Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2006.104
Autorité:
CCC
Date décision:
26.09.2006
Publié le:
12.12.2008
Revue juridique:
Titre:
Demande en interdiction de concurrence indéterminée.
Résumé:
Sur la base d'une clause d'interdiction de concurrence insérée dans un contrat dit de transport entre deux entreprises, il n'est pas recevable de demander au juge de fixer lui-même l'étendue et la durée de l'interdiction de concurrence, ni dans le cadre de l'art. 340a CO, inapplicable à une telle relation juridique, ni dans celui de l'art. 42 CO.
Articles de loi:
Art. 63 CPCN
Réf. : CC.2006.104-CC2/dhp
A. Par
demande du 24 août 2006, la société A., qui se présente comme "société à
raison individuelle", a pris les conclusions suivantes :
« 1. Condamner la défenderesse à verser un montant
arrêté provisoirement à CHF 36’000.00 sous réserve d’adaptation, équivalent au
dommage subi par la demanderesse en raison du non respect par la défenderesse
des clauses contractuelles de résiliation.
2.
Interdire à la
défenderesse toute activité concurrente telle que définie à l’article 11 du
contrat de transport pour la durée et le territoire déterminés en justice.
3.
Condamner la
défenderesse à verser à la demanderesse un montant à dire de justice équivalent
à la perte de marché subie par la demanderesse en raison de l’activité
concurrente prohibée de la défenderesse.
4.
Condamner la
défenderesse à verser à la demanderesse un montant de EUR 3'992.09 pour la
réparation du dommage causé au semi-remorque (no de référence) de la
demanderesse.
5.
Condamner la
défenderesse à tous frais et dépens. »
A l’appui de ses
conclusions, le demandeur fait valoir qu’il a conclu un contrat de transport
avec la "société à raison individuelle S.", aux termes duquel cette
dernière s’est engagée à exécuter des opérations de transport de bitume et
d’huile lourde de chauffage pour le compte du demandeur ; que par courrier
du 7 juin 2006, le défendeur a avisé le demandeur de la cessation de son
activité de transport avec effet immédiat, puis lui a indiqué travailler pour
la société W., sise en Allemagne et concurrente du demandeur; que cette
résiliation contrevenait aux clauses contractuelles relatives à la résiliation
et à l’interdiction de faire concurrence aux termes de laquelle le défendeur
devait s’abstenir de mener toute activité concurrente pour son propre compte ou
pour le compte d’un tiers sur territoire suisse et européen pendant la période
régie par le contrat ainsi que pendant les cinq années suivantes, toute
violation de cette clause autorisant le demandeur à rompre le contrat aux
conditions applicables en cas de faute grave et d’exiger une "pénalité
équivalente au marché violé". Les parties ont ensuite échangé de la correspondance,
sans que le litige ne soit résolu.
Le demandeur précise
qu’il consent à une réduction partielle de la portée géographique et temporelle
de la clause de non concurrence, sans toutefois y renoncer totalement, et que
celle-ci devra être adaptée par le juge.
B. Par
moyen préjudiciel soulevé dans son mémoire de réponse et demande
reconventionnelle du 31 octobre 2006, le défendeur conclut, sous suite de frais
et dépens, à l’irrecevabilité partielle de la demande quant aux conclusions No
2 et 3 et requiert qu’un jugement sur moyen préjudiciel soit rendu à cet égard.
En bref, le défendeur fait notamment valoir que les conclusions No 2 et 3 de la
demande sont incompatibles avec l’article 56 CPCN. Dans la mesure où
elle laisse libre latitude au juge de déterminer temporairement et
territorialement l’étendue de la clause de non concurrence, la conclusion No 2
va à l’encontre de l’interdiction de juger ultra petita. Quant à la
conclusion no 3, elle est également irrecevable puisque non chiffrée.
C. Par
ordonnance du 3 novembre 2006, le juge instructeur a considéré qu’il convenait
d’instruire préalablement le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur et a
invité le demandeur à se déterminer sur ledit moyen dans un délai de dix jours.
