Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2004.8
Autorité:
CC1
Date décision:
06.08.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Mandat de gestion de fortune. Responsabilité du mandataire suite à une baisse sévère de la valeur du portefeuille du mandant.
Résumé:
**Devoir de diligence et de fidélité du gérant de fortune envers son client. (cons. 3).
En l'espèce, la faute grave a été retenue, le mandataire s'étant écarté de manière importante du profil du client défini dans le contrat (cons.4).
En matière de gestion de fortune, le dommage vise la différence entre la valeur effective du portefeuille et celle qu'il aurait si la gestion avait été régulière ou diligente, dégageant un résultat dans la moyenne. (cons.5).
____________________
Par arrêt du 15.01.2008 (réf. 4A_351/2007), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 97 al. 1 CO
Art. 398 al. 2 CO
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 15.01.2008
Réf. 4A_351/2007
Réf. : CC.2004.8-CC1
A. Le
25 septembre 2000, J. a conclu avec P. SA un contrat de mandat de gestion de
fortune selon lequel cette dernière se chargeait de gérer les actifs de la
première nommée déposés auprès de la banque privée X. SA. Le profil de la
mandante était qualifié par ce contrat de "pondéré", l'objectif de
placement étant le "maintien ou amélioration du pouvoir d'achat", la
disposition d'assumer des risques "limités, attitude plutôt défensive,
prêt à prendre quelques risques" et l'attitude face aux remaniements du
portefeuille "ouverte, optimisation/actualisation périodiquement souhaitée".
Le 4 octobre 2000, J. a transféré sur le compte qui lui avait été indiqué de la
succursale lausannoise de la banque privée X. SA le montant de 500'000 francs,
lequel devait être géré par P. SA conformément au contrat du 25 septembre 2000.
P. SA a procédé au placement de cette somme en titres et obligations en date du
9 octobre 2000 et elle a informé J., le 15 novembre 2000, des positions
acquises. Selon un document établi par P. SA et intitulé "données sur le
client - suivi des informations", trois entretiens ont eu lieu avec J. les
17 janvier, 1er mai et 14 septembre 2001. Suite au décès de son mari intervenu
le 2 décembre 2001, J. a transmis à sa fiduciaire, au début de l'année 2002,
pour l'établissement des comptes de la succession et de sa déclaration fiscale,
le relevé de valeurs établi par la banque privée X. SA au 31 décembre 2001.
Prenant connaissance de ces documents, la fiduciaire a averti J. de
l'importance des pertes subies sur son dossier de titres. Suite à cet
avertissement, J. a sollicité de P. SA un entretien destiné à faire le point de
la situation. Selon une lettre non signée adressée par P. SA à J. le 16 avril
2002, le mandataire reconnaissait que l'investissement d'une part du
portefeuille de la prénommée en actions de la société G. avait influencé négativement
sa performance et se déclarait disposé à participer à raison de 40'000 francs
concernant la performance négative de ce poste. Toutefois, par lettre du 31 mai
2002, P. SA a ramené sa proposition de remboursement à un montant de 10'000
francs, payable à raison de 5'000 francs au 30 juin 2002 et 5'000 francs au 31
juillet 2002. Par lettre recommandée du 14 juin 2002, J. a réclamé à P. SA
le remboursement du solde de 30'000 francs. Dans sa réponse du 18 juin 2002, P.
SA a indiqué ne pas pouvoir s'engager pour le solde précité, tout en proposant
à J. de faire le point de la situation au dernier trimestre de l'année. Par
lettre du 9 septembre 2002, P. SA a informé J. que le gestionnaire de son
dossier, C., serait remplacé par D.. Le 12 septembre 2002, J. a résilié le
mandat de gestion confié à P. SA. Suite à cette résiliation de mandat, la
banque X. SA a transféré, le 5 octobre 2002, à la banque Y., un
portefeuille dont la valeur résiduelle se montait à 215'595 francs. Par lettre
recommandée du 4 novembre 2003 adressée à P. SA, le mandataire constitué par J.
a indiqué que le dommage subi par sa cliente pourrait être supérieur à 250'000
francs et a invité P. SA à lui donner connaissance, dans un délai de 10 jours,
de propositions en vue du dédommagement réclamé. Selon lettre de son mandataire
du 3 décembre 2003, P. SA a décliné toute responsabilité et elle a refusé
d'entrer en matière pour une indemnisation du dommage.
