained in a parallel file between the same parties (consid. 1 and 3).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1996.7161

Autorité:

Date décision: 08.11.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Irrecevabilité des pièces annexées à un recours; exception. Mainlevée définitive. Moyen libératoire.

Résumé:

**Les pièces annexées à un recours sont irrecevables, sauf exception (RJN 1989 p.84). Tel est le cas lorsque le recourant a adressé au 1er juge une correspondance et des pièces, dans une procédure de mainlevée parallèle entre les mêmes parties, et qu'il avait de bonne foi des raisons de penser qu'elles se trouveraient aussi dans le dossier de la procédure qui se termine par la décision faisant l'objet du recours.

En procédure de mainlevée définitive, la présomption (au sens de l'art.89 al.1 CO) que la créance est éteinte du fait que le créancier a donné quittance pour des prestations périodiques antérieures ne suffit pas. Bien plus, l'existence d'un titre de mainlevée (au sens de l'art.81 al. 1 LP) crée précisément la présomption que la dette existe et qu'elle ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 104 Ia 14, Jdt 1979 II 112).**

Mots-clés:

ADMINISTRATION DE PREUVES (CPC) MAINLEVEE DEFINITIVE MOYEN LIBERATOIRE (MAINLEVEE) RECOURS (LP)

Articles de loi:

Art. 89 al. 1 CO Art. 399 CPCN Art. 80 LP Art. 81 al. 1 LP Art. 82 LP

A. Le 11 mars 1996, X. , caisse de santé, a fait notifier à

N. un commandement de payer pour la somme de 1'364.90 francs. Le

commandement de payer mentionne comme cause de l'obligation "primes dues

selon notre décision du 13.04.1994 (sans recours auprès des Tribunaux

admin. assur. des cantons de Neuchâtel resp. Bâle-Campagne)". Ces primes

s'échelonnent entre janvier 1993 et février 1994. N. a fait opposition

totale.

B. Sur requête de la poursuivante, la présidente du Tribunal civil

du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposi-

tion, le 14 juin 1996, après avoir tenu une audience le 3 juin précédent à

laquelle personne n'a comparu. Elle a retenu que le montant devait être

payé dans le délai d'un mois, que la décision n'avait pas fait l'objet

d'un recours, et qu'enfin le poursuivi ne justifiait pas de sa libération.

C. En temps utile, N. recourt en cassation contre cette décision.

Sans se référer à l'un ou l'autre des motifs de recours énumérés à

l'article 415 CPC, il conteste n'avoir pas justifié de sa libération; il

se réfère à une première demande de mainlevée, qui a été retirée, et dans

le cadre de laquelle il a pris position par lettre du 22 avril 1996 au

sujet des frais, à la requête même du tribunal. Il fait valoir qu'il

explique dans cette lettre, de manière détaillée, pourquoi le second

commandement de payer est sans fondement. Il s'étonne que ce courrier ne

soit pas invoqué dans la décision, dès lors qu'il était antérieur à la

date de la convocation à l'audience et à la date de la décision de

mainlevée. Il redépose ainsi copie de cette correspondance et de ses

annexes, notamment une décision du 13 décembre 1995 de la caisse intimée,

dont il déduit que cette dernière a elle-même indiqué que la prime la plus

ancienne en suspens remontait à décembre 1994. Il en conclut que la

requête de X. était manifestement infondée, en sorte qu'il demande

également que tous les frais soient mis à sa charge.

D. La présidente du tribunal ne formule pas d'observations ni de

conclusions. L'intimée n'a pas déposé d'observations.

D'office, le président de la Cour de céans a invité le premier

juge a lui faire parvenir le dossier no 121/1996 auquel se réfère expres-

sément la lettre du 22 avril 1996 du recourant. Ce dossier a été joint.

C O N S I D E R A N T

1. Le recours a été interjeté en temps utile et il est à ce titre

recevable.

Les pièces déposées en annexe au recours sont en principe

irrecevables, la Cour statuant sur la base du dossier soumis au premier

juge (RJN 1989 p.84). Toutefois lorsque, comme en l'espèce, le recourant

fait valoir que ces pièces avaient déjà été déposées devant le premier

juge, dans un dossier parallèle concernant les mêmes parties, il se

justifie de ne pas tenir ces pièces d'emblée pour irrecevables. On

constate effectivement que l'original de la lettre du 22 avril 1996

adressée par le recourant au juge de la mainlevée a été versé logiquement

dans le dossier du tribunal du district portant la référence

NEU/ML/121/1996, soit la même référence que celle indiquée par la lettre

en question. Or cette dernière, en preuve de la justification de son

contenu, fait le lien avec la 2ème procédure de mainlevée, dont elle

mentionne aussi la référence (NEU/ML/00168/1996). Compte tenu de

l'imbrication chronologique des deux procédures, telle qu'elle résulte de

la consultation des deux dossiers de mainlevée, on peut admettre de

manière exceptionnelle que le recourant puisse ici se prévaloir de ces

pièces jointes à son recours. Il pouvait de bonne foi penser que ces

documents figuraient au dossier de la 2ème procédure et que le juge les

prendrait en compte.

Même si le juge avait pris connaissance de cette lettre et de

ses annexes qu'on retrouve dans l'autre dossier de mainlevée, il n'aurait

pas jugé différemment car, comme on le verra, l'argument qu'elle comporte

est sans incidence.

2. La décision que peut prendre une caisse d'assurance-maladie doit

être notifiée à son destinataire et rappeler à celui-ci expressément les

voies de recours. Faute d'opposition en temps utile, elle entre en force

et vaut jugement exécutoire, au sens de l'article 80 LP (art.30 al.2 et 4

aLAMA, actuellement remplacé par les art.80 et 88 LAMal).

La décision en cause a été rendue le 13 avril 1994. Si elle est

munie de l'attestation du Tribunal administratif neuchâtelois qu'aucun

recours n'a été déposé contre elle, en revanche le "Versicherungsgesricht"

du Canton de Bâle-Campagne atteste qu'il n'y a pas eu de procédure, mais

sur une demande d'attestation de la caisse faisant état d'une décision du

13 avril 1993. Le recourant ne met pas en avant ce moyen, en sorte qu'il

n'y a pas lieu de s'en saisir d'office.

3. Le recourant déduit en revanche de la décision de l'intimée du

13 décembre 1995 que plus aucune prime n'est due avant celle de décembre

1994. Selon lui, il est "par définition exclu" qu'il soit redevable à la

caisse de la moindre somme antérieure à cette date, puisque les deux

signataires de la décision indiquent eux-mêmes que décembre 1994 est la

prime la plus ancienne en suspens. Implicitement donc, le recourant

invoque exception d'avoir payé les primes ici en poursuite, et qui

s'échelonnent entre janvier 1993 et février 1994.

Si une créance est fondée sur un jugement exécutoire ou un acte

assimilé, la mainlevée définitive de l'opposition doit être accordée, à

moins que l'opposant ne prouve par titre que, postérieurement au jugement,

la dette a été éteinte, notamment (art.81 al.1 LP). Ainsi que l'a relevé

le Tribunal fédéral, si le législateur dans l'article 81 al.1 LP impose au

débiteur le fardeau de la preuve s'il allègue l'extinction de la dette et,

qui plus est, s'il a déterminé le mode de preuve, il ne suffit pas

d'invoquer une simple présomption ou la vraisemblance du paiement. Bien

plus, l'existence d'un titre à la mainlevée au sens de l'article 81 al.1

LP crée précisément la présomption qu'une dette existe et qu'elle ne peut

être renversée que par la preuve stricte du contraire. Il en va ici

différemment de l'article 82 al.2 LP, qui n'exige pas une preuve stricte

mais seulement des vraisemblances (ATF 104 Ia 14, JdT 1979 II 112).

En l'espèce, le recourant n'allègue pas même avoir payé la dette

en cause, et il le prouve encore moins. La preuve dont il se prévaut est

seulement la décision du 13 décembre 1995. Or, le moyen pris (implicite-

ment) de l'article 89 al.1 CO est insuffisant dans le cadre d'une

procédure de mainlevée définitive. Autrement dit, puisqu'il s'agit ici de

redevances périodiques telles que des primes d'assurance-maladie, le fait

pour la caisse d'avoir mentionné dans une décision de 1995 que les primes

dues portaient sur une période allant de décembre 1994 à décembre 1995, ne

prouve pas le paiement des primes antérieures. En conséquence, le fait que

la caisse poursuivante a retiré une première poursuite, fondée sur la

décision du 13 décembre 1995, parce que les primes faisant l'objet de

cette décision avaient été payées, ne prouve pas que des primes

antérieures, faisant l'objet d'une deuxième poursuite, l'auraient aussi

été. Cette présomption, qui aurait pu être discutée dans le cadre d'une

procédure en mainlevée provisoire d'opposition (art.82 al.2 LP et 89 al.1

CO), ne suffit pas ici. Aucun titre ne prouve l'extinction de la dette.

4. Au moins par substitution de motifs, la mainlevée définitive de

l'opposition devait être accordée, le débiteur ne pouvant se prévaloir

d'aucune des exceptions prévues à l'article 81 al.1 LP. Le recours sera

ainsi rejeté, aux frais du recourant, mais sans dépens à l'intimée qui n'a

pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 100 francs.

Neuchâtel, le 8 novembre 1996

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Keywords

debt enforcementdefinitive releaseliberatory proofadmissibility of annexesperiodic premiumspresumption of paymentcassationcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether documents attached to the cassation appeal were admissible

Extracted holding

They were exceptionally admissible because the appellant could in good faith believe they were already in the file of parallel proceedings between the same parties.

Extracted reasoning

Although annexes to an appeal are generally inadmissible, the overlap of the two debt-enforcement files and the reference in the appellant's earlier letter justified an exception.

Key legal question

Whether the debtor proved extinction of the debt in definitive debt enforcement

Extracted holding

No. The appellant did not provide strict proof that the debt had been extinguished after the enforceable title arose.

Extracted reasoning

Under Art. 81 para. 1 LP, a definitive enforcement title creates a presumption that the debt exists; this can only be rebutted by strict proof. A later administrative decision referring to older and newer premiums, and a presumption based on payment of periodic charges, was insufficient.

Key legal question

Whether the order granting definitive debt enforcement should be overturned

Extracted holding

No. The first-instance ruling was correct, at least by substitution of reasons.

Extracted reasoning

Since no valid liberatory proof was produced, definitive release from objection remained warranted.

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