D. Dans
ses observations du 8 novembre 2006, le demandeur confirme ses conclusions. En
particulier, il fait valoir, en ce qui concerne la conclusion No 2, la latitude
de jugement attribuée par le droit fédéral (art. 340a al.2 et 20 al.2 CO ) en
matière de prohibition de concurrence. La conclusion No 3 est en outre liée à
la précédente. Le montant réclamé équivaut en effet à la perte de marché subie
par le demandeur et ne pourra être précisé qu'une fois l’activité concurrente
circonscrite et la clause de non concurrence adaptée par le juge, dans la
mesure admise par le droit fédéral. Ainsi, il ne pourra être chiffré qu’au
terme de l’administration des preuves relatives à l’activité concurrente du
défendeur.
E. Par
courrier du 5 février 2007, le demandeur a indiqué renoncer à présenter des
conclusions en cause.
Le défendeur a déposé
des conclusions en cause en date du 20 mars 2007, aux termes desquelles il fait
valoir en substance que les conclusions litigieuses ne sont ni détaillées ni
chiffrées, et donc irrecevables. A son sens, le droit fédéral invoqué par le
demandeur n’autoriserait pas des conclusions non chiffrées, renvoyant à la libre
appréciation du juge. En outre, on ne se trouve pas dans un cas où le montant
de la prétention ne pourrait être déterminé qu’au terme de l’administration des
preuves. Partant, le demandeur était en mesure, au vu des éléments du dossier,
de calculer son dommage et de chiffrer ses conclusions.
C O N S I D E R
A N T
1. Le
moyen préjudiciel soulevé par le défendeur, tendant à la nullité partielle de
la demande pour vice de forme, doit être instruit et jugé en la forme incidente
(art.63, 161 al.1litt.c et 163 CPCN). La Cour de céans,
compétente pour statuer au fond vu la valeur litigieuse, l’est également pour
connaître des moyens préjudiciels (art.164 CPCN).
2. Conformément
à l’article 63 CPCN,
le juge prononce, d’office ou sur requête, la nullité des actes de procédure
manquant des formalités essentielles et il fixe à leur auteur un délai
péremptoire pour les refaire. Sont seules qualifiées d’essentielles les formalités
prescrites par une disposition d’ordre public et celles qui sont indispensables
pour que l’acte de procédure puisse remplir sa fonction, telles que les
formalités qui permettent à l’acte d’accomplir sa double fonction
d’identification et de praticabilité. L’acte doit permettre de déterminer sur
quoi la prétention se fonde et en quoi elle consiste. Une demande qui n’est pas
assez précise pour renseigner le juge et le défendeur sur la nature et
l’étendue du litige est dépourvue d’une formalité essentielle. Le juge peut
prononcer toutefois une nullité partielle (Bohnet, CPCN commenté, 2ème
éd., n. 4 ad art.63 CPCN et références citées).
L’article 296 CPCN précise que la
demande doit contenir des conclusions en termes clairs et articulés. A cet
égard, le défendeur est tenu de détailler et de chiffrer chaque article de sa
réclamation dans ses conclusions, ou à tout le moins, dans ses allégués, afin
de permettre au juge d’examiner chacun de ces articles séparément et de ne statuer ultra petita sur
aucun d’eux (Bohnet, op. cit. n. 6 ad art.56 CPCN).
En l’occurrence, la
conclusion No 2 de la demande requiert que le juge interdise au défendeur toute
activité concurrente telle que définie à l’article 11 du contrat de transport
pour la durée et le territoire déterminés en justice. Cette conclusion se
réfère à l’allégué 16 de la demande, qui précise que le demandeur est disposé à
accepter une réduction partielle de la portée géographique et temporelle de la
clause de non concurrence, sans toutefois y renoncer totalement. Il demande que
le défendeur soit condamné à respecter la clause de non concurrence adaptée par
le juge. Ladite clause de non concurrence, contenue à l’article 11 du contrat
de transport, prévoit que « le transporteur s’interdit de livrer des
produits identiques ou similaires ou de procéder à des opérations de transport
pour son compte ou le compte d’une autre personne sur territoire suisse et
européen […]. Toute violation constatée de la présente clause autorise
le commissionnaire de transports à rompre le contrat dans les conditions
équivalentes à une faute grave ou un non respect des clauses du contrat selon
article 10 ainsi que d’exiger une pénalité équivalent au marché violé ».
