Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2007.40
Autorité:
CC2
Date décision:
03.04.2009
Publié le:
16.10.2009
Revue juridique:
Titre:
Qualité pour agir en modification de pensions, enfant majeur.
Résumé:
La procédure de modification de jugement de divorce ne suit pas les mêmes règles que celle du divorce, s'agissant de la possibilité, pour l'ex-détenteur de l'autorité parentale, de représenter encore l'enfant devenu majeur.
Articles de loi:
Art. 134 CC
Art. 277 CC
Art. 397 CPCN
A. J.,
né le 18 août 1954, et B. le 8 décembre 1957, se sont mariés à Lausanne le 23
juin 1986. Ils ont eu deux enfants, soit D., né le 10 août 1986, et A., née le
22 mai 1988.
Alors que J. vivait en
Suisse, il a ouvert action en divorce devant le Tribunal de Martin (République
slovaque), qui a prononcé le divorce le 6 mars 1995, en attribuant la garde des
enfants à leur mère et condamnant le père au paiement d'une pension mensuelle
de 2'500 couronnes slovaques par enfant.
B. Par
jugement du 14 octobre 1999, le Tribunal de Martin a transféré le droit de
garde des deux enfants, de la mère au père, conformément à la requête commune
de ces derniers selon l'intitulé du jugement. J. était domicilié à Cortaillod
et son ex-femme avait également son domicile en Suisse, soit à Zurich, au
moment du prononcé du jugement, selon le texte même de ce dernier.
Selon la traduction
allemande du jugement, déposée par J., ce dernier avait requis le tribunal
slovaque de mettre à charge de la mère une pension mensuelle de 150 francs par
enfant, mais il n'a obtenu qu'un montant de 100 francs par enfant et par mois.
Bien que les développements du jugement à ce sujet ne soient pas limpides, on
en déduit néanmoins que la mère des enfants, après avoir travaillé dans une
entreprise de Martin qui a fait faillite "en été" (1998, sans doute),
est partie pour la Suisse où elle a rencontré des problèmes, vu sa nationalité
slovaque, pour trouver un emploi, de sorte qu'elle n'avait "une place de
travail stable que depuis le début de cette année ", visiblement en Suisse
puisque le jugement observait que les deux parents étaient payés en francs
suisses.
Le jugement est entré en
force le 29 novembre 1999, sans que J. l'ait attaqué.
C. Par
mémoire du 13 juin 2005, reçu le lendemain au Greffe du Tribunal du district de
Boudry, J. et ses enfants D. et A. ont ouvert action en modification du
jugement du 14 octobre 1999, en concluant à ce que leur ex-femme ou mère soit
condamnée à payer, en faveur de chacun des enfants, "une contribution
d'entretien correspondant à 25 % de son revenu net, mais au minimum à CHF
375.—". Alléguant que le jugement à modifier n'arrêtait qu'à 100 francs
pour les deux enfants la contribution d'entretien de la mère – à tort, selon ce
qui précède -, ils estimaient cette contribution insuffisante car calquée
"sur le niveau de vie en Slovaquie, alors que toute la famille vit en
Suisse". Ils soulignaient ignorer la situation financière de la
défenderesse mais revendiquaient une "contribution d'entretien conforme au
droit et à la jurisprudence suisses en la matière". En réplique, J. et sa
fille A. discutaient les allégations de la défenderesse quant à ses efforts
professionnels, en estimant que son inactivité était fautive et qu'il convenait
de prendre en compte un revenu hypothétique. Ils relevaient que le coût de la
vie avait augmenté depuis 1999 et supposaient que la défenderesse percevait les
loyers de la maison dont les enfants sont co-propriétaires en Slovaquie. Quant
à D., il admettait devoir agir désormais devant l'autorité tutélaire.
Pour sa part, B.,
remariée […], concluait au rejet de la demande en toutes ses conclusions avec
suite de frais et dépens. Elle alléguait faire tous efforts pour payer aussi
régulièrement que possible les contributions d'entretien mises à sa charge,
mais dépendre elle-même des services sociaux de la ville de Zurich, son seul
revenu consistant en une rente complémentaire de l'assurance-invalidité, d'un
montant mensuel de 423 francs. Elle contestait percevoir les loyers de la
maison de Slovaquie, en duplique.
D. Le
25 avril 2007, le Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la demande de
J., en mettant à sa charge les frais de justice par 791 francs et le condamnant
à payer, en main de l'Etat, une indemnité de dépens de 1'500 francs en faveur
de la défenderesse. Après avoir rappelé les allégués des parties et leurs
déclarations lors de leur interrogatoire, le tribunal relevait brièvement que
la modification de pension requise supposait un changement de situation, par
rapport à celle prise en compte dans le jugement à modifier, et qu'il résultait
clairement du dossier que la défenderesse se trouvait réduite au minimum vital,
sans amélioration en perspective de sa situation matérielle.
E. J.
et sa fille A. appellent du jugement précité. Reprenant sur le principe la
conclusion principale prise en réplique (mais avec un minimum de contributions
d'entretien de 300 francs au lieu de 375 francs par mois, sans que l'on sache
très bien pourquoi), ils admettent que l'intimée vivait à Zurich lorsque le
jugement du 14 octobre 1999 a été rendu; ils estiment que le tribunal slovaque
a tenu compte du fait qu'elle n'avait pas encore d'emploi en Suisse, mais
qu'elle allait certainement en trouver un , avant d'ajouter: "Force est de
constater que l'appelée n'a pour l'heure pas retrouvé de travail, raison pour
laquelle elle émarge aux services sociaux de la ville de Zurich". Dans une
démonstration que l'on tentera de comprendre plus loin, les appelants laissent
alors entendre que le pronostic du juge de 1999 – soit la prise prochaine d'un
emploi pour l'ex-épouse – ne s'est pas réalisé, alors que cela aurait permis
d'élever la contribution alimentaire à un
montant acceptable; que l'appelée n'a pas fourni un effort suffisant,
"comme le Juge slovaque l'a attendu d'elle"; que la situation
économique de l'appelée "est donc meilleure qu'en 1999, d'où élément
nouveau". Estimant ensuite que l'intimée est en mesure de réaliser un
revenu de 1'280 francs depuis le 1er janvier 2007, à quoi s'ajoute
sa rente complémentaire AI, ils élaborent ensuite un tableau faisant
apparaître, pour des revenus globaux de 1'703 francs par conséquent, des
charges individuelles de … 2'115 francs (où 2'015 francs sans erreur
d'addition), soit davantage que les revenus supputés ! Les appelants invoquent
enfin le "principe de l'équité", celui de l'ordre public et la
prohibition de l'abus de droit (qui tiendrait dans le fait de se "réfugier
derrière l'aide sociale" sans avoir fait "tous les efforts
nécessaires pour remplir ses obligations").
F. L'intimée,
dans sa réponse à appel, s'interroge sur la recevabilité de ce dernier et
observe, pour le surplus, que si modification il y a eu depuis 1999, selon les
appelants eux-mêmes, il s'agirait d'un fait nouveau défavorable à elle-même et
imposant donc une réduction, voire une suppression de la contribution
d'entretien. Elle conteste en outre n'avoir pas établi la réalité de ses
recherches d'emploi et renonce à commenter les autres considérations des
appelants, de nature strictement polémique et sans rapport avec l'objet du
litige, estime-t-elle.
G. Les
deux parties ont renoncé à plaider et admis la délivrance d'un arrêt par voie
de circulation.
C O N S I D E R A N T
1. Selon
les allégués vraisemblables des appelants, le jugement entrepris, expédié sous
pli simple le 26 avril 2007, leur est parvenu le lundi 30 avril, de sorte que
l'appel déposé le lundi 21 mai 2007 intervenait en temps utile et était
recevable à ce titre.
En ce qui concerne la
qualité pour recourir, la question est clairement plus délicate car A., mineure
lors de l'introduction de l'instance, avait près de 19 ans lorsque le jugement
a été rendu. Si, dans la procédure de divorce, qui oppose les parents, l'ex-
détenteur de l'autorité parentale conserve la qualité d'être partie à la
procédure après accession de l'enfant à la majorité, pour autant que ce dernier
y consente, il n'en va pas de même dans une procédure en modification de
jugement de divorce, soumise aux règles du droit de la filiation (art.134 al.2 CC). Ici, l'enfant a lui-même la qualité de
partie et le parent détenteur de l'autorité parentale n'agit que comme
représentant légal (ATF du
27 mai 2005, 5P.39/2005). Devenu majeur, l'enfant doit exercer lui-même ses
droits procéduraux et le pouvoir de représentation légale s'éteint (ATF 129 III 55,
57). Au vu de ces principes, J. n'avait que la qualité de représentant légal de
sa fille, au moment d'intenter la procédure, et il l'avait perdue lors du
prononcé du jugement. Il n'a pas qualité pour recourir, si ce n'est pour sa
condamnation aux frais et dépens, mais son recours ne porte pas sur cet objet.
En revanche, A. avait et conserve la qualité de partie à la procédure.
Toutefois, le jugement dont la modification est requise n'avait trait qu'à la
situation juridique (droit de garde et pensions) des enfants mineurs et il n'y
a aucune base légale ni aucun motif d'économie de procédure (voir par
comparaison ATF 129 III 58)
qui permette à l'enfant devenu majeur de poursuivre devant l'instance
matrimoniale une procédure relevant, désormais, de l'autorité tutélaire (art.277 al.2 et 280 CC, ainsi que 390ss CPCN). L'appel de A. ne
peut donc avoir pour objet que les pensions prétendues pour la période du 13
juin 2005 (introduction de l'instance) au 22 mai 2006 (accession à la
majorité).
2. Sur
le fond, l'appel est d'ailleurs à l'évidence mal fondé.
Comme le rappellent
eux-mêmes les appelants, la modification de contributions d'entretien suppose
un changement notable de la situation (besoins de l'enfant, ressources des père
et mère ou coût de la vie; art.286 CC). On peine à distinguer quel fait nouveau
les demandeurs invoquaient en première instance, hormis le fait que toutes les
parties, y compris la défenderesse, vivaient désormais en Suisse. Or ce fait
n'était pas nouveau, puisqu'il ressort indiscutablement du jugement du 14
octobre 1999 que B. vivait déjà à Zurich à cette date.
Quant au raisonnement
sinueux des appelants, au sujet du pronostic qu'aurait fait le juge slovaque le
14 octobre 1999, il se heurte très clairement à la teneur dudit jugement: à
aucun moment, celui-ci ne se fonde sur une prévision de travail en vue pour la
mère des enfants; il retient au contraire qu'elle dispose depuis peu d'un
emploi stable et, si cela ne s'est pas vérifié par la suite, il y aurait là,
comme le fait valoir l'intimée, un éventuel motif de réduction des pensions,
plutôt que d'augmentation de celles-ci.
Certes, sans craindre la
contradiction, les appelants déclarent aussi, en page 4 de leur mémoire, que la
situation économique de l'intimée serait meilleure qu'en 1999, mais ils
viennent de dire, au paragraphe précédent, qu'elle émarge toujours aux services
sociaux, ce qu'ils justifient ensuite par un tableau (p.6). Un tel raisonnement
n'est donc pas sérieux.
Tout au plus pourrait-on
considérer que les appelants font valoir l'écoulement du temps, imposant
maintenant la prise en compte d'un revenu hypothétique de la débitrice. Ils
n'ont toutefois nullement démontré, ni même rendu plus ou moins vraisemblable
que B. pourrait gagner davantage en faisant l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger d'elle, ce qui conditionne la prise en compte d'un
revenu hypothétique (voir par exemple ATF du 21
janvier 2004, 5P.458/2003, cons.4.1).
3. Si
l'on peut regretter, humainement, que l'un des parents ne puisse contribuer à
l'entretien de sa fille qu'à concurrence de 100 francs par mois, faute de
moyens financiers, ce constat ne heurte pas, comme le soutiennent les
appelants, le sens de l'équité ni l'ordre public. Au contraire, la
jurisprudence réaffirmée du Tribunal fédéral consacre le respect du minimum
vital du débiteur, en matière de pensions alimentaires (voir par exemple ATF du
9
novembre 2007, 5A_383/2007).
Quant au grief d'abus de
droit invoqué par les appelants, il n'a aucune consistance. S'il fallait
rechercher un éventuel abus, on devrait plutôt le voir dans le fait, pour J.,
d'invoquer une nécessaire adaptation du jugement de divorce aux normes suisses,
après avoir choisi de mener une
première procédure de modification en Slovaquie, alors que toutes les parties
résidaient déjà en Suisse.
4. Vu
l'issue de la cause, les appelants en supporteront les frais et les dépens,
ceux-ci étant payables en main de l'Etat vu l'assistance judiciaire dont
bénéficie l'intimée.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette
l'appel, dans la faible mesure de sa recevabilité.
2.
Condamne les
appelants aux frais de justice, qu'ils ont avancés par 660 francs.
3.
Condamne les
appelants à verser en faveur de l'intimée, mais en main de l'Etat, une
indemnité de dépens de 750 francs.
Neuchâtel, le 3 avril 2009
Art. 134 CC
II. Faits nouveaux
1 A la requête du père ou de la mère, de
l’enfant ou de l’autorité tutélaire, l’attribution de l’autorité parentale doit
être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de
l’enfant.
2 Les conditions se rapportant à la modification
de la contribution d’entretien ou aux relations personnelles sont définies par
les dispositions relatives aux effets de la filiation.
3 En cas d’accord entre les père et mère ou au
décès de l’un d’eux, l’autorité tutélaire est compétente pour modifier
l’attribution de l’autorité parentale et pour ratifier la convention qui
détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant. Dans les autres
cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de
divorce.
4 Lorsqu’il statue sur l’autorité parentale ou
la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la
manière dont les relations personnelles ont été réglées; dans les autres cas,
c’est l’autorité tutélaire qui est compétente en la matière.
Art. 2771CC
B. Durée
1 L’obligation d’entretien des père et mère dure
jusqu’à la majorité de l’enfant.
2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de
formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce
qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les
délais normaux.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25
juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237
264; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF ** 1993**
I 1093).