Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6871
Autorité:
Date décision:
24.04.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Rejet irrégulier en la forme d'un moyen de preuve.
Résumé:
**Rejet d'un moyen de preuve, soit en l'occurrence d'une demande d'expertise, opéré par le juge de 1ère instance non selon la forme légale d'une décision préalable brièvement motivée (art. 322, 349 CPC) mais implicitement dans le jugement au fond.
In casu, informalité n'entraînant pas cassation dès l'instant que la motivation du jugement au fond démontre que la solution du litige n'aurait pas été différente, l'expertise écartée eût-elle été malgré tout ordonnée.**
Mots-clés:
ADMINISTRATION DE PREUVES (CPC)
DECISION SUR PREUVES (CPC)
EXPERTISE (CPC)
POUVOIR D'EXAMEN DE LA CCC
Articles de loi:
Art. 322 CPCN
Art. 349 CPCN
Art. 415 al. 2 CPCN
A. La
Carrosserie E. SA a adressé le 3 octobre 1990 à S. une facture de 1'250 francs
pour des travaux de carrosserie et de peinture qu'elle dit avoir effectué sur
la voiture de celui-ci. Selon cette facture, la carrosserie a "redressé le
capot-moteur et l'aile avant gauche", effectué la "peinture du capot,
de l'aile et de l'aile avant gauche", et "redressé le pare-chocs
avant". Cette facture n'ayant pas été honorée, la Carrosserie E. SA a
déposé le 31 août 1994, auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Travers,
une demande en paiement du montant précité à l'encontre de S..
B. Par
son jugement du 6 décembre 1994, le président du Tribunal civil du district du
Val-de-Travers a condamné S. à payer à la Carrosserie E. SA la somme de 1'250
francs plus intérêts à 5 % dès le 3 novembre 1990, prononçant du même coup la
mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer portant
sur ce montant qui avait préalablement été notifié le 19 juillet 1993 au
défendeur. Le président a constaté que S., qui contestait l'existence des
travaux facturés, n'avait émis aucune réclamation à l'époque contre la facture
de la demanderesse et un employé de cette dernière, entendu comme témoin, a
confirmé la réalité des travaux invoqués. Ainsi, la demande a été déclarée bien
fondée.
Du
point de vue de la procédure, le jugement a été rendu sans qu'il soit procédé à
une expertise. En effet, lors d'une audience d'instruction tenue le 14
septembre 1994, S. avait demandé qu'il soit fait appel à un expert afin de
déterminer si des travaux avaient été effectués sur sa voiture et, le cas
échéant, quelle sorte de travaux. Le président du tribunal avait alors émis des
doutes sur la possibilité d'effectuer une expertise quatre ans après les
travaux contestés, d'autant plus que, selon une lettre de la demanderesse du 7
mars 1994, la voiture avait été accidentée entre-temps. Néanmoins, il avait
demandé à S. de déposer dans un délai de dix jours les questions qu'il
entendait soumettre à un éventuel expert. Aucune proposition de questions
n'ayant été déposée dans ce laps de temps, le président a rendu le jugement
attaqué sans procéder à l'expertise requise, estimant que la cause était en
état d'être jugée sans complément d'instruction.
C. Après
réception de ce jugement, S. a adressé le 15 décembre 1994 une lettre au
président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers, aux termes de
laquelle il déclarait contester "toutes les décisions prises" par ce
dernier et vouloir faire examiner son véhicule par les services de T., afin de
prouver que les travaux facturés n'avaient jamais été effectués et que le
jugement puisse ainsi être "revu". Le président lui a répondu par un
courrier du 22 décembre 1994, en lui signalant que le jugement était définitif,
sous réserve d'un recours déposé auprès de la Cour de cassation civile.
S. a
alors expédié le 11 janvier 1995 une copie de son courrier du 15 décembre 1994
à l'adresse suivante : "Cour de cassation civile, p.a. Greffe du Tribunal
du Val-de-Travers". Considérant cet envoi comme un recours, le président
du Tribunal du district du Val-de-Travers l'a transmis à l'Autorité de céans.
D. Le
président du Tribunal de district n'a formulé aucune observation.
C O N S I D E R A N T
1. Le
recours en cassation est formé par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du
tribunal de jugement dans les vingt jours qui suivent la notification de la
décision attaquée (art.416 CPC). En l'occurrence, bien que rédigé à l'attention
du président du Tribunal de district, le courrier du 15 décembre 1994 a
néanmoins été adressé à la Cour de cassation civile par le biais du greffe du
Tribunal de première instance, de sorte qu'il y a effectivement lieu de
considérer cet envoi comme une intention de se pourvoir en cassation. Certes,
le recours n'est pas motivé de manière précise. On peut cependant déduire des
termes employés par le recourant que celui-ci se plaint d'arbitraire dans la
constatation des faits ou d'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que du rejet,
sans motif suffisant, des moyens de preuve proposés, au sens des articles 415
al.1 litt.b et 415 al.2 CPC. Le recours est donc recevable en la forme.
S'agissant
du délai, le recours est également recevable puisque interjeté dans le délai
légal de vingt jours compte tenu des vacances judiciaires s'étendant du 20
décembre au 2 janvier inclusivement (art. 118 litt.b et 120 CPC).
2. Dans
le cadre d'un recours en cassation, les constatations de fait du premier juge
lient l'Autorité de céans, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a
dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation en procédant à une
appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec la
situation effective telle qu'elle résulte clairement du dossier, par exemple en
admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement
établi (RJN 1988, p.39, 1986, p.38, 1984, p.84, 7 I 144, 5 I 35, 76 2 I 66,
70). En ce qui concerne l'admission des moyens de preuve proposés par les
parties, le juge de première instance dispose également d'un pouvoir
d'appréciation étendu et peut rejeter un moyen s'il estime que celui-ci n'est
pas pertinent pour la solution du litige. Sa décision doit être brièvement
motivée (art.322, 349 CPC).
3. a)
En l'espèce, le recourant a sollicité une expertise pour déterminer si des
travaux avaient été effectués sur sa voiture et, le cas échéant, quel genre de
travaux. Le premier juge lui a imparti un délai de dix jours pour déposer des
propositions de questions à l'intention de l'expert, mais sans toutefois
accepter formellement ce moyen de preuve puisqu'il est précisé dans le
procès-verbal d'audience du 14 septembre 1994 que "le président se
renseignera auprès de l'expert afin de savoir s'il est possible d'effectuer une
expertise quatre ans après et qu'elle en serait le coût". S. n'a fourni
aucune proposition de questions et le jugement a finalement été rendu sans
qu'il soit procédé à une expertise. A cet égard, il y a lieu de relever que le
premier juge n'a pas procédé dans les formes légales, puisqu'il n'a pas statué
préalablement sur l'expertise requise durant la phase de l'instruction, en
indiquant le motif du rejet de ce moyen
de preuve. Un tel motif figure néanmoins implicitement dans le procès-verbal
d'audience précité et est repris dans le jugement attaqué (p.2, § 5), soit le
fait que le recourant n'avait pas fourni des propositions de questions dans le
délai imparti et que les résultats d'une expertise apparaissaient plus que
douteux en l'espèce, d'autant plus que le véhicule avait été accidenté entre
temps. Or force est d'admettre qu'un tel motif est pertinent, de sorte que même
si le premier juge avait correctement suivi la procédure, en rejetant
formellement la réquisition de preuve avant de rendre son jugement, le
recourant n'aurait pu se prévaloir de ce rejet à l'occasion du présent recours.
En effet, il est manifeste qu'un expert eût été bien en peine d'établir avec
certitude si des travaux et, le cas échéant, lesquels avaient été effectués
quatre ans auparavant et de surcroît sur un véhicule accidenté entre temps.
D'autre part, le dossier était suffisamment complet pour permettre au magistrat
de statuer sans procéder à un quelconque complément d'instruction, compte tenu
du fait que le recourant n'avait émis aucune réclamation après avoir
réceptionné la facture du 3 octobre 1990 et qu'un témoignage confirmait
clairement la réalisation des travaux litigieux. Des motifs suffisants
justifiaient ainsi le rejet du moyen de preuve proposé. Le vice de forme relevé
ci-avant n'a donc eu aucune incidence sur le sort de la cause et ne justifie
pas cassation.
b) Le
dossier étant ainsi suffisamment complet pour être jugé en l'état, le premier
juge a estimé que les travaux litigieux avaient bien été effectués et que le
recourant devait dès lors être astreint à payer au demandeur le montant
facturé. Cette appréciation des faits n'est pas arbitraire. En effet, la
facture du 3 octobre 1990 fait état de travaux précisément définis et le
recourant n'a émis aucune réclamation après avoir reçu ce document, pas plus
qu'à réception d'un rappel. Il ne prétend pas que ces documents ne lui seraient
pas parvenus. Au vu du dossier, il n'a en fait contesté l'existence des travaux
qu'à partir du moment où il a été sommé d'effectuer le paiement par la voie de
la procédure de poursuite (commandement de payer), puis par celle de la
procédure judiciaire proprement dite (demande en paiement). D'autre part, un
témoin a expressément confirmé la réalité des travaux invoqués par l'intimée.
Certes, le témoin en question est un employé de cette dernière, mais cet
élément ne permet pas à lui seul de considérer qu'il s'agissait d'un faux
témoignage. Ainsi, en considérant la situation dans son ensemble, il y a lieu
d'admettre que la demanderesse a apporté une preuve suffisante permettant de
justifier ses prétentions. Le recourant ne saurait dès lors arguer avec succès
d'une constatation des faits arbitraire ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
du premier juge, en se bornant à nier l'existence des travaux litigieux et en
souhaitant qu'une expertise postérieure au jugement attaqué soit prise en
compte dans le cadre du présent recours. En effet, l'Autorité de céans, cour de
cassation et non d'appel, ne procède pas à une nouvelle instruction ni ne
considère un jugement arbitraire du simple fait que le recourant se prévaut
d'une appréciation du dossier différente de celle de l'autorité de première
instance. Le motif fondé sur l'article 415al.1 litt.b CPC n'est dès lors pas
davantage recevable que le précédent.
4. Dénué
de fondement, le recours doit être rejeté sous suite de frais (art. 152 al.1
CPC). Il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité de dépens en faveur de
l'intimée qui n'a pas eu à procéder.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 110 francs.