Force est de constater
que la conclusion susmentionnée ne répond pas aux exigences légales de
procédure cantonale, soit des conclusions suffisamment détaillées. A cet égard,
le demandeur invoque notamment le libre pouvoir d’appréciation du juge selon
l’article 340a al.2 CO. En dehors du contrat de travail, cependant,
l’interdiction de concurrence n’est pas régie par l’article 340a CO mais par
les dispositions générales des articles 19 et 20 CO, avec soumission aux
limites de l’article 27 CC (Scyboz /
Gilliéron, Code des obligations annoté, ad art.19 CO et référence à l’ATF 95 II 532 =
JT 1971 I 40 ; ATF du 11 mars 2003,
4C.5/2003). De toute manière, le pouvoir conféré au juge par l’article 340a
CO tend à la réduction d’une prohibition excessive, soit déjà circonscrite, et
non à sa fixation. Au demeurant, il est admis que cette latitude concerne les
conséquences juridiques uniquement (ATF 131 III
243 = JT 2006 I 323 par analogie avec l’article 336a CO ; ATF
4C.249/2001 du 16 janvier 2002). On ne saurait dès lors reconnaître ici un
pouvoir d’appréciation dans le cadre de la constatation des faits, expressément
conféré par le droit matériel, qui justifierait des conclusions non détaillées
(JT 2006 I 323 précité). Par ailleurs, même si l’on doit admettre que la
conclusion litigieuse se réfère à l’allégué 16 de la demande ainsi que –
implicitement - à l’article 11 du contrat de transport, le fait que le juge
doive interpréter les conclusions à la lumière de l’exposé de fait et des
motifs de droit invoqués à leur appui (RJN 2 I 97) ne dispense pas le demandeur
de détailler ses conclusions**(Bohnet**, op. cit. n. 4 ad art.63 CPCN et
références citées). Au demeurant, aucun allégué de la demande n'apporte en
l’espèce les précisions requises pour permettre au juge de déterminer
clairement les mesures à prendre.
Il est constant que des
conclusions qui, reprises dans un jugement, ne seraient pas, telles quelles,
sans interprétation et sans compléments, susceptibles d’exécution forcée, sont
irrecevables (RJN 1982 p.61, 62). En l’occurrence, la conclusion 2, qui ne
donne aucune indication quant à l’étendue de la prohibition de faire
concurrence, ne saurait être exécutée dans sa teneur actuelle. Vu ce qui
précède, celle-ci doit être considérée comme irrecevable.
On soulignera que
l'exigence formelle en cause se justifie, en particulier, par le fait que la
partie défenderesse ne peut déterminer de façon rationnelle, en présence d'une
conclusion trop floue, à quels risques elle s'expose et quels moyens elle doit
engager pour sa défense.
3. Le
droit de procédure neuchâtelois commande que les conclusions soient chiffrées,
sous peine d’irrecevabilité (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., n. 4 ad
art.63 et références citées ; n. 8 ad art.56 ; RJN 5 I 168). Le droit
fédéral n’interdit pas aux cantons d’exiger que, dans les causes pécuniaires,
le montant réclamé soit chiffré avec précision. Cependant, des conclusions non
chiffrées seront admises lorsque le droit fédéral les autorise expressément, ou
lorsqu’il renvoie au pouvoir d’appréciation du juge. Toutefois, dans les cas où
le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation, le droit fédéral ne pose de
limites que pour les conditions matérielles de la prétention ; il
n’empêche en revanche pas les cantons d’exiger que, pour des motifs formels, la
prétention déduite en justice soit circonscrite de façon quantitative. Le droit
fédéral n’impose aux cantons la recevabilité de conclusions non chiffrées que
dans les cas où le juge, en établissant les faits, dispose d’un pouvoir
d’appréciation élargi (par exemple art.42 CO) et lorsque la prétention ne peut
être chiffrée qu’au terme de l’établissement de ceux-ci. En revanche, la procédure
cantonale peut parfaitement exiger des conclusions chiffrées lorsque le droit
matériel accorde au juge un pouvoir d’appréciation pour l’application du droit
(par exemple art 336a al.2 CO), mais non dans le cadre de la constatation des
faits. Dans ce cas, il n’existe en effet pas de relation particulière entre les
incertitudes liées à l’appréciation et le résultat encore inconnu de
l’administration des preuves. Enfin, une erreur liée à une mauvaise évaluation
de ce qui est laissé à la libre appréciation du juge est possible dans tout
procès, et cette circonstance ne saurait dispenser le demandeur de chiffrer ses
prétentions (ATF 131 III 243
= JT 2006 I 321ss et références citées ; ATF 116 II 215
= JT 1991 I 33 ; ATF 121 III 249).
Il s’agit de déterminer
si, et dans quelle mesure, le demandeur était à même de chiffrer les
prétentions invoquées dans la conclusion No 3. Pour réclamer réparation au
travers de la conclusion litigieuse, le demandeur se fonde sur la clause pénale
prévue par le contrat de transport, non chiffrée mais « équivalent au marché
violé ». Il est admis que le montant de la peine peut correspondre à une
somme fixe ou proportionnelle à l’importance de l’inexécution (Tercier, Le droit des obligations,
2004, No 1269). On ne se trouve toutefois pas ici en présence d’une fixation
contractuelle d’un dommage, soumise à l’application de l’article 42 CO (Tercier, Traité des obligations en
droit suisse, p.862). Aucun pouvoir d’appréciation relatif à l’établissement
des faits, conféré par le droit fédéral, ne saurait ainsi être reconnu au juge
en l’espèce, au vu duquel il s’imposerait d’attendre la fin de l’administration
des preuves pour chiffrer le montant de la prétention (JT 2006 I 321 précité).
D'ailleurs, même si l’on devait admettre que la part du marché violé ne pouvait
être évaluée qu’au terme de l’établissement des faits, il ne résulte ni des
conclusions, ni des allégués de la demande la moindre donnée susceptible
d’indiquer la manière de convertir la part de marché violée en prétention
chiffrée, ce qui contraindrait ainsi le juge à statuer *ultra petita * sur la conclusion litigieuse.
4. Enfin, on ne saurait voir ici une action échelonnée,
laquelle admettrait une conclusion non chiffrée, dans la mesure où la demande
ne contient aucune conclusion accessoire en reddition de comptes, au travers de
laquelle la détermination chiffrée de la conclusion No 3 pourrait intervenir (ATF 123 III
140 et références citées). Ainsi, au vu de ce qui précède, la conclusion No 3 de la demande
doit également être déclarée irrecevable.
5. Le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur étant admis,
la Cour prononcera l’annulation des conclusions No 2 et 3 de la demande. Il y a
lieu de fixer au demandeur un délai péremptoire de vingt jours, dès réception
du présent jugement sur moyen préjudiciel, pour déposer de nouvelles
conclusions, assorties des allégués éventuellement nécessaires à leur appui. A
défaut, l’objet du procès se limitera aux conclusions No 1, 4 et 5 de la
demande.
6. Les frais du moyen préjudiciel seront mis à la charge du
demandeur, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens au
défendeur.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Admet le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur.
2.
Annule les
conclusions No 2 et 3 de la demande et impartit au demandeur un délai
péremptoire de 20 jours dès notification du présent jugement pour les
reformuler s'il le souhaite.
3.
Met les frais
du jugement sur moyen préjudiciel, arrêtés à 880 francs et avancés par le
défendeur, à la charge du demandeur.
4.
Condamne la
demandeur à verser une indemnité de dépens de 1'500 francs au défendeur.
Neuchâtel, le 15 octobre 2008
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges