Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.7006
Autorité:
Date décision:
09.11.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail. Droit au salaire du travailleur durant la période de prolongation du contrat consécutive à sa maladie pendant le délai de congé.
Résumé:
Alors même qu'employeur et travailleur sont dans l'ignorance des conséquences d'une maladie du travailleur pendant le délai de congé, s'agissant de la prolongation du contrat selon 336c al.2 CO, le travailleur n'a droit à son salaire pour la période de prolongation que pour autant qu'il ait fourni ou offert de fournir ses services (SJ 1993 p.367; ATF 115 V 444-445).
Mots-clés:
DEMEURE DE L'EMPLOYEUR
PROLONGATION DU DELAI DE CONGE
RESILIATION EN TEMPS INOPPORTUN
SALAIRE EN CAS D'EMPECHEMENT DE TRAVAILLER
Articles de loi:
Art. 336c CO
A. Engagé
comme ingénieur de développement dès le 1er mai 1993 par I. SA pour un salaire
(après trois mois d'essai) de 5'200 francs bruts avec un treizième salaire, Q.
a reçu son congé par lettre recommandée du 30 août 1994 pour le 31 octobre
1994. Du 6 septembre au 2 octobre puis du 10 octobre au 11 décembre 1994, il
s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie. Payé par son
employeur jusqu'à fin novembre 1994, il a en outre reçu directement de
l'assurance perte de gain de l'entreprise 1'636.80 francs d'indemnité pour la
période allant du 1er au 11 décembre 1994. A la fin de sa maladie, il s'est
présenté chez son employeur pour l'informer de sa guérison; il n'a toutefois
pas repris le travail.
Le 29
décembre 1994, Q. a déposé une demande d'indemnité de chômage à partir du 26
décembre 1994. Le 18 janvier 1995, la Caisse Cantonale de Chômage l'a informé
que son contrat de travail avait été "résilié en temps inopportun";
elle l'a formellement invité à offrir ses services à son ancien employeur. A
réception de cette lettre, il s'est présenté chez I. SA, qui a considéré qu'il
ne valait pas la peine qu'il reprenne le travail jusqu'à la fin du mois.
Par
décision du 29 mars 1995, la Caisse Cantonale de Chômage a refusé au prénommé
l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage jusqu'au 31 janvier 1995.
B. Le 27
janvier 1995, Q. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de La
Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement de 10'223.10 francs, représentant son
salaire pour les mois de décembre 1994 et janvier 1995, dont à déduire les
indemnités pour perte de gain directement touchées de l'assurance, ainsi que sa
part aux vacances et au treizième salaire. Devant le Tribunal des prud'hommes,
le demandeur a allégué que lorsqu'il s'était présenté chez son employeur en
décembre pour lui annoncer la fin de sa maladie, il ignorait ce qu'il devait
faire juridiquement. A cette occasion, l'employeur lui a fait comprendre qu'il
n'y avait pas de travail pour lui et il s'est inscrit au chômage.
La
défenderesse a acquiescé à la demande à concurrence de 2'337.80 francs bruts,
représentant le salaire, la part de treizième salaire et l'indemnité pour
vacances dus au demandeur pour la période du 20 au 31 janvier 1995, concluant
au rejet de la demande pour le surplus. Elle a reconnu qu'en décembre 1994,
elle aussi se trouvait dans l'ignorance des droits du demandeur consécutifs à
sa maladie, mais a contesté que ce dernier ait offert de reprendre le travail
dès le 12 décembre 1994.
C. Par le
jugement dont est recours, le Tribunal des prud'hommes du district de La
Chaux-de-Fonds a pris acte de l'acquiescement de la défenderesse à concurrence
de 2'337.80 francs bruts et a rejeté la demande pour le surplus. En substance,
les premiers juges ont considéré que Q. n'avait pas établi, alors que cela lui
incombait conformément à l'article 8 CC, avoir offert ses services à son
employeur au terme de sa maladie. Se fondant au surplus sur différents indices,
ils ont retenu que le recourant n'avait pas manifesté son intention de
retravailler pour I. SA avant le 20 janvier 1995 et que, de ce fait, il n'avait
pas droit à son salaire pour la période s'étendant du 12 décembre 1994 au 19
janvier 1995, seule encore litigieuse.
D. Q.
recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et à l'octroi de ses
prétentions. Il reproche aux premiers juges une erreur d'appréciation,
lorsqu'ils ont considéré qu'il n'avait pas offert ses services à I. SA le 12
décembre 1994, les indices retenus en faveur de cette conclusion n'étant guère
pertinents. Le refus de l'employeur, manifesté le 20 janvier 1995, serait au
contraire la preuve que l'intimée ne voulait quoi qu'il en soit pas le
reprendre à son service. Au surplus, la solution des premiers juges, consistant
à lui dénier son droit au salaire pour une partie de la période couverte par la
prolongation du délai de congé et à le lui reconnaître pour une autre partie,
ne serait "absolument pas convaincante à ce niveau". A titre
subsidiaire, il fait encore valoir que lorsque, comme en l'espèce, les deux
parties au contrat sont dans l'ignorance sur les effets d'une période de
maladie du travailleur durant le délai de congé, les éventuelles conséquences
d'une telle ignorance doivent être supportées par l'employeur, non pas par le
travailleur.
