Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1994.6835
Autorité:
Date décision:
16.01.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Créance en réparation de défauts opposée en compensation de loyers échus; in ultra petita.
Résumé:
**Le locataire ne dispose pas d'une "créance en remise en état de la chose" dans le cas d'un défaut n'entravant pas considérablement l'usage de la chose pour le locataire qui n'a ni remédié lui-même aux défauts aux frais du bailleur (259b litt. b CO) ni exigé une réduction proportionnelle du loyer (259d CO) en suivant la procédure de consignation (259g à i CO).
Le juge ne statue pas ultra petita (56 CPC) lorsqu'il prononce la mainlevée pour un montant total (capital + intérêts) inférieur à ce qui est demandé.**
Mots-clés:
COMPENSATION
CONSIGNATION DU LOYER
DEFAUT (BAIL)
MAINLEVEE PROVISOIRE
NE ULTRA PETITA
Articles de loi:
Art. 259b CO
Art. 259d CO
Art. 56 CPCN
Art. 82 LP
A. Par
contrat du 24 février 1992, S. SA a remis à bail à M.
SA,
société anonyme en formation, engagée par K. et T., l'im-
meuble
sud de l'Hôtel-Restaurant X., moyennant un loyer mensu-
el de
10'000 francs pendant les trois premières années. Par commandement
de
payer notifié le 4 mai 1994 [...], la bailleresse a pour-
suivi
T., solidairement responsable avec K., en paiement de 90'000 francs
représentant le paiement de loyers arriérés ainsi que le prix de rachat du
mobilier d'exploitation.
B. A la
requête de la poursuivante, le président du Tribunal du
district
du Val-de-Ruz a prononcé, à concurrence de 70'000 francs avec
intérêts
à 5 % dès le 24 mars 1994, la mainlevée provisoire de l'opposi-
tion
formée par le poursuivi. Le juge a considéré en bref que, la poursui-
te
étant fondée sur un contrat de bail signé par le poursuivi et
K.,
responsables solidaires comme membres d'une société simple, la
mainlevée
provisoire devait être prononcée pour 70'000 francs, représen-
tant
les loyers impayés de sept mois (décembre 1992, janvier et février
1993,
mai à juillet et septembre 1993). En revanche, le contrat de bail ne
constitue
pas un titre de mainlevée pour le prix du mobilier. Le juge a
écarté
les moyens du poursuivi qui invoquait à l'appui de son refus de
payer
des loyers arriérés, d'une part les défauts de la chose louée (mau-
vais
état de la route d'accès et inexécution de certains travaux promis par la
bailleresse) et, d'autre part, une
créance
en compensation de 13'563 francs pour des achats de mazout incom-
bant au
bailleur.
C. Le
recourant invoque différents moyens. Selon lui, c'est arbi-
trairement
que le juge de mainlevée a refusé d'imputer sa créance d'un
montant
établi de 13'563 francs pour l'achat du mazout. Il se prévaut en-
suite
d'une fausse application du droit du fait que la décision attaquée
ne
retient pas que l'inexécution des travaux promis par le bailleur aurait
entraîné
une réduction de l'usage de la chose louée et en ne considérant
pas
comme un défaut le mauvais état de la route. Enfin, il soutient que le
juge a
statué ultra petita en accordant des intérêts moratoires dès le 24
mars
1994.
Le président du tribunal ne présente pas d'observations. Dans
les
siennes, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et
dépens.
A
la demande du recourant, l'exécution de la décision attaquée a
été
suspendue.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2.
Selon l'article 82 LP, lorsque la poursuite se fonde sur une
reconnaissance
de dette, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'op-
position
à moins que le poursuivi ne justifie séance tenante de sa libéra-
tion.
En principe, le contrat de bail à loyer signé par le recourant vaut
reconnaissance
de dette pour le montant des loyers échus. Le recourant
entend
tout d'abord opposer en compensation avec le loyer dû une créance
de
13'563 francs pour l'achat de mazout dont il prétend que le paiement
incombait
à la bailleresse. Selon la jurisprudence, le poursuivi est libé-
ré s'il
rend vraisemblable que sa dette est éteinte par compensation, con-
formément
à l'article 120 CO. Toutefois, pour que l'exception de compensa-
tion
soit admise, le poursuivi doit rendre sa créance vraisemblable tant
en son
principe que dans sa quotité, et cela au moyen de documents (RJN
1986,
p.305 et citations). Le recourant a bien produit en procédure des
bulletins
de livraison et quelques factures pour du mazout livré à l'Hôtel
X. en
1992 et 1993. Toutefois, le montant de 13'563 francs
allégué
ne résulte pas de ces pièces mais d'une approximation calculée
ainsi
par le recourant : "41'100 litres x ~ 33.- LES 100K, Fr. 13'563.-".
Indépendamment
de cette imprécision sur son montant, l'existence même de
la
créance n'est pas établie. En effet, selon l'article 2 du contrat de
bail,
les frais accessoires, comprenant les frais de chauffage, sont à la
charge
du preneur. Certes, selon les "conditions transitoires" du contrat,
la
bailleresse a consenti à mettre à disposition des locataires, dans le
bâtiment
nord tant que celui-ci n'aurait pas une affectation définitive,
des
chambres libres selon un tarif à établir comprenant la mise à disposi-
tion de
locaux chauffés. Le recourant prétend que toutes les livraisons de
mazout
alléguées se rapportent au chauffage du bâtiment nord et non à ce-
lui qui
fait l'objet du bail mais cette allégation est dépourvue de toute
preuve.
