Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2010.94
Autorité:
CC1
Date décision:
09.02.2012
Publié le:
09.07.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.213
Titre:
Nullité de l'enregistrement d'un design non prioritaire au sens de l'article 6.
Résumé:
**La protection de l'article 6 LDes concerne non seulement des designs indentiques ("identische") mais également des designs similaires ("ähnliche"). Dès lors, est protégé celui qui est déposé en premier, le second étant nul.
Examen de l'originalité de dessins de boîtes de montres.
____________________
Par arrêt du 08.06.2012(réf. 4A_139/2012), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 2 LDES
Art. 6 LDES
Art. 8 LDES
Art. 9 LDES
Art. 33 LDES
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
08.06.2012 [4A_139/2012]
A. Les
sociétés X1 SA et X2 SA sont issues de la scission de la
société T. SA à [...] dont elles ont chacune repris une partie du patrimoine.
Le but de la première est la fabrication et la commercialisation des montres
haut de gamme, la société X1 SA, alors que le but de la seconde est
l'acquisition et l'administration de droits de propriété intellectuelle. Le
prix moyen d'une montre de la société X1 SA est d'environ 500'000
francs. Cette entreprise a réalisé trois inventions dans le domaine du
tourbillon. Les mouvements réalisés selon les deux dernières inventions précitées
sont logés dans un boîtier qui présente une protubérance de forme arrondie
venant casser le cercle de la boîte. Le design de la boîte de montre no
1314[...] a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle le [...] 2005, a été enregistré le […] 2005 puis
publié le […] 2005. La société X2 SA en est actuellement la
titulaire.
La
société X1 SA a constaté à la fin de l'année 2008 que la société Y.
SA lançait un modèle de montre présentant une boîte munie d'une protubérance.
Considérant que ce modèle était similaire au sien, elle est intervenue auprès
de cette société en invoquant une violation du dépôt de son design par divers
courriers. Ces derniers n'ayant fait l'objet d'aucune réponse, les sociétés X1
SA et X2 SA saisissent la Cour civile du Tribunal cantonal en prenant
pour conclusions :
« 1. Ordonner
à la société Y. SA de cesser d’offrir, de vendre, d’exporter, de mettre dans le
commerce de toute autre manière et d’utiliser de quelque manière que ce soit
une montre dont le boîtier présente une protubérance, sous la menace d’une
amende en cas d’insoumission (art. 292 CP).
2. Ordonner
à la société Y. SA de fournir le nom du ou des fabricant(s) de la boîte
litigieuse, la liste de ses détaillants, distributeurs ou agents en Suisse et à
l’étranger, de même que le nombre de pièces qu’elle a en stock et qu’elle a
fabriquées et vendues.
3. Ordonner
à la société Y. SA de fournir tous documents utiles (pièces comptables,
factures, etc.) permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé par la
société Y. SA du fait de la commercialisation des modèles litigieux et le gain
brut réalisé par cette dernière.
4. Condamner
la société Y. SA à restituer aux demanderesses le gain brut qu’elle a réalisé,
plus intérêts à 5 % dès l’introduction de la demande, et qui ressortira des
pièces qu’elle aura fournies ou, à défaut, qui sera déterminé par expertise.
5. Ordonner la
confiscation des montres en stock en possession de la défenderesse et la
destruction de leurs boîtes et cadrans.
6. Ordonner que le
dispositif de l’arrêt soit publié à trois reprises dans les journaux et
magazines suivants :
-
Le Temps
-
L’Express/L’Impartial
-
La NZZ Neue Zürcher
Zeitung
-
Europa Star
-
Montres Passion
aux frais de la
société Y. SA.
7. Sous suite de frais
et dépens ».
Elles
estiment en effet que les montres commercialisées par la société Y. SA dégagent
la même impression d’ensemble que les montres de la société X1 SA et
que la défenderesse avait manifestement connaissance des modèles antérieurs au
moment où elle a opté pour le choix esthétique de sa boîte et décidé de
commercialiser son modèle.
B. La
défenderesse, dans sa réponse et demande reconventionnelle du 24 novembre 2010,
conclut au rejet de la demande, à ce que soient déclarés nuls le design suisse no
1314[...] et le design communautaire no 0003[...], sous suite de frais et
dépens. Elle fait valoir en bref avoir acquis un stock d’environ 250 mouvements
de l'entreprise C., à [...], produits dans les années 1930 et caractérisés par
une réserve de marche de 8 jours. Or une telle réserve nécessite un barillet robuste,
de taille conséquente, que l'entreprise C. a excentré. Cependant, son boîtier
laisse une impression générale différente de celle du design des demanderesses.
Elle relève de plus que le design de ces dernières n’est ni nouveau ni
original. Il existait déjà sur le marché horloger des montres laissant une
impression générale de similitude avec son design.
C. Dans
leur réplique et réponse à demande reconventionnelle, les demanderesses
confirment leurs précédentes conclusions et concluent au rejet de la demande
reconventionnelle sous suite de frais et dépens. Elles relèvent que les dépôts
de designs et les modèles invoqués par la défenderesse sont pour la plupart
d’entre eux postérieurs au dépôt de la société X2 SA dont ils ne
sauraient ruiner la nouveauté ou l’originalité.
D. Dans
sa duplique et réplique à réponse à demande reconventionnelle, la défenderesse
modifie la conclusion de sa demande reconventionnelle soit la limite à ce que
soit déclaré nul le design suisse no 1314[...].
Les
demanderesses ont déposé des explications sur les faits de la duplique.
E. Lors
de l’audience d’instruction du 15 juin 2011, il a été convenu que soient jugées
de manière séparée les conclusions 1 et 2 de la demande ainsi que la conclusion
2 de la duplique et réplique à réponse à demande reconventionnelle concernant
la nullité du design suisse de la demanderesse no 1314[...]. Les parties ont
renoncé aux preuves testimoniales proposées. La demanderesse a renoncé à sa
réquisition visant la production d’une boîte de montre litigieuse, tout en
précisant qu’il serait judicieux que les juges se réfèrent au site internet
mentionné dans les preuves, dont la qualité est meilleure que les copies
déposées. La réquisition 1 de la demanderesse ainsi que celle relative à
l’expertise ont été réservées. La défenderesse a renoncé à ses réquisitions de
preuves ainsi qu’à l’interrogatoire des parties. Le juge instructeur a donné
aux parties un délai au 30 septembre 2011 pour déposer des conclusions en cause
sur le moyen séparé.
F. Les
parties ont déposé leurs conclusions en cause les 24 octobre 2011 et 11
novembre 2011 et plaidé lors de l'audience du 24 janvier 2012.
C O
N S I D E R A N T
1. La compétence du Tribunal cantonal pour connaître de ce
litige n’est pas contestée. Conformément à l’article 404 CPC, l’ancien droit de
procédure reste applicable jusqu’à la clôture de l’instance.
2. Aux termes de l’article 9 al. 1
de la loi fédérale sur la protection des designs (Loi sur les designs,
LDes, RS 232.12), du 5 octobre 2001, le droit à un modèle ou dessin industriel,
dit design, confère à son titulaire le droit d’interdire aux tiers
l’utilisation du design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend
notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre, la mise en circulation et la
possession à ces fins. Le droit prend naissance avec l’enregistrement du design
dans le registre suisse (art. 5 al. 1 LDes).
Selon
l’article 33 LDes, celui qui a un intérêt
juridique peut agir en justice afin de faire constater qu’un design enregistré
ne bénéficie pas de la protection légale. Il peut notamment faire valoir que ce
design n’est pas nouveau ou pas original ; dans cette hypothèse, il lui
incombe de prouver le défaut de nouveauté ou d’originalité. L’action en nullité
de l’enregistrement peut aussi être exercée par voie d’exception contre une
action fondée sur le design litigieux et tendant à l’interdiction prévue par
l’article 9 al. 1 LDes (ATF 134 III 205
cons. 3 et les références citées).
3. La société Y. SA faisant valoir, par voie d'exception, la
nullité de l'enregistrement du design des demanderesses, il convient d'examiner
dans un premier temps si son action est recevable.
a) A un
intérêt digne de protection à agir en nullité toute personne qui est empêchée
dans l'exercice de son activité économique ou peut craindre un tel empêchement.
Des inconvénients concrets ne doivent pas être prouvés ; il suffit qu'existe un
potentiel conflit. L'empêchement précité peut être de droit ou de fait (Stutz,
Beutler et Künzi, Designgesetz, Bern 2006, n. 44 ad art. 33 LDes ; ** Jermann,**
in Designrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, édité
par Staub et Celli, 2003, n. 37 ad art. 33 LDes ; Heinrich,
DesG/HMA, Kommentar, Zürich 2002, n. 33.79 ad art. 33 LDes).
b) Il
est incontestable qu'en l'occurrence la société Y. SA dispose d'un intérêt
digne de protection à faire déclarer nul le design des demanderesses, au motif
que si ce dernier est valable, elles risquent d'être entravées dans leur
liberté économique. Preuve en est que les demanderesses intentent action contre
elle dans le but qu'elle cesse toute activité économique relative aux montres dont
le boîtier présente une protubérance.
c)
Dispose par ailleurs de la légitimation passive le détenteur du design attaqué
(Jermann, in op.cit. n. 38 ad art. 33 LDes). Tel est le cas des sociétés
X1 SA et X2 SA.
4. La
société Y. SA faisant valoir le principe de la priorité du dépôt, le design
suisse no 1313[...] de la société R. SA, déposé le [...] 2004, étant à son avis
prioritaire sur celui des demanderesses, il convient d'examiner si l'action en
nullité peut se fonder sur l'article 6 LDes. Selon
ce dernier, le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le
dépôt en premier. La doctrine minoritaire (Heinrich, in op. cit., n.
6.11 ad art. 6 LDes) estime que la protection ne concerne que des designs
identiques (« identische ») à l’exclusion des designs analogues
(« ähnliche »). Selon la doctrine majoritaire (Obolensky, in
Designrecht, op. cit., n. 17 ss ad art. 6 LDes ; Stutz, Beutler et
Künzi, op. cit., n. 13, 21 et 22 ad art. 6 LDes) lorsque deux designs sont
considérés comme identiques ou similaires (« identische oder ähnliche
Designs » ) est protégé celui qui est déposé en premier, le second
étant nul. En effet, à défaut, le premier déposant dont le design n’a pas été
publié avant le second dépôt d’un design similaire, se verrait priver de la
possibilité d’invoquer le défaut d’originalité de ce dernier au sens de
l’article 8 LDes et les droits du premier déposant seraient ainsi violés (Stutz,
Beutler et Künzi, op. cit., n. 21 ad art. 6 LDes ; ** Heinrich**,
op. cit., n. 6.12 ad art. 6 LDes). Un tel résultat est insatisfaisant et la
priorité du dépôt doit dès lors valoir aussi bien pour des designs identiques
que des designs analogues qui créent la même impression d’ensemble. La Cour se
rallie à cette doctrine majoritaire. Le législateur a en effet voulu remédier
au fait que la loi sur les dessins et modèles industriels (LDMI), abrogée par
la LDes, ne protégeait que contre les imitations absolument serviles et a
élargi la protection en explicitant l’étendue de cette dernière à l’article 8 LDes (FF 2000, p. 2592 et 2601). Les
demanderesses font valoir qu'il résulte de la systématique de la loi et du
Message du Conseil fédéral que l'article 6 ne concerne
que des designs identiques, à l'exclusion des designs similaires. Elles
allèguent à cet égard que l'article 6 de la loi fait partie de la section 2
relative à la titularité, qu'il n'a pas pour vocation de traiter de la validité
d'un design, que considérer qu'il concerne également les designs similaires
viole l'article 2 et que l'article 4 énumère de
façon exhaustive les cas de nullité. S'il est exact que l'article 6 ne
détermine pas à quelles conditions un design peut être protégé, il précise
quelle est la date du dépôt ou de priorité qui est déterminante pour
l'évaluation de la nouveauté et de l'originalité selon les articles 2 al. 2 et 3 LDes (Heinrich, op. cit., n. 6.04
ad art. 6 LDes ; FF 2000, p. 2597 et 2599).
La société R. SA,
ayant déposé son design le [...] 2004, bénéficie dès lors de la priorité sur le
design déposé par les demanderesses.
5. a)
Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original (art. 2 al. 1 LDes). Un design n'et pas nouveau si un design
identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné
en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité (art.
2 al. 2 LDes). Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il
dégage, il ne se distingue des designs qui pouvaient être connus des milieux
spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures
(art. 2 al. 3 LDes).
Par
ailleurs, selon l’article 8 LDes, la protection du
droit sur un design s'étend au design qui présente les mêmes caractéristiques
essentielles et qui, de ce fait, dégage la même impression générale qu'un
design enregistré. S'agissant de juger si un design enregistré postérieurement
porte préjudice à un design antérieur, il faut s'attacher à l'impression d’ensemble
et non pas rechercher des différences sur des points de détail. Le point de
départ de cet examen réside dans les ressemblances et non pas dans les
différences. Même si la comparaison de deux designs s'effectue côte à côte, il
ne faut pas s'attacher à trouver des détails semblables ou différents mais il
faut se concentrer sur les éléments caractéristiques et essentiels qui seuls
permettront d'établir si l'impression générale est la même ou non.
L'originalité est ainsi niée même si un nombre significatif de détails diffère
par rapport à un design antérieur, quand les designs comparés produisent une
impression générale de similitude. Pour juger de l'originalité d'un design, il
n'est pas déterminant de s'attacher à la manière de voir d'un spécialiste. Au
contraire, sont déterminantes les facultés d'appréciation des personnes
intéressées par une acquisition, qui examinent attentivement le produit en
question. Toutes les personnes concernées par le commerce (en Suisse),
c'est-à-dire les commerçants et les producteurs, mais également les
consommateurs, peuvent être déterminantes pour juger de l'originalité. La
décision quant à la question de droit que constitue la protection du design
suppose que l'on décide si, dans l'opinion des cercles intéressés, c'est-à-dire
des personnes qui achèteraient éventuellement le produit, l'impression
d'ensemble du design se distingue suffisamment de ce qui est déjà connu. Pour
comparer les formes, les éléments principaux sont donc déterminants. S'ils sont
identiques, un acheteur potentiel va considérer que les produits comparés sont
de même valeur pour leur design comme pour les éléments techniquement indispensables.
Les différences secondaires ne seront pas prises en compte par cet acheteur
potentiel, mais des particularités dans la forme devraient lui sauter à l'œil
et peut-être décider de son achat. Le Tribunal fédéral a développé ces critères
à propos de la protection selon l'article 8 LDes,
où il s'agit également de l'impression d'ensemble suscitée auprès de l'acheteur
potentiel, mais il s'applique aussi lorsque l'on se demande si un design se
distingue de ce qui existe déjà en raison de son impression d'ensemble et donc
s'il est « original ». Il existe une corrélation entre
l’« originalité » et l’étendue de la protection. Par conséquent, le
jugement ne doit pas se limiter à étudier chacun des éléments individuels,
seraient-ils même caractéristiques, mais il devra en considérer la combinaison (ATF
129 III 545
ss cons. 2, JT 2003 I 395 ; 130 III 636,
JT 2004 I 331 ; 130 III 645,
JT 2005 I 426 ; 133 III 189
cons. 5.1.1, JT 2007 I 197 ; 134 III 205
ss cons. 6.1 et les références citées ; Feuille fédérale 2000, p. 2598 et
2601).
b) Peut
demeurer indécise en l'occurrence la question de savoir si le design des demanderesses
est nouveau au sens de l'article 2 al. 2 LDes. En
effet, il sera démontré ci-après qu'il n'est pas original au sens des articles 2 al. 3 et 8 LDes.
Il y
a lieu de relever au préalable que la publication du design , prioritaire au
sens de l'art.6 LDes , ne joue aucun rôle pour
déterminer si le design le plus récent nuit ou non à sa nouveauté et à son
originalité (Stutz, Beutler et Künzi, op.cit., n.19 ad art 6 LDes,).
Il y
a lieu d'examiner si les designs des demanderesses, déposés le [...] 2005
(dépôt no 1314[...]) présentent la même impression générale que ceux qui
avaient d'ores et déjà été déposés par la société R. SA le [...] 2004 (design no
1313[...]). Pour comparer les objets, seules sont déterminantes les
illustrations qui accompagnent le dépôt (Staub, Designrecht, in op. cit.
n. 29 ad art. 8 ; Heinrich, op. cit., n. 34 ad art. 8 LDes).
Les
premiers présentent onze dessins de boîtes de montres avec une ou plusieurs
protubérances placées alternativement sur le bord qui viennent casser le cercle
de la boîte. Les illustrations des designs déposés par la société R. SA
permettent de visualiser un boîtier présentant une protubérance à 3 heures qui
loge une partie du mouvement. Le pourtour de la boîte de montres est le même
que celui des boîtes objet du design des demanderesses hormis la présence d'une
petite barrette à l'endroit où la protubérance vient casser le cercle de la
boîte. Ces petites barrettes n'atteignent pas l'impression générale de
ressemblance qui découle de la forme ronde du boîtier. De plus, les
protubérances des designs des demanderesses sont, comme celles des designs de la
société R. SA, de forme arrondie et de taille identique. Les designs déposés
par les demanderesses présentent dès lors les mêmes caractéristiques que les
designs déposés antérieurement par la société R. SA.
La
même conclusion s'impose d'ailleurs si l'on compare les modèles de montres
finis commercialisés par la société R. SA à ceux des demanderesses. Si les
protubérances ne se trouvent certes pas aux mêmes endroits, cela n'atténue pas
l'impression générale de ressemblance, les montres présentant la même forme, la
même grandeur et le cadran permettant de visualiser divers éléments. Certes ces
derniers ne sont pas toujours les mêmes (tourbillon, réserve de marge,
indication sectorielle de petites secondes pour les modèles des demanderesses ;
mouvement intérieur, jour, face lunaire, etc. pour les modèles de la société R.
SA). Toutefois, en comparant ces modèles, un acheteur éventuel va trouver les
deux produits équivalents.
Peut
dès lors demeurer indécise la question de savoir si les designs des
demanderesses ne pouvaient être protégés au motif que leurs caractéristiques
découleraient exclusivement de la fonction technique du produit (art. 4 let. c
LDes). Il y a lieu de constater que dès le début (ex tunc) le droit au
design des demanderesses a été nul (Obolensy, in op. cit. n. 42 ad art.
33 LDes ; Heinrich, op. cit., n. 33.78).
6. Dans
ces conditions, les conclusions 1 et 2 de la demande sont mal fondées et
doivent être rejetées. Par contre, la conclusion 2 de la duplique et réponse à
demande reconventionnelle doit être admise. Les frais seront mis à charge des
demanderesses et, seul un jugement sur moyen séparé étant intervenu, seront
fixés à 13'000 francs. Les demanderesses doivent par ailleurs être condamnées à
verser une indemnité de dépens à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle.
**Par ces motifs,
LA COUR CIVILE**
1. Rejette
les conclusions 1 et 2 de la demande principale.
2. Admet
la conclusion 2 de la duplique et réponse à demande reconventionnelle.
3. Constate
la nullité du design suisse no 1314[...].
4.
Met
les frais de la cause, arrêtés à 13'000 francs, avancés comme
suit :
par
les demanderesses Fr. 12'100.00
la défenderesse Fr. 900.00
à charge des
demanderesses.
5. Condamne
les demanderesses à verser à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle une
indemnité de dépens de 14'000 francs.
Neuchâtel, le 9 février 2012
Art.
2 LDes
Conditions
1 Un
design peut être protégé à condition d’être nouveau et original.
2 Un
design n’est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des
milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public
avant la date de dépôt ou de priorité.
3 Un
design n’est pas original si, par l’impression générale qu’il dégage, il ne se
distingue d’un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur
concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
Art.
6 LDes
Priorité
découlant du dépôt
Le droit sur un design appartient à la
personne qui a effectué le dépôt en premier.
Art.
8 LDes
Etendue
de la protection
La protection du droit sur un design s’étend
aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de
ce fait, dégagent la même impression générale qu’un design enregistré.
Art.
9 LDes
Effets
du droit sur un design
1 Le
droit sur un design confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers
d’utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend
notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre, la mise en circulation,
l’importation, l’exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.
1bis L’importation,
l’exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent
être interdits par le titulaire, même lorsqu’ils ne sont effectués qu’à des
fins privées.1
2 Le
titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation
illicite, de la favoriser ou de la faciliter.
1
Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis
le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF ** 2006**
Art. 33 LDes
Action
en constatation
A qualité pour intenter une action en
constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un droit ou d’un rapport
juridique prévu par la présente loi, toute personne qui établit qu’elle y a un
intérêt juridique.