Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2009.13
Autorité:
CC2
Date décision:
15.12.2010
Publié le:
27.04.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.160
Titre:
Pendulier victime d'un cambriolage. Système d'alarme. Evaluation du dommage.
Résumé:
**Un pendulier est victime d'un cambriolage alors qu'il avait omis d'enclencher le système d'alarme prévu dans la police d'assurance. L'assureur invoque notamment une faute grave et conteste l'évaluation du dommage du lésé. L'assurance conclue inclut, selon la Cour, le travail de restauration et la marge bénéficiaire escomptée, ce qui correspond d'ailleurs à la valeur assurée (62 LCA) en pareil cas.
L'assureur confond par ailleurs faute grave (14 LCA) et violation d'une obligation contractuelle (29 LCA), alors que cette dernière ne le libère que s'il établit le lien de causalité entre elle et l'existence ou l'ampleur du sinistre, preuve non rapportée en l'espèce.**
Articles de loi:
Art. 14 LCA
Art. 29 LCA
Art. 62 LCA
Réf. :
CC.2009.13-CC2/dhp
A. X est inscrit au
Registre du commerce depuis le 1er février 2006, sous la raison
individuelle "[…]", avec pour but notamment l'achat, la vente, la
restauration et les expertises de pendules anciennes. Il a repris ce commerce de
son beau-père D.
Le 10 février 2006, X. a signé une
proposition d'assurance que son courtier, J. SA, avait négociée avec la
compagnie d'assurances Y., agence générale de Neuchâtel. La proposition portait
sur une assurance pour entreprise […], couvrant divers risques dont le vol des
biens mobiliers. La valeur totale des biens meubles est arrêtée à 180'000
francs. Sous la rubrique "001 Biens mobiliers et frais", la somme
d'assurance indiquée est de 180'000 francs, avec à la ligne inférieure, une
rubrique "marchandises spéciales:" non remplie. Au bas de ce paragraphe
figure encore la mention
"vol
avec effraction, détroussement
Couverture
suppl. march. spéc.: non, seulement couverture de base".
La proposition vise également
(rubrique 020) la perte du chiffre d'affaires, pour une somme d'assurance de
200'000 francs, notamment pour vol avec effraction, détroussement.
Le demandeur a reçu ultérieurement
une police d'assurance […], datée du 25 février 2006 et fondée sur la
"proposition du 23.02.2006", dont rien n'indique qu'elle soit
différente de celle signée le 10 février (la transmission par le courtier
expliquant peut-être la différence de date). La police prévoit notamment une
somme de 180'000 francs pour les biens meubles assurés, notamment, contre le
vol avec effraction/détroussement, sans "extended coverage", ainsi
qu'une somme d'assurance de 200'000 francs pour la perte de chiffre d'affaires
du fait, notamment, d'un vol avec effraction/détroussement. Parmi les conditions
spéciales d'assurance figure une disposition 211A, selon laquelle l'assuré est
tenu "de maintenir l'installation d'alarme (y compris les moyens de
transmission d'alarme) en service conformément aux prescriptions". A la
police de six pages est annexée une "description des modules" de neuf
pages, ainsi qu'une brochure intitulée "Informations aux clients et
conditions générales".
B. Dans la nuit du 19 au 20
janvier 2007, le commerce du demandeur a été l'objet d'un vol par effraction
(porte d'entrée forcée). Sept pendules précieuses ont été emportées, pour une
"valeur de vente publique" de 192'200 francs et une "valeur
investie" de 99'700 francs, selon l'inventaire joint à la déclaration de sinistre
du 23 janvier 2007.
X. ne se souvenait plus s'il avait
enclenché l'alarme, la veille au soir, et l'enquête de police (avec concours
d'un employé de l'entreprise de sécurité EGS) a rapidement établi que l'alarme
n'était pas enclenchée, la dernière manipulation remontant au 19 janvier à 8
heures 42 (voir rapport de police du 22 janvier 2007, p.2).
C. Après remise, par le
demandeur, de renseignements complémentaires sur la marche de ses affaires,
dans le prolongement de celles de son beau-père (courrier du 1er février 2007,),
la défenderesse a appris que le commerce de D. avait déjà fait l'objet de cambriolages
en 2001 et 2005, de sorte qu'elle a invoqué une réticence de son assuré et
résilié le contrat, par courrier du 31 mai 2007. X. a consulté un avocat et
contesté toute réticence de sa part, avec mise en demeure de l'assurance de lui
payer la somme de 192'200 francs plus intérêts dès le 20 janvier 2007, par
courrier du 24 août 2007.
Après investigations internes sur le
contenu de la négociation du contrat, entre le courtier J. SA et l'agent
d'assurance B., la défenderesse a renoncé à invoquer une réticence, par
courrier du 17 décembre 2007, mais elle a alors fait valoir une violation par
son assuré des obligations contractuelles (alarme non branchée) et elle a
demandé des preuves supplémentaires du dommage subi.
Suite à une demande d'acompte de X.,
la défenderesse a admis le paiement de 40'000 francs, le 22 janvier 2008, tout
en se référant à une "limitation contractuelle de Fr. 50'000.-- pour les
marchandises spéciales destinées à la vente".
Après remise par le demandeur de documents
comptables en preuve de son dommage, la défenderesse lui a fait savoir, par
courrier du 28 avril 2008, qu'elle décidait d'une réduction, pour violation des
obligations contractuelles, de 40 % de la valeur des biens soustraits, que son
expert, C., estimait à 81'700 francs pour le prix de revient, le prix de vente
atteignant selon lui le double environ de ce montant, soit 162'700 francs.
X. a refusé la convention qui lui
était soumise et la correspondance ultérieure entre parties n'a plus amené de
changement d'opinion.
D. Par mémoire déposé au
greffe du Tribunal cantonal le 19 janvier 2009, X. a ouvert action en paiement
d'un montant de 152'525 francs, plus intérêts, contre la compagnie d'assurances
Y. En substance, il allègue que son oubli d'enclencher le système d'alarme, dû
à la grave préoccupation qu'il avait pour la santé de son père, n'a aucunement
favorisé la survenance du dommage, dès lors que l'alarme était visible,
enclenchée ou non; que les auteurs ne pouvaient savoir quel type de système de
sécurité serait mis en action et qu'il s'agissait à l'évidence de
professionnels agissant avec célérité, si bien que l'alarme n'y aurait rien
changé. Il fait valoir que le montant de 192'200 francs comprend la valeur
d'acquisition des pendules, celle du travail de restauration et le bénéfice
escompté lors de la vente. Il conteste, pour cinq pendules sur sept, les
estimations du rapport C. en se référant aux prix de vente de pendules
comparables par d'autres marchands. Il maintient donc ses propres évaluations,
à quoi il ajoute la facture de serrurerie et 500 francs de travail de
fiduciaire pour fournir les renseignements requis par la défenderesse, avant de
soustraire l'acompte versé par cette dernière et la franchise de 500 francs
prévue par le contrat.
E. Dans sa réponse postée
le 26 mars 2009, la défenderesse expose pour commencer que son assuré a commis
une réticence, à ses yeux, mais qu'elle a renoncé à l'invoquer pour des
questions de preuve. Elle allègue ensuite que le demandeur n'a pas établi
l'acquisition puis la disparition des pendules qu'il signale volées. Elle se
réfère ensuite aux valeurs arrêtées par son expert, soit 162'700 francs au
total, que les allégations du demandeur ou l'avis de quelque particulier ne
sauraient remettre en cause. Reprenant les dispositions de la police
d'assurance, la défenderesse soutient ensuite que la couverture donnée aux
marchandises spéciales que sont les antiquités est contractuellement limitée à
50'000 francs. Quant au chiffre d'affaires, elle affirme que le demandeur n'a
subi aucun dommage puisque le volume d'affaires de 2007 excède celui de 2006.
Enfin, la défenderesse justifie la réduction de 40 % opérée sur ses prestations
par la faute grave commise par l'assuré, en précisant que le lien de causalité
entre cette faute et la survenance du dommage est sans pertinence, de même que
les circonstances personnelles qui expliquent cette faute.
F. L'instruction a
comporté l'audition de plusieurs témoins (clients du magasin, beau-père du
demandeur et expert de l'assureur). Le demandeur a en revanche renoncé à
l'expertise envisagée pour déterminer la valeur des objets volés.
G. Les parties ont déposé
des conclusions en cause. Dans les siennes, le demandeur décrit ce qu'il faut
entendre, à ses yeux, par perte d'exploitation. Il justifie son appréciation de
la valeur des pendules, au contraire de celle de l'expert C. dont ni la
méthode, ni les qualifications professionnelles ne sont indiscutables. Enfin,
il conteste toute faute grave et tout lien de causalité entre son oubli et la
survenance du sinistre.
Pour sa part, la défenderesse
développe l'argumentation selon laquelle la couverture d'assurance, de 180'000
francs pour les biens meubles, est limitée à 50'000 francs pour les
marchandises spéciales telles les objets litigieux. Elle poursuit en exposant
que les estimations de l'expert C. sont convaincantes et que la valeur de
remplacement des pendules ne saurait correspondre au prix de vente attendu par
l'assuré. Elle confirme qu'à son avis, la perte de chiffre d'affaires définie
par les conditions générales correspond à la valeur de remplacement, laquelle
ne comprend pas le bénéfice lié à la vente escomptée d'objets déterminés. Elle
maintient son point de vue quant au principe de la faute grave commise par
l'assuré et quant à la réduction de 40 % qu'elle entend opérer. Elle fait au
demeurant valoir, à ce sujet, que le non-enclenchement du système d'alarme la
libère de toute obligation, en vertu de l'article G 63 des conditions générales
et de l'article 29 al.2 LCA. Enfin, elle observe
que selon les propres estimations du demandeur, la valeur de son stock et de
son outillage au moment du vol atteignait 302'000 francs et qu'il était donc
clairement sous-assuré, ce qui n'a toutefois pas d'effet vu la limitation de couverture
à 50'000 francs. Elle en déduit que le demandeur est téméraire et réclame sa
condamnation au paiement des honoraires qu'elle a dû assumer pour le procès.
A l'audience de ce jour, le
demandeur souligne, en plaidoirie, qu'aucune limite de couverture n'a été
convenue ni prise en compte dans l'offre d'indemnisation, avant d'étayer son
propre calcul du dommage et de contester toute faute grave de sa part, comme
tout lien de causalité entre une éventuelle faute et la commission du vol puis,
en réplique, toute sous-assurance. Pour sa part, la défenderesse se réfère à
ses conclusions en cause et insiste sur la limitation de l'indemnisation à la
notion de prix courant sans perte de bénéfice, comme à celle de la couverture
d'assurance convenue. Elle nie enfin toute perte d'exploitation dans le cas
particulier.
C O N S I D E R
A N T
1. La nature de la cause
et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des Cours civiles du
Tribunal cantonal.
2. Conformément à
l'article 8 CC, il appartient en principe "à l'ayant-droit qui réclame le
versement d'une prestation de prouver que le cas d'assurance s'est produit
selon les termes du contrat" (Brulhart, Droit des assurances
privées, N.677). Quant au degré de la preuve, la jurisprudence prend en compte
les difficultés qui se présentent, de manière typique, à l'ayant-droit au
moment d'apporter les preuves nécessaires, ce qui est notamment le cas du lésé
dans l'assurance vol. Elle tient donc la preuve pour rapportée si les faits à
prouver le sont avec une "vraisemblance prépondérante". Celle-ci est
atteinte lorsque d'autres hypothèses demeurent certes possibles, mais ne jouent
pas un rôle déterminant et n'entrent pas raisonnablement en considération (ATF 130 III 321,
325).
