Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2007.51
Autorité:
CC2
Date décision:
23.12.2010
Publié le:
22.06.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.129
Titre:
Hypothèque légale sur un immeuble du patrimoine administratif.
Résumé:
**La constitution d'un gage immobilier est exclue si l'immeuble à grever fait partie du patrimoine administratif et qu'il sert à l'exécution d'une tâche réellement (et pas formellement) publique.
Ces conditions cumulatives sont ici remplies, s'agissant d'un immeuble propriété d'un établissement de droit public chargé des tâches hospitalières cantonales, mais soumis à l'exécutif et au législatif cantonaux ; immeuble occupé par ailleurs et notamment par des unités de réadaptation et de médecine, lesquelles exerçent des tâches typiquement du ressort de l'Etat.
L'existence de cédules hypothécaires au profit de la BCN, sur le même immeuble, ne lie pas la Cour dans l'appréciation précitée.
__________________________________________________
Par arrêt du 15.06.2011(réf. 5A_78/2011), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 837 CC
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 15.06.2011
[5A_78/2011]
Réf. : CC.2007.51-CC2/dhp
A. La fondation "Hôpital du
Val-de-Ruz", à Boudevilliers (plus loin: la Fondation), était propriétaire
de l'article 2609 du cadastre de la commune précitée, lequel a fait l'objet
d'un acte de division cadastrale du 20 novembre 2006 pour devenir les articles
2868, 2870 et 2871 du même cadastre, avec report des servitudes et gages sur
les nouveaux biens-fonds. Par acte du même jour, un droit de superficie
distinct et permanent d'une durée de 100 ans a été constitué, sur l'article
2868 précité, et immatriculé sous la désignation D2869, au profit de
Etablissement Hospitalier Multisite Cantonal (plus loin: EHMC), avec report sur
ce dernier des servitudes et titres hypothécaires grevant l'art. 2869.
B. Auparavant, soit le 7 avril 2006, La
Fondation avait passé avec X. SA un contrat d'entreprise générale pour
l'agrandissement ouest de " l'Hôpital du Val-de-Ruz (Centre de
réadaptation) ".
Le
19 septembre 2006, X. SA a conclu avec G. SA, à Zollikofen, un contrat
d'entreprise portant, sur les travaux de façade.
G.
SA a, à son tour, confié à E. SA, à Köniz, une partie de ces travaux de façade,
pour le montant forfaitaire de 143'000 francs, comme confirmé par message
électronique du 3 octobre 2006.
C. La faillite de G. SA a été prononcée le 16
avril 2007. Le 19 avril 2007, E. SA a requis l'inscription provisoire d'une
hypothèque légale d'artisan et entrepreneur de 80'635.55 francs grevant
l'article D2869 du cadastre de Boudevilliers, soit pour le montant de ses
travaux – terminés le 16 février 2007 avec finitions jusqu'au 15 mars 2007 –
plus TVA, dont à déduire 80'000 francs d'acomptes. Statuant d'urgence, sans
citation préalable des parties, le président du Tribunal du Locle a fait droit
à la requête, le 20 avril 2007, en admettant "dans le doute et par
précaution" que la nature de l'immeuble grevé ne l'empêchait pas.
Après
opposition de EHMC, le 30 avril 2007, le même juge a confirmé sa décision, par
ordonnance du 5 juin 2007. En substance et après avoir rappelé la jurisprudence
relative à la définition du patrimoine administratif et sa soumission
éventuelle au droit privé, il a analysé le statut de l'EHMC et a trouvé au
bâtiment de Landeyeux une "affectation plurale", avec une certitude
de tâches publiques seulement pour certaines des activités qui y prennent
place. Il a donc considéré qu'au stade des mesures provisoires, une inscription
d'hypothèque légale demeurait concevable, ce d'autant que le même article du
cadastre est déjà grevé de plusieurs droits de gage immobiliers au profit de la
Banque Z. Il a confirmé notamment le chiffre 4 de l'ordonnance urgente, par
lequel il impartissait à la requérante un délai de 60 jours pour ouvrir action
au fond.
D. Par mémoire reçu le 20 juin 2007 et sans
doute posté la veille (l'enveloppe ne comportait pas de timbre postal, mais le
courrier d'accompagnement est daté du 19 juin 2007), E. SA a pris à l'encontre
de G. SA in Liquidation et de EHMC les conclusions suivantes:
" 1. Condamner
"G. SA in Liquidation" à payer à "E. SA" le montant de CHF
80'635.55 plus 5 % d'intérêt l'an dès le 20 avril 2007.
2. Ordonner
à Monsieur le Conservateur de l'Office du Registre foncier de l'arrondissement
des Montagnes et du Val-de-Ruz d'inscrire définitivement en faveur de "E.
SA", une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs à concurrence
de CHF 80'635.55 plus 5 % d'intérêt l'an dès le 20 avril 2007, grevant le DDP
No D2869 du cadastre de Boudevilliers, propriété de "Etablissement
Hospitalier Multisite Cantonal".
3. Dire
que l'inscription provisoire d'inscription d'une hypothèque légale des artisans
et des entrepreneurs à concurrence de CHF 80'635.55 plus 5 % d'intérêt l'an dès
le 20 avril 2007 et grevant le DDP No D2869 du cadastre de Boudevilliers,
propriété de "Etablissement Hospitalier Multisite Cantonal", demeurera
valable à l'Office du Registre foncier de l'arrondissement des Montagnes et du
Val-de-Ruz tout au long de la procédure en inscription définitive et pendant 30
jours dès l'entrée en force du jugement au fond y relatif.
4. Mettre
les frais de la procédure d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des
artisans et des entrepreneurs, y compris les frais de l'Office du Registre
foncier de "G. SA in Liquidation" et " Etablissement Hospitalier
Multisite Cantonal".
5. Condamner
solidairement "G. SA in Liquidation" et "Etablissement
Hospitalier Multisite Cantonal" au paiement des frais de justice y compris
les frais d'inscription de l'hypothèque légale définitive à l'Office du
Registre foncier de l'arrondissement des Montagne et du Val-de-Ruz et au
versement d'une indemnité de dépens en faveur de "E. SA"."
A
l'appui de ces conclusions, elle allègue en substance la mouvance des biens
fonds en cause, l'existence de quatre cédules hypothécaires, d'un montant total
de plus de 24 millions de francs, grevant l'ancien article 2609, dont trois
(pour un montant total d'environ 16 millions de francs) ont été reportées sur
l'article D2869, ainsi que le financement par la Banque Z. des travaux de
construction du bâtiment sur ce fonds et la très certaine remise des titres
hypothécaires à la banque, en garantie de son prêt. Elle expose ensuite, en
termes très brefs, la succession des contrats d'entreprise susmentionnés, puis
précise le montant de sa créance en souffrance et indique qu'elle l'a produite
dans la faillite de G. SA, mais qu'elle n'obtiendra certainement rien en tant
que créancière de troisième classe. En droit, elle considère que l'article
D2869 du cadastre de Boudevilliers fait partie du patrimoine financier de EHMC
et qu'il peut donc être grevé d'une hypothèque légale d'artisan ou
entrepreneur.
E. Après avoir obtenu la restitution de son
délai de Réponse, la défenderesse G. SA en liquidation admet l'existence d'une
facture de E. SA, en elle-même justifiée, d'un montant de 85'409.75 francs pour
des travaux réalisés à l'Hôpital de Landeyeux, mais invoque compensation à
concurrence de 30'827.40 francs de marchandises livrées à E. SA et se dit
créancière de X. SA à raison de 38'185.15 francs. Elle se dit incapable de
prédire le dividende dont disposeront les créanciers au terme de la réalisation
de ses biens et elle considère qu'un procès relatif à la substance de la masse
en faillite doit être suspendu en application de l'article 207 LP.
