Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2004.117
Autorité:
CC1
Date décision:
12.03.2009
Publié le:
22.09.2009
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail. Clause de prohibition de concurrence. Rappel des conditions de validité.
Résumé:
Validité de la clause niée en l'espèce, l'employeur échouant à démontrer que le travailleur connaissait les secrets de fabrication ou d'affaires. En outre, le nouvel emploi du travailleur, au service d'une société entrant dans un rapport de concurrence avec son ancien employeur, concernait un autre secteur d'activité.
Articles de loi:
Art. 340 CO
Réf. :
CC.2004.117-CC1/cb
A. D. a été engagé en 1986 par O. SA,
en tant qu’ingénieur ETS au laboratoire de contrôle de la qualité. Le contrat
de travail écrit conclu à l’époque contenait une clause de non-concurrence qui
interdisait à l’employé d’exercer une activité se rapprochant de celle déployée
auprès d’O. SA. Etait en particulier proscrit un travail de
« développement et mise au point d’appareils électroniques dans le domaine
des garde-temps tels que oscillateurs à quartz, centres horaires, étalons atomiques
au césium ». Par la suite, D. a pris la responsabilité du département
« X. », où il avait pour mission d’assurer les meilleures
productivité et qualité possibles lors des phases de réglage et de contrôle des
produits. Enfin, à la suite d’une réorganisation interne, il fut nommé
responsable de l’industrialisation à partir du 1er mars 2002 ;
dès lors, en sus des tâches précédentes, il était chargé de préparer et
d’optimiser les posages et de servir d’interface avec le département de
recherche et développement.
B. Peu de temps après cela, O. SA dut
prendre des mesures de chômage partiel, qui ont notamment touché D. ;
elles ont débuté le 2 mai 2002 et ont perduré jusqu’au mois de mars 2003, pour
reprendre durant le mois de janvier 2004.
C. Alarmé, selon ses dires, par ces
épisodes chômés et par le licenciement de plusieurs collaborateurs pour des
motifs économiques, D. démissionna de son poste pour le 31 mars 2004, par envoi
recommandé du 23 décembre 2003, dès lors qu’il avait trouvé un autre emploi
dans le département spatial de T. SA. Accusant réception de ce courrier, O. SA
a indiqué qu’elle étudierait l’opportunité de maintenir ou de lever la clause
de non-concurrence et se déterminerait à ce sujet avant la fin du délai de
résiliation. Par lettres des 3 et 9 mars 2004, le défendeur demanda à O. SA,
respectivement à S. SA, de prendre position sur la question, ce qui fut fait
les 8 et 23 mars 2004, dates auxquelles O. SA a confirmé le maintien de la
clause de non-concurrence prévue par le contrat, pour une durée toutefois
réduite à deux ans. Elle estimait en effet en résumé que le nouvel employeur de
D. faisait partie d’un groupe qui lui était directement concurrent et auquel le
défendeur pourrait permettre « de bénéficier d’informations produits et
marchés pouvant économiser au groupe R. SA un à deux ans de positionnement sur
son marché ». Après la prise d’emploi de D. auprès T. SA, le 1er
avril 2004, O. SA ne s’est toutefois plus manifestée. Le 23 août 2004, D. a
introduit une demande en paiement (relative à une part de rémunération variable
qu’il estimait due) et en constatation de l’invalidité de la clause de
non-concurrence devant la juridiction des prud’hommes. Lors de l’audience de
conciliation qui s’en est suivie, O. SA a formulé des prétentions reconventionnelles
en raison de la violation de la clause de non-concurrence. Comme cette
conclusion excédait la compétence du Tribunal des Prud’hommes, elle a déposé
une demande auprès du Tribunal cantonal dans le délai qui lui avait été
imparti ; le président du Tribunal des prud’hommes a dès lors suspendu la
cause, à la requête des parties, jusqu’à droit connu sur la présente affaire.
D. Ainsi, estimant que D. a violé
ladite clause en prenant emploi auprès de T. SA, O. SA demande qu’il soit
condamné, conformément au contrat, à lui verser l’équivalent de douze mois de
son dernier salaire, soit Fr. 89'508.00 plus intérêt à 5% l’an dès le 27
septembre 2004, sous suite de frais et dépens.
E. Le défendeur conclut au rejet de
la demande, avec suite de frais, dépens et honoraires, arguant sous ce dernier
aspect de la témérité de la demanderesse.
C O N S I D E R A N T
1. La nature de la cause et la valeur
litigieuse fondent la compétence de l’une des cours civiles du Tribunal
cantonal (art. 21 let. a OJN).
2. Un travailleur peut s'engager
envers l'employeur à ne pas lui faire concurrence après la fin du contrat. Une
telle convention requiert la forme écrite (art. 340 al. 1 CO). La prohibition de faire concurrence ne lie le
travailleur que si les rapports de travail lui permettent d'avoir connaissance
de la clientèle ou des secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et
si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un
préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO).
