Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6886
Autorité:
Date décision:
02.05.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Révocation en matière de démarchage à domicile (droit non reconnu en l'espèce).
Résumé:
En procédure de mainlevée d'opposition, il n'est en tout cas pas arbitraire de considérer que celui qui a reçu un papillon publicitaire, dans un centre commercial, annonçant la tenue d'une "fête du meuble et du salon" et qui se rend de lui-même, quelques jours plus tard, à la dite "fête", ne dispose pas du droit de révocation de l'art. 40e CO et reste lié par le contrat de vente qu'il a conclu sur les lieux de la "fête".
Mots-clés:
RECONNAISSANCE DE DETTE (LP)
REVOCATION EN MATIERE DE DEMARCHAGE A DOMICILE
Articles de loi:
Art. 40a ss CO
Art. 40e CO
Art. 82 LP
A. Le
12 juin 1994, les parties ont passé un contrat par lequel
F.
commandait à A. Sàrl du mobilier de chambre à coucher pour le prix total de
17'600
francs.
Par lettre du 13 juin 1994, F. a révoqué ledit con-
trat en
invoquant les articles 40a ss CO sur le démarchage à domicile. A
la
suite de ce courrier, A. Sàrl a fait notifier à F.
un
commandement de payer 7'040 francs, plus intérêts à 5 % dès le 13 juin
1994,
en se référant à l'article 10b des conditions générales du contrat
de
vente qui prévoit une peine conventionnelle égale au 40 % du prix de
vente
au cas où l'acheteur résilie le contrat ou ne prend pas possession
de
l'objet de la vente. F. a fait opposition totale, de sorte
qu'A.
Sàrl a déposé à son encontre, le 15 novembre 1994 devant le
Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds, une demande en mainlevée provi-
soire.
B. Par
décision du 29 décembre 1994, le président dudit Tribunal a
prononcé,
à concurrence de 7'040 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 8
juillet
1994, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le pour-
suivi
au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds,
mis à la charge du poursuivi les frais de la cause arrêtés
à 187
francs et condamné celui-ci à verser à la poursuivante une indemnité
de
dépens de 300 francs.
C. F.
recourt contre ce jugement pour fausse applica-
tion du
droit matériel et arbitraire dans la constatation des faits. Ses
moyens
seront repris autant que besoin dans les considérants suivants.
D. Le
président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds ne
présente
pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet
du
recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux (art.416 CPC), le recours
est
recevable.
2. Le
recourant fait grief au premier juge de ne pas lui avoir re-
connu
le droit d'invoquer l'article 40e CO et d'avoir, en conséquence,
considéré
qu'il restait tenu par le contrat litigieux.
a) Suivant l'article 40b al.1c CO, l'acquéreur peut ré-
voquer
son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un
engagement
lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion
ou à
une occasion de même genre. Par contre, il ne dispose pas de
cette
faculté s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de
foire
(art.40c al.1b CO).
Selon le message du Conseil fédéral (FF 1986 II
392-403),
le droit de révocation vise à protéger le consommateur
contre
toute utilisation de moyens déloyaux pour la conclusion de
contrats.
Ce droit ne doit cependant être applicable que lorsque le
danger
de conclure un contrat sans avoir mûrement réfléchi est par-
ticulièrement
grand. C'est le cas lorsque le consommateur est soumis à
une
forte influence, soit en particulier lorsque le client est solli-
cité
dans des endroits autres que les locaux commerciaux du fournis-
seur ou
en dehors d'un stand de marché ou de foire. En effet, lors-
qu'il
ne se rend pas de lui-même sur place, le client n'est pas prépa-
ré pour
des négociations contractuelles; le fournisseur peut donc ex-
ploiter
l'effet de surprise.
b) En l'espèce, il est établi (voir page 2, § 8 du juge-
ment)
que le contrat litigieux a été conclu sur les lieux d'une expo-
sition-vente
temporaire organisée par l'intimée à l'Ancien Stand de La
Chaux-de-Fonds.
Il ressort par ailleurs du jugement entrepris (p.2, §
- que
le recourant n'a pas allégué, ni par conséquent rendu vraisem-
blable,
qu'il avait été amené à fréquenter l'exposition-vente en ques-
tion au
cours d'une excursion ou d'une manifestation de même genre à
laquelle
il aurait participé. Ces constatations de faits lient la Cour
de
céans (RJN 1988, p.41).
Sans qu'il soit besoin de déterminer si l'exposition du
12 juin
1994 peut être qualifiée de foire au sens de l'article 40C
al.1b
CO, il s'avère en l'occurrence que le recourant ne saurait invo-
quer un
droit de révocation. C'est en effet, comme il l'allègue, lors
d'un
passage au Magasin X. de La Chaux-de-Fonds que F.
a reçu
un papillon l'invitant à une "fête du meuble et du salon" qui
se
tiendrait à l'Ancien Stand du 8 au 12 juin 1994. En se rendant par
la
suite à cette invitation, de sa propre initiative, le recourant
devait
évidemment s'attendre à être l'objet de la sollicitation du
vendeur
et il ne saurait prétendre aujourd'hui avoir été victime d'un
effet
de surprise (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, ad
art.40c
no 4).
Dès lors, il n'était en tout cas pas arbitraire de
considérer
que, la lettre recommandée du 13 juin 1994 n'a pas
valablement
révoqué le contrat de vente signé le jour précédent. Ce
dernier
constitue ainsi un titre de mainlevée de l'opposition et la
décision
qui l'admet doit être confirmée.
3.
Il convient donc de rejeter le recours et de mettre les
frais
et dépens à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
les frais judiciaires, fixés à 160 francs, à la charge du recourant
qui les a avancés.
3.
Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de
200 francs.
Neuchâtel,
le 2 mai 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges