Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6952
Autorité:
Date décision:
26.06.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Cession de créance. Titre de mainlevée.
Résumé:
**Mainlevée refusée dans une poursuite se fondant sur une cession de créance, ladite créance découlant d'un contrat nul soit le transfert de droits dont l'auteur n'était plus titulaire (cons.2a).
L'hypothèse visée à l'art. 153 litt.c CPC n'est pas réalisée lorsqu'en procédure de mainlevée le poursuivi dépose à l'audience des pièces décisives pour sa libération (art. 378 CPC).**
Mots-clés:
CESSION DE CREANCE
DEPENS (CPC)
FRAIS DE PROCEDURE (CPC)
MAINLEVEE
PROCEDURE SOMMAIRE (CPC)
PRODUCTION DE PIECES (CPC)
RECONNAISSANCE DE DETTE (LP)
Articles de loi:
Art. 153 litt. c CPCN
Art. 82 LP
A. X.
a remis des locaux à bail à O. et à
A. SA
dont le prénommé est président du conseil d'administration. Les
locataires
ayant accumulé du retard dans le paiement des loyers, le bail-
leur
s'est fait céder, le 7 avril 1994, par O. agissant à titre
personnel
et pour le compte de A. SA, une créance de 62'422 francs repré-
sentant
une partie d'une créance de 180'000 francs contre S.
"selon
convention portant vente d'un brevet du 1er décembre 1993".
X. a
notifié cette cession au débiteur cédé le 7 avril 1994. Sans réac-
tion de
ce dernier, il lui a fait notifier un commandement de payer ce
montant
plus intérêts à 5 % dès le 7 avril 1994. Le poursuivi a fait oppo-
sition
à ce commandement de payer.
X. a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Il
a
produit la cession de créance sus-indiquée et le contrat de vente du 1er
décembre
1994 par lequel O. déclare céder à S. le
brevet
d'invention no 681 190, le montant de la vente étant fixé à
180'000
francs payable en espèce au moment de la signature du contrat de
vente.
Pour sa part, S. a produit un précédent contrat, du 31
mars
1992 avec un avenant du 22 septembre 1992, passé entre les mêmes par-
ties et
ayant également pour objet la cession des droits de O.
à S.
sur la demande de brevet en question.
Par la décision attaquée, le président du Tribunal du district
de La
Chaux-de-Fonds a rejeté la requête de mainlevée en considérant en
bref
qu'en vertu de la convention de mars et septembre 1992, la titularité
du
brevet en cause revient à S., de sorte que celui-ci a rendu
suffisamment
vraisemblable que le contrat du 1er décembre 1993, invoqué
comme
reconnaissance de dette par le poursuivant cessionnaire, était nul.
B. Le
recourant, sans invoquer un motif précis de cassation, fait
valoir
que contrairement à ce qu'a admis le juge, le contrat du 31 mars
1992 et
son avenant ne constituent pas un transfert de la titularité du
brevet
et qu'ils ne sont pas incompatibles avec le contrat du 1er décembre
1993.
Si toutefois ils l'étaient, il faudrait alors retenir une volonté de
novation
au sens de l'article 116 CO. Enfin, en tout état de cause, le
juge
aurait dû faire application de l'article 153 litt.c CPC et mettre les
frais
et dépens à la charge de l'intimé.
Le juge ne présente pas d'observations. Dans les siennes, l'in-
timé
conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1. La
décision attaquée a été notifiée aux parties le 27 avril
1995.
Le recourant dit l'avoir reçue le 2 mai, ce dont il n'y a pas lieu
de
douter. Le recourant a expédié son recours, en temps utile le 19 mai,
mais à
une autorité incompétente pour le recevoir, soit la Cour de
cassation
civile au lieu du tribunal de jugement (art.416 CPC). Bien que
regrettable
de la part d'un avocat, cette erreur n'a pas d'influence sur
la
recevabilité du recours qui, déposé en temps utile, doit être transmis
d'office
à l'autorité compétente pour le recevoir (ATF 118 1a 241).
2. a)
Le recourant invoque implicitement une interprétation arbi-
traire
par le premier juge des différents contrats invoqués par les par-
ties.