E. Le
président du Tribunal des prud'hommes ne formule pas d'observations. Quant à
l'intimée, elle conclut au rejet du recours en reprenant, pour l'essentiel, sa
version des faits déjà exprimée en première instance.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans le délai légal, le recours est à cet égard recevable.
2. Selon
les articles 415 et 416 CPC, applicables par renvoi de l'article 23 LJPH, un
recours en cassation peut être formé pour arbitraire dans la constatation des
faits ou abus du pouvoir d'appréciation, pour fausse application du droit
matériel ou encore violation des règles essentielles de procédure. Le mémoire
de recours doit être motivé, soit indiquer de façon suffisamment reconnaissable
et non équivoque quel est ou quels sont les moyens invoqués et faire ensuite la
démonstration que ces moyens sont bien réalisés par la décision attaquée, la
Cour de cassation ne se saisissant pas d'office d'un moyen non invoqué, sauf
ordre public (RJN 1986 p.84, 1984 p.48).
En
l'espèce, il est douteux que ces exigences soient satisfaites, le recourant se
bornant à critiquer l'appréciation des premiers juges en termes très généraux :
ainsi, il serait "totalement aberrant" de le pénaliser, les indices
que les premiers juges ont retenus ne seraient "guère pertinents" et
la solution à laquelle ils seraient parvenus ne serait "absolument pas
convaincante à ce niveau". Se contentant de substituer sa propre
appréciation des faits à celle des premiers juges, il n'expose pas en quoi
cette dernière réaliserait l'un des motifs de recours énumérés à l'article 415
CPC ni n'entreprend d'en faire la démonstration. La question peut cependant
rester indécise : supposé recevable, le recours devrait être rejeté parce que
mal fondé.
3. Il est
constant qu'en raison de la maladie du demandeur et recourant, le terme du
délai de congé du contrat, initialement fixé par la défenderesse et intimée au
31 octobre 1994, a été reporté au 31 janvier 1995, conformément à l'article
336c al.2 et 3 CO.
Il
résulte par ailleurs de la jurisprudence (SJ 1993 p.367; ATF 115 V 444 et 445)
et contrairement à ce que soutient le recourant que la prolongation des
rapports de travail sur la base de l'article 336c al.2 CO ne modifie pas les
droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation
dès qu'il a recouvré sa capacité de travail alors que l'employeur reste tenu de
payer le salaire. S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans en être
empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure et l'employeur peut
alors refuser de payer le salaire. De même, les règles sur la demeure de
l'employeur sont applicables, ce qui suppose en principe que le travailleur a
effectivement offert ses services. Les griefs que le recourant adresse aux
premiers juges à ce sujet sont ainsi dénués de pertinence.
4. Reste
dès lors à trancher la question de savoir si l'intimée a ou non été mise par le
recourant en demeure d'accepter ses services aux environs du 12 décembre 1994
déjà, comme l'alléguait Q., ou le 20 janvier 1995 seulement, comme l'a soutenu
I. SA.
Sur
ce point, le jugement attaqué retient que la preuve des allégations du
recourant n'a pas été rapportée. Le recourant ne soutient pas le contraire, pas
plus qu'il n'allègue une violation du principe de la maxime d'office prévu par
l'article 343 CO, en matière de litiges nés du droit du travail pour des
valeurs litigieuses ne dépassant pas 20'000 francs. Il n'expose pas davantage
comment les premiers juges, en faisant des investigations supplémentaires,
auraient pu en apprendre plus que ce qu'en disaient - de façon contradictoire -
les parties. Il est vrai que la thèse de la défenderesse et intimée peut
paraître à cet égard curieuse : pourquoi le recourant serait-il retourné le 12
décembre 1994 chez son employeur une fois rétabli, sinon pour lui offrir ses
services ? Mais à l'inverse, on ne s'explique pas non plus pour quel motif le
recourant aurait spontanément offert de travailler ce jour-là, s'il ignorait -
tout comme l'intimée - qu'il avait l'obligation de le faire et pensait que le
contrat avait pris fin le 30 novembre 1994. Faute de preuve, les premiers juges
s'en sont tenus, à juste titre, à la règle posée par l'article 8 CC. On peut
encore relever l'attitude quelque peu contradictoire du recourant qui soutient
simultanément qu'il n'avait pas à mettre l'intimée en demeure de le reprendre à
son service, les deux parties se trouvant à cet égard dans l'erreur et l'erreur devant profiter au recourant, et qu'il
a tout de même procédé à une telle mise en demeure.
5. Mal
fondé en tant que recevable, le recours doit être rejeté. La procédure est
gratuite.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Statue sans frais.