F. De son côté, EHMC conclut au rejet des
conclusions dirigées contre lui (soit les conclusions 2 à 4 et, partiellement,
5). Il expose que le contrat relatif à l'agrandissement ouest de l'Hôpital du
Val-de-Ruz a été signé le 7 avril 2006 entre la Fondation et X. SA, mais que
les droits et obligations du maître de l'ouvrage lui ont été transférés par
l'acte de constitution de droit de superficie de novembre 2006. Il se présente
ensuite comme un établissement de droit public, chargé d'une tâche d'utilité
publique, dont l'Etat peut garantir les engagements. Son patrimoine immobilier
relève donc du patrimoine administratif cantonal. Il souligne que le droit de
superficie est conditionné au maintien des bâtiments à une affectation de
nature hospitalière, ce qui exclut un pouvoir effectif de disposition de
l'immeuble. Il conteste tout financement des travaux en cause par la Banque Z.
et indique que celle-ci ne le considère pas comme "créancier
hypothécaire" (recte sans doute: débiteur hypothécaire) mais "comme
corporation de droit public dont les dettes doivent être au bénéfice d'un
engagement de l'Etat de Neuchâtel de couvrir les intérêts et
amortissements", lequel n'aurait pas encore été donné "pour des
motifs purement politiques". La banque "sait pertinemment que les
hypothèques… ne constituent aucune garantie dès lors qu'il lui est impossible
de requérir la réalisation forcée du DDP", ajoute-t-il, en se prévalant
d'un engagement pris par le Conseil d'Etat en vue de garantir un prêt important
contracté par EHMC auprès d'un autre établissement bancaire.
G. A l'audience du 28 novembre 2007, les parties
ont admis, sur proposition du juge instructeur, la disjonction des causes
dirigées contre G. SA d'une part, et EHMC d'autre part, avec suspension de la première
en application de l'article 207 LP et jugement séparé du moyen relatif à la
possibilité d'inscrire une hypothèque légale de l'article 837 chiffre 3 CC sur
le DDP D2869 du cadastre de Boudevilliers. Dans ce dernier cadre, quelques
réquisitions ont été effectuées et plusieurs témoins ont été entendus.
Ainsi,
le témoin R., conservateur du registre foncier du Locle, a-t-il déclaré que
l'ordre légal lui a paru respecté lors de l'inscription des actes du 20 novembre
2006, dès lors que EHMC est "un établissement constitué par une loi
récente, indépendant de l'Etat juridiquement, avec faculté de gérer son
patrimoine et de contracter des emprunts". Il a néanmoins demandé à l'Etat
si l'immeuble en cause devait être considéré comme part du patrimoine financier
et administratif, mais il n'avait pas reçu de réponse à la date de sa comparution.
Le notaire L. confirmait qu'après report des cédules hypothécaires sur le droit
de superficie et retour des titres du registre foncier, il les avait transmis à
la Banque Z. S'étant occupé de tous les sites, il a constaté la volonté claire
"de conserver un hôpital ou des locaux à vocation hospitalière" à cet
endroit. Il ajoutait qu'à son avis, "l'EHMC est indépendant de l'Etat et,
si le service juridique fonctionnait en tant que mandataire conseiller de
l'EHMC, celui-ci prenait les décisions en fin de compte". Quant au témoin N.,
directeur financier de l'établissement défendeur, il précisait que le Conseil
d'Etat n'avait pas doté celui-ci d'un capital et que le rachat des sept
hôpitaux existants (cinq en main de fondations et deux hôpitaux publics
communaux) s'était fait grâce à des bailleurs de fonds externes, soit plus
précisément un institut bancaire étranger (la Banque Y.), qui acceptait de
prêter 250 millions de francs "sans garantie financière de l'Etat".
Celui-ci paie les intérêts et amortissements du prêt, avec déduction de ces
montants sur sa subvention de 180 millions en faveur de EHMC. Il préfère éviter
de la sorte une garantie grevant son bilan, qui entraînerait "une
péjoration de son rating auprès des institutions bancaires". La BCN a,
pour sa part, prêté à diverses fins un total de 90 millions, dont "une
toute petite partie bénéficie de garantie hypothécaire", et l'Etat n'estime
pas devoir fournir des garanties supplémentaires à une banque dont il garantit
de toute façon les engagements. A cet égard, le témoin D., ancien directeur
responsable des crédits à la Banque Z., déclarait qu'en l'absence de garantie
formelle de l'Etat, le taux d'intérêt des prêts accordés à EHMC ou repris par
ce dernier devait être plus élevé et qu'à sa connaissance, il était toujours en
négociation. En 40 ans de carrière, il n'avait jamais vu de réalisation de gage
d'un bien d'intérêt public, "mais formellement tous les papiers sont là
s'il le faut" ajoutait-il.
