Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2010.36
Autorité:
CC2
Date décision:
27.09.2010
Publié le:
27.04.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.93
Titre:
Divorce. Comblement d'une lacune de prévoyance chez un des conjoints.
Résumé:
Conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens; divorce. Lorsque celui des conjoints qui a pourvu pendant le mariage à l'entretien de la famille par le revenu de son travail n'était pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle (un indépendant par exemple) et que la prévoyance privée accumulée pendant le mariage ne peut être partagée en raison du régime matrimonial choisi, les lacunes de prévoyance de l'autre époux survenues durant le mariage peuvent être compensées par l'allocation d'un capital (ATF 129 III 257; arrêt du TF du 23.04.2008 [5C.123/2006]).
Articles de loi:
Art. 125 al. 2 ch. 8 CC
Art. 126 al. 2 CC
Réf. :
CC.2010.36-CC2/dhp
A. Les époux X. se sont mariés le 15 juin 1989 et ont eu
deux enfants, V., née le […] 1990, et A., né le […] 1993. Le 9 décembre 1996,
ils ont conclu un contrat de mariage qui mettait fin au régime matrimonial
légal de la participation aux acquêts avec effet rétroactif au jour de leur
mariage et instaurait entre eux le régime de la séparation de biens.
Les
époux X. se sont séparés au printemps 2004 et ont conclu une convention de vie
séparée, ratifiée le 5 octobre 2004 par le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale, aux termes de laquelle l'épouse conservait l'usage de
l'ancien domicile conjugal, sis à […] et propriété du mari, où elle habiterait
avec les enfants dont elle obtenait la garde, le père s'engageant à participer
à leur entretien par le versement d'une pension mensuelle de 900 francs
pour chacun d'eux, allocations familiales éventuelles en sus. L’époux X. devait
également verser à son épouse, qui exerçait une activité professionnelle à 50%,
une contribution d'entretien mensuelle de 1'700 francs, L’épouse X.
prenant à sa charge les frais courants résultant de l'usage de la maison.
B. Le 28 juin 2006, l’époux X. a déposé une demande
unilatérale en divorce devant le Tribunal matrimonial du district de Boudry,
dans laquelle il se proposait notamment de participer à l'entretien de la
défenderesse par le versement d'une contribution mensuelle de 1'100 francs
jusqu'en mai 2007 et de 850 francs jusqu'en mai 2009, ces montants étant
augmentés de 1'000 francs dès que l'épouse quitterait l'ancien domicile
conjugal. L’épouse X. a conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, au prononcé du divorce à ses propres conditions au
nombre desquelles, en sus des dispositions relatives au sort des enfants,
figurait le versement pour elle-même d'une pension mensuelle de
3'000 francs, indexée et payable jusqu'à sa propre retraite. Le mari a
répliqué et l'épouse dupliqué, tous deux complétant leurs premières conclusions
de nouvelles ayant trait au partage de leurs avoirs LPP.
Dans
un complément à sa réponse et demande reconventionnelle déposé le 16 février
2007, l’épouse X. a conclu, en sus, au paiement de 260'000 francs au titre
d'une compensation aux graves lacunes de prévoyance professionnelles qu'elle
subirait, du fait du divorce, de la répartition des tâches convenue entre les
parties durant le mariage et de la conclusion en 1996 d'un contrat de mariage
qui l'avait spoliée. Le mari a conclu au rejet de ces nouvelles prétentions.
C. Diverses ordonnances de mesures provisoires ont été rendues
pour régler les effets de la vie séparée durant l'instance. Par ordonnance du
11 janvier 2007, confirmée sur recours de l'épouse par la Cour de cassation
civile dans un arrêt du 23 août 2007, la contribution à charge de l’époux X.
pour l'entretien de son épouse a notamment été réduite à 1'100 francs dès
le 1er février 2007 et 850 francs dès le 1er septembre 2007. Par
ordonnance du 6 décembre 2007, elle a été augmentée à 1'880 francs du 1er
juillet au 31 août 2007 et 1'630 francs à compter du 1er septembre 2007.
Enfin, par ordonnance du 16 juillet 2009, elle a été ramenée à 340 francs
à compter du 1er août 2009 pour permettre à l'épouse, qui réalisait désormais
un salaire plus élevé, de conserver comme jusqu'alors, en sus de son minimum
vital, un disponible mensuel de l'ordre de 1'000 francs.
D. Lors d'une audience tenue le 22 avril 2008, les parties
ont trouvé un terrain d'entente pour régler le sort des enfants (sous réserve
de l'entretien de V., toutefois devenue majeure avant l'issue de la procédure);
elles sont également convenues de partager les prestations de sortie LPP. Sont
restées litigieuses la prétention de l'épouse à une contribution d'entretien
après divorce et le sort des frais et dépens (voir le procès-verbal
d'audience).
Après
un complément d'instruction en relation avec la seule question de fond encore
litigieuse et le dépôt par les parties de conclusions en cause, le président du
Tribunal civil du district de Boudry a rendu un jugement le 25 février 2010,
qui prononce le divorce des parties; attribue l'autorité parentale et la garde
sur A. à sa mère; fixe le droit de visite du père et sa participation à
l'entretien de son fils; arrête la contribution mensuelle de l’époux X. à
l'entretien de l’épouse X. à 340 francs, payable jusqu'au 31 décembre
2010; constate qu'en raison de l'existence d'une séparation de biens, il n'y a
pas lieu d'opérer une liquidation du régime matrimonial; ordonne le partage par
moitié entre les parties des prestations de sortie LPP, la part revenant à
l'épouse étant estimée, dans une évaluation approximative, à 23'500 francs
(des décomptes précis faisant défaut, la cause a été renvoyée devant le
Tribunal administratif pour l'exécution du partage, en application de l'article
142 CC); condamne l’époux X. à payer à l’épouse X. 70'000 francs pour
pallier ses lacunes de prévoyance (chiffre 10 du dispositif) et enfin partage
les frais entre les parties (chiffre 11 du dispositif) et compense les dépens
(chiffre 12 du dispositif), cette dernière disposition entraînant pour l’épouse
X. l'obligation de rembourser la provision ad litem de 7'500 francs
qu'avait dû lui verser l’époux X. en cours de procédure (chiffre 13 du
dispositif).
S'agissant
plus particulièrement de la question de la prévoyance professionnelle de
l'épouse, le jugement relève que, selon la jurisprudence, lorsqu'un conjoint a
pourvu à l'entretien du couple sans être affilié à une institution de
prévoyance professionnelle et que la prévoyance privée accumulée durant le
mariage ne peut être partagée dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial, les lacunes de prévoyance de son époux peuvent être compensées par
l'allocation d'une contribution en capital sur la base des articles 125 et 126
al.2 CC. Appliqué au cas d'espèce, ce principe exigeait que soient distinguées
trois périodes : la première, allant de la célébration du mariage jusqu'à
la conclusion du contrat de séparation de biens qui avait liquidé le régime
antérieur et réparti les biens entre les époux, répartition sur laquelle
l'épouse ne pouvait prétendre revenir; une deuxième période, s'étendant de 1997
à 2001, au cours de laquelle le mari avait constitué un 3e pilier lié (a) qu'il
avait perçu en janvier 2002 pour amortir la dette hypothécaire de son immeuble […],
somme qui devait être partagée avec l'épouse tout comme la valeur de rachat
d'une assurance-vie perçue en 2003, le tout représentant un peu plus de
112'000 francs (soit donc approximativement 56'000 francs en faveur
de l'épouse); enfin, une troisième période débutant en août 2002 lorsque le mari,
jusqu'alors installateur sanitaire indépendant à la tête d'une entreprise
individuelle, était devenu l'employé salarié de la société anonyme qu'il avait
créée et dont il était l'unique actionnaire. Pour cette dernière période, il
fallait constater que la fortune non immobilière de l'intéressé, après avoir
connu un accroissement, s'était retrouvée à la fin de l'année 2009 à un niveau
de l'ordre de celui qu'elle avait avant 2002. De ce fait, on ne pouvait retenir
que le mari, depuis qu'il était salarié, aurait pu constituer une prévoyance
considérable qu'il devrait partager avec son épouse, sous réserve toutefois du
fait qu'en sus de son salaire, il avait bénéficié grosso modo de revenus
annuels nets de 40'000 francs plus élevés qui avaient échappé au prélèvement
de cotisations LPP. Cela justifiait que soit fixée, en équité, à
70'000 francs la somme qu'il devrait verser à l'épouse X. pour compléter
le partage des prestations de sortie LPP, étant par ailleurs rappelé que durant
la séparation, l'épouse avait bénéficié d'un disponible mensuel supérieur
d'environ 1'000 francs à ses besoins indispensables, qui devait lui
permettre de commencer à se constituer sa propre prévoyance individuelle.
E. L’épouse X. appelle de ce jugement en concluant à
l'annulation des chiffres 10 à 12 de son dispositif et à la condamnation de l’époux
X à lui payer 260'000 francs, en lieu et place des 70'000 retenus par le
premier juge, pour pallier ses lacunes de prévoyance. Développant à nouveau la
thèse qu'elle avait soutenue en première instance, elle fait en substance
valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré que, pour la première
période, il n'y avait pas à revenir sur le partage des acquêts entre époux qui
avait prétendument eu lieu au moment du changement de régime matrimonial. Elle
ne critique en revanche pas l'analyse du premier juge pour la deuxième période.
Pour la troisième période, elle critique la constatation du premier juge selon
laquelle la fortune du mari n'aurait pratiquement pas augmenté. Procédant à sa
propre évaluation, fondée sur la structure de la fortune de l'intimé, elle fait
valoir que, pour cette période également, il convenait de retenir une épargne
annuelle moyenne de 30'000 francs, comme pour la deuxième période, de
sorte que c'est bien une prétention en paiement de 260'000 francs qui doit
lui être reconnue de ce chef. Sur le vu de ce résultat, la répartition entre
les parties des frais et dépens de première instance devra également être
revue.
F. L'intimé conclut au rejet de l'appel. En bref, il soutient
que l'article 125 CC et la jurisprudence qui
s'y rattache offrent au juge une faculté de compenser les lacunes de prévoyance
de l'un des époux. Il accepte en l'occurrence l'appréciation qu'en a faite le
premier juge mais il n'y a pas lieu d'allouer davantage à l'appelante, qui se
réfère à des cas de jurisprudence ne présentant que de lointaines analogies
avec l'espèce. Le premier juge ne s'est pas trompé lorsqu'il a constaté que la
fortune de l'intimé avait retrouvé à fin 2009 son niveau d'avant 2002. A cela
s'ajoute qu'il est lui-même très sérieusement atteint dans sa santé, ce qui va
l'obliger à transférer sa société anonyme, alors que l'appelante, âgée de
48 ans, est en bonne santé et jouit d'une pleine capacité de travail.
G. Le 2 septembre 2010, les parties sont convenues de
renoncer à plaider (D.110).
C O
N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal, contre un jugement rendu
dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable.
Conformément à l'article 148 al.1 CC, ses effets sont limités aux
conclusions prises par l'appelante.
2. Comme le jugement entrepris le retient, lorsque celui des
conjoints qui a pourvu pendant le mariage à l'entretien de la famille par le
revenu de son travail n'était pas affilié (ou ne l'a été que très
partiellement) à une institution de prévoyance professionnelle et que la
prévoyance privée accumulée pendant le mariage ne peut être partagée en raison
du régime matrimonial choisi (en l'occurrence la séparation de biens), les
lacunes dans la prévoyance de l'autre époux survenues durant le mariage peuvent
le cas échéant être compensées par l'allocation d'une contribution en capital
sur la base des articles 125 al.2 ch.8 et 126 al.2 CC (ATF 129 III 257;
arrêt du 29.03.2007
[5C.123/2006]). Les parties ne remettent pas en cause ce principe pas plus
qu'elles ne contestent qu'il soit applicable en l'espèce. Elles se disputent en
revanche sur le montant du capital qui doit être alloué à l'épouse, l’époux X.
acceptant celui de 70'000 francs arrêté par le premier juge alors que l’épouse
X. revendique 260'000 francs de ce chef.
3. L'appelante ne conteste pas le découpage en trois
périodes auquel a procédé le premier juge : une première allant de 1989 à
1996, soit du jour du mariage à celui de la conclusion du contrat de séparation
de biens, une deuxième de 1997 à 2001 au cours de laquelle le mari,
indépendant, avait constitué pour sa prévoyance professionnelle un 3e pilier
dit lié, et enfin une troisième commençant en 2002 et coïncidant avec le
nouveau statut professionnel de l'intimé qui est devenu le salarié de sa
société anonyme.
a)
L'appelante ne conteste pas les constatations et déductions du premier juge
pour la deuxième période, soulignant néanmoins que celles-ci rejoignent
l'appréciation qu'elle avait elle-même faite au terme de laquelle il
apparaissait que le mari épargnait, au titre d'une prévoyance professionnelle
privée, un montant annuel moyen de l'ordre de 30'000 francs. Les calculs
du premier juge déterminent en faveur de l'épouse l'allocation d'un capital d'un
peu plus de 56'000 francs pour cette période, sur lequel il n'y a pas lieu
de revenir.
b)
Pour la première période, l’épouse X. prétend qu'elle aurait été spoliée par le
contrat de séparation de biens que les parties ont conclu. Sauf à l'alléguer,
elle n'en fait pas la démonstration, se bornant à des considérations toutes
générales tirées de la prétendue capacité d'épargne annuelle, en vue de
prévoyance professionnelle, de 30'000 francs du mari. Dès lors que les
parties ont, au moment de la conclusion du contrat, renoncé à procéder à une
liquidation circonstanciée du régime matrimonial antérieur, de même qu'à
établir un inventaire détaillé de leurs biens et à déterminer leur valeur
précise, on ne peut plus, pratiquement 14 ans plus tard et en l'absence de
toute preuve contraire tangible, que s'en tenir aux termes du contrat, d'après
lequel le seul acquêt significatif était un compte bancaire dont la moitié est
revenue à chacun des époux. De ce fait, l'épouse a bénéficié, autant que son
mari pour cette première période, de l'épargne qui pouvait avoir été accumulée
depuis le mariage, de sorte qu'il n'y a aucune lacune de prévoyance qui devrait
être comblée par un versement en faveur de l'appelante et à charge de l'intimé.
Pour le surplus, l’épouse X. ne conteste pas que les biens immobiliers du mari
de même que son entreprise avaient pour origine un héritage, comme le mentionne
le contrat de séparation de biens, ce qui en faisait des biens propres du mari dans
le régime matrimonial que les parties quittaient (art.198 ch.2 CC). L'intimée
s'est par ailleurs expliqué sur les raisons qui ont conduit les parties à
adopter le régime de la séparation de biens, soit le souci de distinguer le
patrimoine familial du patrimoine commercial du mari, exploitant indépendant
d'une entreprise individuelle traversant une période difficile. Celles-ci sont
plausibles et ne sont en tout cas pas contredites par l'appelante, qui n'a
offert aucune preuve contraire.
c)
Pour la troisième période, l'appelante ne conteste pas davantage les constatations
du premier juge, d'après lesquelles la fortune mobilière de l’époux X. avait
passé de 557'000 francs environ au 31 décembre 2002 à 793'522 francs
au 31 décembre 2007, que la vente de la villa de […] lui avait rapporté un
montant net de 670'000 francs qui se retrouvait dans son portefeuille de
titres valant 1'097'000 francs au 31 décembre 2008, ce qui permettait
d'enregistrer une baisse effective du portefeuille de titres, due à la mauvaise
conjoncture, de 366'000 francs (soit 793'000 francs plus 670'000 francs
moins 1'097'000 francs). Pour l'appelante, cette baisse ne serait
toutefois que provisoire et rien ne permettrait d'affirmer qu'elle se serait poursuivie
en 2009 comme l'a envisagé le premier juge. Il s'agirait au contraire de
considérer la structure et la nature des placements de l'intimé,
essentiellement constitués d'obligations et d'obligations de caisse et non pas
de fonds d'actions. Examiné sous l'angle qu'il convient d'adopter, soit celui
de la prévoyance professionnelle dans une perspective à long terme, l'accident
boursier constaté n'entraînera pas de perte pour l'intimé, qui n'a pas
l'obligation de vendre ses titres, ceux-ci comportant au contraire une
importante potentialité de rendement. L'approche de l'appelante, fondée sur une
épargne de prévoyance annuelle moyenne de l'intimé de 30'000 francs
conserve donc toute sa pertinence et doit entraîner l'allocation du capital de
260'000 francs réclamé.
L'argumentation
de la recourante ne peut être suivie. Si la fortune mobilière de l'intimé s'élevait
à fin 2008 à 1'097'000 francs, c'est après réalisation de la villa de […]
pour le montant net de 670'000 francs. Ainsi, sans cet apport, la fortune
mobilière de l'intimé à fin 2008 se serait limitée à 427'000 francs, soit
une très nette diminution – précisément les 366'000 francs mis en
évidence par le premier juge – par rapport à ce qu'elle était fin 2007 et
une diminution toujours, de 130'000 francs, par rapport à fin 2002. Sur le
vu de ces chiffres, on ne voit pas où l'appelante discerne l'accroissement dont
elle prétend qu'elle devrait également bénéficier, pas plus qu'il n'est
plausible que ces pertes aient pu être plus que compensées durant les 13 ou 14
mois séparant la fin de l'année 2008 du prononcé du jugement. Au-delà d'émettre
des considérations non étayées ni documentées sur ce qu'il conviendrait de
déduire de la composition du portefeuille de titres de l'intimé, l'appelante
n'en apporte aucune preuve. Certes, il est possible que, sur la base de ses
revenus, l'intimé ait disposé d'un potentiel d'épargne en vue de sa prévoyance
professionnelle de 30'000 francs par année, comme le soutient l'appelante.
Il est également possible que ce potentiel se soit réalisé durant un certain
nombre d'années. Force est néanmoins de constater que tel n'était plus le cas
au moment où le divorce a été prononcé. Or ce n'est pas à partir d'un potentiel
théorique qu'il convient de juger mais bien sur la base de la situation
concrète. Si l'épargne, théoriquement possible, n'existe pas dans les faits, il
n'y a rien à partager (arrêt du 29.03.2007
[5C.123/2006] cons.8.2). Les considérations de l'appelante sur la possible
évolution favorable du portefeuille de titres de l'intimé, pour les années à
venir, n'y changent rien : elles ne sont que pures hypothèses et nul ne
peut prédire comment évolueront les cours boursiers à l'avenir. Pareilles
conjectures, éminemment aléatoires, ne peuvent servir de fondement à un partage
d'avoirs présentant une évolution négative au jour du prononcé du jugement.
Pour
être complet, on ajoutera que la maison de […], provenant d'un héritage du mari,
était un bien propre (dans le régime ordinaire de la participation aux acquêts)
sur lequel l'appelante n'aurait pu faire valoir aucun droit. Sa prise de
valeur, sans doute de nature essentiellement conjoncturelle, n'aurait en toute
hypothèse profité qu'à l'intimé et on ne saurait y voir l'expression d'une
épargne consentie par l'intéressé en vue de sa prévoyance professionnelle,
prélevée sur le produit de son travail et susceptible, partant, de donner
naissance de ce chef à une créance de l'appelante contre l'intimé, en
application des articles 125 et 126 al.2 CC.
4. Il suit de ce qui précède que l'appelante ne saurait se
plaindre du montant de 70'000 francs déterminé en équité par le premier
juge, qui viendra s'ajouter, faut-il le rappeler, aux 23'500 francs
(estimés) découlant du partage des avoirs du deuxième pilier. L'appel se révèle
ainsi mal fondé. Sur le vu de l'issue globale de la procédure, le premier juge
n'a pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation en matière de répartition
des frais et dépens et sa décision de partager par moitié les premiers et de
compenser les seconds échappe à la critique. L'appel est également mal fondé de
ce chef.
5. Vu le sort réservé au recours, les frais de la procédure
de deuxième instance seront mis à la charge de l'appelante, de même qu'une
indemnité de dépens en faveur de l'intimé.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Rejette
l'appel.
2. Arrête
les frais de la procédure de recours à 1'650 francs, que l'appelante a
avancés, et les laisse à sa charge.
3. Condamne
l'appelante à verser à l'intimé 2'000 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 27 septembre
2010
AU NOM DE LA IIe
COUR CIVILE
Le
greffier Le président
Arrêt expédié ce jour aux
parties (sous acte judiciaire) :
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il
pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une
prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et
pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en
particulier les éléments suivants:
1.
la
répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la
durée du mariage;
3.
le
niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge
et l’état de santé des époux;
5.
les
revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur
et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la
formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le
coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les
expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance
professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris
le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être
refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en
particulier parce que le créancier:
1.
a
gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2.
a
délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a
commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Etat
le 1er janvier 2011
Art. 126 CC
II. Mode de règlement
1 Le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme
d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, il
peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente.
3 Il peut subordonner l’obligation de contribuer à l’entretien
à certaines conditions.