B. Par
demande adressée à l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal en date du 6
janvier 2004, J. a ouvert action à l'encontre de P. SA en prenant les
conclusions suivantes :
"1. Condamner P. SA à payer à Mme J. la somme de
183'660 francs plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 12 septembre 2002.
2. Sous
suite de frais et dépens."
Rappelant
les faits susmentionnés, la demanderesse fait valoir en substance que la
défenderesse a, de sa propre initiative, effectué moult opérations financières
du 9 octobre 2000 au 27 mai 2002, relatives à son dossier de titres constitué
auprès de la banque privée X. SA, sans jamais l'en informer, ni au préalable,
ni a posteriori. Elle reproche à la défenderesse de l'avoir tenue dans
l'ignorance de l'évolution négative de la valeur de son portefeuille de titres
et d'avoir procédé, sans lui en référer, à des opérations à perte, qui
s'écartaient notablement des termes du mandat confié et que, bien que
totalement néophyte en matière de placement et de gestion de fortune, elle
n'aurait jamais ratifiées. La demanderesse soutient que la responsabilité de la
défenderesse est ainsi engagée à hauteur du préjudice financier occasionné,
sans aucun facteur de réduction; elle précise à ce sujet que la perte en
capital subie par son portefeuille de titres au 25 septembre 2002 s'élève à
173'542.20 francs, montant majoré de frais pour opérations de 6'116.80 francs.
C. Par
réponse déposée le 6 avril 2004, la défenderesse conclut au rejet de la demande
en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
La
défenderesse soutient en bref avoir géré les avoirs de la demanderesse conformément
aux conditions générales du contrat de gestion de fortune. Elle souligne que,
selon la demande d'ouverture de compte signée par la demanderesse, toutes
communications écrites devaient être conservées en banque restante à sa
disposition durant trois ans, délai au-delà duquel elles pouvaient être
détruites, ce qui signifie que la demanderesse est réputée avoir pris
connaissance de l'évolution de son portefeuille, dont la défenderesse prétend
au surplus l'avoir régulièrement informée. La défenderesse ajoute qu'entre le
25 septembre 2000 et le 25 septembre 2002, la demanderesse a prélevé sur son
compte auprès de la banque X. SA des montants totalisant 20'818.65 francs et
qu'elle a en outre reçu de sa part une somme de 10'000 francs, suite aux
performances négatives des actions de la société G., montant versé à bien
plaire. La défenderesse soutient que, valorisée à la date du 18 mars 2004, une
composition du portefeuille de la demanderesse identique à celle de la date de
résiliation du mandat, soit au 25 septembre 2002, représenterait un montant de
353'000 francs, soit une baisse par rapport à l'investissement de départ de
500'000 francs de 29,6 %, correspondant à la baisse subie durant la même
période par l'indicateur SMI. La
défenderesse soutient qu'ainsi la demanderesse n'aurait pas subi de dommage si
elle n'avait pas résilié prématurément le mandat de gestion en date du 12
septembre 2002, étant donné que la performance de titres se calcule sur une
période usuelle de cinq ans permettant de tenir compte des effets correcteurs
d'un cycle conjoncturel. La défenderesse allègue n'avoir procédé à aucun
investissement spéculatif exclu par le contrat de gestion et n'avoir effectué
que des opérations vivement recommandées par les analystes financiers des plus
grandes banques suisses; elle conteste donc toute violation du contrat de
gestion.
D. En
réplique, la demanderesse souligne qu'elle n'a aucune compétence en matière de
gestion de fortune ou de placements, raison pour laquelle elle a confié à des
professionnels la gestion de ses avoirs. Elle admet avoir prélevé sur son
compte auprès de la banque privée X. SA des montants totalisant 18'253.65
francs, mais souligne que les prélèvements effectués les 19 décembre 2000 et 11
décembre 2001, respectivement de 600 francs et 1'965 francs, l'ont été par la
défenderesse, à titre d'honoraires.
E. En
duplique, la défenderesse soutient que sa politique de placement n'est
nullement en cause dans la baisse du portefeuille de la demanderesse. Elle
admet que les montants de 600 francs et de 1'965 francs prélevés respectivement
les 19 décembre 2000 et 11 décembre 2001 l'ont été par ses soins à titre
d'honoraires.
F. Outre
le dépôt de preuves littérales par les parties, il a été procédé, à titre
d'administration de preuves, à l'audition des témoins S., R. et H.. Une
expertise a en outre été confiée à J., directeur de la banque Z.. Celui-ci a
déposé son rapport initial le 18 octobre 2005 et il a répondu aux questions
complémentaires des parties le 31 janvier 2006.
G. Dans
leurs conclusions en cause, les parties reprennent et développent leurs thèses
respectives. Elles ont accepté toutes deux que le jugement soit rendu par voie
de circulation.
C O N S I D E R A N T
1. La
valeur litigieuse, égale aux prétentions de la demanderesse, fonde la
compétence de l'une des Cours civiles.
2. Les
parties s'accordent avec raison à reconnaître que le contrat de gestion qui les
liait est soumis aux règles du mandat, en tout cas en ce qui concerne les
devoirs et responsabilités du gérant (ATF 115 II 62
cons.1; Bretton-Chevallier, Le gérant de fortune indépendant, p.74 et
75).
3. Outre
son obligation de rendre les services de gestion promis, le gérant assume une
obligation de diligence et de fidélité qui trouve son fondement dans l'article 398 al.2 CO. Dans les contrats de service, la
diligence se traduit pour l'essentiel par des obligations de comportement et
des exigences en matière de qualification professionnelle. Le gérant
indépendant doit ainsi "gérer le patrimoine du client en respectant
certains principes et en faisant preuve de l'attention demandée et mettre en
œuvre les connaissances et les soins que le client est en droit d'attendre d'un
spécialiste" (Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune,
thèse Fribourg 1992, p.129-130, repris par Bretton-Chevalier, op.cit.,
p.88). La mesure de la diligence répond à des critères objectifs
reconnaissables par le client. Le comportement du gérant indépendant est
comparé à celui d'un gérant diligent placé dans la même situation. Le standard
de diligence se détermine notamment au regard des règles ou usages en vigueur
dans la profession. En sa qualité de professionnel et spécialiste, on exige du
gérant indépendant un niveau de diligence accru (Bretton-Chevalier,
op.cit., p.88; ATF 115 II 62/JT
1989 II 62; ATF du 29 octobre 1997, in SJ 1998, p.198). Le devoir de fidélité
implique que le gérant entreprenne toutes les opérations qu'il juge opportunes
pour atteindre les objectifs convenus et renonce aux investissements qui
pourraient nuire ou mettre en danger les intérêts et le patrimoine de son
client ou la poursuite du but fixé par le contrat (Bizzozero, op.cit.,
p.101; Bretton-Chevalier, op.cit., p.94). L'obligation de fidélité du
gérant implique un devoir d'information et de conseil. Le gérant se doit
d'informer et de conseiller spontanément son client. L'information doit être
complète et porter sur tous les éléments nécessaires au client pour se faire
une représentation correcte de la situation. L'information doit intervenir à
temps afin que le client puisse réagir en conséquence. L'appréciation de
l'étendue du devoir d'information prend en compte le fait que le gérant
indépendant est un professionnel qui s'engage à agir dans l'intérêt de son
client (Bretton-Chevalier, op.cit., p.94 à 96).
4. En
l'espèce, l'article 9 des conditions générales du contrat de gestion de fortune
conclu par les parties a la teneur suivante :
"Le
mandataire ne peut être tenu responsable des actions ou des omissions fondées
sur la bonne foi, c'est-à-dire qu'il répond uniquement des cas de négligence
grave. La déclaration générale de décharge du mandant en faveur du mandataire
pour la période comptable concernée advient automatiquement (régulièrement et
tacitement) à la fin du trimestre suivant, à moins que le mandant émette alors
des objections motivées par écrit."
Cependant
il ressort du dossier que l'information fournie à la demanderesse par la défenderesse
quant à la gestion de son portefeuille de titres était lacunaire. Le document
produit par la défenderesse, intitulé "Données sur le client – suivi des
informations" ne fait mention que de trois entretiens qui ont eu lieu les
17 janvier, 1er mai et 14 septembre 2001. Il ne ressort pas des brèves notes
qui résument ces entretiens que la défenderesse aurait fourni à la demanderesse
des informations détaillées sur l'évolution de son dossier de titres. On ne
saurait par ailleurs retenir, comme le soutient la défenderesse, que la
demanderesse a entériné sa politique de gestion. En effet, le 17 janvier 2001,
celle-ci a fait savoir qu'elle souhaitait avoir un rendement intéressant d'ici
la fin de l'année. Le 1er mai 2001, elle s'est déclarée insatisfaite du
rendement négatif de moins 12 % et a souhaité une performance positive d'ici la
fin de l'année, ainsi qu'un prochain rendez-vous destiné à faire un tour
d'horizon jusqu'au 15 juillet 2001, rendez-vous qui n'a apparemment pas eu
lieu.