C'est ainsi à juste titre que la décision attaquée a retenu que le
poursuivi
n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance com-
pensable
de 13'563 francs.
3.
L'article 30 du contrat prévoit qu'est compris dans le loyer
initial
l'exécution de certains travaux à la charge du bailleur, en
particulier
l'exécution d'une plate-forme en bois à l'ouest du bâtiment et
la pose
d'un coupe-vent à l'est de la terrasse. Ces travaux n'ont pas été
exécutés
et le recourant estime que c'est à tort que la décision attaquée
ne
considère pas qu'il s'agit-là de défauts restreignant l'usage de la
chose
louée et lui conférant une créance en exécution de ces travaux dont
le coût
est supérieur aux loyers en poursuite.
La non-exécution des travaux promis par le bailleur constitue
certes
un défaut de la chose louée. Le contrat ne précise pas quand ces
travaux
devaient être exécutés. Dès lors le bailleur devait le faire dans
un
délai convenable (art.259b al.1 CO), sans qu'il soit nécessaire que le
locataire
le mette en demeure de le faire, comme l'a admis à tort la déci-
sion
attaquée (USPI, com., ad art.259b, no.11). La durée du "délai conve-
nable"
ne peut être fixée une fois pour toute et elle dépend des circons-
tances,
en particulier de l'importance du défaut. En l'espèce, il ne s'a-
git pas
d'un défaut qui excluait ou entravait considérablement l'usage de
l'immeuble
loué (art.259b litt.a CO). Il s'agissait bien plus d'une commo-
dité
supplémentaire pour l'exploitation du restaurant. A supposer que le
bailleur
n'ait pas fait exécuter les travaux promis dans un délai convena-
ble, le
locataire pouvait soit remédier aux défauts aux frais du bailleur
(art.259b
litt.b CO) soit exiger du bailleur une réduction proportionnelle
du
loyer (art.259d CO), éventuellement réclamer des dommages-intérêts s'il
a subi
un dommage de ce fait (art.259e CO). Or, le recourant n'a usé d'au-
cune de
ces possibilités et, contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut
faire
valoir en compensation des loyers échus une créance en exécution
future
des travaux qu'il n'a pas fait exécuter comme il aurait pu le fai-
re.
Quant à la réduction de loyer en raison des défauts, il n'y prétend
pas. Au
demeurant, le locataire qui entend utiliser ce moyen ne peut uni-
latéralement
réduire le loyer ou refuser de le payer (Lachat/Micheli, Le
nouveau
droit du bail, p.129; Guinand/Wessner, FJS 358, p.11) mais il doit
suivre
la procédure de consignation prévue aux articles 259g à i CO qui
exige
en particulier la fixation d'un délai raisonnable au bailleur pour
réparer
le défaut (art.259g CO). Il a bien été question, dans une lettre
adressée
au représentant de la bailleresse le 6 décembre 1993, d'une ré-
duction
de loyer à discuter entre parties, mais uniquement en rapport avec
le
chiffre d'affaires de l'Hôtel-Restaurant et non pas en raison de dé-
fauts
dont il n'est pas question. Ainsi, même si c'est pour des motifs
différents,
c'est à bon droit que le premier juge a écarté la prétention
du
recourant à compenser les loyers échus avec une créance résultant des
défauts
allégués.
5. Le
recourant reproche encore au juge de ne pas avoir considéré
comme
défaut le mauvais état de la route d'accès à l'hôtel. S'il est no-
toire
que la route d'accès est en mauvais état d'entretien, il est toutefois évident
que cette route communale, de
plus de
2 kilomètres, ne peut être assimilée à un accès défectueux à l'im-
meuble
loué dont répondrait le bailleur. Au surplus, comme dans le cas
traité
ci-dessus, le recourant n'est titulaire d'aucune "créance en remise
en état
de la chose louée" contre la bailleresse du chef de ce prétendu
défaut.
6. En
dernier lieu, le recourant invoque une violation du principe
"ne
ultra petita" concernant le point de départ des intérêts moratoires.
Ce
moyen est également mal fondé. Dans la poursuite en cause, le commande-
ment de
payer requiert le paiement de 90'000 francs plus intérêts à 5 %
dès le
24 mars 1994. Dans sa requête, l'intimée a conclu à la mainlevée
provisoire
de l'opposition "à concurrence de 90'000 francs avec intérêts à
5 % dès
le 4 mai 1994". La décision prononce la mainlevée provisoire de
l'opposition
à concurrence de 70'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 24
mars
1994. Selon l'article 56 CPC, le juge est lié par les conclusions des
parties
en ce sens qu'il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui
est
réclamé. Il peut accorder moins. C'est ce qu'a fait le juge en l'espè-
ce, la
mainlevée ayant été prononcée pour un montant total (capital et
intérêts)
inférieur à ce qui était demandé.
7.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, frais et
dépens
à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 360 francs
et le condamne à payer 300 francs de dépens
à l'intimée.
Neuchâtel,
le 16 janvier 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président