Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2005.206
Autorité:
CC1
Date décision:
23.06.2009
Publié le:
14.01.2010
Revue juridique:
RJN 2009, P.117
Titre:
Motifs d'exhérédation (non admis en l'espèce).
Résumé:
**L'héritier institué peut être déshérité par acte à cause de mort lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches.
Le vol d'une somme de 150 francs au préjudice du de cujus est une infraction de peu de gravité qui ne justifie pas l'exhérédation de l'héritier institué.**
Articles de loi:
Art. 477 CC
Réf. :
CC.2005.206-CC1/der-ctr
A. L.
et P. se sont mariés le 6 janvier 1939. Aucun enfant n'est issu de leur union,
mais ils ont adopté le 20 novembre 1957 X. (demandeur en l'espèce). Son épouse
étant décédée en 1963, L. a épousé en secondes noces l'épouse L. (défenderesse
no 1). De ce mariage sont nés trois enfants, défendeurs no 2, 3 et 4 en la
présente cause. L. est décédé le 5 décembre 2004.
B. Par
testament olographe du 23 décembre 1964, il a déclaré exhéréder son fils
adoptif X., né le 28 avril 1943, en s'exprimant comme suit : "cette
exhérédation est motivée par le fait que X. a commis contre moi un délit grave
en s'introduisant à mon domicile et en soustrayant, pour se procurer un
enrichissement illégitime, une somme de 150 francs, ainsi qu'il l'a reconnu le
7 octobre 1964. D'autre part, par son attitude et sa conduite, X. a constamment
violé ses devoirs qu'il avait envers moi et sa mère adoptive".
Le
10 février 1997, L. a laissé un second testament olographe, révoquant toute
disposition pour cause de mort antérieure mais confirmant la clause
d'exhérédation contenue dans le testament du 23 décembre 1964 dans les termes
suivants : "je déclare exhéréder au sens des articles 477ss CCS mon
fils adoptif, X., né le 28 avril 1943. Cette exhérédation est motivée par les
faits suivants. X. a commis contre moi un délit en s'introduisant à mon
domicile et en y soustrayant, pour se procurer un enrichissement illégitime,
une somme d'argent, ainsi qu'il l'a reconnu le 7 octobre 1964. Il a, d'autre
part, été notamment l'instigateur en 1968 d'une tentative de vol à mon domicile
et condamné pénalement à une peine d'emprisonnement ferme. A sa sortie de
prison, il a purement et simplement abandonné sa femme et mes petits-enfants et
s'est enfui en Hollande, après une nouvelle escroquerie. Il ne m'a plus jamais
donné de nouvelles depuis lors, ni manifesté les moindres intérêts ni attention
à mon égard. D'autre part, par son attitude et sa conduite, X. a constamment et
gravement violé les devoirs qu'il avait envers moi et sa mère adoptive".
C. Par
demande du 4 novembre 2005, X. a ouvert action contre les défendeurs en prenant
les conclusions suivantes :
"1.
Déclarer la présente demande recevable et bien fondée.
2. Annuler la clause d'exhérédation contenue
dans le testament de feu L. du 10 février 1997.
3. Instituer le demandeur héritier
réservataire.
4. Ordonner le partage de la succession et
fixer les parts de chacun des héritiers.
5. Déterminer les forces de la succession et
fixer les parts de chacun des héritiers.
6. Constater que l'acte notarié,
"Inventaire des biens et convention de liquidation du régime matrimonial,
nouveau contrat de mariage" conclu le 14 décembre 1987 par les époux L.
est nul et dépourvu d'effets juridiques, et, en tant que besoin, prononcer son
annulation.
7. Réduire dans une mesure à dire de justice,
de façon à parfaire la réserve de demandeur, les libéralités reçues par
l'épouse L. de feu L. décédé le 5 décembre 2004.
8. Condamner les défendeurs à remettre au
demandeur les biens et montants de sa part successorale.
9. Avec suite de frais et dépens."
Le
demandeur conteste avoir commis une infraction pénale grave justifiant une
exhérédation au sens de l'article 477 CC, en
s'introduisant au domicile de son père adoptif et en y soustrayant une somme
d'argent en octobre 1964. Il ajoute que cet acte doit être considéré comme
"enfantillage", et que feu L. le lui avait d'ailleurs
pardonné. Il soutient en outre que s'il a tenté de s'introduire chez son père
en 1968, c'était pour récupérer des biens appartenant à sa mère adoptive en
souvenir de cette dernière. Le demandeur conteste également gravement violer
ses devoirs de famille au sens où l'entend l'article 477
ch.2 C.C Ses arguments seront repris plus en détail, dans la mesure utile,
ci-après.
Dans
leur réponse, les défendeurs concluent au rejet de la demande dans toutes ses
conclusions. En bref, ils contestent que la réserve héréditaire du demandeur
pût avoir été lésée, et soutiennent que son exhérédation était justifiée en
droit par le fait qu'il a commis une infraction pénale grave au sens de
l'article 477 ch.1 CC contre le de cujus et
qu'il a violé gravement ses devoirs de famille envers ses père et mère adoptifs
d'une part, sa femme et ses enfants d'autre part. Les arguments des défendeurs
seront également examinés dans la mesure utile ci-après.