Par
ailleurs, selon la doctrine et la jurisprudence, la commission d'une faute
grave rend toute exclusion de la responsabilité inopérante (ATF 124 III 155/JT
1999 I 125 ss, spécialement 134, Bretton-Chevalier, op.cit., p.202).
Il
ressort de l'expertise réalisée par J. que "si dans la première partie
de l'exécution du mandat, soit jusqu'à fin 2000, le mandat a été effectivement
géré dans une orientation pondérée, il n'en est pas de même dès fin avril 2001.
En effet, dès ce moment, on note de nombreuses acquisitions de produits
structurés sans garantie de capital. Ces produits comportent un risque
pratiquement identique aux actions, même si visuellement leur libellé ressemble
à celui d'une obligation. Ces achats ont porté l'exposition "actions"
du portefeuille à plus de 70 % dès juin 2001. De plus, on peut observer des
concentrations de risque très importantes sur certaines sociétés ([...]) dans
lesquelles plus de 15 ou même 20 % de la fortune ont été investis. Ceci est
totalement incompatible avec une politique de gestion "pondérée et ne
désirant pas de placement spéculatif". L'expert relève également que "dans
ce portefeuille, le cumul des risques est trop important et la diversification
insuffisante, entraînant un niveau de risque global bien plus élevé qu'on ne
pourrait l'attendre avec un profil "pondéré". Par exemple, le fait
d'investir 15 % des avoirs dans une même société est très risqué puisqu'en cas
de problème avec cette seule société, la perte peut être énorme au niveau du
portefeuille." L'expert ajoute qu'il y a eu clairement excès de
concentration sur cinq positions et que le risque total est passé de pondéré à
très agressif au courant de l'année 2001, qu'on peut parler de placements trop
risqués. Sur la base de ces constatations de l'expert, on doit retenir que la
défenderesse a commis une faute grave en s'écartant d'une manière très
importante du profil de sa cliente, tel qu'il avait été décrit dans le contrat
de gestion de fortune. Par conséquent, elle répond du dommage causé aux
conditions posées par l'art. 97 al.1 CO, soit
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre la violation de ses
obligations contractuelles et le dommage.
5. Le
dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut
consister dans une réduction de l'actif, une augmentation du passif ou un gain
manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et
le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était
pas produit (ATF 4c.166/2000,
p.11; ATF 120
II 296 cons.3b). En matière de gestion de fortune, le dommage vise la
différence entre la valeur effective du portefeuille et celle qu'il aurait si
la gestion avait été régulière ou diligente, dégageant un résultat dans la
moyenne. Il est généralement admis que l'action en dommages-intérêts fondée sur
l'article 398 al.2 CO donne droit à la réparation
de l'intérêt positif, soit l'intérêt à la bonne exécution du contrat. Dans la
plupart des cas, les pertes ne sont pas causées par un investissement
particulier, mais par un ensemble de transactions. Le recours à l'intérêt
positif est alors le seul moyen de chiffrer le dommage (Bretton-Chevalier,
op.cit., p.193-194).
En
l'espèce, il ressort de l'expertise effectuée par J. qu'il est extrêmement difficile
de quantifier chaque élément individuellement. *"Par exemple si l'on
considère qu'une transaction n'avait pas sa place dans ce dossier, on peut
déterminer la perte qu'elle a engendrée. Cependant si elle n'avait pas été
réalisée, un autre investissement aurait pris sa place avec un résultat qu'on
ne peut pas estimer… C'est pourquoi il est beaucoup plus réaliste de prendre
pour point de départ le résultat que J. était en droit d'attendre considérant
d'un côté le profil d'investissement convenu et de l'autre l'évolution des
marchés financiers sur la période. La réponse peut venir de deux sources : des
indices de référence ou des résultats obtenus sur des portefeuilles de profil
similaire."*L'expert ajoute que les indices n'ayant pas de frais et
étant dénués des sentiments qui peuvent influencer la gestion, il est plus
correct de comparer l'évolution du portefeuille avec celle de fonds de
placement de même orientation. "Les performances enregistrées sur la
période du 25 septembre 2000 au 12 septembre 2002 sur un échantillonnage de
fonds "CHF-pondérés" vont de moins 17 % pour le fond de l'UBS à moins
25 % pour celui de Pictet (ce dernier étant largement plus investi en monnaies
étrangères). Entre deux, nous trouvons le fond de la banque Y. à moins 20,5 %
et celui de B. à moins 21,5 %. Comme nous pouvons le constater, ces chiffres
n'ont rien à voir avec les 50 % perdus sur le portefeuille de J.. En francs,
cela signifie que si J. avait investi la totalité de son capital dans le plus
mauvais des fonds "CHF-pondérés" de notre échantillon, son dossier
aurait encore au 12 septembre 2002 une valeur de 375'000 francs, ceci comparé
aux 251'000 francs constatés (portefeuille de 223'000 francs plus 18'000 francs
de retraits plus 10'000 francs de dédommagement reçus de P. SA)."
Le
dommage ainsi subi par la demanderesse s'élève à 124'000 francs (375'000 francs
– 251'000 francs). La Cour de céans ne saurait en effet se rallier au point de
vue de la défenderesse qui soutient que la demanderesse n'a pas subi de
préjudice dans la mesure où son dossier de titres présenterait, s'il avait
conservé la même composition qu'au moment de la résiliation du mandat, une
valeur de l'ordre de 450'000 francs au 5 décembre 2005 et de 480'000 à 500'000
francs au 31 janvier 2006. En effet l'expert a souligné que calculer la valeur
du dossier au jour de l'expertise constituait "un exercice difficile et
bien hypothétique"(réponse à la question 4 de la défenderesse)
car il était inconcevable que la demanderesse ait conservé son portefeuille
sous cette forme qui ne correspondait pas du tout à son profil de risque. Au
surplus, le mandat est résiliable en tout temps et il ne ressort nullement du
contrat conclu entre les parties ni de la documentation fournie par la
défenderesse que celle-ci aurait préconisé une gestion de portefeuille sur une
durée de cinq ans. L'expert a d'ailleurs répondu par la négative à la question
de la défenderesse ainsi formulée : "En règle générale, est-il exact
que la performance d'un portefeuille se calcule au minimum sur une durée de 5
ans ?", en précisant que "dans le cas présent, un suivi
régulier de la performance aurait entraîné une réduction du risque du
portefeuille dès que les pertes devenaient anormalement importantes".
La demande déposée à l'encontre de la défenderesse est donc
bien fondée à concurrence de la somme de 124'000 francs. Les intérêts à 5 %
l'an sont dus dès le 12 septembre 2002, conformément aux conclusions de la
demande.
6. La
demanderesse obtient ainsi gain de cause sur le principe et à concurrence des deux
tiers des conclusions de sa demande. Les frais judiciaires seront mis à raison
de 1/4 à la charge de la demanderesse et de 3/4 à la charge de la défenderesse,
qui sera également condamnée à verser à la première nommée une indemnité de
dépens réduite après compensation.
**Par
ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Condamne la
défenderesse à verser à la demanderesse le montant de 124'000 francs avec
intérêt à 5 % l'an dès le 12 septembre 2002.
2.
Met les frais
judiciaires arrêtés à 7'174 francs, dont le détail s'établit comme suit :
–
avancés par la
demanderesse 7'075 francs
–
avancés par la
défenderesse 99 francs
à concurrence
de 1/4 à la charge de la demanderesse et de 3/4 à la charge de la défenderesse.
3.
Condamne la
demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens réduite après
compensation de 6'000 francs.
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier Le président
Art. 97 CO
A. Inexécution
I. Responsabilité du débiteur
1. En général
1 Lorsque le créancier ne peut obtenir
l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur
est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune
faute ne lui est imputable.
2 La procédure d’exécution est réglée par la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1, ainsi que par le droit
fédéral et cantonal sur la matière.
1 RS 281.1
Art. 398 CO
2. Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution
a. En général
1 La responsabilité du mandataire est soumise,
d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les
rapports de travail.1
2 Le mandataire est responsable envers le
mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3 Il est tenu de l’exécuter personnellement, à
moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il n’y soit
contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une substitution de
pouvoirs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er
ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972
(à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).