Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2009.27
Autorité:
CC2
Date décision:
03.11.2010
Publié le:
16.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Liquidation du régime matrimonial. Entretien.
Résumé:
**L'inexécution d'une réquisition ne renverse pas le fardeau de la preuve.
En appel, alors que le divorce est en force, l'article 170 CC ne s'applique plus.
Celui qui invoque une récompense doit établir que les valeurs correspondantes existent au jour de dissolution du régime.
Notion de "l'impact décisif" du mariage, au sens de la jurisprudence relative à l'article 125 CC. En l'espèce, c'est d'abord la maladie de l'épouse qui a marqué sa vie, mais la maternité a néanmoins joué un rôle.
Vu le déroulement atypique du mariage, le critère de "minimum vital + 20 %" est adéquat pour fixer le standard de vie.
Prise en compte du versement intervenu en exécution de l'article 122 CC.
____________________
Ordonnance du TF du 13.12.2011(Réf. 5A_865/2010).**
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 125 CC
Art. 170 CC
Art. 204 CC
Art. 207 CC
Art. 209 CC
Réf. : CC.2009.27-CC2/dhp
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
13.12.2011 [5A_865/2010]
A. Les époux X. se sont mariés le 31 décembre 1991, sans
conclure de contrat de mariage. Ils ont eu un enfant, prénommé J. né le […]
1992.
B. Les parties ont vécu séparées d'août 1995 à Noël 1998
(voir la requête de mesures protectrices de l'épouse, du 19 septembre 2001,
ainsi que la réponse écrite du mari, du 23 octobre 2001). Elles ont ensuite repris
une forme de vie commune (l'épouse conservant toutefois la jouissance de
l'appartement qu'elle louait à […] dès le 1er novembre 1995; jusqu'en juillet
2001. L'épouse fut ensuite hospitalisée à Y., jusqu'au 30 janvier 2004. J. a
été placé à l'institution Z. dès le 3 juillet 2001. Son placement a été levé
par décision du 4 juillet 2008.
C. Le 19 septembre 2001, l'épouse avait requis des mesures
protectrices de l'union conjugale et le mari avait acquiescé auxdites
conclusions (sauf la provision ad litem), en indiquant qu'il introduirait
"incessamment" une procédure de divorce (voir sa détermination du 23
octobre 2001).
Le
29 janvier 2004, le mari a requis la réduction de la contribution d'entretien
en faveur de l'épouse à 1'500 francs par mois (au lieu des 3'700 francs par
mois admis jusque-là) et la condamnation de l'épouse au paiement d'une pension
de 422 francs (soit le montant de la rente AI pour enfant accordée à l'épouse) à
lui-même en faveur de l'enfant. Par ordonnance du 1er juin 2004, le président
du Tribunal du district de Boudry a arrêté la contribution d'entretien du mari
en faveur de l'épouse à 3'633 francs par mois (étant entendu qu'une
contribution de 300 francs par mois en faveur de J. avait été convenue, à la
charge de sa mère).
D. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal civil du
district de Boudry le 23 juillet 2004, l'époux X. a ouvert action en divorce.
Il demandait notamment que soit constatée la liquidation du régime matrimonial,
avec attribution à lui-même de la propriété des immeubles formant les articles
2596, 3147 et 3148 du cadastre de la commune C., dont la dette hypothécaire
envers la banque B. lui incombait seul, de même qu'une dette de 120'000 francs
envers la banque D. Il revendiquait la garde et l'autorité parentale sur J.,
avec droit de visite usuel en faveur de la mère et condamnation de cette
dernière au versement d'une pension de 300 francs par mois. Enfin, il admettait
le partage par moitié de son propre avoir de prévoyance professionnelle
accumulé pendant le mariage.
Au
terme de sa réponse du 13 octobre 2004, l'épouse concluait elle aussi au
prononcé du divorce, mais avec condamnation du demandeur au paiement de
86'564.20 francs à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle concluait à
l'autorité parentale et la garde conjointes sur J. (tout en prenant des conclusions
subsidiaires à ce propos). Elle demandait en outre la condamnation du demandeur
au paiement d'une pension mensuelle de 3'633 francs en sa faveur. Enfin, elle
demandait le partage de l'avoir de prévoyance professionnelle du mari, accumulé
durant le mariage.
En
réplique et duplique, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives avec
une adjonction de l'épouse, s'agissant de la contribution d'entretien due en
faveur de J. dès sa sortie de l'institution Z.
Par
courrier du 18 décembre 2006, l'épouse X. a augmenté sa conclusion en
liquidation du régime matrimonial à un montant de 151'564.20 francs. Le mari,
dans sa prise de position du 16 janvier 2007 parvenait à la conclusion que son
propre compte d'acquêts présentait un solde négatif, alors que celui de
l'épouse s'établissait à 11'837.40 francs.
E. A la demande de J., une curatrice lui a été désignée en
la personne de T., qui a pris, le 11 septembre 2007, des conclusions en son
nom, tendant principalement au maintien de l'autorité parentale conjointe et à
l'attribution de la garde conjointe aux deux parents. A l'audience du 16
janvier 2008, cette conclusion principale de l'enfant a été admise par les deux
parties, avec la précision que la garde de l'enfant serait partagée et que les
parents s'engageaient, comme requis par l'enfant, à prendre toutes dispositions
utiles afin de lui offrir des conditions de logement adaptées à ses besoins et
à son épanouissement. Les autres questions (entretien de l'enfant, frais de
curatelle, partage du second pilier du mari, entretien de l'épouse après
divorce et liquidation du régime matrimonial) demeuraient litigieuses et
devaient donner lieu à conclusions en cause.
F. Par jugement du 22 janvier 2009, le Tribunal civil du
district de Boudry a prononcé le divorce des époux X. et maintenu l'autorité
parentale commune, ainsi que la garde conjointe de J. par ses parents. Il a par
ailleurs arrêté à 171'911.40 francs plus intérêts compensatoires à 2 % dès
l'entrée en force du jugement la part de prestation de sortie à transférer de
la caisse de retraite du mari sur le compte à ouvrir à cette fin par l'épouse;
condamné le premier à verser à la seconde la somme de 34'173.10 francs à titre
de liquidation du régime matrimonial; condamné l'ex-mari à verser à l'ex-épouse
une contribution d'entretien mensuelle de 2'200 francs jusqu'au 31 avril 2026,
puis de 800 francs dès cette date, avec indexation au 1er janvier de chaque
année. Rejetant toute autre ou plus ample conclusion, le premier juge a partagé
les frais de justice par moitié et compensé les dépens.
En
ce qui concerne l'entretien de J., le premier juge a rejeté la conclusion de la
défenderesse, en estimant les coûts de l'enfant, chez chacun de ses parents, à
750 à 800 francs par mois et considérant que le besoin de la mère à cet égard
était couvert par la rente AI complémentaire de 764 francs. Pour ce qui est du
partage de prévoyance, le juge du divorce a considéré qu'aucun cas de
prévoyance n'était survenu chez l'épouse et que la prestation à partager
s'élevait à 343'822.75 francs, après déduction d'une somme de 46'359.50 francs,
en capital et intérêts. Quant à la liquidation du régime matrimonial, le
premier juge a retenu un bénéfice d'acquêts de 68'346.15 francs chez le mari et
un bénéfice nul chez l'épouse. Sur le premier point, il a retenu une valeur de
480'000 francs pour l'appartement en PPE acquis le 3 juillet 2001, malgré une
valeur d'expertise légèrement inférieure (467'000 francs) ; des avoirs
bancaires de 16'883 francs, mais non 80'000 francs d'économies comme prétendu
par l'épouse; un compte 3ème pilier F. de 51'508.15 francs, après déduction de
14'781.55 francs cotisés avant le mariage; enfin, un véhicule dont le mari a
d'abord admis qu'il lui appartenait, avant de soutenir qu'il était propriété de
son employeur, mais en ne retenant qu'une valeur de 20'000 francs au jour du
divorce et non le double comme prétendu par l'épouse. Au chapitre des dettes,
il a retenu un montant de 380'000 francs en faveur de la banque B., mais aussi
une dette de 120'000 francs empruntés à la banque D. et destinée, selon
l'ex-mari, à rembourser un emprunt privé en faveur d'un certain G. S'agissant
de l'entretien de l'épouse après le divorce, le premier juge a relevé que
celle-ci s'était consacrée à l'éducation de l'enfant durant le mariage, du
moins jusqu'à son placement à l'institution Z. en juillet 2001; que si les
époux sont séparés depuis 2001, ils avaient vécu ensemble dès 1986; que
l'épouse est aujourd'hui affectée d'une incapacité de travail totale et
définitive, selon l'expertise V., et qu'elle ne bénéfice d'aucune fortune
particulière; que le disponible du mari atteint 5'286 francs par mois, alors
que le déficit de l'épouse s'élève à 1'636 francs mensuellement. Refusant de
limiter la contribution du mari à la couverture du minimum vital de l'ex-épouse
et tenant compte, en revanche, d'une possible conversion en rente du capital
reçu à titre de partage LPP, le premier juge a arrêté à 2'200 francs la pension
due jusqu'à l'accession du mari à l'âge de la retraite, puis à 800 francs par
mois. Enfin, considérant que l'ex-épouse n'obtenait gain de cause que dans une
faible mesure, s'agissant du régime matrimonial, et l'emportait en grande
partie, quant à son entretien après divorce, le premier juge estimait équitable
un partage par moitié des frais de justice, avec compensation des dépens.
G. L'épouse X. a formé appel contre le jugement précité,
plus précisément contre les chiffres 4 à 9 de son dispositif, en invoquant une
fausse application de la loi, ainsi qu'une appréciation des preuves fausse et
arbitraire. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, elle tient
pour arbitraire la prise en compte, parmi les dettes d'acquêts du mari, de
l'emprunt de 120'000 francs auprès de la banque D., pour rembourser un prétendu
prêt d'un certain G., alors que l'existence de ce prêt n'a jamais été
démontrée, que le mari s'est refusé à toute preuve à ce sujet et qu'en cours de
procédure, le juge antérieur avait clairement énoncé les conséquences d'un tel
refus de collaboration. Subsidiairement, l'appelante reprenait ses diverses
réquisitions à ce sujet. Elle s'oppose par ailleurs à la déduction de 14'781.55
francs du compte F., rien ne démontrant à ses yeux que cette somme aurait été
versée sur ledit compte avant le mariage. En ce qui concerne les pensions,
l'appelante reproche au premier juge d'avoir sous-estimé les revenus de son
ex-mari, en déduisant à tort une gratification reçue en 2007 et ne tenant pas
compte du salaire indiqué dans le certificat personnel de 2ème pilier de
l'intimé. Ce dernier bénéficierait donc d'un disponible de 6'369 francs par
mois, au lieu des 5'286 francs retenus. L'appelante fait en outre grief au
premier juge d'avoir sous-estimé ses frais médicaux, ainsi que ses impôts. Il
aurait par ailleurs méconnu le principe du maintien du niveau de vie des
conjoints et aurait tenu un raisonnement contradictoire, en escomptant des
prélèvements de l'épouse sur sa part au second pilier de l'ex-mari, sans en
répercuter l'effet sur une lacune de prévoyance à l'âge de la retraite. Elle
tient pour erroné, à divers égards, le raisonnement du premier juge quant au
partage de l'entretien de J. Enfin, même dans l'optique du jugement de première
instance, le partage par moitié des frais de justice et la compensation des
dépens ne respectait nullement les gains respectifs des parties, ni l'attitude
de refus de collaboration du mari, ni enfin la différence sensible des revenus
des parties.
H. Par réponse et appel joint du 10 mars 2009, l'époux X.
tient la recevabilité de l'appel principal pour douteuse au regard de l'article
401 CPCN, mais
renonce à invoquer ce moyen pour préserver les chances de l'appel joint. Il
conclut en revanche à l'irrecevabilité des moyens de preuve requis par
l'appelante, faute de faits nouveaux au sens de l'article 138 CC. Sur le fond
et s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, l'ex-mari tient
l'emprunt de 120'000 francs auprès de la banque F. pour indiscutablement prouvé
et il conteste catégoriquement avoir pu faire des économies entre 1998 et 2003,
vu les frais générés par le mode de vie de l'épouse. Il s'élève contre la prise
en compte de la valeur de l'appartement qu'il avait articulée sans que cela ne
constitue un aveu. Il estime d'ailleurs avoir rempli ses obligations en matière
de preuve. Il considère comme téméraire le grief de l'épouse au sujet du compte
F., vu les deux attestations déposées. Enfin, il tient pour erronée, en fait et
en droit, la conclusion du premier juge selon laquelle ses biens propres,
prouvés à hauteur de 52'050.55 francs, auraient été totalement investis dans le
mariage, alors que l'utilisation de ces fonds donnerait lieu, à ses yeux, à
récompense. Pour ce qui est des pensions, l'ex-mari expose que la maladie de
son ex-femme a empêché la formation d'une union conjugale digne de ce nom, de
sorte que l'idée d'une répartition traditionnelle des tâches durant le mariage
est gravement erronée. Il avait certes connaissance de la maladie de sa femme,
lors du mariage, mais ne pouvait en soupçonner l'évolution qui a rendu la vie
commune impossible. Il souligne qu'au jour du divorce, les parties vivaient
séparées depuis plus de huit ans, de sorte que l'obligation d'entretien doit
prendre en compte le train de vie des époux durant la séparation et non dans
une hypothétique continuation de vie commune. En tenant compte de la rente de
650 francs par mois que l'ex-épouse peut tirer du capital LPP transféré au jour
du divorce, elle obtient un revenu mensuel de 3'323 francs qui couvre des
besoins nécessairement modestes, vu le mode de vie imposé par sa maladie. Il
n'y a donc pas matière à application du principe de solidarité, ce d'autant que
les charges d'impôts de l'ex-épouse ont été surévaluées par le premier juge.
I. Après admission, pour l'essentiel, des réquisitions
formulées par l'appelante, l'intimé a déposé des documents relatifs à sa
situation économique actuelle, tout en refusant, dans des termes assez vifs, de
donner suite aux autres réquisitions. Il a confirmé cette prise de position
lors de son interrogatoire complémentaire du 30 juin 2010.
J. Citées pour plaidoiries et jugement, les parties ont
finalement renoncé à plaider et admis la délivrance d'un jugement par voie de
circulation.
C O
N S I D E R A N T
1. L'appel de l'épouse X., posté le 16 février 2009, l'a été
le vingtième jour dès la notification du jugement, soit dans le délai de
l'article 400 CPCN.
L'interrogation de l'intimé, quant à l'application du délai de dix jours de
l'article 401 CPCN,
est sans fondement. Comme déjà relevé par la Cour de céans (voir Bohnet,
CPCN commenté, N.1 ad art. 401), cette disposition n'a plus de sens en
l'absence de jugement rendu oralement, avec notification du seul dispositif. En
effet, on ne verrait aucunement quelle suite devrait être donnée à la
déclaration d'appel ni quand celle-ci devrait être motivée.
L'appel
principal est donc recevable et l'appel joint l'est également.
2. Les deux parties s'en prennent, pour l'essentiel, aux
mêmes points du jugement attaqué, de sorte qu'il convient de les traiter
conjointement, un sujet après l'autre.
3. En ce qui concerne le régime matrimonial, la Cour retient
ce qui suit:
a)
L'appelante conteste la prise en compte, par le premier juge, d'une dette de
120'000 francs dans le compte d'acquêts du mari. Elle soutient que le prêt
soi-disant accordé par un certain G. n'est qu'un artifice et elle en veut pour
preuve le fait, d'une part, que l'intimé n'en parlait pas dans sa demande en
divorce et qu'il a clairement fait obstruction par ailleurs à toute
administration de preuve à ce sujet.
La
preuve admise à ce sujet, lors de l'audience du 19 janvier 2006, était la réquisition
No 6 de la défenderesse, soit la démonstration, par le demandeur, "de son
financement à hauteur de 500'000 francs au moment de l'achat de son
appartement". Le président du tribunal de district a imparti au demandeur
un premier délai, puis un second, péremptoire, pour donner suite aux
réquisitions admises, le 12 septembre 2006. Le mandataire du demandeur a alors
indiqué que ce dernier avait déposé toutes les pièces en sa possession et que,
par ailleurs, les preuves de faits antérieurs à la procédure de divorce étaient
dénuées de pertinence. La défenderesse a protesté et le juge K., alors en
charge du dossier, a indiqué à ce sujet que "la partie qui refuse
d'exécuter des réquisitions sans motif et alors que cela lui est possible doit
être considérée comme admettant les allégués de l'adverse partie". La
défenderesse a alors accru ses conclusions en liquidation du régime
matrimonial, en se fondant sur les revenus du mari qu'elle avait allégués dès
1999 et sur les économies que ces revenus lui avaient permises.
La
preuve d'une dette d'acquêts incombe à celui qui l'invoque (art. 8 CC), mais l'époux
X. a apporté cette preuve, s'agissant de l'emprunt auprès de la banque D. à la
date du dépôt de la demande en divorce (art. 204 al.2 CC; voir par exemple arrêt
du TF du 10.02.2010
[5A_733/2009] cons. 5.2). C'est la défenderesse qui alléguait à ce sujet un
subterfuge de son mari, dont la preuve lui incombait. C'est à quoi tendaient ses
réquisitions No 6, mais également No 8 et 10 (déclarations d'impôts dès 1998 et
relevés du compte-courant banque B. dès 1999), que l'ex-mari n'a pas
satisfaites, pour toute la période antérieure à 2004. Une telle obstruction,
évidemment exaspérante, n'entraîne toutefois pas un renversement du fardeau de
la preuve. S'exprimant au sujet de l'article 186 al.2 LPC/GE – selon lequel la
partie qui refuse sans motif légitime de produire une pièce requise s'expose à
voir le fait allégué par la partie adverse tenu pour avéré, ce qui va plus loin
que l'article 262 CPCN
("le juge apprécie" en pareil cas) -, le Tribunal fédéral souligne
que cette norme "n'a pas pour objet d'instituer un régime de preuve légale"
et qu'elle vise principalement "la situation où le refus d'une partie de
produire une pièce utile pour la solution du litige constitue l'unique élément
dont dispose le juge pour décider si le fait allégué par la partie adverse peut
être tenu pour avéré" (arrêt du TF du 15.02.2010
[5A_323/2009] cons. 6.1). En l'occurrence, le prêt du sieur G. que
l'emprunt à la banque D. a servi à rembourser, selon l'ex-mari, ne repose pas
que sur ses déclarations. Dans la seconde procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale, en 2004, il avait produit ses déclarations fiscales 2002 et
2003. L'emprunt G. apparaissait dans l'état des dettes au 31 décembre 2002,
mais plus au 31 décembre 2003 (à l'inverse des intérêts échus en 2003). Les
indications de l'époux X. ont été retenues dans ses taxations fiscales pour les
années 2002 et 2003, ce qui fondait le premier juge, ainsi que la Cour de
céans, à considérer qu'une pièce convaincante avait été produite au sujet de ce
prêt. En tous les cas, l'hypothèse selon laquelle de tels documents
constitueraient de faux titres, destinés à masquer des économies estimées de
façon théorique, est assez peu convaincante (des dépenses mensuelles de 4'500 francs,
impôts compris, ne sont pas vraisemblables pour un salaire supputé de 130'000
francs par an) et elle ne peut pas être retenue sans autre indice que
l'obstruction du recourant à documenter sa position de façon convenable.
Certes,
le devoir de renseigner imposé à l'article 170 CC
revêt un poids tout particulier dans la procédure de divorce (voir arrêt du TF
du 01.09.2006,
[5C.219/2005] cons. 2.2) et, comme cette obligation pèse également sur
les tiers (art. 170 al.2 CC), une réquisition
adressée directement à la banque B. ou à l'autorité fiscale aurait en principe
dû être satisfaite, indépendamment de l'accord du mari. Toutefois, les époux X.
sont maintenant divorcés et l'article 170 CC, qui
figure parmi les effets généraux du mariage, ne peut plus être invoqué pour
contraindre des tiers à fournir des renseignements (voir, au sujet de la
disposition parallèle de l'article 195 CC, l'arrêt du TF du 14.05.2009
[5A_72/2009] cons. 5.3.1).
Le
grief de l'appelante doit dès lors être rejeté.
b)
De l'avis de l'appelante, le premier juge aurait admis à tort de déduire du
compte F. du mari une somme de 14'781.55 francs, la preuve littérale No 1 de
l'intimé ne permettant pas une telle conclusion. L'intimé tient ce grief pour
téméraire. Sans aller jusque-là, dès lors que l'intimé n'a pas fourni, comme il
aurait sans doute pu le faire, des documents établissant sans aucun doute la
continuité entre les deux comptes de prévoyance visés, la Cour n'en rejette pas
moins sans hésitation le grief. Certes, les relevés de comptes au 31 décembre
1991 et 5 janvier 2004 comportent des numéros de comptes différents. Le premier
d'entre eux indique cependant, comme détenteur du compte, la Fondation de
prévoyance de la banque B., alors que le second a trait aux comptes personnels
de l'intimé auprès de la banque B. Vu la nature liée de tels avoirs, la reprise
du premier compte dans le second, au moment de la transformation de la banque,
ne peut pas être sérieusement mise en doute.
c)
De son côté, l'appelant s'en prend au fait que le premier juge considère ses
biens propres au jour du mariage, arrêtés à 52'950.55 francs, comme totalement
investis dans les charges du ménage. Il y aurait, selon lui, matière à
récompense entre ses acquêts et ses biens propres, à concurrence dudit montant.
L'intimée observe que ce raisonnement se fonde sur des faits non allégués en
procédure.
La
première étape de la liquidation du régime matrimonial tient dans la
détermination des acquêts et des biens propres de chaque époux au jour de la
dissolution du régime (art. 207 al.1 CC).
Dans un second temps, chacun des époux est admis à faire valoir que ses biens
propres ont servi à payer une dette grevant les acquêts et qu'il y a donc lieu
à récompense de la seconde masse en faveur de la première (art. 209 al.1 CC). Celui qui prétend à une récompense doit
prouver que les valeurs patrimoniales correspondantes existent au moment de la
dissolution du régime (ATF 125 III 1, cons.
3). Or l'appelant n'a rien fait de tel. Il n'indique pas, par exemple, que ses
biens propres auraient été investis dans l'acquisition de son appartement, en
2001, comme cela eût été concevable. De l'allégué 7 de la demande, comme des
preuves que l'appelant a bien voulu administrer, on ne peut déduire que la
disparition des biens propres en cause, durant le mariage, mais aucunement que
des acquêts représentés au jour de la dissolution du régime aient bénéficié de
l'investissement des biens propres. Or c'est cela seul qui pourrait être pris
en compte.
Le
grief de l'appelant est donc dépourvu de fondement.
d)
Quant au moyen de l'appelant relatif à la valeur de son immeuble au jour du
divorce, il confine à la témérité. A l'en croire, les parties seraient
convenues d'une forme d'expertise-arbitrage, en s'en remettant à la valeur de
l'immeuble qu'estimerait l'expert V. Or il n'en est rien. Suivant un cours
procédural tout à fait ordinaire, le premier juge a ordonné une expertise dès
lors que l'épouse tenait pour probable que la valeur vénale de l'immeuble soit
supérieure à sa valeur cadastrale de 517'000 francs (fait 26 de la réponse),
tandis que le mari prenait en compte une valeur de 480'000 francs correspondant
au prix d'achat (fait 8 de la demande et, plus clairement, fait 39 de la
réplique où il affirmait: "C'est bel et bien le montant de 480'000 qui
doit être pris en compte. Une expertise n'est donc pas appropriée d'autant
qu'une telle expertise ne lierait pas forcément le juge"). En soutenant
exactement le contraire désormais, à savoir que l'expertise lie le juge (parce
qu'elle lui est plus favorable, l'estimation de l'expert, soit 467'000 francs, étant
inférieure à la valeur qu'il a lui-même alléguée), l'appelant ne manque pas
d'audace. On ajoutera que l'expertise date du 11 avril 2006 et qu'au jour du
divorce, près de trois ans plus tard, le premier juge pouvait assurément tenir
compte d'une évolution favorable du marché immobilier pour réapprécier – dans
une très faible mesure, d'ailleurs – la valeur de ce bien.
4. En ce qui concerne l'entretien postérieur au divorce, les
deux parties critiquent le montant de la pension arrêté par le premier juge en
faveur de l'ex-épouse – soit 2'200 francs par mois jusqu'au 30 avril 2026, puis
800 francs par mois -, l'appelante requérant des montants de 3'633 francs puis
2'500 francs par mois dans les mêmes périodes, alors que l'appelant conteste
toute obligation d'entretien. L'appelante revendique par ailleurs la fixation
d'une pension mensuelle de 500 francs en faveur de J., là où le premier juge
avait considéré que chacun des parents assumait sa propre part d'entretien,
sans nécessité de rééquilibrage.
a)
Selon l'article 125 CC, l'un des conjoints divorcé
doit à l'autre une "contribution équitable" si l'on ne peut
raisonnablement attendre de celui-ci qu'il pourvoie lui-même à son entretien
convenable, prévoyance vieillesse comprise. La jurisprudence a développé à ce
sujet - en s'inspirant des critères énoncés à l'article 125
al.2 CC - un raisonnement en trois étapes (détermination de l'entretien
convenable, en principe selon le niveau de vie en commun; examen de la capacité
de chacun des époux à financer lui-même cet entretien; fixation du montant et
de la durée de la contribution équitable qui en résulte) lorsque le
"mariage a eu un impact décisif sur la vie" de l'époux créancier
(voir Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthode de calculs,
montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, 93). Là où la jurisprudence alémanique
utilise l'expression de "lebensprägende Ehe" (voir par exemple ATF 135 III 59,
61), celle rendue en français recourt à une périphrase ("conjoint dont la
situation financière a été concrètement et durablement influencée par le
mariage"). L'objectif de la règle est en tous les cas de protéger la
confiance de l'époux créancier dans la poursuite du mariage et le maintien de
la répartition des tâches librement décidée en son sein (ATF 135 III 59 p. 61
précité). La situation typiquement visée est celle de l'épouse qui a renoncé à
exercer une activité lucrative ou à poursuivre sa formation, en vue d'élever
des enfants, mais la "compensation des désavantages résultant du
mariage" (pour reprendre l'expression de Pichonnaz/Rumo-** Jungo**,
Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ
2004 II 47, 51) peut protéger également la personne qui n'a pas exercé
d'activité lucrative et n'aurait sans doute pas, par elle-même, atteint le
niveau de vie que lui a procuré l'union conjugale (idem, p.52). La
jurisprudence a établi un système de présomptions réfragables au sujet de
l'impact décisif du mariage sur la vie des époux (pas d'impact si moins de cinq
ans se sont écoulés entre le mariage et la séparation; impact en principe si
cette durée a dépassé dix ans, le concubinage pré-matrimonial n'étant pas pris
en compte dans le calcul des durées précitées mais pouvant contribuer au
renversement d'une présomption d'absence d'impact; voir ATF 135 III 59
précité, traduit JT 2009 I 627, 632).
b)
En l'espèce, le cours du mariage a été à ce point atypique que les critères
jurisprudentiels susmentionnés ne s'appliquent qu'imparfaitement. Le mariage a
duré neuf ans et demi jusqu'à la séparation définitive, mais avec une première
séparation de plus de trois ans dans l'intervalle, de sorte qu'aucune des
présomptions précitées ne trouve application. A lire le rapport d'expertise du
Dr V., du 1er juin 2006, on constate que l'appelante avait renoncé à ses
formations universitaire et musicale bien avant le mariage et la grossesse,
pour partie en raison des troubles obsessionnels-compulsifs qui s'étaient
manifestés chez elle. Il apparaît clairement, dans l'évolution retracée par
l'expert, que c'est la maladie de l'appelante qui a marqué sa vie de façon
décisive, et en particulier sa vie conjugale, bien davantage que ne l'aurait
fait une répartition des tâches librement convenue entre époux. En ce sens, un
impact décisif du mariage sur la vie de l'appelante est très discutable.
Toutefois, la maternité de J. a été assumée par l'appelante quotidiennement,
jusqu'à l'hospitalisation de juillet 2001. Même si elle ne l'a pas été de façon
classique (voir le séjour de trois ans et demi à l'hôtel, puis la période où,
au contraire, l'enfant a été dispensé de scolarité au profit d'un enseignement
par sa mère), cette maternité a durablement façonné le mode de vie de l'épouse,
au point qu'il n'est guère possible de dire quelle aurait été son évolution
sans cette circonstance. Sous cet angle à tout le moins, le mariage a marqué de
son empreinte l'existence de l'appelante.
c)
Même si les époux ont vécu clairement plus longtemps séparés qu'en commun,
durant leur mariage, la période de séparation antérieure au prononcé du divorce
n'atteignait pas la dizaine d'années requise par la jurisprudence (voir par
exemple arrêt du TF du 31.07.2009
[5A_657/2008] cons. 3.2.1, citant l'ATF 132 III 598),
pour faire abstraction du "standard de vie choisi d'un commun accord"
comme mesure de l'entretien convenable. Il faut immédiatement observer,
cependant, que la notion de standard de vie choisi par les époux a quelque
chose d'artificiel, face à un cours du mariage aussi largement dicté par les
événements extérieurs. Le mode de vie de l'ex-épouse, tel que décrit dans
l'expertise, frappe par son austérité et par la limitation très marquée des
relations avec l'extérieur. Aucune vie sociale de couple, au sens traditionnel
du terme, n'est d'ailleurs évoquée par les parties.
d)
Dans une situation aussi atypique, le recours à la méthode traditionnelle du
minimum vital avec répartition de l'excédent conduirait en l'espèce à un
résultat inéquitable, parce que dépassant trop largement les besoins
prévisibles de l'ex-épouse, alors même que le mariage n'est qu'assez
indirectement la cause de sa situation actuelle. La solution retenue par le
Tribunal cantonal saint-gallois, dans une cause où il avait nié un impact
décisif du mariage sur le standard de vie de l'épouse, a consisté à retenir,
comme sous l'empire de l'ancien article 152 CC, le minimum vital accru de 20 %,
à titre de solidarité post-matrimoniale (Arrêt du 17 août 2006, FamPra.ch 2007,
p.159). Peut-être difficilement conciliable avec la jurisprudence selon
laquelle "une contribution d'entretien n'est due que si le mariage a
concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier" (arrêt
du TF du 09.07.2010
[5A_227/2010] con. 2.1), cette méthode paraît en revanche bien adaptée
au cas d'espèce, vu l'ensemble des circonstances susmentionnées. Elle conduit à
modifier dans une certaine mesure le résultat atteint par le premier juge.
Le
minimum vital de l'ex-épouse, sans prendre en compte l'entretien de son fils,
était estimé à 3'545 francs dans le jugement entrepris. S'agissant des
critiques émises à ce sujet par les parties, on peut admettre avec l'appelante que
ses frais médicaux doivent être arrêtés à 150 francs par mois plutôt que 50
francs. En revanche, la charge fiscale estimée par le premier juge, soit 750
francs par mois, est bien plus proche de la réalité (pour un revenu imposable
d'environ 50'000 francs, telle qu'impliqué par son jugement; voir le logiciel
disponible sur le site officiel du canton) que le chiffre avancé par
l'appelante (sur la base de revenus antérieurs) ou l'estimation de l'intimé
(appel joint, p.22), de sorte qu'elle doit être maintenue. Le recourant fait
valoir que l'ex-épouse pourrait "capitaliser le montant LPP qui lui a été
alloué" - alors qu'il l'est déjà en capital -, par quoi il entend
visiblement qu'elle pourrait le mobiliser. Le partage de la prestation de
sortie LPP du mari, opéré par le premier juge en application de l'article 122
CC, n'est pas attaqué en appel et il apparaît conforme au droit (voir notamment
Geiser / Senti, Commentaire LPP et LFLP, N. 10 ad art. 22 LFLP:
"Est par contre décisif le fait que le conjoint dans le chef duquel un cas
de prévoyance est survenu, dispose d'une prévoyance professionnelle. Si ce
conjoint n'a jamais eu droit aux prestations du deuxième pilier parce qu'il
n'était pas assuré, les prétentions de l'autre peuvent être partagées
conformément à l'art. 122 CC"). Cela ne dit toutefois rien de l'exécution
du partage, lequel peut donner "lieu, exceptionnellement, à un paiement en
espèces, si les conditions en sont remplies" (Geiser / Senti, op.
cit., N. 33 ad art. 22 LFLP). Or elles le sont, par application analogique des
articles 3 à 5 LFLP, "si un cas de prévoyance s'est déjà produit à son
égard [celui du ou de la bénéficiaire]" (idem, N. 49 ad art. 5
LFLP), ce qui n'est pas douteux de l'ex-épouse au bénéfice d'une rente
d'invalidité. On ne sait pas quel compte a été désigné pour le versement du
capital prévu au ch. 3 du jugement de divorce, mais il ne s'agissait pas d'un
compte bloqué et l'appelante n'indique rien de tel. En retenant un placement
sûr (obligations par exemple), conçu dans une perspective viagère, on peut
admettre un rendement annuel de l'ordre de 4%, soit 6'800 francs par an ou 550
francs par mois. On aboutit ainsi à un budget indispensable de 3'650 francs
qui, accru de 20 %, atteint 4'380 francs. Compte tenu d'une rente AI de 1'909
francs selon la dernière communication au dossier, plus 550 francs tirés du
capital LPP, le montant à couvrir par une contribution de l'ex-mari peut être
arrêtée à 1'900 francs en chiffres ronds.
Compte
tenu de la baisse significative des revenus de l'intimé, au moment de sa
retraite, comme de la solidarité tout de même limitée qu'impose le cours du
mariage, il se justifie de réduire sensiblement la pension due dès cette date,
mais un peu moins que ne l'a fait le premier juge, lequel plaçait l'ex-épouse
clairement en-dessous du minimum vital. Une pension de 1'000 francs par mois,
dans cette seconde phase, apparaît équitable.
e)
Pour ce qui est, enfin, de l'entretien J., l'appelante considère comme
inapproprié le raisonnement du premier juge renvoyant chacun des parents à
assumer la moitié de cette charge et elle demande que le père de l'enfant soit
astreint au paiement d'une pension de 500 francs, pour rééquilibrer les
prestations des deux parents en fonction de leurs ressources.
f)
L'enfant est devenu majeur avant le prononcé, hélas tardif, du jugement sur
appel, mais sa mère conserve, en tant que codétentrice de l'autorité parentale,
la faculté d'agir en son nom (ATF 129 III 55 p.
59). L'enfant, représenté par une curatrice, a eu connaissance des conclusions
prises en duplique par sa mère et, à titre principal, il a conclu à ce que le
tribunal matrimonial fixe les contributions d'entretiens dues par chacun des
parents, ce qui sous-entendait qu'elles n'étaient pas forcément égales à ses
yeux.
Sur
le fond, le partage de l'autorité parentale et de la garde entraîne en principe
des charges d'entretien équivalentes mais cela ne signifie pas que, par
coïncidence, la contribution du père doive équivaloir exactement à la rente
complémentaire AI perçue par la mère. Au vu des dernières attestations de
salaire déposées par l'intimé, il apparaît certes que la gratification versée
en 2008 n'a pas été répétée en 2009, mais également que l'allocation mensuelle
de frais de 800 francs revêt un caractère forfaitaire et constitue sans doute,
pour partie, une forme de rétribution. Cela étant, le revenu mensuel de
l'appelant avoisine 11'000 francs net et les revenus cumulés des deux parents s'élèvent
donc à environ 13'500 francs. En considérant, selon la norme empirique usuelle,
que les parents doivent consacrer le 15 % de leurs revenus nets à leur fils
unique, on obtient une quotité mensuelle arrondie à 2'000 francs. Après
déduction de la rente complémentaire AI correspondant à la part d'entretien de
la mère, il subsiste un solde qui peut être arrêté à 1'250 francs en chiffres
ronds, soit environ 500 francs de plus que la mère. En présupposant toujours
des charges d'entretien égales pour l'un et l'autre parents, c'est la moitié du
dernier montant précité, soit 250 francs, qui doit être versé à l'appelante
mensuellement, jusqu'au 31 mai 2010, en observant que la somme de 200 francs
correspond à une participation au loyer que le premier juge déduisait à tort
(la réservation d'une chambre à l'enfant est permanente, même si la garde est
partagée). Pour la suite, il appartiendra à l'enfant de s'entendre avec ses
parents sur les modalités de répartition des contributions d'entretien
susmentionnées.
5. L'appelante s'en prenait à la répartition des frais et des
dépens de première instance. En ce domaine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (voir Bohnet, CPCN commenté, N.2 ad art. 152). Le critère
énoncé par la loi est celui du gain relatif du procès, sauf prolongation
abusive de celui-ci ou frais inutiles (art. 153 CPCN). La situation
économique des parties n'entre pas en ligne de compte, à titre principal du
moins. En l'espèce, le partage par moitié de la prestation de sortie LPP ne
soulevait aucune contestation. Les questions relatives à l'enfant (hormis les
prestations d'entretien) ont fait l'objet d'un accord qui, vu la nature de
l'objet traite, ne pouvait être considéré comme un acquiescement partiel du
père. Pour son propre entretien, l'appelante a obtenu environ la moitié de ce
qu'elle prétendait, si l'on tient compte des deux périodes distinguées par le
juge et d'une espérance de vie ordinaire. Enfin, elle a obtenu moins du quart
de ce qu'elle réclamait, après modification de conclusions, en liquidation du
régime matrimonial. Globalement, on ne saurait dire, par conséquent, que le
premier juge ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en partageant par moitié
les frais de justice et compensant les dépens.
Pour
l'instance d'appel, des considérations assez analogues peuvent être faites. Les
deux appels sont rejetés en ce qui concerne la liquidation du régime
matrimonial, ce qui signifie un échec clairement plus lourd, par son objet,
pour l'ex-épouse que pour l'ex-mari. En ce qui concerne les pensions, en revanche,
l'appelante obtient partiellement gain de cause alors que l'intimé voit ses
conclusions (plus massives, à cet égard) entièrement rejetées. Il se justifie
donc de partager, ici encore, la globalité des frais et de compenser les
dépens.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Admet
partiellement l'appel de l'épouse X. et modifie comme suit le chiffre 5 du
jugement de divorce rendu le 22 janvier 2009:
5. Condamne
l'époux X. à verser à l'épouse X., dès le 1er mars 2009, une contribution
d'entretien de 1'900 francs par mois, jusqu'au 30 mars 2026, moment où époux X.
atteindra l'âge de la retraite, la contribution passant dès ce moment-là à 1'000
francs par mois.
2. Arrête
à 1'250 francs par mois la contribution de l'époux à l'entretien de son fils J.,
né le […] 1992; partant, condamne le premier nommé à verser à la mère de
l'enfant une contribution d'entretien de 250 francs par mois, du 1er mars 2009
au 31 mai 2010, et invite l'enfant devenu majeur à s'entendre avec ses parents,
quant à la répartition et au paiement de l'entretien dû par chacun d'eux.
3. Rejette
l'appel principal pour le surplus, ainsi que l'appel joint.
4. Partage
par moitié les frais de justice, avancés comme suit:
Total Fr. 1'650.00
5. Compense
les dépens de deuxième instance.
Neuchâtel, le 3 novembre
2010
AU NOM
DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un
des juges
Art.
8 CC
E. De la preuve
I. Fardeau de la preuve
Chaque partie doit, si la loi ne
prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit.
Art. 125CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il
pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une
prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et
pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en
particulier les éléments suivants:
1.
la
répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la
durée du mariage;
3.
le
niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l'âge
et l'état de santé des époux;
5.
les
revenus et la fortune des époux;
6.
l'ampleur
et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la
formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le
coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8.
les
expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance
professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris
le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être
refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en
particulier parce que le créancier:
1.
a
gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2.
a
délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a
commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 170 CC
J. Devoir de renseigner
1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne
sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2 Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des
tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des
notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
Art.
204 CC
E. Dissolution et liquidation du
régime
I. Moment de la dissolution
1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour
du contrat adoptant un autre régime.
2 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou
séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de
la demande.
Art. 207 CC
III. Détermination du bénéfice de
chaque époux
1. Dissociation des acquêts et des
biens propres
1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont
disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2 Le capital versé à un époux par une institution de
prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans
les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût
appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
Art. 209 CC
3. Récompenses entre acquêts et
biens propres
1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les
acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des
masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport
de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3 Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à
l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la
récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la
contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la
liquidation ou à l'époque de leur aliénation.