Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6976
Autorité:
Date décision:
20.09.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Congé abusif donné par représailles. Fixation de l'indemnité.
Résumé:
**Congé abusif donné par représailles à des demandes légitimes du personnel de pouvoir discuter de ses nouvelles conditions de travail imposées unilatéralement par l'employeur (C.3).
Examen des critères d'appréciation pour fixer l'indemnité de l'article 336a al.2. La durée du contrat et la situation financière et sociale du travailleur n'entrent pas en ligne de compte (C.4).**
Mots-clés:
APPRECIATION (CPC)
INDEMNITE POUR RESILIATION ABUSIVE
RESILIATION ABUSIVE
Articles de loi:
Art. 336 al. 1 litt. d CO
Art. 336a al. 2 CO
A. La
Société en nom collectif "S." exploite un home pour personnes âgées.
Les intimées C., P., A., N., D. et M. ont toutes travaillé dans ce home en
qualité d'employées de maison, ayant été engagées sur la base de contrats
oraux. Des difficultés relationnelles sont apparues entre les employées et la
direction de l'institution, les époux S.. Certaines employées ont fait part au
service de la santé publique de leur insatisfaction. Elles désiraient en
particulier obtenir un contrat écrit précisant les règles relatives à leurs
conditions de travail et se plaignaient de l'obligation qui leur était faite de
prendre tous leurs repas au home, ce qui entraînait une déduction de salaire de
396 francs par mois. Au début du mois de juillet 1994, à l'occasion d'une visite
de l'établissement, la représentante du service de la santé publique (SSP) a
essayé de s'entremettre entre la direction et le personnel pour régler ces
problèmes. Le rapport de cette visite a été transmis le 18 juillet 1994 à la
direction de l'établissement. Sans nouvelle discussion avec le personnel, la
direction a fait savoir à celui-ci, par circulaire du 25 juillet 1994, que l'on
passerait à partir du 1er septembre au calcul du salaire à l'heure, avec
installation d'une machine à timbrer et que les repas ne seraient plus servis
dans l'établissement. Deux employées parmi les intimées ont accepté et les
quatre autres ont voulu obtenir des précisions sur ces nouvelles conditions.
Dès le 14 septembre 1994 toutes les intimées ont refusé d'accepter de prendre
les repas au home. Par une lettre adressée à toutes les intéressées, la
direction a exigé que des excuses lui soient présentées et que les employées
continuent à prendre les repas dans le home à défaut de quoi elles devaient
considérer que leur licenciement était donné. Par lettre commune des six
employées, signée le 23 septembre 1994, celles-ci, rappelant qu'elles n'avaient
pas pu obtenir de dialogue concernant les nouvelles conditions de travail qui
avaient été imposées le 25 juillet 1994, ont estimé qu'elles n'avaient pas
d'excuses à présenter et ont déclaré rester sur leur décision de ne plus
prendre leur repas dans l'établissement. En réponse, par lettre du 27 septembre
1994 à chacune des intimées, la direction du home leur a signifié leur
licenciement pour le 30 novembre 1994 (ou le 31 octobre 1994 pour deux d'entre
elles).
B. Par
demandes séparées, toutes déposées le 22 décembre 1994 devant le Tribunal de
prud'hommes du district de Boudry, les six employées licenciées, estimant avoir
été victimes d'une résiliation abusive de leur contrat de travail, ont réclamé
à leurs anciens employeurs le paiement d'une indemnité correspondant à six mois
de salaire. Elles ont également réclamé le paiement de salaires pour des heures
supplémentaires, des jours fériés et des vacances. Les causes ont été jointes.
Suite à un acquiescement partiel de la défenderesse concernant les montants
réclamés pour les jours fériés et les vacances, seul est resté litigieux le
paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité pour licenciement abusif.