Le contrat passé le 31 mars 1992 entre MM. O. et S. expose
en
préambule que O. est unique détenteur des droits et obliga-
tions
découlant de la demande de brevet no 840/91-3. L'article 2, intitulé
"cession
des droits" dispose que O. cède à S. la
totalité
des droits et obligations découlant de la demande de brevet
suisse
no 840/91-3 ainsi que le droit de déposer ledit brevet dans tous
les
pays jugés utiles. L'article 3 a trait au développement des prototypes
qui
devait être fait d'un commun accord entre les parties et l'article 4 à
la
rémunération de O. sous forme de deux versements de 25'000
francs,
l'un lors de l'engagement des ordres d'études, l'autre à la li-
vraison
des premiers prototypes, ainsi qu'une royaltie de 3 % sur le prix
de
revient des produits terminés. L'avenant au contrat du 22 septembre
1992
rappelle que S. est "déjà propriétaire de la totalité des
droits
et obligations découlant de la demande de brevet précité (no
840/91-3)"
et autorise celui-ci à négocier la vente totale des droits en
question
à un tiers. Il résulte de l'extrait du registre des brevets du 22
novembre
1994 que la demande de brevet no 00840/91-3 correspond au brevet
no 681
190-5 délivré le 13 août 1993, objet du contrat de vente du 1er
décembre
1993. Le titulaire inscrit au registre est toujours A. SA -
O..
Selon l'article 33 de la loi sur les brevets d'invention (LB),
le droit
à la délivrance du brevet et le droit au brevet peuvent être
transférés
à des tiers (al.1). Le transfert n'est valable que sous la
forme
écrite (al.2bis). Il s'opère indépendamment de son inscription au
registre
des brevets (al.3). Il en résulte que le juge n'a pas arbi-
trairement
interprété les pièces qui lui étaient soumises en considérant
que,
par le contrat du 31 mars 1992, O. avait valablement
transféré
à S. le droit à la délivrance et au brevet no 681 190
de
sorte que l'intimé avait rendu hautement vraisemblable que le contrat
subséquent
du 1er décembre 1993 était nul, ayant pour objet une chose im-
possible
(art.20 CO), soit le transfert de droits dont l'auteur du trans-
fert
n'était plus titulaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
2e éd.
§ 32).
b) Quant à la prétendue novation que constituerait le second
contrat,
invoquée de façon lapidaire par le recourant, il en est fait état
pour la
première fois en procédure de cassation de sorte que ce moyen est
irrecevable.
Au surplus, à supposer recevable, il serait mal fondé, le
recourant
n'exposant pas quelle dette aurait été éteinte et remplacée par
une
nouvelle, ce qui est le propre de la novation, qui, au surplus, ne se
présume
point. Il paraît confondre cette institution avec le remplacement
d'un
rapport d'obligation.
3.
Selon l'article 153 CPC, la partie qui obtient gain de cause
peut
être condamnée à tout ou partie des frais et dépens, en particulier
s'il a
laissé ignorer à son adversaire le contenu de pièces qu'elle avait
en sa
possession et qui ont été décisives pour la solution du litige
(litt.c).
Le recourant prétend que le juge aurait dû faire application de
cette
disposition car l'intimé n'a jamais donné signe de vie après la no-
tification
de la cession de créance et ce n'est qu'à la veille de l'au-
dience
qu'il a communiqué au tribunal les documents invoqués comme moyens
de
preuve. En procédure de mainlevée d'opposition, procédure sommaire
(art.373
CPC), les parties ne sont pas tenues de déposer les pièces dont
elles
entendent faire état dans un certain délai avant l'audience. L'ar-
ticle
378 CPC précise au contraire qu'elles peuvent le faire à l'audience
même.
Ainsi l'article 153 litt.c CPC ne saurait trouver application en
l'espèce.
4. Entièrement
mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite
de
frais et dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours et confirme la décision attaquée.
2. Met
à la charge du recourant qui les a avancés les frais arrêtés à
410 francs ainsi qu'une indemnité de dépens
de 300 francs à payer à
l'intimé.