3. En l'espèce, la
défenderesse paraissait mettre en doute l'existence même de la soustraction des
sept pendules décrites par le demandeur, au fait 30 de la réponse. Elle ne
revient toutefois plus sur cette forme de contestation dans ses conclusions en
cause, à juste titre. D'une part, on peut se demander s'il ne serait pas
contraire à la bonne foi de contester le vol dans son principe ou son ampleur,
après les avoir implicitement admis dans la prise de position formelle du 28 avril
2008. Au demeurant, l'effraction a été constatée par la police et aucun indice
n'a jamais été signalé en faveur d'une autre hypothèse que le vol. Quant aux
pendules déclarées volées, l'absence d'inventaire au moment de la conclusion du
contrat d'assurance est sans la moindre pertinence, vu le roulement des objets
achetés et vendus. Les sept pendules en cause figurent par ailleurs dans le
document intitulé "Historique des achats et ventes de pendules du 1er mars
2006 au 20 janvier 2007" annexé à la comptabilité du demandeur, avec des
précisions de dates d'achat ou parfois, d'échange. La défenderesse ne saurait
se plaindre d'une absence des titres d'acquisition des pendules, puisqu'elle ne
les a pas demandés dans le cadre de la justification des prétentions (art.39
LCA; voir le courrier du 21 novembre 2007). Enfin, la présence de quatre parmi
les pendules les plus précieuses a été attestée par les collectionneurs E., S.
et P., qui s'y intéressaient sérieusement et en avaient noté le prix.
Au vu de ce qui précède, la
vraisemblance prépondérante du sinistre déclaré par X. est très largement
acquise.
4. La défenderesse
soutient qu'en dépit de la somme d'assurance de 180'000 francs pour le vol avec
effraction de biens mobiliers, qu'elle indiquait dans la proposition du 10
février 2006 et dans la police du 25 février 2006, la couverture vol serait
limitée à 50'000 francs, pour les "marchandises spéciales" constituées
par les pendules litigieuses. En application de l'article 8 CC, il incombe à la
défenderesse de prouver la restriction de couverture dont elle se prévaut. Bien
que la limitation de couverture invoquée ne soit pas à proprement parler une
clause d'exclusion, on peut appliquer à la répartition du fardeau de la preuve
le raisonnement suivi en cas d'exclusion directe d'un risque, tel qu'exposé
dans l'ATF du 24
février 2004, 5C.175/2003, cons.3.1.2 (avec référence à Viret, Les
clauses d'exclusion des contrats d'assurances, RSA 62/1994 p.247, 252).
Les règles d'interprétation des
contrats s'appliquent au contrat d'assurance et aux conditions générales qui en
font partie intégrante. Il convient d'abord de rechercher la réelle et commune
intention des parties (art.18 CO) et, si celle-ci ne peut être établie, de
rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations de volonté
selon le principe de la confiance, en attribuant aux déclarations de chacune
des parties le sens que l'autre pouvait et devait raisonnablement lui prêter,
au vu de l'ensemble des circonstances. Subsidiairement, si une clause demeure
ambiguë, elle doit être interprétée en défaveur de l'assureur (voir par exemple
arrêt du TF du 09.03.2000
[5C.215/1999] cons.5b). La jurisprudence souligne toutefois que, selon
l'article 33 LCA, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter avec précision
la portée de l'engagement qu'il entend prendre (ATF 135 III 410,
412).
En l'espèce, rien n'indique que la
preuve des discussions entre parties, au sujet de l'étendue de la couverture
d'assurance vol, ait été impossible, par audition de l'agent d'assurances et du
courtier SA, mais ces preuves n'ont pas été requises. La défenderesse n'a donc
pas rapporté la preuve de ce qu'elle allègue. Voudrait-on admettre
l'impossibilité d'établir une volonté réelle et commune des parties et
interpréter le contrat selon la théorie de la confiance, la thèse de la
défenderesse ne pourrait pas être retenue. On soulignera tout d'abord que la
proposition d'assurance ne désigne aucune marchandise spéciale, la rubrique à
cet effet étant laissée vide; que la police n'indique aucune restriction de la
somme d'assurance, en relation avec le vol par effraction; que les conditions
générales d'assurances ne définissent aucunement les marchandises spéciales et
que cette expression n'est définie que sous la rubrique "risques
assurables" de la "description des modules", dont le lien
juridique avec la police n'est pas dépourvu d'ambiguïté (aucun renvoi précis ne
figure dans la police); que l'appartenance des pendules à la liste des
"marchandises spéciales" n'est pas indiscutable non plus. On doit
observer par ailleurs que de toute évidence, pour les parties au contrat,
l'essentiel des biens meubles de valeur à assurer consistait précisément dans
les pendules en restauration et en vente (en page 18 de ses conclusions en
cause, la défenderesse évalue elle-même les marchandises à 9/10èmes des actifs
de l'atelier, l'outillage constituant le dernier dixième, par 32'000 francs).
Il était donc parfaitement absurde de convenir d'une somme d'assurance de
180'000 francs si le risque majeur, dans un tel commerce, soit celui du vol, ne
l'était que pour le quart environ de cette somme. On ne peut considérer, dans
ces conditions, que le demandeur devait raisonnablement et de bonne foi
admettre une telle limitation de la couverture d'assurance.
Il sied d'ailleurs d'observer que la
défenderesse elle-même ne fait qu'une brève allusion à cet argument, dans les
pourparlers antérieurs à la procédure et qu'elle ne s'y tient pas dans sa
proposition d'indemnisation du 28 avril 2008. Son revirement apparaît d'autant
moins convaincant.
La Cour retiendra donc que la somme
d'assurance en cas de vol était de 180'000 francs, dans la convention des
parties.
5. En ce qui concerne le
dommage assuré, la défenderesse affirme que la valeur de remplacement des
objets disparus ne saurait comprendre la marge bénéficiaire du demandeur,
laquelle relève du second module de l'assurance, avant de nier toute perte de
chiffre d'affaires en 2007. Ce faisant, elle perd de vue le sens de l'assurance
qu'elle propose elle-même à sa clientèle d'entreprise, qui "couvre le
préjudice financier résultant d'une interruption complète ou partielle de
l'exploitation par suite d'un dommage matériel à vos biens meubles ou aux
bâtiments de votre entreprise", pour reprendre les termes de la brochure
d'information, page 3. Certes, le sinistre n'a pas occasionné au demandeur des
dégâts tels qu'il ait dû interrompre son activité durant une période
significative, mais il tombe sous le sens que, dans un commerce de restauration
et vente d'objets précieux, la privation de ceux qui sont restaurés et prêts à
la vente fait perdre au commerçant le fruit de son travail et les attentes de
bénéfice correspondantes. Seul le prix qu'il pouvait raisonnablement espérer de
la vente des pendules volées est apte à déterminer l'intégralité du préjudice
subi (prix d'acquisition, valeur du travail de restauration et marge
bénéficiaire) que les modules 1 et 2 de l'assurance visent précisément à
couvrir. L'exercice annuel auquel la défenderesse se réfère est dépourvu de
pertinence car ni la police, ni les conditions générales (B.162) ne retiennent
un tel mode de fixation du préjudice. La durée de douze mois fixe seulement la
limite maximale de la période commerciale prise en compte (si le sinistre
entraîne une très longue période d'interruption des affaires), et non du tout
une période de comparaison arbitrairement déterminée. On observera d'ailleurs
que les pendules disparues ont presque toutes été acquises dans le premier
trimestre 2006, au début de l'exploitation du demandeur. C'est donc en 2006 que
celui-ci a mené, pour l'essentiel, l'activité de restauration mise à mal lors
du vol, ce qui démontre l'inadéquation de la comparaison entre les exercices
2006 et 2007.
On parviendrait à un résultat très
proche, d'ailleurs, en recherchant, conformément à l'article 62 LCA, "la valeur que représentait l'intérêt
assuré au moment du sinistre". Cette valeur inclut manifestement le
travail de restauration déjà accompli par le demandeur. Si celui-ci voulait
acquérir un objet analogue au prix du marché (comme le retient la jurisprudence
citée par la défenderesse, SJ 1980 p.565, 569, avec référence à Suter, Allgemeine
Bedingungen der Diebstahl-Versicherung), ce prix inclurait le bénéfice réalisé
par le marchand vendeur ou le collectionneur. Il n'est pas vraisemblable, en
effet, de trouver une pendule parfaitement restaurée en main d'un propriétaire
ignorant des valeurs du marché.
6. Pour estimer la valeur
de remplacement des pendules, au sens qui vient d'être défini, il faut observer,
en premier lieu, que le spécialiste C. auquel la défenderesse a demandé un
rapport d'estimation n'a pas qualité d'expert judiciaire (art.268ss CPCN) dans le présent
litige. On ajoutera que si le témoin C. est sans doute un bon connaisseur en
objets d'art, tableaux et meubles anciens (voir son entête, avec confirmation
en audience), il n'a pas, dans le domaine spécifique des pendules anciennes, de
formation de restaurateur ni d'horloger ni, a priori, de compétences plus
étendues que les collectionneurs P., S. et E., dont les deux derniers ont
précisé être à la tête d'importantes collections et le premier, sans avoir
donné de précision à ce sujet, était très intéressé par l'acquisition de la
pendule la plus chère parmi celles disparues (confirmé en audience), ce qui
traduit à l'évidence un intérêt marqué pour ce type d'objets.
Si l'on analyse les différences
d'estimation entre les prix articulés par le demandeur et ceux du témoin C., on
peut tout d'abord observer qu'il n'y en a aucune pour les deux objets les moins
précieux (pendule en forme de lyre, vendue 4'800 francs, et pendule Directoire,
vendue 5'900 francs). Il est intéressant que le spécialiste consulté par
l'assurance estime corrects les prix du demandeur pour les pendules qui,
précisément, pourraient être convoitées par des amateurs occasionnels et peu
avertis. Si le demandeur ne pratique pas de prix surfaits dans ces cas-là, on
voit mal qu'il tente d'abuser des collectionneurs avertis, pour les articles de
plus haut prix.
Ensuite, le rapport C. adopte une
méthode schématique (prix de vente égal au double du prix de revient, très
précisément, pour les quatre pendules les plus chères) qui peut correspondre à
un objectif de commerçant, à long terme, mais ne tient pas compte des
spécificités du cas concret (acquisition plus ou moins favorable; importance
très variable des travaux de restauration). Ce schématisme n'accroît pas la
force probante de l'estimation C., s'agissant d'objets rares et individualisés.
En examinant les différents cas de divergences, on trouve également plus
d'arguments à l'appui des estimations du demandeur que de celles de la
défenderesse:
signée David Robert-l'Aîné est une pendule neuchâteloise, soit un type d'objet
que le témoin C. admettait moins connaître que les pendules françaises. Par
ailleurs, estimer à 20'000 francs le prix de revient correct de cet objet n'est
pas très respectueux de l'opinion du témoin D., spécialiste d'horlogerie
ancienne depuis une trentaine d'années, qui a remis la pendule de Robert-l'Aîné
à son beau-fils pour un "prix de famille" de 33'000 francs. Il faut
enfin observer que le témoin P., qui n'a pas l'air d'un amateur naïf, était
visiblement tout près d'acheter cette pendule au prix affiché, très conforme à
ses yeux "aux standards du marché" et qu'il n'aurait sans doute pas
discuté.
concerne la pendule Louis XV signée La Glizière, le prix de revient estimé à
14'000 francs par le témoin C. appelle la même remarque qu'au paragraphe
précédent, vu le "prix de famille" de 21'000 francs convenu entre le
témoin D. et le demandeur. Un collègue pendulier belge relatait par ailleurs la
vente, en mai 2008, d'une pendule semblable pour 22'000 euros, soit un prix
très voisin de celui demandé par X. Enfin, le témoin E. estimait très correct
le prix de 38'000 francs pour cette pendule qui l'intéressait beaucoup.
de la pendule de cheminée dite "Au Nègre", la divergence d'estimation
est moindre (30'000 francs au lieu de 32'500 francs, comme prix de vente).
Apparemment, l'indication du témoin C. quant au prix de 25'000 francs
"probablement" atteint lors d'une vente aux enchères de la Galerie K.
était inexact, le demandeur affirmant que l'objet avait atteint 33'000 francs.
Même pour un non-spécialiste, il apparaît d'ailleurs que l'exemplaire soustrait
au demandeur était plus finement restauré que celui vendu aux enchères. Enfin,
le collectionneur E. se déclarait fasciné par cet objet et, tout en n'excluant
pas qu'il aurait cherché à obtenir un prix de vente de 30'000 francs, il était
visiblement prêt à payer 33'000 francs aussi, s'il se décidait à l'achat.
Louis XV signée Causard était évaluée à 18'000 francs comme prix de vente, par
le témoin C., alors que le demandeur avait affiché un prix de 25'000 francs.
L'argument du témoin tenait dans le fait que ce modèle est "assez
courant". Un collègue belge du demandeur, visiblement sans lien
particulier avec lui, vendait en mai 2008 un objet semblable au prix de 18'500
euros. Quant au témoin S., il trouvait "très correct" le prix de
25'000 francs, par comparaison avec celle, un peu plus belle, qui lui avait été
volée (et indemnisée 31'000 francs par son assurance). Au vu de l'ensemble de
ces indications, le raisonnement du témoin C., qui paraît lié au prix
d'acquisition relativement bas de la pendule (8'400 francs), n'est pas
convaincant.
qui est de la dernière pendule, poétiquement nommée "Au Temple
d'Amour", le témoin C. est visiblement séduit par "la rareté du
modèle, et son excellent état", mais il réduit légèrement, néanmoins, le
prix de vente à attendre (de 38'000 francs à 36'000 francs), sans autre
explication. Même si, dans ce cas, le demandeur n'a pas fourni non plus de
point de comparaison, la correction dont il a fait preuve dans l'articulation
des autres prix rend hautement vraisemblable la justesse de ce prix-là
également, sans qu'il se justifie de le réduire dans une très faible mesure,
avec un souci de précision que n'autorisent pas les moyens d'appréciation disponibles.
Si l'on ajoute que le prix de vente
articulé par le témoin C. était "celui d'une acquisition dans des
conditions favorables, accru des travaux de restauration nécessaires, mais sans
marge supplémentaire", alors que la perte de bénéfice doit être
indemnisée, comme vu plus haut (cons.4), le dommage subi, du fait de la
disparition des pendules, peut être arrêté à 192'200 francs, comme indiqué par
le demandeur.
La facture de serrurerie n'était pas
contestée (voir la proposition d'indemnisation du 28 avril 2008). En revanche,
les frais de fiduciaire liés aux renseignements requis par l'assureur n'entrent
pas dans le cadre du dommage couvert, selon le contrat, et ne peuvent être
indemnisés qu'à titre de dépens.
7. Dans ses courriers des
17 décembre 2007 et 28 avril 2008, la défenderesse invoquait la violation, par
le demandeur, de ses obligations contractuelles, pour n'avoir pas enclenché le
système d'alarme de son magasin. En procédure, elle qualifie ce comportement de
faute grave aussi bien que de non respect du contrat.
En réalité, les deux notions sont
totalement distinctes et la défenderesse fait fausse route en invoquant ici
l'article 14 LCA. Cette disposition ne s'applique que si l'assuré a causé le
sinistre par un comportement particulièrement répréhensible, portant atteinte
au caractère aléatoire de l'événement assuré (Brulhart, op.cit., N.613).
A l'évidence, cette condition n'est pas remplie par la seule omission
d'enclencher le système d'alarme. Comme cet oubli n'était pas apparent pour
d'éventuels cambrioleurs et que rien n'indique que le demandeur ait déclaré à
quiconque avoir omis d'enclencher son système d'alarme, ce fait n'a joué aucun
rôle dans la survenance du vol.
Il est vrai, en revanche, que
l'offre du 2 février 2006 comportait, comme condition spéciale, une
installation d'alarme à maintenir en service "conformément aux
prescriptions" et que la police rappelait le lien entre cette installation
et un rabais de prime accordé. Il s'agit clairement d'une obligation assumée "en
vue d'atténuer le risque ou d'en empêcher l'aggravation", au sens de
l'article 29 LCA, dont la violation ne peut être sanctionnée en application de
l'article 14 LCA (Brulhart, op.cit., N.614).