C. Par
jugement du 31 mai 1995, le Tribunal de prud'hommes a considéré que le
licenciement des demanderesses était abusif et il a en conséquence condamné la
défenderesse à payer aux demanderesses une indemnité correspondant, selon les cas,
à cinq mois, cinq mois et demi et six mois de salaire, sauf pour A. qui, selon
le Tribunal, n'avait pas prouvé avoir fait opposition à la résiliation avant
l'échéance du contrat. Il a en outre condamné la défenderesse à payer
cinquante-quatre heures supplémentaires aux quatre demanderesses licenciées
pour le 30 novembre et trente-deux heures trente pour A. et M., licenciées pour
le 31 octobre. Une indemnité de dépens de 500 francs a été allouée à chacune
des défenderesses, sauf à A. pour laquelle les dépens ont été compensés.
D. Dans
son recours, la société S., invoquant un abus du pouvoir d'appréciation et une
fausse application de la loi conclut :
"1. Déclarer
le présent recours recevable et bien fondé.
Principalement:
2. Casser
le jugement du Tribunal des Prud'hommes du district de Boudry du 31 mai 1995.
Subsidiairement:
3. Casser
le jugement dont est recours et renvoyer la cause à tel Tribunal qu'il plaira à
la Cour de désigner pour nouveau jugement au sens des considérants.
En tout état de cause:
4. Sous suite de frais de dépens."
Elle
estime que les intimées n'ont pas fait valoir des prétentions résultant du
contrat de travail au sens de l'article 336 al.1 litt.d CO et que le congé
était justifié pour d'autres motifs. Elle conteste également que les intimées
aient exécuté des heures supplémentaires, la constatation contraire du tribunal
résultant d'une appréciation arbitraire des preuves.
Les
intimées concluent au rejet du recours, sous suite de dépens. Le président du
Tribunal de prud'hommes n'a pas présenté d'observations.
E. A.
recourt également contre ce jugement en concluant :
"1. Annuler le chiffre 10 du
dispositif du jugement attaqué dans la mesure où il refuse à la recourante une
indemnité pour licenciement abusif
2. Allouer à la recourante l'indemnité
correspondant à 5,5 mois de salaire que les premiers juges lui ont reconnue sur
le principe
3. Sous suite de dépens".
Elle
invoque la violation des articles 343 al.4 CO et 22 LJPH en alléguant qu'elle
avait offert de prouver qu'elle avait fait opposition en temps utile à la
résiliation et que le juge aurait dû instruire d'office sur ce point.
L'intimée,
dans ses observations, se réfère à son propre recours. Le président du Tribunal
de prud'hommes admet qu'il aurait été préférable qu'il instruise davantage sur
la question soulevée par la recourante et estime que le recours devrait être
accueilli.
C O N S I D E R A N T
1. Les
deux recours, interjetés dans les formes et délai légaux, sont recevables.
Sur
le recours de la société S.
2. a) Les
constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, c'est-à-dire
lorsque le juge a dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des
preuves que la loi lui reconnaît (art.224 CPC, 22 LJPH). L'appréciation des
preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un
fait dénué de toute preuve, en se mettant en contradiction évidente avec les
pièces du dossier en interprétant celles-ci d'une manière insoutenable (RJN
1988 p.41 et jurisprudence citée).
b) La
recourante n'expose pas en quoi la constatation des faits qu'elle critique et
qu'elle se borne à énumérer à la page 6 de son recours serait arbitraire. Le
moyen est irrecevable. Il est au surplus mal fondé. En constatant que
l'employeur a imposé unilatéralement de nouvelles conditions de travail par sa
circulaire du 25 juillet 1994, le tribunal n'a fait que transcrire l'aveu de la
directrice de l'établissement selon lequel, avant l'envoi de cette circulaire
"il n'y a pas eu de discussions ou de négociations au sujet de la prise
des repas et l'installation prévue d'une machine à timbrer" (jugement p.13
ch.6). Par ailleurs, le tribunal n'a pas écarté le témoignage de O., qu'il cite
dans le jugement. Il était également tout à fait fondé à retenir comme preuve les
constatations faites par le service de la santé publique concernant les
relations entre la direction et le personnel. Enfin, le fait de ne pas
considérer comme déterminantes certaines allégations des représentants de
l'employeur n'a rien d'arbitraire.