H. Dans ses conclusions en cause, la
demanderesse examine les conditions générales du droit à l'inscription de
l'hypothèque légale litigieuse (qui n'ont pas à être tranchées à ce stade),
puis soutient que l'immeuble en cause peut être grevé d'un gage immobilier, vu
l'indépendance juridique de EHMC face à l'Etat et l'absence de pouvoir de
disposition de ce dernier sur l'immeuble à grever, au sens de la jurisprudence.
Elle tient d'ailleurs pour applicable au cas d'espèce, mutatis mutandis,
la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à un immeuble affecté à une
activité (bancaire dans le cas de l'ATF 120 II 321
auquel elle se réfère), si l'Etat "érige une activité privée au rang de
tâche de droit public". Elle se prévaut enfin de l'existence, sur
l'article en cause, de plusieurs gages hypothécaires ordinaires et susceptibles
d'être réalisés.
Le
défendeur rappelle quant à lui les dispositions qui le régissent et le vouent à
des tâches d'intérêt public. Il souligne que le droit de superficie n'est pas
cessible et il déduit de ces circonstances l'appartenance de l'immeuble au
patrimoine administratif de l'Etat. Il observe que le prêt de la Banque Z. est
un prêt pour corporation de droit public et que les titres hypothécaires qui
grèvent – techniquement à tort – l'immeuble n'atteignent de loin pas le montant
du prêt, ce qui traduit la nature particulière de celui-ci.
I. Les parties ont admis la délivrance d'un
jugement par voie de circulation.
C
O N S I D E R A N T
1. La valeur litigieuse et la nature de la cause
fondent la compétence de l'une des cours civiles du Tribunal cantonal (art.9, a
contrario, et 21 OJN),
à tout le moins pour ce qui est des conclusions 2 à 4 de la demande, seules en
cause à ce stade.
Le
jugement sur moyen séparé (art.324 al. 2 CPCN) relève de la cour
in corpore(art.164 CPCN).
2. Il n'est pas contesté qu'un droit distinct et
permanent immatriculé au registre foncier puisse constituer l'objet d'un gage
immobilier, en particulier d'une hypothèque légale au sens de l'article 837 al.1 ch.3 CC (Steinauer, Les droits réels,
III, N.2874). Ce qui est disputé, en revanche, c'est l'applicabilité du droit
privé à l'immeuble en question, compte tenu de la nature de l'établissement qui
en est propriétaire et de l'affectation du bâtiment.
3. Une hypothèque légale d'artisan ou
entrepreneur n'est possible que si l'immeuble visé peut faire l'objet d'une
réalisation forcée. Or un immeuble qui appartient au patrimoine administratif
ne peut être réalisé s'il sert à accomplir des tâches publiques (Steinauer, op.cit.,
N.2874b et les références citées). Comme souligné dans l'ATF 120 II 321
(traduit au JT 1995 I 338), "le principe de base est qu'il ne faut pas que
la constitution d'un droit réel entrave d'une manière quelconque ou mette en
question l'exécution des tâches publiques auxquelles sert le bien-fonds"
(cons.2 b).
Seule
la conjonction des deux conditions précitées exclut la constitution du gage
immobilier. Ainsi, "lorsque l'Etat abandonne à une personne de droit privé
le soin de remplir une tâche publique, les choses propriété de cette personne
ne font pas partie du patrimoine administratif de l'Etat aussi longtemps que
l'Etat ne s'est pas réservé expressément le droit d'en disposer" (ATF 107 II 44, JT
1982 I 211, 214; cas d'un hôpital propriété d'une association de droit privé).
A l'inverse, un immeuble du patrimoine administratif peut être grevé d'un tel
droit de gage s'il est directement affecté à l'exécution d'une tâche qui relève
du droit privé, même si l'Etat l'a érigée en tâche de droit public, dès lors
qu'il offre des prestations qui peuvent être fournies aux mêmes conditions dans
le secteur privé (ATF 120 II 321 précité,
cons.2 litt.i; cas d'une banque cantonale).
4. L'EHMC est, selon l'article 1er de
la loi cantonale du 30 novembre 2004 qui le régit, "un établissement de
droit public cantonal, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité
juridique". Grisel, après avoir décrit l'établissement public comme
"un organe étatique qui exerce son activité d'une façon relativement
autonome, sous la surveillance du Gouvernement" (Droit administratif
suisse, 1970, p.116), renonçait à le définir de manière plus précise qu'un
service décentralisé (Traité de droit administratif, p.224), caractérisé par le
fait qu'il est soumis à un pouvoir de surveillance et non un pouvoir
hiérarchique (idem, p.197). Dès lors que les "autorités supérieures"
de l'EHMC sont le Grand Conseil et le Conseil d'Etat (art.11 LEHM, avec
l'énumération des compétences de ces autorités aux art.12 et 13), on doit
admettre que cette organisme répond à une définition aussi large que celle
rappelée ci-dessus, malgré sa relative indépendance juridique et le fait que la
garantie de l'Etat soit seulement possible et non de règle (art. 4 LEHM; sur ce
dernier point, Grisel, Traité, p.199, expose que la responsabilité
subsidiaire de la collectivité-mère existe "sauf prescription
contraire", tout en relevant que "si les administrés font crédit à un
tel organe, c'est notamment en raison de son caractère officiel. Aussi leur
confiance mérite-t-elle d'être protégée").
Au
vu de ce qui précède, l'appartenance de l'immeuble en cause au patrimoine
administratif cantonal ne peut qu'être admise, tout en soulignant qu'il n'est
pas soumis à la loi fédérale de 1947 réglant la poursuite pour dettes contre
les communes et autres collectivités de droit public cantonal (sur ces deux
points, voir ATF 120
II 321 précité, cons.2 a et b).
5. En ce qui concerne l'accomplissement d'une tâche
publique, le raisonnement ne consiste pas à s'en tenir seulement aux termes
utilisés par la loi cantonale et il faut, selon la jurisprudence, examiner si
des raisons particulières rendent le droit civil inapplicable. De telles
raisons existent sans discussion lorsqu'elles tiennent à la tâche même qui est
prise en compte ("…aus der wahrgenommenen Aufgabe selbst ergeben";
ATF 120 II 321,
p.329), par exemple "dans le domaine hospitalier ou scolaire - où des
prestations doivent être fournies par l'Etat parce que le marché ne le fait
pas, ou seulement à des conditions accessibles à une minorité – ou lorsque la
politique sociale rend nécessaires des prestations que les privés ne pourraient
fournir aux mêmes conditions" (ibidem).
En
l'espèce, si l'on se réfère aux buts poursuivis par l'EHMC, selon l'article 3
de la loi qui l'institue, on doit admettre que ceux-ci entrent, comme tels,
dans la catégorie des tâches que les acteurs du marché privé ne pourraient
remplir de la même façon. On ne peut toutefois en déduire immédiatement que
tout le parc immobilier de l'EHMC serait soustrait à l'application du droit
privé. Comme son nom l'indique, l'établissement défendeur répartit ses prestations
sur plusieurs sites, selon une courbe qui n'est pas toujours facile à suivre.
Selon le rapport de planification sanitaire du 8 septembre 2004 (BGC, session
des 2, 3 et 30.11.2004, p.1519), traité simultanément à celui relatif à l'EHMC
(idem, p.1569), il était prévu de fermer à mi 2005 les services de
gynécologie-obstétrique et de chirurgie, mais de créer dès 2006 un centre de
réadaptation, en vue "d'accueillir des cas de réadaptation orthopédique
lourds et de rééducation neurologique qui sont actuellement traités hors
canton" (idem, p.1528). Par la suite, la direction générale de
l'institution a été installée sur ce site, dès le début de l'année 2006 (voir
le communiqué de presse du 26 juin 2006, accessible sur le site www.hopital-ne.ch), choix justifié par les
"surfaces qui y étaient disponibles et par sa position géographique
centrée". Le site de Landeyeux a été officiellement inauguré le 2 novembre
2007 et il comprend, en plus de la direction générale de l'Hôpital
neuchâtelois, une unité de médecine physique et de réadaptation, ainsi qu'une
unité de médecine (voir communiqué du 30 octobre 2007, accessible à l'adresse
informatique précitée). Par ailleurs, il ressort de la liste provisoire des
établissements médico-sociaux selon article 39 LAMal (RSN 832.33) que le site
de Landeyeux accueille un home pour personnes âgées.
On
peut certes envisager qu'une partie des activités déployées à Landeyeux ne
conditionnent pas rigoureusement la réalisation d'objectifs étatiques. Ainsi,
la gestion d'un home pour personnes âgées n'est pas une activité spécifique à
l'Etat et la direction de l'Hôpital neuchâtelois pourrait sans doute émigrer,
dans l'hypothèse théorique d'une réalisation forcée de l'immeuble qui l'abrite.
En revanche, les unités de réadaptation et de médecine appartiennent
typiquement aux tâches qui relèvent, sinon de façon exclusive, du moins de
façon préférentielle à l'Etat. Elles participent d'ailleurs de la cohésion
souhaitable, sinon indiscutable, de l'établissement dans son ensemble.
Comme
la poursuite de tâches publiques, dans une partie seulement d'un immeuble
compris dans le patrimoine administratif, s'oppose déjà à la constitution sur
ce dernier d'une hypothèque légale d'artisan ou entrepreneur (BJM 1999 p.315,
commenté par Eitel, AJP / PJA 2000 p.892) et que, si l'on ignore quelle
est la répartition de l'immeuble dans les diverses activités évoquées, celles
qui excluent l'application du droit privé ne se limitent de toute évidence pas
à une portion si congrue qu'elle ferait apparaître un tel résultat comme
choquant, il y a lieu d'admettre le moyen séparé soulevé par le défendeur.
6. Certes, l'existence de gages immobiliers très
largement supérieurs, par leur montant, à celui dont la constitution est sollicitée
par la demanderesse fait apparaître la conclusion précitée comme
insatisfaisante. Le fait que l'Etat garantisse les engagements du créancier
gagiste (art.4 de la loi sur la banque cantonale) ne résout aucunement cette
problématique, sous l'angle juridique, pas plus que le pouvoir de ratification
exercé par le Conseil d'Etat sur certains actes de la banque (art.21 de la loi
précitée). De fait, comme le relevait le témoin D., "formellement tous les
papiers sont là" pour procéder s'il le faut à des démarches de réalisation
forcée qui n'iraient pas sans rebondissements politiques mais seraient
conformes aux instruments de droit privé mis en place. Un tel hiatus tient sans
doute aux objectifs économiques de l'établissement, non dépourvus d'ambiguïté
quand il s'agit d'allier "l'efficience économique", visée à travers
"une plus grande liberté de gestion en les sortant [les institutions] de
la quasi-tutelle de l'Etat", et la réalisation de buts de politique
sociale (rapport du 15 septembre 2004, BGC précité, p.1584-5), comme
d'abandonner "le système de la couverture du déficit des hôpitaux pour
s'orienter vers un paiement des prestations" (idem, p.1600).
Les
cédules hypothécaires au profit de la Banque Z. sont toutefois inscrites au
registre foncier sur une base contractuelle et leur existence ne peut lier
l'autorité judiciaire au moment de statuer sur l'admissibilité d'un gage
immobilier à l'issue d'une procédure.
7. Vu l'admission du moyen séparé, ce qui
tranche le sort des conclusions 2 à 4 de la demande, la demanderesse devra en
supporter les frais et verser au défendeur une indemnité de dépens appropriée.
Le traitement éventuel de la cause en paiement appartiendrait, vu la
modification de la loi d'organisation judiciaire, au Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers, mais les parties devront être consultées à
l'entrée en force du présent jugement.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Admet
le moyen séparé tiré de l'impossibilité de constituer une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs sur le droit distinct et permanent formant l'art.
D2869 du cadastre de Boudevilliers.
2. Partant,
rejette les conclusions 2 à 4 de la demande.
3. Condamne
la demanderesse aux frais de justice, arrêtés comme suit:
avancés par la demanderesse Fr.
3'454.40
avancés par le défendeur Fr.
86.00
Total Fr.
3'540.40
4. Condamne
la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens de 5'000 francs.
Neuchâtel, le 23 décembre
2010
AU
NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un
des juges
Jugement expédié ce jour aux
parties (sous acte judiciaire) :
Art. 837 CC
II. Avec inscription
1. Cas
1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1.
le
vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble, en garantie de sa créance;
2.
les
cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la
communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3.
les
artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages, sur l'immeuble
pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement,
en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.
2 L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques
légales.