Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6877
Autorité:
Date décision:
21.04.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Représentation directe. Délai de recours dans le cas où un jugement n'a pas été communiqué au mandataire.
Résumé:
**Lorsque, par erreur, un jugement n'est pas communiqué à l'avocat, mais uniquement à la partie qui a constitué un mandataire, le délai de recours ne commence en principe à courir qu'à compter du moment où l'erreur a été réparée (cf RJN 1989, p. 82).
Rappel des conditions légales de la représentation directe, en particulier de la possibilité que le cocontractant ignore l'existence d'un rapport de représentation (ATF 117 II 389). En l'espèce, négation par le premier juge d'une représentation confirmée.**
Mots-clés:
DELAI DE RECOURS (CPC)
MANDATAIRE (CPC)
NOTIFICATION (CPC)
REPRESENTATION CONTRACTUELLE
Articles de loi:
Art. 32 CO
Art. 87 CPCN
Art. 89 al. 3 CPCN
A. Le
20 novembre 1991, H. a conclu un contrat de ven-
te avec
le garage du recourant portant sur l'achat d'un véhicule d'occa-
sion
pour un prix de 18'000.- francs. Avant de payer la somme convenue,
l'intimé
a procédé à un essai du véhicule. Celui-ci a révélé un certain
nombre
de défauts qui ont nécessité toute une série de réparations que le
recourant
a effectuées "à bien plaire". Le 13 décembre 1991, l'intimé a
payé
18'000.- francs en mains du fils du recourant qui lui a remis une
quittance
au nom de la "maison A.", dont le directeur, G.,
était
l'ancien propriétaire du véhicule litigieux.
B.
Entre décembre 1991 et juillet 1992, l'intimé a rencontré de
continuels
problèmes avec sa voiture. Malgré une nouvelle série de répara-
tions
dont les factures ont toutes été acquittées par le recourant, le vé-
hicule
ne fonctionnait toujours pas de manière satisfaisante. Durant cette
période,
l'intimé a adressé plusieurs courriers au recourant pour lui si-
gnifier
que son véhicule ne lui donnait toujours pas satisfaction. Finale-
ment,
rencontrant de graves problèmes avec la boîte à vitesses automati-
que,
qui avait cédé, l'intimé a sommé le recourant par courrier recommandé
du 25
juillet 1992 de remettre le véhicule en état. Celui-ci lui a alors
conseillé
de confier son véhicule à I., spécialiste en réparation
de
boîtes à vitesses automatiques. Lorsqu'il a voulu récupérer sa voiture,
l'intimé
s'est vu réclamer un montant de 1'800.- francs correspondant aux
frais
de réparation. Le recourant a refusé de s'acquitter de cette factu-
re.
C. Le
10 novembre 1992, l'intimé a fait notifier au recourant un
commandement
de payer interruptif de prescription. Le 15 avril 1993, il a
ouvert
action devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, conclu-
ant
notamment à ce que le recourant soit condamner à lui verser 8'000.-
francs
et à ce que l'opposition formée par le recourant à la poursuite qui
était
introduite soit définitivement levée, à concurrence du montant men-
tionné.
Dans son jugement du 13 septembre 1994, le président du Tribunal
civil
du district du Val-de-Ruz a considéré que le recourant était le ven-
deur du
véhicule litigieux et l'a condamné à verser à l'intimé 7'749.60
francs
plus intérêts à titre de réduction du prix pour moins-value et de
dommages
intérêts. Il a en outre ordonné la mainlevée de l'opposition à
concurrence
de ce montant.
D. C.
recourt contre ce jugement, en concluant à ce
qu'il
soit cassé et que la demande soit rejetée dans toutes ses conclu-
sions.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité in-
férieure
pour nouveau jugement au sens des considérants. Il invoque une
fausse
application de l'article 32 CO, considérant avoir agi en qualité de
représentant
et n'étant ainsi pas personnellement lié par le contrat con-
clu le
20 novembre 1991. Le premier juge se serait en outre basé sur un
faux
témoignage et son jugement serait dès lors le résultat d'une consta-
tation
arbitraire des faits ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.
E.
Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours pour
autant
qu'il soit recevable. Il émet des doutes sur sa recevabilité, esti-
mant
que le recourant n'a pas respecté le délai de 20 jours prévu à l'ar-
ticle
417 al.2 CPC. Sur le fond, il allègue que le recourant était bien le
vendeur
du véhicule et avance de nombreux éléments qui viendraient confir-
mer
cette affirmation. Le président du Tribunal civil du district du Val-
de-Ruz
ne formule aucune observation.
C O N S I D E R A N T
1. a)
Motivé oralement, le jugement attaqué a été rendu le 13 sep-
tembre
1994. Le recourant, qui agissait alors sans mandataire, a déposé
dans
les délais une déclaration de recours, ce qui a conduit le premier
juge à motiver
sa décision par écrit. Celle-ci a été notifiée aux parties
le 30
novembre 1994. Bien que Me X. eût informé le Tribunal civil du
district
du Val-de-Ruz de l'existence de son mandat par courrier du 6 oc-
tobre 1994, le jugement a été notifié par erreur
directement à son man-
dant.