D. Lors
de l'audience du 16 novembre 2006, il a été décidé d'instruire sur moyen séparé
l'action en annulation de la clause d'exhérédation; après administration de
preuves, les parties ont déposé des conclusions en cause. Sur requête du
demandeur, l'affaire a été citée pour plaidoirie à l'audience de la Ière Cour
civile du 29 septembre 2008, à l'issue de laquelle les parties ont accepté que
le jugement sur moyen séparé soit rendu par voie de circulation, sans
délibération publique.
C O N S I D E R
A N T
1. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse de l'action en
nullité d'un testament est égale au montant supplémentaire qui reviendrait au
demandeur (RJN
1997 p.145, cit. le JT 1950 I 358 cons.1 non reproduit dans l'ATF 75 II
343; ATF 78 II 182 cons.b). De même, s'agissant d'une clause d'exhérédation
d'un testament, la valeur litigieuse est égale au montant qui reviendrait au
demandeur si cette clause était annulée. Le demandeur aurait ainsi droit à sa
réserve, qui correspond aux trois-quarts dans la succession, qui est d'un quart
compte tenu des trois enfants issus du second mariage du de cujus
(art.462 ch.1 471 ch.1 CC). En l'espèce, l'action du demandeur vise à
reconnaître sa qualité d'héritier réservataire, par annulation d'une clause
d'exhérédation, d'une succession constatée négative, puisque l'inventaire
dressé le 10 janvier 2006 par l'office des impôts immobiliers et des
successions fait état d'un actif net de moins 32'000 francs pour feu L..
Cet inventaire constate toutefois l'existence d'un actif net de 927'550 francs
pour son épouse […] de sorte que visant à la réduction des libéralités
alléguées reçues par cette dernière, de façon à préserver la réserve
héréditaire du demandeur, la valeur litigieuse actuellement indéterminable avec
précision est en tout cas supérieure à 20'000 francs et fonde la compétence
d'une des Cours civiles.
2. a) Selon l'article 477
al.1 CC, l'héritier réservataire peut être déshérité par acte à cause de
mort lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de
ses proches. L'infraction pénale grave au sens de cette disposition doit
consister en un crime ou un délit. La gravité se mesure en outre par
l'influence que l'infraction a eue in concreto sur les rapports de
famille entre son auteur et le de cujus (Guinand/Stettler,
Successions, 5ème éd., N.264 à 266 et les références; Steinauer, Le
droit des successions, Berne 2006, N.379 à 379d et les références).
b) En l'espèce, il est admis et constant qu'en 1964, le demandeur a
dérobé un montant de 150 francs au domicile et au préjudice de son père. Il
s'en est expliqué dans une déclaration que l'avocat de ce dernier lui a fait
signer le 7 octobre 1964, en invoquant le fait que son père ne voulait jamais
l'aider malgré sa situation financière précaire, et qu'il avait utilisé cet
argent "pour manger". Objectivement et subjectivement, la
soustraction d'un montant de 150 francs ne peut à l'évidence être assimilée à
une infraction pénale grave. Le de cujus la qualifiait d'ailleurs lui-même de
"larcin" dans une lettre adressée à son fils adoptif le 20 décembre
1964, à l'occasion de laquelle il l'invitait même, lui sa femme et son enfant,
à "notre petite fête de Noël du 24 décembre". Au surplus, on relèvera
que cette soustraction, qu'elle dût être qualifiée de larcin ou de vol entre
proches, ne pouvait être poursuivie pénalement que sur plainte, ce dont le de
cujus s'est abstenu.
c) Dans son testament du 10 février 1997, L. reproche en outre au
demandeur d'avoir été l'instigateur en 1968 d'une tentative de vol à son
domicile et condamné à une peine d'emprisonnement ferme. Le demandeur explique
qu'il a tenté de s'introduire chez son père pour récupérer des biens
appartenant à feue sa mère adoptive, que deux amis l'ont accompagné et ont
fouillé le galetas, n'y trouvant toutefois rien (faits 48 à 50 de la demande).
Les explications du demandeur quant à la réelle motivation de son acte et à
l'absence d'une volonté d'enrichissement illégitime sont accréditées par le
fait qu'en 1965 déjà, agissant par un mandataire, il rappelait en substance à
son père qu'il souhaitait recevoir la collection de timbres de sa mère et une
médaille lui ayant appartenu. En outre, il résulte du dossier que, si le
demandeur a bien été condamné le 10 mars 1969 à une peine de 18 mois
d'emprisonnement pour vol en bande et par métier, tentative et complicité de
vol, recels, dommage à la propriété et violation de domicile, c'était sans
rapport avec les faits susmentionnés, qui n'avaient au demeurant pas fait
l'objet d'une plainte.
Compte tenu de ce qui
précède, il faut considérer que sur ce point également, les conditions de
l'article 477 al.1 CC ne sont pas remplies.
3. a) L'article 477 al.2 CC
autorise l'exhérédation lorsque l'héritier réservataire a gravement failli aux
devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. Il convient de se
demander si les actes invoqués par le défunt constituent au sens de la loi des
causes d'exhérédation. D'après la doctrine et la jurisprudence, une cause
d'exhérédation au sens de l'article 477 al.2 CC
existe lorsque l'exhérédé a, par sa faute (intentionnellement ou par négligence)
sans droit et de manière objectivement et subjectivement grave, failli à ses
devoirs de famille. Le comportement reproché à l'exhérédé ne doit pas être
simplement immoral ou contraire au désir du de cujus, il faut encore
qu'il viole une prescription légale qui, de plus, doit concerner le droit de la
famille (Piotet TDPS, droit successoral vol.IV p.389 et 391; ATF 106 II 304,
JT 1982 I 313). Dans l'appréciation de ces divers éléments, le juge jouit d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 106 II 304).
Les faits invoqués à l'appui de l'exhérédation doivent l'être de façon
suffisamment précise pour que l'on sache ce que le de cujus avait en
vue, des reproches formulés en termes généraux étant insuffisants (ATF 73 II
208 RSJ 1987, 117; **Steinauer ** op. cit. no 382 et les références).
b) Dans son testament du 10 février 1997, L. déclare exhéréder son
fils X.; par "son attitude et sa conduite, il a constamment et
gravement violé les devoirs qu'il avait envers moi et sa mère adoptive".
En l'espèce, il n'est toutefois ni allégué, ni établi que le demandeur aurait
gravement violé une prescription légale concernant le droit de la famille, au
sens de la jurisprudence précitée, au préjudice du de cujus et de sa
mère adoptive.
c) Dans la clause d'exhérédation, L. expose ensuite que le demandeur
a, "à sa sortie de prison, purement et simplement abandonné sa femme et
mes petits-enfants et s'est enfui en Hollande, après une nouvelle escroquerie".
Cette affirmation n'est pas établie à satisfaction de droit, au vu du dossier.
Il en ressort en effet que le demandeur a certes été condamné à 18 mois
d'emprisonnement sans sursis le 10 mars 1969 par le Tribunal du district de
Moudon, mais on ignore si cette condamnation ou l'inconduite du demandeur a
joué un rôle causal prépondérant dans son divorce, prononcé le 4 février 1976,
les défendeurs n'ayant pas jugé utile d'en requérir le jugement, ni
d'interroger sur ce point le témoin I., ex-épouse du demandeur. De même cette
dernière n'a-t-elle pas confirmé que le demandeur, dont elle vivait séparé
depuis 1967 déjà, l'avait mise, elle et leurs trois enfants, dans le dénuement
dès sa sortie de prison.
d) Dans son testament du 10 février 1997, le de cujus reproche
ensuite au demandeur de ne plus lui avoir donné de nouvelles après s'être
"enfui en Hollande, ni manifesté les moindres intérêt ni intention à
[son égard]". On ne saurait y voir une cause d'exhérédation
suffisante, dès lors que selon les constatations de l'ex-épouse du demandeur,
corroborées par l'existence d'une clause d'exhérédation contenue dans le
testament du 23 décembre 1964 déjà, les relations entre père et fils étaient
déjà auparavant difficiles, voire pratiquement inexistantes.
e) Dans la clause d'exhérédation litigieuse, le de cujus reproche
enfin à son fils d'avoir constamment et gravement violé les devoirs qu'il avait
envers lui et sa mère adoptive. Cette clause figurait déjà en des termes
identiques dans le testament du 23 décembre 1964. Outre le fait que si ce n'est
la dette alimentaire – évidemment pas en cause ici – le droit de la famille
n'impose aucune obligation à l'enfant vis-à-vis de ses parents, on relèvera que
les faits invoqués à l'appui de l'exhérédation sont en l'espèce insuffisamment
précis en regard des exigences légales (cf. cons. 3a ci-dessus).
4. Compte
tenu de ce qui précède, il convient dès lors d'annuler la clause d'exhérédation
contenue dans le testament du 10 février 1997 de feu L., et de constater que le
demandeur à qualité d'héritier réservataire.
Vu le sort de la cause,
les défendeurs en supporteront les frais et dépens, ces derniers étant payables
en mains de l'Etat puisque le demandeur plaide au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
**Par
ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Annule la
clause d'exhérédation contenue dans le testament de feu L. du 10 février 1997.
2.
Dit et
constate que le demandeur a qualité d'héritier réservataire.
3.
Condamne les
défendeurs aux frais judiciaires, avancés par l'Etat pour le demandeur, et
arrêtés à 3'325 francs.
4.
Condamne les
défendeurs à payer au demandeur une indemnité de dépens de 8'000 francs,
payable en mains de l'Etat.
Neuchâtel, le 23 juin 2009
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier Le président
Art. 477 CC
B. Exhérédation
I. Causes
L’héritier réservataire peut être déshérité par
disposition pour cause de mort:
1.1
lorsqu’il a commis une infraction
pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches;
2.
lorsqu’il a gravement failli aux
devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26
juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142;
FF **1996 ** I 1).