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CCC.1995.6880 ΓÇó Inadmissible appeal for lack of reasoning and new ground
CCC.1995.6880Other CourtMar 15, 1995Dismissed
The Civil Cassation Court of the Canton of Neuchâtel dismissed an appeal against the definitive removal of opposition ordered by the Bezirksgericht Zürich. It held that the appeal was wholly inadmissible because it lacked the minimum reasoning required by Art. 415 and 416 CPCN. In particular, the appellant failed to allege any cassation ground with sufficient clarity and raised prescription only on appeal. The court ruled that prescription is not a public-order issue and therefore cannot be examined ex officio when not invoked in first instance. Costs of CHF 110 were charged to the appellant.
Art. 415-416 CPCN; admissibility of a cassation appeal and new grounds; an appeal is inadmissible when it does not, even summarily, indicate the cassation ground relied on. The appellant must specify alleged arbitrary fact-finding, abuse of discretion, misapplication of law, or essential procedural defects. Grounds not invoked below are new and are not examined ex officio unless they concern public order. Prescription is not a public-order matter and, if already accrued, must be pleaded in first instance; raised only on appeal, it is inadmissible. The court may reject an entirely inadmissible appeal without prior communication to the respondent (consid. implicit).
Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CCC.1995.6880
Autorité:
Date décision: 15.03.1995
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique:
Titre: Motivation du recours. Moyen non soulevé.
Résumé:
**Un recours dépourvu de motivation est irrecevable.
Un moyen de recours non soulevé ne s'examine d'office que s'il relève de l'ordre public; tel n'est pas le cas de la prescription.**
Mots-clés:
MOTIVATION DU RECOURS (CPC) MOYEN NON SOULEVE (CCC) MOYEN NOUVEAU (CCC) PRESCRIPTION (CPC)
Articles de loi:
Art. 127ss CO Art. 415 CPCN Art. 416 CPCN
que la décision entreprise prononce la mainlevée définitive de
l'opposition formée par le recourant sur le vu d'un jugement du Bezirks-
gericht de Zürich, au motif que le poursuivi ne prouve pas l'allégation
selon laquelle il a éteint la dette par paiement et ne fait valoir aucune
des autres exceptions prévues par l'article 81 LP,
que le recourant n'expose pas, même de façon sommaire (art.416
CPC), en quoi la décision qu'il attaque procèderait d'une constatation
arbitraire des faits par le premier juge, d'un abus de son pouvoir d'ap-
préciation, d'une fausse application du droit ou d'une violation des
règles essentielles de procédure, seuls motifs pouvant donner lieu à
cassation (art.415 CPC); qu'en particulier, il ne prétend pas qu'il aurait
fait valoir la prescription de la créance en poursuite devant le premier
juge qui aurait retenu à tort que tel n'avait pas été le cas,
qu'ainsi, la prescription dont se prévaut le poursuivi dans son
recours, qui devait être invoquée d'entrée de cause devant le premier juge
dans la mesure où elle était déjà acquise (RJN 1990 p.38), est un moyen
nouveau, partant irrecevable (RJN 1988 p.39),
que le recours, qui se révèle entièrement irrecevable, doit être
écarté d'entrée de cause, sans communication préalable à l'intimée
(art.420 CPC), sous suite de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met 110 francs de frais à la charge du recourant qui les a avancés.
Neuchâtel, le 15 mars 1995
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges