Refusal to postpone a hearing did not breach the right to be heard

CCC.1995.7011Other CourtOct 20, 1995Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The debtor challenged the provisional lifting of opposition, claiming that the hearing should have been postponed and that new documents showed the lease had ended before the claimed rent period. The cassation court held that the right to be heard in such proceedings does not require an oral hearing and was satisfied by the invitation to file written submissions and evidence. It further held that documents not produced before the first-instance judge cannot be introduced for the first time on cassation. The recourse was dismissed and costs of CHF 210 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 4 CST.F/1874; art. 55 CPC: droit d’être entendu en procédure sommaire de mainlevée; le justiciable n’a pas un droit à être entendu oralement. Le refus de renvoyer une audience, lorsque l’autorité invite la partie à déposer des écritures et pièces, ne viole pas le droit d’être entendu. En procédure de cassation, le tribunal statue sur la base du dossier soumis au juge de première instance; les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (consid. 4-5).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1995.7011

Autorité:

Date décision: 20.10.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Refus de renvoi d'une audience de mainlevée. Droit d'être entendu.

Résumé:

Le juge qui refuse le renvoi d'une audience de mainlevée demandé in extremis par le débiteur et qui lui offre la possibilité de s'exprimer par écrit et de déposer des pièces ne viole pas le droit d'être entendu du poursuivi.

Mots-clés:

AUDIENCE (CPC) DROIT D'ETRE ENTENDU (CPC) MAINLEVEE PROCEDURE SOMMAIRE (CPC)

Articles de loi:

Art. 4 CST.F/1874

1. V. a remis à bail à la société en nom collectif P.

et T. des locaux commerciaux et des places de parc pour un loyer

mensuel, y compris des frais accessoires de 3'075 francs. Le bail a été

conclu du 1er février 1989 au 31 janvier 1994, renouvelable tacitement, de

six mois en six mois, sauf résiliation donnée une année avant son éché-

ance. T. a repris l'actif et le passif de la société locataire. Le bailleur a fait notifier à T. le 5 avril 1995 un

commandement de payer 9'548.75 francs avec intérêts à 5 % dès le

28.12.1994 pour un arriéré de loyer (8'400 francs) et un solde de compte

de charges de 1'148.75 francs. Le poursuivi a fait opposition.

2. Le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l'opposition.

Les parties ont été citées, le 22 juin 1995, à une audience pour le 14

août 1995. Le 26 juillet 1995, T. a demandé le renvoi de

l'audience en faisant valoir qu'il serait absent de Suisse à la date pré-

vue pour celle-ci. Le lendemain, la présidente du Tribunal lui a répondu

que l'audience était maintenue en lui rappelant que sa présence n'était

pas nécessaire et qu'il avait la possibilité de présenter son argumenta-

tion par écrit en y joignant toutes pièces utiles. Le recourant n'a pas

comparu à l'audience et, par la décision attaquée, la mainlevée provisoire

de l'opposition a été levée à concurrence de 8'400 francs avec intérêts à

5 % dès le 28.12.1994 aux motifs que le bail constituait une reconnais-

sance de dette du poursuivi pour le montant des loyers échus mais pas pour

le compte de charge.

3. Dans son recours, T. invoque tout d'abord une

violation de son droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst en

alléguant qu'il a été dans l'impossibilité matérielle d'entreprendre quoi

que ce soit pour défendre ses intérêts. Le recourant admet que le bail

produit par l'intimé constitue une reconnaissance de dette au sens de

l'article 82 LP. Toutefois, joignant à son recours différentes pièces, il

fait valoir que le bail a été résilié le 26 juillet 1993 pour le 31 jan-

vier 1994 de sorte qu'il ne doit aucun loyer postérieurement à cette date.

Il ne reconnaît devoir qu'un montant de 3'600 francs de loyer dû au 31

janvier 1994.

4. Le droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst et l'article

55 CPC n'implique pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité

appelée à statuer sur une requête de mainlevée d'opposition (ATF 103 Ib

196, 96 I 312). Dès lors, le fait que le juge ait refusé de renvoyer

l'audience à la demande du recourant en lui offrant la possibilité de

s'exprimer par écrit et de déposer toutes pièces utiles, ne constitue pas

une violation de l'article 4 Cst comme le soutient à tort le recourant.

Celui-ci ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas eu connaissance

de la lettre du juge du 27 juillet 1994, comme il l'allègue. En effet, il

ressort de ses explications contenues dans sa correspondance du 29 août

1995 à la présidente du Tribunal, qu'il est parti en vacances le jour même

de sa demande tardive de renvoi de l'audience - présentée un mois après la

réception de la citation - ce qui le mettait dans l'impossibilité de sa-

voir si sa requête était agréée ou non. Du reste, il savait par le libellé

de la citation que sa présence à l'audience n'était pas indispensable et

qu'il pouvait s'y faire représenter.

5. Le recourant qui a omis de produire en première instance les

pièces qui devaient établir l'extinction du bail au 31 janvier 1994 ne

peut réparer cette omission en les joignant à son recours. En effet, la

Cour de cassation statue sur la base du dossier qui était en mains du juge

de première instance et le dépôt de ces pièces en procédure de cassation

est irrecevable.

6. Manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le

recours doit être rejeté, sous suite de frais, sans communication préa-

lable à l'intimé (art.420 CPC).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 210 francs

Neuchâtel, le 20 octobre 1995

Keywords

right to be heardpostponementprovisional lifting of oppositionsummary proceedingsnew evidencecassationcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether refusing to postpone the hearing of a provisional opposition-lift request violated the debtor's right to be heard.

Extracted holding

No. The right to be heard does not include an oral hearing in such proceedings, and the judge could keep the hearing while allowing written submissions and exhibits.

Extracted reasoning

The debtor was informed that his presence was not necessary and that he could submit arguments in writing. The refusal to postpone therefore did not infringe Art. 4 of the old Federal Constitution.

Key legal question

Whether documents first produced on cassation could be used to show that the lease had ended before the claimed rent period.

Extracted holding

No. The cassation court decides on the basis of the file before the first-instance judge; new evidence is inadmissible.

Extracted reasoning

The debtor had failed to submit the relevant documents below, and he could not cure that omission on cassation.

Key legal question

Whether the provisional lifting of opposition for CHF 8,400 should be set aside.

Extracted holding

No. The lease constituted a debt acknowledgment for the unpaid rent, but not for the charge account; the lift was upheld only for the rent amount.

Extracted reasoning

The cassation challenge failed, and the first-instance assessment stood on the record then available.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.