Même si les
"prescriptions" auxquelles se réfère le contrat ne sont pas définies,
ni directement ni par référence, le demandeur a indiscutablement violé son
obligation contractuelle en omettant – vraisemblablement parce qu'il était
préoccupé par la santé de son père – d'enclencher le système d'alarme pour la
nuit, ce qui est évidemment l'usage auquel il est destiné. La preuve du lien de
causalité entre cette violation contractuelle et la survenance du sinistre ou
son étendue incombe toutefois, selon l'article 29 al.2 LCA, à l'assureur qui
s'en prévaut (Maurer, Privatversicherungsrecht, 3e éd. p.356;
sous N.904, ad p.355, cet auteur donne d'ailleurs un exemple très proche du cas
d'espèce). Or la défenderesse n'a pas rapporté une telle preuve. On ignore si,
lors de la négociation du contrat, les parties ont évoqué le type d'installation
de sécurité à prévoir, mais celle qui a été mise en place ou maintenue était
analogue, si ce n'est identique à celle du magasin exploité par le témoin D.,
lequel n'avait eu aucune efficacité lors du vol commis le 28 novembre 2005. En
l'espèce, cette efficacité eût été encore moindre, vu le domicile du demandeur
à […], soit à une quinzaine de minutes de […]. On peut certes se demander si un
tel dispositif est adéquat, pour protéger de telles valeurs, mais il n'est pas
allégué ni établi que X. aurait violé son obligation contractuelle par
l'installation d'un système d'alarme inadéquat.
Vu ce constat, il n'est pas
nécessaire de se demander si une quelconque réduction des prestations était
admissible, en l'absence de prévision du contrat à ce sujet.
8. La défenderesse invoque
encore, dans ses conclusions en cause, la sous-assurance du demandeur. Compte
tenu du dommage retenu plus haut, la question peut effectivement se poser, mais
elle n'a pas été formellement alléguée dans la réponse, de sorte qu'il ne peut
en être tenu compte (Bohnet, N.3 ad art.57 CPCN et la jurisprudence
citée).
9. La demande sera donc
admise à concurrence de 152'025 francs en capital, vu l'acompte de 40'000
francs payé le 25 janvier 2008 et la franchise contractuelle de 500 francs.
Cette indemnité ne porte pas
intérêts dès le jour du sinistre, mais seulement dès la mise en demeure de
l'assureur – alors que la prestation était exigible au vu de l'article 41 LCA
-, soit en l'espèce dès le 25 août 2007 (Olivier Carré, LCA annotée, commentaire
ad art.41 et les références citées).
10. La demande étant admise
presque en intégralité, la défenderesse supportera les frais de justice et
versera au demandeur une indemnité de dépens appropriée.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Condamne
la compagnie d'assurances Y. à payer à X. la somme de 152'025 francs plus
intérêts à 5 % l'an, sur 192'025 francs dès le 25 août 2007 et sur 152'025
francs dès le 25 janvier 2008.
2. Rejette
toute autre ou plus ample conclusion.
3. Condamne
la défenderesse à supporter les frais de justice, arrêtés comme suit:
Total Fr.
6'022.00
4. Condamne
la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 12'000 francs.
Neuchâtel, le 15 décembre 2010
AU NOM DE LA IIe COUR
CIVILE
Le
greffier L’un des juges
Jugement expédié ce jour aux parties (sous acte judiciaire)
:
Art.
14 LCA
Sinistre causé par faute
1 L'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé
intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2 Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le
sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation
dans la mesure répondant au degré de la faute.
3 Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute
grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance
ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant
droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute
grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en
l'admettant chez lui, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la
mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4 Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance
ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute
légère dans le sens de l'al. précédent, ou encore si le sinistre est dû à une
faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la
responsabilité de l'assureur demeure entière.
Art. 29 LCA
Conventions spéciales réservées
1 L'art. 28 de la présente loi ne s'applique pas aux
conventions par lesquelles le preneur d'assurance se charge d'obligations
déterminées en vue d'atténuer le risque ou d'en empêcher l'aggravation.
2 Si le preneur contrevient à ces obligations, l'assureur ne
peut pas se prévaloir de la clause qui le libère du contrat lorsque la
contravention n'a pas exercé d'influence sur le sinistre ou sur l'étendue des
prestations incombant à l'assureur.
Art. 62 LCA
Valeur de remplacement
a. Principe
La valeur de remplacement doit
être calculée d'après la valeur que représentait l'intérêt assuré au moment du
sinistre.