Ce n'est que le 17 janvier 1995 que, conformément à l'article 89
ch.3
CPC, Me X. s'est vu notifier le jugement attaqué.
b) Contrairement à ce que soutient l'intimé dans ses observa-
tions,
le recours intervient dans le délai utile de 20 jours prévu par
l'article
417 al.2 CPC. C'est par erreur que le jugement attaqué a été
notifié
directement au recourant et non pas à son mandataire. Celui-ci,
qui
avait informé le tribunal concerné de l'existence de son mandat, at-
tendait
que le jugement lui soit communiqué pour rédiger son recours. Il
ne
pouvait raisonnablement pas savoir que ce jugement serait communiqué à
son
mandant (RJN 1989 p.82). En outre, on ne saurait reprocher à celui-ci
de
n'avoir pas transmis la décision à son mandataire. Le comportement du
recourant
est tout à fait excusable, celui-ci ne pouvant soupçonner l'er-
reur
commise par le tribunal.
Il ressort de ce qui précède qu'interjeté dans les formes et dé-
lai
légaux, le recours est recevable. Toutefois, doivent être écartées du
dossier
les pièces produites en annexe au recours, la Cour du céans sta-
tuant
sur la base du dossier que le premier juge connaissait.
2. Aux
termes de l'article 32 al.1 CO, les droits et les obliga-
tions
dérivant d'un contrat conclu au nom d'une autre personne par un re-
présentant
autorisé passent au représenté. La représentation est donc le
mécanisme
permettant d'accomplir un acte juridique pour ou contre une au-
tre
personne. Elle se présente chaque fois que le représentant, agissant
au nom
du représenté, accomplit un acte juridique ayant pour effet de lier
le
représenté. "Tout se passe comme si le représenté avait agi lui-même"
(Gauch/Schluep/Tercier,
Partie générale du droit des obligations, t. I, 2e
éd.,
Zurich, 1982, p.175). Pour qu'une personne soit liée par un acte ac-
compli
par un tiers, il est nécessaire que deux conditions soient réunies.
Il faut
d'abord que le représentant agisse au nom du représenté, et ensui-
te que
celui-là ait le pouvoir de représenter celui-ci. En d'autres ter-
mes, la
représentation ne produit d'effet que si, dans ses rapports avec
les
tiers, le représentant déclare agir au nom d'autrui et que s'il agit
en
vertu des compétences qui lui ont été attribuées par le représenté
(Gauch/Schluep/Tercier,
op.cit., pp.176-180). Si ces conditions ne sont
pas
remplies, le représenté n'est pas engagé et le contrat est conclu avec
le
représentant puisque c'est avec lui que le tiers pensait traiter.
3. a)
En l'espèce, le premier juge a estimé que le recourant n'a-
vait
pas le pouvoir de représenter G.. Cette appréciation ne
peut
pas être qualifiée d'arbitraire : au vu du déroulement des événements
à la
suite des premières défaillances du véhicule, le premier juge était
autorisé
à préférer les premières déclarations écrites de G. aux
secondes
qu'il a formulées lors de son audition
en tant que témoin. Il
n'est
pas non plus établi que ce dernier aurait communiqué à l'intimé les
prétendus
pouvoirs de représentation. Le premier juge a dès lors conclu à
juste
titre que le recourant était bel et bien partie au contrat de vente
portant
sur le véhicule litigieux.
b) Quand bien même le recourant aurait eu le pouvoir de repré-
senter
G., encore eût-il fallu qu'il ait eu la volonté d'agir en
son
nom. Cette volonté peut être exprimée de manière expresse ou ressortir
des
circonstances (ATF 109 III 120, 100 II 211, 88 II 194-195). Tel est le
cas si
le tiers doit inférer des circonstances qu'il existe un rapport de
représentation
(ATF 90 II 285, Gauch/Schluep/Tercier, op.cit, p.178,
Engel,
Traité des obligations en droit suisse, Neuchâtel, 1973, p.260).
L'article
32 al. 2 CO assimile à la volonté expresse ou tacite du repré-
sentant
la situation dans laquelle il est indifférent pour le cocontrac-
tant de
traiter avec l'un ou avec l'autre. Dans ce cas, si le pouvoir de
représentation
est établi, l'indifférence du tiers remplace la manifes-
tation
de volonté et la représentation déploie son effet même si le tiers
ignore
l'existence d'un rapport de représentation (ATF 117 II 389). En
l'espèce,
le recourant ne démontre pas avoir informé expressément l'intimé
qu'il
agissait au nom de G..
L'intimé ne pouvait en outre pas inférer des circonstances
l'existence
d'un rapport de représentation. Son comportement démontre
d'ailleurs
qu'il était persuadé avoir acquis une voiture du recourant. Il
est
vrai que la quittance du paiement du prix, signé par le fils du recou-
rant, a
été donnée au nom de " Maison A.". Cet élément, qui pourrait
faire
songer à un rapport de représentation, n'est toutefois pas détermi-
nant
puisque postérieur à la conclusion du contrat.
Enfin, il n'était certainement
pas indifférent pour le cocon-
tractant
de traiter avec le recourant car celui-ci est garagiste. En ma-
tière
d'achat de voitures d'occasion, surtout si elles sont d'un certain
prix,
il existe des différences notoires, notamment en matière de prix et
de
garantie, selon que l'on s'adresse à un professionnel ou à un particu-
lier.
Il n'est par conséquent nullement établi que l'intimé eût accepté de
conclure
le même contrat avec G. plutôt que le recourant.
Au vu de ce qui précède, il n'y pas lieu d'admettre un rapport
de
représentation entre le recourant et G.. Il s'ensuit que, mal
fondé,
le recours doit être rejeté sous suite de frais et dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais qu'il a avancé par 550.- francs et à
payer à l'intimé une indemnité de dépens de
400.- francs.
Neuchâtel,
le 21 avril 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier l'un des juges