3. a)
Selon l'article 336 al.1 litt.d, le congé est abusif lorsqu'il est donné par
une partie lorsque l'autre fait valoir de bonne foi des prétentions résultant
du contrat de travail. Cette disposition vise les congés-représailles. Selon la
doctrine et la jurisprudence, la notion de prétention résultant du contrat de
travail doit être interprétée largement (RJN 1993 p.90 et auteurs cités). Le
travailleur n'est protégé contre le congé abusif que s'il peut supposer de
bonne foi que les droits dont il prétend être le titulaire lui sont acquis. Il
n'est pas nécessaire que ses prétentions soient fondées; il suffit qu'il soit
légitimé de bonne foi à penser qu'elles le sont (ATF in JAR 1994 p.204 et
auteur cité).
b) La
décision attaquée admet que le licenciement des six intimées est abusif au sens
de cette disposition pour les motifs suivants :
"Dans le cas de chacune des demanderesses, il apparaît clairement que
le congé donné à fin septembre est la conséquence de la prétention des
employées à obtenir des éclaircissements et à discuter des conditions de
travail, plus particulièrement au sujet de la modification que l'employeur
voulait imposer en matière de calcul du salaire, de prise de trois repas
obligatoires ou facultatifs. La prétention a été formulée une première fois
dans la discussion de début juillet, avec le service de la santé publique; elle
a été exprimée plus tard après réception de la lettre du 25 juillet 1994.
Cette
prétention résulte indiscutablement du contrat de travail; elle apparaît avoir
été exprimée de bonne foi aussi bien au début des discussions que par la
suite".
Le
tribunal admet ensuite qu'il existe un lien de causalité naturelle entre la
formulation de cette prétention et le congé donné et que l'employeur n'a pas
prouvé qu'il aurait eu d'autres motifs justifiés de résiliation du contrat.
La
recourante soutient que les intimés n'avaient aucun droit d'imposer
unilatéralement à leur employeur une modification de leurs conditions
d'engagement et que leurs prétentions n'ont pas été formulées de bonne foi.
Elle soutient enfin que, "la prétention invoquée par les employées n'est
de loin pas la seule à justifier le licenciement".
c) Il
ressort à l'évidence du dossier, en particulier des différents rapports de
l'inspection du home par la représentante du service de la santé publique,
qu'une insatisfaction assez générale régnait dans le personnel concernant ses
conditions de travail dès le mois de février 1994 déjà. Les revendications
portaient principalement sur l'établissement d'un contrat de travail écrit
fixant les conditions de travail du personnel et la suppression de l'obligation
de prendre les repas dans l'établissement avec la déduction de salaire que cela
impliquait. Alors que le service de la santé publique préconisait que cette
question soit réglée par une discussion entre le personnel et la direction,
celle-ci a unilatéralement imposé de nouvelles conditions de travail par sa
circulaire du mois de juillet 1995 en particulier en imposant un nouveau mode
de rémunération dans le montant n'était pas fixé. Il est dès lors
compréhensible, dans cette situation, que les intimées n'aient pas accepté sans
autre ces nouvelles conditions de travail et demandé des précisions sur ce que
serait leur nouvelle rémunération. En présence de ces revendications légitimes,
la direction a fait machine arrière et a voulu revenir au statu quo, ce à quoi
se sont opposées les intimées. La façon dont les six intimées ont été
congédiées immédiatement après avoir maintenu leur revendication, démontre
qu'il s'agit bien en l'espèce d'un congé abusif, donné en représailles à des
demandes légitimes du personnel de pouvoir discuter de leurs nouvelles
conditions de travail. Au surplus, comme l'a admis à juste titre le tribunal de
prud'hommes, la recourante n'a pas prouvé qu'elle aurait eu, par ailleurs, des
motifs justifiés de résilier le contrat des intimées. Chacune d'elles a reçu au
moment de quitter son emploi un certificat de travail élogieux et ce n'est que
le 3 février 1995, alors qu'elle avait été invitée à motiver le congé, que la
direction a fait état de griefs à l'encontre des intimées, qui ont trait à des
affaires anciennes et qui n'ont pas un degré de gravité qui aurait justifié à
lui seul un licenciement. C'est bien principalement parce que les employées ont
fait valoir des prétentions qu'elles pensaient légitimement avoir, que le congé
leur a été donné, de sorte que celui-ci était abusif (JAR 1994 p.205).
