Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6883
Autorité:
Date décision:
21.04.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.71
Titre:
Contrat de travail. Salaire brut et net. Motivation d'une requête de mainlevée.
Résumé:
**Lorsqu'un jugement définitif et exécutoire condamne l'employeur à payer un montant brut à titre de salaire, dont à déduire les cotisations d'assurances sociales à la charge du travailleur, il incombe à l'employeur poursuivi de prouver qu'il a effectivement payé les dites cotisations. A défaut, le juge de la mainlevée prononcera la mainlevée à concurrence du montant brut.
Une requête de mainlevée portant sur une partie seulement de la créance en poursuite doit être suffisamment explicite, cas échéant documentée pour permettre au juge de comprendre et vérifier comment le créancier parvient au montant réclamé. A défaut, ce dernier s'expose au rejet de sa requête.**
Mots-clés:
COTISATION A L'ASSURANCE SOCIALE
FARDEAU DE LA PREUVE (CPC)
MAINLEVEE
MAINLEVEE DEFINITIVE
PROCEDURE SOMMAIRE (CPC)
SALAIRE
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 322 CO
Art. 377 CPCN
Art. 25 LP
Art. 81 LP
A. Par
jugement du 5 juillet 1993, la Ie Cour civile du Tribunal
cantonal
de Neuchâtel a condamné S. à payer à P. 38'051 francs de salaire brut, dont à
déduire la part des cotisations du travailleur aux assurances sociales
obligatoires due par l'employeur, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 décembre
1991. Par arrêt du 18 janvier 1994, la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a
rejeté le recours interjeté par S. et confirmé le jugement attaqué, condamnant
de surcroît S. à payer 2'500 francs de dépens à P.. Fondée sur
cet
arrêt, cette dernière a fait notifier un commandement de payer (pour-
suite
165446) 17'638.60 francs plus intérêts à 5 % dès le 18 janvier 1994
à S.,
qui a fait opposition totale.
Le 9 novembre 1994, la créancière a saisi le juge d'une requête
de
mainlevée définitive de l'opposition formée par son débiteur, qu'elle a
motivée
comme suit :
" Suite à un jugement du Tribunal fédéral du 18.1.1994, con-
firmant celui du Tribunal cantonal
du 5.7.1993, le requis
a versé en tout et pour tout un montant de 34'966.85
francs, et ce après avoir déjà
sollicité un délai de paie-
ment.
Par courrier du 21.6.1994, le requis a été mis en demeure
de payer son dû.
Ce courrier n'ayant été suivi ni de réponse ni d'un quel-
conque versement, un commandement
de payer a été notifié
le 19.9.1994.
Le requis a fait opposition totale.
Or les jugements précités constituent un titre de main-
levée.
(...)"
Elle a joint à sa requête le commandement de payer ainsi qu'une
expédition
originale des deux jugements invoqués.
B. Par
décision du 16 janvier 1995, le juge a prononcé la mainlevée
définitive
de l'opposition de S. à concurrence de 1'086.45
francs
avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 janvier 1994 et rejeté la re-
quête
pour le surplus. En bref, il a considéré qu'après déduction des co-
tisations
sociales représentant 5,25 % du salaire brut, restait dû en ca-
pital
un salaire net de 36'053.30 francs, dont il fallait déduire le ver-
sement
allégué de 34'966.85, d'où un solde dû de 1'086.45 francs, plus
intérêts
à 5 % dès la date sollicitée, soit le 18 janvier 1994.
C. P.
recourt contre cette décision en faisant
valoir
une fausse application du droit et une constatation arbitraire des
faits
par le premier juge. Elle lui reproche :
de ne pas avoir tenu compte de l'indemnité de 2'500 francs de
dépens
que le Tribunal fédéral lui a allouée;
d'avoir déduit du salaire brut dû des cotisations sociales
alors
que le poursuivi et intimé n'a pas prouvé les avoir payées;
d'avoir ignoré les intérêts sur l'acompte de 34'966.85 francs,
dus du
9 décembre 1991 au 8 juin 1994, jour de son paiement, lesquels
étaient
incorporés dans le capital de 17'638.60 francs du commandement de
payer.
D. Le
président du tribunal et l'intimé ont renoncé à présenter des
observations.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable,
sous réserve de la pièce nouvelle qui lui était jointe et qui doit
être
écartée du dossier, la Cour se prononçant sur la base du dossier que
le
premier juge avait en main.
2. Les
constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbi-
traire,
c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son
large
pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait
dénué
de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN
1988,
p.41 et références).
En l'espèce, il est patent que le premier juge a omis de tenir
compte,
en sus de la créance de salaire brut de la recourante, de l'indem-
nité de
dépens que lui a allouée le Tribunal fédéral. Dans la mesure où
celle-ci
ressortait sans contestation possible de l'arrêt du 18 janvier
1994,
le premier moyen de la recourante doit être admis.
3. La
question de savoir comment le juge doit traiter les déduc-
tions
sociales, dans les jugements civils qui allouent des prétentions de
salaire,
pose des problèmes délicats. En définitive, il paraît préférable
de
fixer le montant brut du salaire dans le dispositif du jugement - solu-
tion
qui a été retenue en l'espèce - tout en précisant que ce montant sera
réduit
dans la mesure où l'employeur prouve qu'il a versé aux institutions
compétentes
des cotisations d'assurance sociale déductibles du montant
brut
(SJZ no 87, 1991, p.88; arrêt de la Cour de cassation civile [P. SA
c/ D.]
du 22.12.1994). Le fardeau de la preuve du bien-fondé et de l'im-
portance
d'éventuelles déductions à ce titre incombe en conséquence au
débiteur.
En l'espèce, l'intimé, qui n'a pas procédé devant le juge de la
mainlevée,
n'a rien allégué ni prouvé sur ce point, en sorte que le re-
cours
doit également être admis de ce chef.
4. Les
causes en mainlevée d'opposition suivent les règles de la
procédure
sommaire (art.25 LP; 376 ss CPC), qui prévoient en particulier
qu'une
demande de mainlevée est formée par requête motivée, même simple-
ment,
avec pièces à l'appui (art.377 CPC). Pour simple qu'elle puisse
être,
la motivation n'en doit pas moins être complète et les allégations
qu'elle
contient établies par pièces.
Tel n'était pas le cas en l'espèce. A lire la requête du 9 no-
vembre
1994, il est en effet impossible de comprendre comment la recou-
rante,
à partir des montants alloués par les jugements qu'elle produisait,
est
parvenue à un solde dû en capital de 17'638.60 francs, après paiement
d'un
acompte de 34'966.85 francs. La requête n'indiquant pas la date de ce
paiement
- qui apparaît pour la première fois dans le recours - le premier
juge ne
pouvait se livrer à aucun calcul d'intérêts. La recourante, qui
n'a pas
jugé utile de présenter un décompte détaillé de ses prétentions,
ne peut
dès lors s'en prendre qu'à elle-même si la décision attaquée "rend
caducs"
sur ce point les deux jugements produits. Au demeurant, la mise en
compte
dans le solde en capital encore dû, à leur tour productifs d'inté-
rêts,
des intérêts de retard pour le paiement de l'acompte viole l'inter-
diction
de l'article 105 al.3 CO. Le recours est dès lors mal fondé de ce
chef.
5.
L'état du dossier permet à la Cour de statuer elle-même.
Selon le jugement cantonal, confirmé par le Tribunal fédéral,
l'intimé
doit à la recourante 38'051 francs brut, avec intérêts à 5 % dès
le 9
décembre 1991. Il a payé 34'966.85 francs et reste donc devoir
3'084.15
francs en capital. L'intérêt moratoire sur ce montant est en tout
cas dû
dès le 18 janvier 1994, comme le demandent le commandement de payer
et la
requête de mainlevée.
A
ce premier montant s'ajoute l'indemnité de dépens de 2'500
francs
allouée par l'arrêt du 18 janvier 1994, productive d'un intérêt
moratoire
à compter de la notification du commandement de payer, faute de
la
preuve d'une mise en demeure antérieure.
6. Le
recours étant partiellement bien fondé, il se justifie de
mettre
les frais de première instance pour deux tiers à la charge de la
recourante
et un tiers à la charge de l'intimé, et ceux de deuxième ins-
tance
pour un tiers à la charge de la première et deux tiers à la charge
du
deuxième, S. devant également verser une indemnité de dé-
pens
partielle à la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Admet partiellement le recours et casse la décision attaquée.
Statuant elle-même :
2.
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par
S. au commandement de payer 165446 à
concurrence de :
et rejette la requête de mainlevée pour le
surplus.
3.
Condamne S. à rembourser à P. le
tiers des frais de première instance qu'elle a avancés par 150 francs.
4. Met
les frais de la procédure de recours, que P. a
avancés par 160 francs, pour un tiers à sa
charge et deux tiers à la
charge de S..
5.
Condamne S. à verser à P. une indemnité de dépens de 200 francs pour les deux
instances.
Neuchâtel,
le 21 avril 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges