Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.2009.20
Autorité:
CC2
Date décision:
12.05.2011
Publié le:
21.09.2011
Revue juridique:
Titre:
Testament assorti d'une clause de confidentialité. Licéité de la clause, validité du testament.
Résumé:
Mandat avec instructions pour cause de mort donné à un tiers, admis comme testament dont il respecte la forme. Interprétation de la clause de confidentialité qu'il contient ; illicité de la clause niée. Toutefois, à supposer que la clause doive être tenue pour illicite : disposition testamentaire tout de même valable, car il est admis que le de cujus aurait tout de même testé de la même manière s'il avait connu la nullité de la clause.
Articles de loi:
Art. 482 al. 2 CC
Art. 505 al. 1 CC
Art. 519 al. 1 ch. 3 CC
Réf. : CC.2009.20-CC2/vh
A. D'un premier mariage, Y., né le [...] 1919, a eu une
fille prénommée A., née le [...] 1948. Après un divorce prononcé en 1955, il a
environ deux ans plus tard épousé en secondes noces P.Y., elle-même veuve
depuis 1949 ; aucun enfant n'est issu de cette nouvelle union. L'entente entre A.
et sa marâtre n'a pas été très bonne. Le 20 juillet 1961, P.Y. a rédigé un testament
en faveur de son mari.
Les
époux Y. ont donné un pouvoir de gérer leurs avoirs déposés à Z. à [...]
(devenue par la suite W. SA ; voir notamment à S., alors sous-directeur auprès
de dite banque, cousin germain de P.Y. et père de X., née en 1961. En 1984, S.
a quitté la banque pour entrer dans I. SA à [...] (plus loin : I. SA),
active dans la gestion de fortune. Après son mariage, A. a porté le nom de E.
et X. celui de C..
B. Le 4 septembre 1968, P.Y. a écrit à son cousin une lettre
entièrement manuscrite, qui porte la mention de [...] comme lieu de confection,
qu'elle a signée et où l'on peut lire :
« Mon cher S. ,
Je me réfère au
compte no 13[…] MS que j'ai ouvert ce jour par tes soins auprès de Z.
à [...] et sur lequel je t'ai conféré procuration individuelle.
Pour le bon ordre je
te confirme qu'en cas de mon décès tu devras utiliser les biens figurant au
susdit compte en faveur de ma filleule X..
Les présentes
instructions revêtent un caractère confidentiel et ne doivent pas être révélées
à des tierces personnes. »
P.Y.
est décédée le 24 août 2007, laissant pour seul héritier son mari. Le 29 août
2007, le compte 13[...] MS, devenu auprès de W. SA le compte C0[...] MS,
présentait la contre-valeur de 1'020'996 francs.
C. Par décision du 26 novembre 2007, l'Autorité tutélaire du
district de [...] a nommé A. en qualité de conseil légal de son père. Par deux
procurations des 17 décembre 2007 et 5 mars 2008, A., agissant tant à titre
personnel qu'en sa qualité de conseil légal de son père, a chargé Maître H.,
avocat et notaire à [...], d'entreprendre toutes démarches utiles au règlement
de la succession de sa belle-mère. A ce titre, Maître H. a demandé des
informations sur les avoirs des époux Y. tant auprès de I. SA que de W. SA, qui
lui ont appris en particulier qu'il existait jusqu'à fin 2004 un compte C0[…]
auprès de W. SA qui avait disparu au cours de l'année 2005 ainsi que le compte
C0[...] MS, non déclaré au fisc. Des investigations complémentaires lui ont
révélé que le compte C0[…] avait été clôturé à la demande de S. et les avoirs
qui s'y trouvaient transférés sur le compte 24[…] ouvert auprès de W. SA
toujours et détenu par la Fondation N. à [...].
Un
rendez-vous qui aurait dû avoir lieu entre S. et Maître H. au mois de septembre
2007 a été annulé. Le 14 février 2008, en réponse à une lettre de Maître H. qui
lui demandait divers renseignements, S. a indiqué qu'en compulsant ses papiers
personnels, il avait retrouvé un testament olographe de P.Y. (soit la lettre du
4 septembre 1968, voir cons. B ci-dessus) ; il lui en adressait une copie
et s'en remettait « à ses bons offices pour entreprendre les démarches
nécessaires en vue de l'exécution du susdit testament ». Maître H. a
répondu à S., le 21 février 2008, qu'il s'étonnait de l'apparition, plus de 6
mois après le décès de P.Y., de ce document au sujet duquel il émettait les
plus expresses réserves, de même que du fait que l'original n'avait pas été
déposé auprès du greffe du Tribunal civil du district de [...], autorité
compétente pour recevoir en dépôt les testaments si le document devait être
qualifié de tel.
Le
19 mars 2008, le président du Tribunal civil du district de [...] a établi un
certificat d'hérédité au nom de Y., seul héritier de feu P.Y.. Au mois d'avril,
Maître H. a fait transférer sur un nouveau compte W. SA les avoirs du.
Dans
une double démarche du 8 septembre 2008, X., désormais assistée d'un mandataire
professionnel, a déposé l'original du testament du 4 septembre 1968 auprès du
Tribunal du district de [...] et informé A. de ce dépôt. Les intéressées ont
encore échangé de la correspondance puis, le 22 octobre 2008, X. a sommé A. de,
en sa qualité de conseil légal de Y., lui verser jusqu'au 7 novembre 2008
954'803 francs, somme représentant la contre-valeur au 7 avril 2008 du compte
C0[...] MS. A. s'y est opposée le 5 novembre 2008, tout comme elle s'était
opposée à toute délivrance d'un nouveau certificat d'hérédité à la suite du
dépôt officiel du document du 4 septembre 1968.
Sur
requête de X. et en raison du conflit d'intérêts virtuel existant entre A. et
son père, l'Autorité tutélaire du district de [...] a désigné Maître K., avocat
et notaire à [...], en qualité de curateur ad hoc de Y. pour la
procédure en délivrance de legs qui s'annonçait. Le 8 décembre 2008, toujours
sur requête de X., le président du Tribunal civil du district de [...] a, à
titre de mesures provisoires, fait interdiction à Y. et son conseil légal de
disposer des avoirs qui se trouvaient sur le compte C0[...] MS et transférés
sur un compte au nom de Maître H., ainsi que de tout autre actif acquis en
remploi des avoirs en question. Il a par ailleurs imparti un délai de
90 jours à X. pour ouvrir action au fond et dit que les mesures
provisoires ordonnées déploieraient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du
jugement au fond.
D. Par demande déposée le 10 février 2009 devant l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal, X. a ouvert action en délivrance d'un legs
à l'encontre de Y., concluant à ce que, à titre principal, celui-ci soit
condamné à lui transférer les actifs du compte C0[...] MS au 4 avril 2008 et
tout actif acquis depuis lors en remploi des avoirs susmentionnés. Reprenant
les faits ci-dessus, la demanderesse allègue à l'appui de ses conclusions que
le document du 4 septembre 1968 a valeur de testament olographe la désignant
comme légataire des avoirs du compte en question, les lettres « MS »
figurant à l'intitulé du compte et correspondant à ses initiales devant
dissiper tout doute qui pourrait subsister quant à l'identité de la
bénéficiaire. La clause de confidentialité qui apparaît dans le testament ne
remplit pas les conditions posées par la jurisprudence pour admettre, à titre exceptionnel,
l'illicéité d'une disposition à cause de mort ; elle trouve son explication
dans les rapports tendus que la défunte entretenait avec sa belle-fille. Le
défendeur n'ayant pas été en possession des actifs de la succession de feu sa
femme avant le 4 avril 2008, la demanderesse renonce à lui réclamer la baisse
de valeur subie par les avoirs du compte entre le 29 août 2007 et le 4 avril
2008, jour où la contrevaleur du compte représentait 954'803 francs.
Dans
sa réponse du 13 mai 2009, le défendeur conclut à l'annulation du testament
olographe du 4 septembre 1968 et, partant, au mal fondé de la demande. Relevant
que le compte C0[...] MS avait subi une variation à la hausse de plus de
400'000 francs en 2002 pour une cause inconnue, il fait valoir que les
instructions dont la défunte avait assorti son utilisation pour le cas de son
décès étaient contraires aux lois fiscales mais aussi aux articles 556 et
557 CC ; la confidentialité demandée était en outre de nature à léser les
droits des héritiers de la défunte de sorte que, pour l'ensemble de ces raisons
et si la qualité de testament devait être reconnue au document du
4 septembre 1968, celui-ci devrait être annulé dans son intégralité. Le
défendeur souligne par ailleurs le caractère troublant de l'attitude adoptée
par S. depuis le décès de sa cousine.
Dans
sa réplique, la demanderesse affirme que les allusions de la réponse à un autre
compte bancaire des époux Y. ou à la Fondation N. sont sans lien avec la cause.
Si S. n'a pas déposé peu après sa découverte l'original du document du 4
septembre 1968, c'est parce qu'il pensait que Maître H., qui lui avait annoncé
qu'il était chargé des opérations de succession, lui demanderait l'original du
document pour procéder lui-même au dépôt. Les époux Y. ont toujours eu grande
confiance en S. ; preuve en soit qu'ils lui ont attribué des pouvoirs étendus
pour la gestion de leurs avoirs. Quant à la confidentialité des instructions
données par la défunte à son cousin, celle-ci s'explique par les rapports
difficiles que P.Y. entretenait avec sa belle-fille ; la testatrice souhaitait
éviter l'apparition de discordes supplémentaires dans la famille, en taisant
jusqu'à sa mort l'attribution qu'elle entendait faire à sa filleule. La
demanderesse n'a jamais eu l'intention de frauder le fisc, qui lui a d'ores et
déjà notifié une décision de taxation.
Dans
sa duplique, le défendeur affirme que la clause de confidentialité assortissant
l'éventuel testament du 4 septembre 1968 était un élément essentiel pour P.Y.,
qui entendait clairement que l'existence du compte C0[...] MS restât secrète,
tant à l'égard des autorités fiscales que de son époux.
E. Les mesures provisoires ordonnées le 8 décembre 2008 ont
été partiellement modifiées en cours de procès, de manière à mettre les avoirs
disputés autant que faire se pouvait à l'abri d'une érosion due aux
fluctuations du marché, cela dans l'intérêt de l'une et l'autre partie ; des
instructions en ce sens ont été données à la banque dépositaire du compte.
L'instruction
a permis d'établir que le patrimoine déposé sur le compte C0[...] MS à son
ouverture provenait du produit de la vente d'une propriété que la famille S.
possédait à O. ; il aurait par la suite été augmenté, en 2002, d'un reliquat
d'avoirs de la défunte résultant de son premier mariage. Aucun transfert
d'avoirs en provenance d'autres comptes des époux Y. gérés par S. ne serait
intervenu.
F. Les parties ont déposé des conclusions en cause dans
lesquelles elles reprennent et développent les thèses soutenues durant
l'instruction. Ainsi, pour la demanderesse, le document du 4 septembre 1968 est
un testament parfaitement valable, aux termes duquel elle se trouve
bénéficiaire d'un legs dont elle demande la délivrance. Le défendeur concède
pour sa part qu'il est possible de voir un testament dans le document en
question, mais soutient que celui-ci est nul ou annulable puisque le legs qu'il
crée est assorti d'une clause de confidentialité constitutive d'une charge ou
condition illicite, elle-même non dissociable de l'attribution.
G. Par une communication du 24 janvier 2011, le curateur *ad
hoc *du défendeur a informé le soussigné que son pupille était décédé
3 jours auparavant. La cause a, en application de l'article 24 al.2 aCPCN, été suspendue
aussi longtemps que les héritiers du défendeur étaient en droit de répudier sa
succession. La cause a par la suite été reprise en son nom personnel par A.,
fille et unique héritière de feu le défendeur.
H. La demanderesse a déposé de nouvelles conclusions à
l'audience du 10 mai 2011, pour tenir compte du changement d'identité de
la partie défenderesse. Les parties ont alors plaidé, chacune reprenant ses
conclusions et mettant en évidence les arguments favorables à la thèse soutenue
en procédure.
C
O N S I D E R A N T
1. a) Les procédures en cours à l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2011, de la nouvelle procédure civile sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). En vertu
de la nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise, elle aussi entrée en
vigueur au 1er janvier 2011, les causes pendantes devant l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal à cette date sont jugées par le juge chargé
de leur instruction statuant seul lorsque l'instruction a été clôturée
auparavant (art. 84 al. 1 OJN). Tel est le cas de
la présente espèce, pour laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée
en le 26 août 2010 (voir le procès-verbal de l'audience tenue ce jour-là).
b)
Egale à la valeur des avoirs déposés sur le compte 29[...] ouvert auprès de W.
SA au nom de feu Y. qui provenaient du compte C0[...] MS, que la demanderesse a
chiffrée à 926'920 francs en capital, valeur 12 avril 2010, la valeur
litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles, lesquelles
subsistent au-delà du 1er janvier 2011 (art. 85 OJN), avec la
particularité découlant de l'article 84 OJN précité.
c)
La demande a pour le surplus été déposée dans le délai de 90 jours fixé le
8 décembre 2008 par le juge des mesures provisoires de sorte que la
demanderesse s'est trouvée au bénéfice de ces dernières pour la durée de la
procédure qu'elle a introduite.
2. Il est incontesté et incontestable que le document du 4
septembre 1968 satisfait à la forme requise par l'article 505 al. 1 CC pour un testament olographe :
il est entièrement écrit, daté (jour, mois, année) et signé de la main de P.Y..
Même si le mot « testament » n'y figure pas, il porte par
ailleurs sur un acte de disposition, clairement voulu par la signataire, visant
au transfert en faveur de la demanderesse de certains biens de la signataire ne
devant intervenir qu'au moment de son décès. L'utilisation particulière, en
faveur de la demanderesse, des biens figurant sur le compte concerné par les
instructions données à son cousin par feu P.Y. ne devait en effet valoir que
dans l'hypothèse de son décès et non de son vivant déjà, de sorte qu'on est
bien en présence d'un acte à cause de mort. L'instruction d'utiliser sans
réserve ni restriction l'ensemble des biens au crédit du compte permet d'en
conclure que ceux-ci étaient entièrement transférés à la bénéficiaire, dans
leur état au jour du décès de P.Y. pour le cas où celui-ci se produirait.
Enfin, la libéralité envisagée par P.Y. portait sur des avoirs déterminés, soit
ceux déposés sur le compte en question, par opposition à l'universalité ou une
quote-part de sa succession, de sorte que le document du 4 septembre 1968
institue bien un legs en faveur de la demanderesse. Cette dernière, désignée de
manière claire et non équivoque comme bénéficiaire par le testament, est
légitimée à en réclamer la délivrance à Y. tout d'abord, seul héritier légal et
testamentaire de la défunte (art. 562 al. 1 CC), à sa fille A. ensuite,
qui lui a succédé (art. 24 al. 1 aCPCN).
3. Reste essentiellement problématique la clause de
confidentialité dont P.Y. a assorti ses instructions à son cousin S. : que
comprendre et cas échéant comment l'interpréter ?
a)
Possible et parfois nécessaire, l'interprétation des dispositions à cause de
mort obéit à certaines règles particulières pour prendre en compte le caractère
unilatéral des dispositions prises par le défunt, à qui des explications ne
peuvent plus être demandées. Dans le doute, il est préférable de choisir
l'interprétation qui maintient les dispositions pour cause de mort plutôt que
celle qui conduit à les déclarer nulles ou caduques, en application du principe
favor testamenti. Celui-ci peut conduire à la conversion d'une
disposition pour cause de mort viciée en une autre qui est valable, lorsqu'il
est ainsi possible de maintenir des effets à la volonté du de cujus (Steinauer,
Le droit des successions, 2006, n. 286 ss, 294).
b)
Les dispositions testamentaires peuvent être grevées de charges et de
conditions (art. 482 al. 1 CC). La condition
soumet les effets d'une disposition pour cause de mort à un événement futur
incertain ; elle peut être suspensive ou résolutoire. Les effets de la
disposition sont ainsi dépendants de l'accomplissement de la condition. La
charge impose à un héritier ou légataire de faire ou de ne pas faire quelque
chose, sans toutefois engendrer de créance en faveur du bénéficiaire. La
disposition grevée d'une charge produit ses effets sans réserve; l'inexécution
de la charge ne rend pas la disposition caduque. A la différence de la
condition, ce qui permet parfois de distinguer l'une de l'autre, la charge peut
faire l'objet d'une action en exécution de la part de son bénéficiaire. Pour
déterminer s'il y a condition ou charge, les principes généraux sur
l'interprétation des dispositions pour cause de mort s'appliquent (sur ces
questions, voir Steinauer, op. cit. n. 581 ss).
c)
Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsqu'elles sont
illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les
conditions dont elles sont grevées (art. 519 al. 1 ch.
3 CC). Sont en particulier nulles les dispositions grevées de charges
ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs (art. 482
al. 2 CC). La nullité peut être opposée en tout temps par voie
d'exception (art. 521 al. 3 CC). S'agissant du fardeau de la preuve, celui
qui se prévaut de l'existence d'une disposition pour cause de mort doit
l'établir. Une fois l'existence prouvée, c'est à celui qui invoque
l'inefficacité de l'acte qu'il appartient de démontrer que les conditions en
sont réunies (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 2005, n.
405).
4. a) En l'occurrence, par sa formulation et son
incorporation dans une lettre destinée à un tiers, la clause de confidentialité
figurant dans le testament du 4 septembre 1968 s'adresse de manière
certaine à ce tiers : S. est ainsi invité à taire à tout tiers l'existence
de la gratification contenue dans les instructions données. En tant qu'elle
s'adressait au cousin de la défunte, la clause ne pouvait pas le prier de
garder le silence par rapport à l'administration fiscale : S. n'avait reçu
aucun mandat de nature fiscale de la part de sa cousine – rien n'a été
allégué à ce sujet et encore moins démontré, le contraire résultant des déclarations
du témoin F. – de sorte qu'il ne jouait aucun rôle dans les relations
qu'entretenait P.Y. avec le fisc et que celles-ci ne le regardaient pas. Au
demeurant, à supposer que P.Y. ait eu en tête les fonctionnaires de
l'administration fiscale lorsqu'elle a enjoint la discrétion à son cousin, il
faudrait retenir qu'il n'y a rien d'illicite ou de contraire aux mœurs à
demander à une personne de ne pas se comporter en délateur. La clause se
comprend bien plutôt, si l'on se rappelle que P.Y. entendait disposer pour
cause de mort et qu'elle en avait bien conscience, comme une demande de ne pas
divulguer ses intentions à certains membres de sa famille dont son mari et sa
belle-fille, avec qui elle n'entretenait pas de très bons rapports, de façon à
ne pas être la cause de dissensions, ce que soutient de manière crédible la
demanderesse. La clause signifiait aussi que le secret devait être tenu à
l'égard de la bénéficiaire X., ce qui n'a rien d'inhabituel ou surprenant.
L'expérience enseigne que si certaines personnes ne font pas mystère, de leur
vivant, des dispositions à cause de mort qu'elles peuvent avoir prises, il en
existe d'autres qui ne disent mot à ce sujet et en réservent la découverte à
leurs héritiers et autres bénéficiaires à l'ouverture de leur testament, après
leur décès (alors qu'elles les avaient peut-être communiquées à un tiers, un
notaire ou un exécuteur testamentaire par exemple). Dans la mesure où, du
vivant de la testatrice, la clause devait être tenue confidentielle ou secrète
par la seule personne (S.) à en avoir connaissance, l'injonction ne pouvait pas
s'étendre à la bénéficiaire qui ignorait l'existence des dispositions prises en
sa faveur par sa cousine et marraine. De ce fait, l'attribution à cause de mort
découlant du document du 4 septembre 1968 est, à l'égard de la demanderesse,
dépourvue de charge ou condition.
b)
Rien, dans la formulation de la clause, ne permet de conclure que celle-ci
devait déployer des effets post mortem, soit aurait imposé à S.
l'obligation de continuer à en taire l'existence : on ne voit déjà pas
comment il aurait pu le faire à l'égard de la bénéficiaire. L'instruction a par
ailleurs permis d'établir que, s'il n'a pas déposé immédiatement le document du
4 septembre 1968, il avait néanmoins révélé rapidement l'existence du compte
C0[...] MS à Maître H. ; un quiproquo a peut-être surgi, dès lors que S. s'en
était remis aux bons offices de Maître H. pour la suite des opérations. C'est
une première indication allant dans le sens que le dépositaire même du secret
ne se sentait plus tenu par son obligation de confidentialité, dont il devait
considérer qu'elle avait pris fin avec le décès de P.Y..
A
supposer que l'obligation de confidentialité ait tout de même dû perdurer, dans
l'intention de la testatrice, au-delà de son décès, on devrait alors admettre
que le cercle des personnes tenues au secret passerait du seul S. à ce dernier
et sa fille X., bénéficiaire de la libéralité (on ne voit en effet pas comment S.,
utilisant les fonds mis à disposition par la défunte au profit de sa fille,
pourrait taire à cette dernière leur provenance). Il faudrait alors se demander
si, examinée du point de vue de la personne gratifiée, l'attribution ainsi
faite était assortie d'une condition ou d'une charge. Dans la mesure où on ne
peut concevoir une action en exécution de la clause de confidentialité, il ne
peut s'agir d'une charge. On serait donc en présence d'un legs complété d'un
accessoire sous la forme d'une condition, en l'occurrence potestative puisque
dépendant de la volonté de la demanderesse, ce qui est concevable (Steinauer,
op. cit. n. 581). Envisager une condition suspensive (l'attribution n'aurait
lieu que si la bénéficiaire s'engage à la tenir secrète) n'aurait offert aucune
garantie à la défunte que le secret souhaité serait gardé, la bénéficiaire
pouvant s'engager au silence, recevoir la libéralité et rompre son engagement
aussitôt après. Il faudrait donc considérer une condition résolutoire :
l'attribution faite à la filleule de P.Y. subsisterait tant et aussi longtemps que
son existence serait ignorée des tiers ; elle cesserait pour le cas où elle
deviendrait publique (sur cette question, voir Guinand/Stettler/Leuba,
op. cit. n. 322). Plus proche de la notion de secret, qui est par essence
destiné à durer aussi longtemps que le dépositaire se tait, cette lecture de la
clause, qui fait intervenir la durée, n'en met pas moins la bénéficiaire à la
merci d'un aveu malencontreux ou d'une indiscrétion, alors que rien n'indique
que telle aurait été la volonté de la défunte.
5. Dès lors, sur le vu de ce qui précède et du texte clair
mais ne fournissant lui-même aucune indication sur la question de savoir si la
clause de confidentialité devait s'entendre du seul vivant de la défunte ou
déployer également des effets post mortem, on retiendra qu'elle devait
se comprendre comme une exigence de la défunte à l'égard de son cousin n'ayant
de portée que jusqu'à son décès et pas au-delà. L'institution du legs contenue
dans le document du 4 septembre 1968 était donc pure et simple, sans condition
ni charge pour la bénéficiaire.
On
parviendrait à la même conclusion si l'on devait tout de même retenir que la
clause de confidentialité devait déployer des effets au-delà du décès de P.Y..
Il faudrait alors considérer qu'en tant qu'elle interdirait à S. de communiquer
le testament du 4 septembre 1968, elle se heurterait à la disposition
impérative de l'article 556 CC. Cette illicéité n'affecterait toutefois
pas la validité même du testament, pas plus que ne le ferait le fait que S.
n'ait pas déposé le testament sans délai comme la loi lui en faisait
l'obligation (Steinauer, op. cit. n. 884c ; ATF 90 II 376,
JT 1965 I 336, 349). En revanche, si le secret devait
s'étendre à la perpétuation, au-delà du décès de P.Y., de la non-déclaration du
compte C0[...] MS aux autorités fiscales, on devrait y voir une condition
illicite, si ce n'est qu'à cette condition que X. C. pourrait bénéficier des
avoirs y figurant (Guinand/Stettler/Leuba, op. cit. n. 410). Rien ne
permet toutefois d'affirmer que telle aurait été l'intention de la
testatrice : le texte du testament ne le dit pas et, on l'a vu, la
confidentialité demandée trouve son origine dans le souhait de l'intéressée de
léguer le patrimoine provenant de la famille S. à sa petite cousine et
filleule, la non-déclaration du compte au fisc apparaissant avant tout comme le
moyen à disposition de la défunte de soustraire son existence à la connaissance
de son mari. Ainsi, il n'est pas établi – ce qui aurait incombé au
défendeur qui se prévaut de l'invalidité du legs prétendument subordonné à une
condition illicite – que le but poursuivi par la défunte, lorsqu'elle a
demandé la confidentialité, aurait été de soustraire le compte à l'administration
fiscale non seulement de son vivant mais encore et surtout, après son décès. Il
paraît clair que la défunte a souhaité le secret à l'égard de son mari et que,
si secret il devait toujours y avoir après sa mort, c'est également et toujours
à l'égard de son mari et de ses éventuels héritiers, ce qui, même si cela peut
paraître critiquable, n'est en soi ni illicite ni immoral, un légataire n'étant
pas tenu au même titre qu'un héritier de renseigner la communauté héréditaire.
6. Ainsi, ni le texte du testament du 4 septembre 1968 ni
l'interprétation qui doit lui être donnée ne conduisent à la constatation que
le legs demandé serait assorti d'une condition illicite qui le rendrait nul ou
annulable. Soutenir le contraire, comme le fait de façon certes compréhensible
le défendeur, exige d'étendre les effets de la clause de confidentialité à la
période qui suit le décès de la testatrice d'une part, et le cercle des
personnes devant être tenues dans l'ignorance de la libéralité à
l'administration fiscale d'autre part, cela en présence d'un texte entièrement
muet sur ces deux points. Pareil exercice heurterait de manière claire le
principe favor testamenti, puisqu'il aurait pour conséquence
l'inefficacité complète du testament, ce qui ne peut correspondre aux
intentions de la testatrice.
7. L'article 482 al. 2 CC
prévoit la nullité de toute disposition grevée de charges ou de conditions
illicites ou contraires aux mœurs. Comme le rappelle le professeur Piotet dans
la note figurant au dossier, on admet que cette disposition institue une sorte
de présomption, inverse de celle de l'article 20 al.2 CO, en ce sens que
la gratification est annulable comme la condition qui l'assortit, avec
toutefois la possibilité de prouver qu'elle aurait été voulue telle quelle même
sans la condition illicite.
La
volonté de P.Y. de gratifier sa filleule des avoirs figurant sur le compte
C0[...] MS, serait-ce au détriment de son mari en faveur de qui elle avait pour
le surplus testé, ne fait aucun doute. Si elle avait su que les dispositions
prises en faveur de la demanderesse le 4 septembre 1968 étaient nulles (ou
annulables) du fait qu'elles étaient assorties d'une condition illicite, il ne
fait pas de doute non plus qu'elle aurait pris les mêmes dispositions, amputées
de la clause de confidentialité : elle serait en effet parvenue exactement
au même but en rédigeant un testament entièrement indépendant des instructions
de gestion par ailleurs données à son cousin et en confiant ce testament
– par hypothèse dépourvu de la clause de confidentialité – à un tiers
(notaire par exemple). De son vivant, ses intentions seraient restées ignorées
de sa famille en général et de sa filleule en particulier. Elles auraient été
révélées, comme dans la présente espèce d'ailleurs, à son décès. Si P.Y. avait
été informée que cette conséquence à sa libéralité était inéluctable, il paraît
certain, vu l'origine du patrimoine et les liens de famille qui unissaient les
différents protagonistes, qu'elle n'en aurait pas moins décidé de gratifier sa
filleule. L'hypothèse qu'elle ne l'aurait fait que moyennant la certitude que
les autres membres de la famille ne devaient rien en savoir ne peut être
retenue, dès lors qu'elle reviendrait à dire qu'à ne pas pouvoir donner
l'intégralité des avoirs du compte C0[...] MS à sa filleule, P.Y. aurait
préféré ne rien lui attribuer du tout. Ce serait absurde, si l'on se rappelle
que le patrimoine en question trouvait son origine dans la famille S., que la
demanderesse était un membre de cette branche, la fille d'un cousin très aimé
et la filleule de la défunte qui n'a de son côté pas eu d'enfant.
Ainsi,
même si l'on devait retenir que la clause de confidentialité contenue dans le
testament du 4 septembre 1968 est une condition illicite à laquelle le legs
était soumis, il faudrait admettre qu'il est établi que P.Y. aurait gratifié sa
filleule du même legs, quand bien même la discrétion et la confidentialité dont
elle entendait entourer l'attribution ne pouvaient plus être garanties au-delà
de sa mort.
8. Comme il n'a pas été allégué ni démontré que le legs
lèserait la réserve du défendeur, il y a lieu d'accueillir la demande qui
apparaît bien fondée. En conséquence et sur le vu de la position adoptée par la
demanderesse dans ses conclusions en cause (elle déclare accepter de recevoir
le legs en son état actuel), il convient d'inviter la banque dépositaire des
fonds litigieux, consécutivement aux mesures provisoires qui ont été ordonnées,
à libérer ceux-ci en faveur de la demanderesse..
9. La défenderesse, qui succombe, supportera les frais de la
procédure et versera une indemnité de dépens à la demanderesse, étant précisé
que les montants fixés comprennent ceux consécutifs à la procédure de mesures
provisoires.
**Par ces motifs,
LE JUGE INSTRUCTEUR DE LA IIe COUR CIVILE**
1. Déclare
la demande bien fondée et reconnaît à X. la qualité de légataire du compte
C0[...] MS de feu P.Y..
2. Condamne
la défenderesse à transférer à la demanderesse les avoirs anciennement déposés
sur le compte C0[...] MS au nom de feu P.Y. et désormais détenus par W. SA sous
la relation "succession Y. compte 29[...] ".
3. Invite
en conséquence W. SA à libérer en faveur de X. les fonds déposés sous la
relation "succession Y. compte 29[...] ".
4. Arrête
les frais de la procédure à 17'136 francs, que la demanderesse a avancés,
et les met à la charge de la défenderesse.
5. Condamne
la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de
35'000 francs.
Neuchâtel, le 12 mai 2011
Art. 482 CC
Charges et conditions
1 Les
dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout
intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions
elles-mêmes ont déployé leurs effets.
2 Est
nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou
contraires aux mœurs.
3 Sont
réputées non écrites les charges et conditions qui n’ont pas de sens ou qui
sont purement vexatoires pour des tiers.
4 La
libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre
soin de l’animal de manière appropriée.1
1
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le
1er avril 2003 (RO
2003 463; FF ** 2002**
3885 5418).
Art. 505 CC
Forme olographe
1 Le
testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur;
la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été
dressé.1
2 Les
cantons pourvoient à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une
autorité chargée d’en recevoir le dépôt.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1995 4882; FF ** 1994** III 519, V 594).
Art. 519 CC
De l'action en nullité
I. Incapacité de disposer, caractère illicite
ou immoral de la disposition
1 Les
dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1.
lorsqu’elles
sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l’acte;
2.
lorsqu’elles
ne sont pas l’expression d’une volonté libre;
3.
lorsqu’elles
sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les
conditions dont elles sont grevées.
2 L’action
peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.