4. La
recourante qui a résilié abusivement le contrat de travail des intimées doit
leur verser une indemnité qui doit être fixée par le juge, compte tenu de
toutes les circonstances et ne peut dépasser le montant correspondant à six
mois de salaire, étant réservés des dommages et intérêts qui pourraient être
dus à un autre titre (art.336 a CO).
a) La
fixation de l'indemnité dépend ainsi de l'appréciation du juge et, en cette
matière, à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation ne substitue pas
sa propre appréciation à celle de la juridiction inférieure. Elle se borne à
examiner si celle-ci s'est écartée sans fondement des critères d'appréciation
dégagés par la doctrine et la jurisprudence ou si elle a tenu compte d'éléments
qui n'auraient dû jouer aucun rôle dans l'estimation du montant de l'indemnité
ou, au contraire, si elle a omis de retenir des circonstances qui auraient
absolument dû être prises en considération (ATF 119 II 157 - JT 1994 I 296).
Les critères d'appréciation se déterminent en fonction du but de l'indemnité,
celle-ci devant en premier lieu sanctionner l'employeur pour le tort causé aux travailleurs
du fait du licenciement abusif. Cette indemnité ne correspond pas à des
dommages-intérêts, l'allocation de ceux-ci étant expressément réservée par
l'article 336a al.2 CO. En conséquence, le Tribunal fédéral a jugé que le
montant de l'indemnité ne doit pas tenir compte de la perte financière que
subit le travailleur concerné et que les conséquences économiques du
licenciement abusif qui résulte de la durée des rapports de travail, de l'âge
et du niveau du travailleur licencié, de sa position sociale et des conditions
existantes sur le marché du travail ne sont pas des éléments qui doivent être
retenus dans le calcul de l'indemnité (ATF 119 II 157 JT 1994 I 297).
b)
Les critiques qu'émet la recourante sur ce point sont justifiées. En effet, il
résulte de la décision attaquée (p.22) que l'indemnité allouée aux intimées a
été fixée en fonction de critères dont certains ne devaient pas être pris en
compte au sens de la jurisprudence précitée, soit la durée du contrat de
travail et la situation financière et sociale des travailleuses concernées. De
plus, le caractère de sanction que revêt l'indemnité exige du juge qu'il prenne
également en compte la situation économique dans laquelle se trouve l'employeur
(arrêt précité). Or, le dossier ne fournit aucun renseignement à ce sujet alors
que les indemnités ont été fixées dans un cas au maximum légal et dans les
autres à un montant proche de ce maximum. Dès lors que, sur certains points, la
décision s'est écartée sans motif des critères d'appréciation dégagés par la
jurisprudence pour fixer le montant de l'indemnité, elle doit être annulée sur
ce point.
5. La
recourante allègue que c'est arbitrairement que le Tribunal a alloué aux
intimées des indemnités à titre d'heures supplémentaires en se fondant sur un
horaire de travail de neuf heures trente, ce qui est contraire aux éléments du
dossier.
La
décision attaquée (chiffre 11) retient que l'horaire de travail des intimées, y
compris le temps consacré aux repas était de neuf heures trente par jour. Il a
alloué à chacune des intimées une indemnité correspondant à une heure
supplémentaire par jour à partir du 14 septembre jusqu'à la fin du contrat de
travail en considérant qu'à partir du 14 septembre la défenderesse a refusé
d'accorder une diminution de l'horaire d'une heure et obligé les demanderesses
à être présentes et à travailler durant la totalité de l'horaire de neuf heures
trente alors qu'aucun temps n'était plus consacré à la prise des repas.
Le
tribunal de prud'hommes n'expose pas sur quelle preuve il s'est fondé pour
retenir un horaire de travail journalier des intimées de neuf heures et demie,
ce qui aurait pourtant été nécessaire, les renseignements contenus dans le
dossier sur ce point étant contradictoires. Le rapport de visite de la
représentante du SSP du 24.02.1994 fait état d'un horaire habituel de 7 h.30 à
13 h. puis de 15 h. à 19 h., soit neuf heures trente par jour. En revanche, il
résulte des déclarations de la demanderesse P. et du témoin Q. (jugement pages
10 et 11) que l'horaire de travail à l'époque était de 07 h.30 à 13 h.00 et de
15 h.30 à 19 h.00, ce qui représente un horaire de travail journalier de neuf
heures. La durée de l'horaire de travail est susceptible d'avoir joué un rôle
dans la décision du tribunal d'octroyer aux intimées le paiement d'une heure
supplémentaire dès le 14 septembre. Le dossier ne permettant pas de déterminer
cette durée, le jugement sera également annulé sur ce point qui devra être
clarifié par le tribunal à qui la cause est renvoyée.
Sur
le recours de A.
6. Concernant
la demande d'indemnité pour licenciement abusif de la recourante, le jugement
attaqué constate en fait que la résiliation lui a été notifiée pour le 31
octobre 1994, que lors de son interrogatoire, A. a répondu qu'elle pensait
qu'une opposition avait été manifestée pour elle par le Centre Social
Protestant mais que la copie de cette lettre d'opposition fait défaut et n'a
pas été déposée. Pour ce motif, sa demande de paiement d'une indemnité a été
écartée.
a)
Selon l'article 336b CO, la partie qui entend demander une indemnité fondée sur
les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de
l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Dans le cas
particulier, Me X. qui représentait toutes les employées sauf M. a déposé au
nom de chacune de ses clientes une demande accompagnée d'une lettre commune aux
cinq demandes mentionnant les preuves littérales dont les demanderesses
entendaient faire état, en particulier "une lettre adressée aux défendeurs
par le Centre Social Protestant au nom de chacune des demanderesses en date du
24 octobre 1994". Cette lettre a été cotée dans le dossier concernant C..
En fait, parmi les pièces déposées figuraient bien quatre copies de lettres
adressées par le CSP aux directeurs, faisant opposition au congé, concernant
toutes les demanderesses représentées par Me X., sauf A.. Le mandataire de A.,
apprenant lors du prononcé oral du jugement le 31 mai 1995, que cette pièce ne
figurait pas au dossier, en a fait parvenir une copie le même jour au président
du Tribunal de prud'hommes (dossier da Costa no 28).
b)
Selon l'article 343 CO, dans les litiges relevant du contrat de travail dont la
valeur litigieuse ne dépasse 20'000 francs, le juge établit d'office les faits
et apprécie librement les preuves. Cette obligation est rappelée à l'article 22
LJPH. Dans le cas particulier, la recourante a allégué avoir fait opposition en
temps utile au congé et a offert de prouver ce fait en mentionnant qu'elle
déposait la lettre d'opposition adressée au défendeur. Dans ces conditions, le
devoir d'instruction d'office du juge lui imposait de signaler à la
demanderesse que la pièce déterminante ne figurait pas au dossier et l'inviter
à la produire. En écartant la demande d'indemnité de la recourante pour le seul
motif qu'elle n'avait pas prouvé avoir fait opposition au congé en temps utile,
le tribunal n'a pas respecté son obligation d'instruire d'office. Le jugement
doit dès lors être cassé en ce qu'il refuse le paiement d'une indemnité pour
résiliation abusive à la recourante. Par économie de procédure, il n'est pas
nécessaire d'instruire à nouveau sur ce point, la preuve de l'opposition faite
en temps utile par la recourante étant apportée par le dépôt du double de la
lettre du CSP du 24 octobre 1994 déposée postérieurement au jugement. Il
incombera dès lors au tribunal à qui la cause est renvoyée d'accorder à A. une
indemnité dont le montant sera fixé selon les mêmes critères que pour les
autres employées concernées.
7. La
procédure est gratuite. Le recours interjeté par la société le S. est
partiellement bien fondé. Les intimées verseront une indemnité de dépens
réduite à la recourante. Le recours de A. est admis, ce qui implique de la part
de l'intimée le paiement de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Annule
le jugement du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry du 31 mai 1995
dans la présente cause.
2. Renvoie
la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des motifs.
3. Statue
sans frais.
4. Condamne
la Société en nom collectif S. à payer à A. une indemnité de dépens de 400
francs.
5. Condamne
solidairement C., P., A., N., D. et M. à payer à la Société en nom collectif S.
une indemnité de dépens partielle de 300 francs.