Par secrets d’affaires, on entend des connaissances spécifiques que l’employeur
veut tenir secrètes et qui touchent soit à des questions techniques ou
financières, soit à l’organisation de l’entreprise ; les connaissances qui
peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche constituent
l’expérience professionnelle du travailleur et ne sont pas visées. Il
appartient à l’employeur d’établir que les connaissances litigieuses sont
objectivement secrètes et qu’il entend qu’elles ne soient pas divulguées (arrêt
du Tribunal fédéral du 1er décembre 1987, in : SJ 1989,
p. 683). Un lien de causalité naturel et adéquat doit en outre exister entre
les connaissances acquises et la possibilité qu’elles causent un préjudice sensible
à l’employeur (Wyler, Droit du travail, 2ème éd. , p. 600).
Par ailleurs, la prohibition de faire concurrence doit être limitée
convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne
pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l’équité
(art. 340a al. 1 CO). Elle
cesse enfin si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié
imputable à l’employeur (art. 340c CO).
3. En préambule, bien qu’il semble
ressortir des allégués du défendeur qu’il a donné son congé pour des motifs
imputables à l’employeur et liés à une certaine faiblesse conjoncturelle
(licenciements économiques et chômage partiel), il ne reprend pas ce moyen dans
ses conclusions en cause. Il ressort en effet du dossier, en particulier des témoignages,
que son poste n’était pas objectivement ni concrètement menacé, malgré le
sentiment d’insécurité du défendeur à cet égard. On ne peut donc pas retenir de
motif justifié de résiliation au sens de l’art. 340c al. 2 CO
4. En l’espèce, la question
litigieuse tient en particulier à la détermination et à la délimitation de
l’activité réputée concurrente. S’il se révèle nécessaire d’interpréter la
clause de non-concurrence, il convient dans la mesure du possible de déterminer
la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions et
dénominations inexactes qu’elles ont pu employer (art. 18 al. 1er
CO) et, à défaut, de rechercher comment cette clause pouvait être comprise de
bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (not. arrêt du Tribunal
fédéral du 17 janvier 2008, 4A_444/2007, consid. 3.1 et réf. citées). Si
un doute subsiste, la clause doit être interprétée en défaveur de son rédacteur
– en l’occurrence l’employeur.
Dans un premier temps, il s’agit d’établir si et dans
quelle mesure les deux sociétés concernées entrent dans un rapport de
concurrence. Il ressort de l’administration des preuves que les deux sociétés
ont des buts relativement proches, toutes deux étant actives dans les domaines
de la synchronisation de réseaux de télécommunication et de la mesure du temps
et des fréquences. La structure du groupe dont fait partie T. SA reste plutôt
nébuleuse. On peut toutefois retenir, selon les information fournies à l’époque
du départ de D. par un institut d’analyse financière, qu’il s’agit (ou à tout
le moins qu’il s’agissait) d’une filiale de R. SA, détenant en outre notamment
M. SA – cette dernière société ayant absorbé R. SA, qui serait en concurrence
avec O. SA, en particulier sur les marchés asiatiques. Une telle concurrence
relève toutefois pour l’essentiel d’ouï-dire. Le témoin D., directeur du
secteur vente et marketing chez O. SA, affirme cependant que cette concurrence
est réelle et concrète, en particulier avec « R. SA» – probablement R. SA.
Il fournit à cet égard plusieurs exemples précis, qu’il n’y a pas lieu de
mettre en doute. En outre, en vue de l’entrée en bourse du groupe T., tous les
produits des diverses filiales ont été recensés dans un seul catalogue. Les
clients peuvent donc avoir accès à des produits de T. SA par ce biais, bien
que, selon un autre témoin, cette dernière essaye toutefois de garder son
indépendance par rapport au groupe et a en particulier conservé son propre site
internet. Enfin, O. SA et T. SA paraissent entrer plus particulièrement en
concurrence relativement à des produits OEM (Original Equipment Manufacture)
et GPS ; on peut relever à cet égard qu’il ressort des témoignages que D.
n’a pas développé ces produits.
Au
surplus, il apparaît que T. SA est également active dans des domaines qui
échappent à O. SA, en particulier dans le domaine spatial ; selon deux
témoins employés par la première de ces entreprises, elle est en outre
spécialisée dans la réalisation de deux produits, l’un au rubidium, l’autre au
maser à hydrogène (pour le domaine spatial), qui sont inexistants chez O. SA.
Bien
qu’un des témoins susmentionnés explique que les deux sociétés n’interviennent
pas exactement au même stade de la fabrication, T. SA vendant uniquement des
composants alors qu’O. propose des produits finis, on doit retenir l’existence
d’une certaine concurrence, à tout le moins indirecte, entre O. SA et le groupe
R. SA, voire directe sous certains aspects avec T. SA.
5. Quoi qu’il en soit, il faut encore
examiner dans quelle mesure D. aurait pu avoir accès à des secrets de
fabrication ou d’affaires, ou aurait eu une connaissance particulière de la
clientèle d’O. SA ; à défaut, la prohibition de faire concurrence n’est
pas valable (art. 340 al. 2 CO).
Il ressort des témoignages que le défendeur a acquis des compétences touchant
essentiellement à la production et non au développement chez O. SA, qui emploie
par ailleurs une vingtaine de personnes dans son département de recherche et
développement. Il travaillait sur la base des informations fournies par ledit
département et pouvait connaître le concept des produits mais pas le détail des
éléments assemblés. En résumé, il disposait des connaissances nécessaires pour
des adaptations cosmétiques, mais ne maîtrisait pas le software. D. ne connaissait
pas les technologies mais savait comment devait fonctionner le produit et ce
qui intéressait la clientèle. Il n’avait en revanche pas de contacts directs
avec les clients, même s’il connaissait leur identité.
Dès
lors, s’il est avéré que le défendeur constituait un élément important de la
société demanderesse (encore que dans cette hypothèse il est plutôt surprenant
qu’il ait été régulièrement touché par des mesures de chômage partiel, qui ne
concernaient apparemment pas tous les employés), cette dernière échoue à
démontrer qu’il aurait eu un accès particulier à des secrets de fabrication ou
d’affaires, ou qu’il aurait eu une connaissance particulière de la clientèle,
alors que la preuve de ces faits lui en incombait (art. 8 CC ; arrêt du
Tribunal fédéral du 3 décembre 2008 4A_417/2008, consid. 4.1) ; il
appartient en effet à celui qui allègue des secrets de fabrication de dire, de
manière suffisamment précise, en quoi ils consistent. En l’occurrence, les
connaissances acquises relèvent plutôt de l’expérience professionnelle du
travailleur et ne peuvent être qualifiées de secret de fabrication (Wyler,
op. cit., p. 600). Par ailleurs, on peut encore relever que l’ancien supérieur
de D., qui avait en outre développé activement des produits d’O. SA, a été
licencié pour raisons économiques en 2003, puis a pris un emploi chez T.
SA ; on voit mal qu’une personne n’intervenant pas au niveau du
développement des produits et se trouvant à un rang hiérarchique inférieur dans
l’organigramme puisse porter une atteinte concrète aux intérêts de la
demanderesse en étant engagé peu de temps après par la même société.
L’existence d’un risque de préjudice sensible pour la demanderesse est dès lors
plus que douteuse. Pour ces raisons déjà, la prohibition de concurrence ne
saurait lui être opposée.
6. En outre, il est établi que D.
travaille dans le département spatial de T. SA, lequel est distinctement séparé
du département industriel. La demanderesse semble partir du principe que
l’engagement par T. SA constitue une violation de la prohibition de
concurrence, quelle que soit l’activité déployée par le défendeur dans cette
entreprise. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, même dans la mesure
où l’on admettrait que les activités du défendeur entrent de manière abstraite
dans le cadre de la clause de non-concurrence, il ne serait pas acceptable que
la demanderesse lui interdise de travailler dans un secteur où elle-même ne
déploie aucune activité. En cela, on ne saurait dire qu’il participe à une
activité semblable ou se rapprochant de celle qu’il a exercée durant la période
où il a été au service d’O. SA. Ses connaissances de certains besoins de la
clientèle de son ancien employeur paraissent également sans utilité dans ce
nouveau secteur d'activité.
7. Compte tenu de ce qui précède, il
n’y a pas lieu d’examiner si l’étendue de l’interdiction de concurrence
convenue en 1986, rédigée en termes plutôt vagues, par ailleurs extrêmement
large sur le plan territorial (Suisse et pays limitrophes, Benelux, Scandinavie,
Royaume-Uni et Etats-Unis) et atteignant la durée maximale prévue par la loi en
l’absence de circonstances particulières, soit trois ans (bien qu’O. l’ait par
la suite réduite à deux ans), n’est pas en elle-même excessive.
8. La demande doit donc être rejetée
dans toutes ses conclusions (à supposer que la deuxième, purement constatatoire
soit recevable). On ne saurait toutefois affirmer qu’elle est téméraire. En
effet, le fait que la demanderesse ait attendu d’être elle-même attaquée en
justice pour faire valoir son droit n’est en rien contraire au principe de la
bonne foi. Par ailleurs, les domaines d’activités des deux entreprises en cause
sont suffisamment proches pour que la première ait pu légitimement craindre une
atteinte concrète à ses intérêts commerciaux. Le fait que l’administration des
preuves lui ait donné tort ne suffit pas encore à affirmer que la situation
était parfaitement claire dès le dépôt de la demande. Il s’ensuit que la demanderesse
sera condamnée aux frais de la cause et aux dépens mais non aux honoraires de
la mandataire du défendeur.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1. Rejette
la demande.
2. Condamne
la demanderesse à s’acquitter des frais de justice arrêtés comme suit :
avancé par la demanderesse Fr.
4'590.00
avancés par le défendeur Fr. 135.00
Total Fr.
4'725.00
3. Condamne
la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens de
Fr. 5'000.00.
Neuchâtel, le 12 mars 2009
Art. 340 CO
VII. Prohibition de faire
concurrence
1. Conditions
1 Le travailleur qui a
l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à
s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière
que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise
concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser.
2 La prohibition de faire
concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au
travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication
ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de
nature à causer à l’employeur un préjudice sensible.