Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2003.23
Autorité:
CC2
Date décision:
28.08.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Substitution de parties entre SNC et Sàrl.
Résumé:
**En cours de procès, la SNC demanderesse a été radiée au Registre du commerce, sa liquidation étant terminée. Bien avant cette radiation, une Sàrl de même nom a été inscrite audit Registre. Aucun document n'a été déposé sur la mutation, allégué en conclusions en cause par la demanderesse, qui invoque une substitution légale selon art. 26 CPC.
Il n'y a pas là de substitution légale et une reprise d'actifs et passifs (art. 181 CO) n'est pas établie, en sorte que le jugement sera rendu au nom de la demanderesse initiale, éventuellement réinscrite.**
Articles de loi:
Art. 25 CPCN
Art. 26 CPCN
Art. 27 CPCN
Réf. : CC.2003.23-CC2/dhp
A. F.
SNC, société en nom collectif inscrite au registre du commerce le 24 janvier
1995, a collaboré avec M. pendant plusieurs années, dans le domaine d'activités
commun des deux entreprises, soit l'installation de chauffages. En particulier,
F. SNC a travaillé sur un important chantier, à l'aéroport de Genève, dans le
cadre des travaux de montage en chauffage adjugés, en sous-traitance, à M. par
B. SA, selon contrat du 26 avril 1999 (voir faits 3 à 5 de la demande, admis,
ainsi que le contrat précité, D.20).
L'entreprise F. SNC a
quitté le chantier le 31 mai 2000 (le défendeur indique cette date au fait 26
al.2 de la réponse et la dernière facture de la demanderesse, D.3/8, porte sur
des prestations fournies du 22 au 30 mai 2000). Les deux parties admettent que
l'ambiance de travail était devenue déplorable (voir les procès-verbaux
d'interrogatoire de J.F. et M., D.26 et 27), suite aux retards du défendeur
dans le paiement des factures de la demanderesse, selon cette dernière, et suite
à des altercations sur le chantier (entre des représentants des deux
entreprises, selon fait 26 de la réponse; entre le défendeur et ses autres
employés, selon J.F., D.26).
Le 22 août 2000, F. SNC
a adressé à M. une mise en demeure concernant quatre factures relatives à ses
prestations du 21 mars au 30 mai 2000 (l'une d'elles porte sur un autre
chantier, à la voirie de Carouge), avec un ultime délai de paiement de trois
jours (D.3/10).
Le 27 août 2000, le
défendeur a répondu en adressant à F. SNC divers reproches (travaux défectueux,
non-respect des délais, facturation d'heures non effectuées) mais affirmant
ensuite vouloir régler cette affaire, après production de diverses attestations
et remise d'une garantie d'un montant de 10 % des travaux facturés sur ce
chantier (D.3/11). En annexe à ce courrier, curieusement non produite par la
demanderesse mais bien par le défendeur (D.7/1), celui-ci joignait un décompte
final soldant par 24'991.25 francs en faveur de la demanderesse, après
imputation, sur le total des quatre factures susmentionnées, de 10'000 francs
d'acompte et de trois factures, datées de ce même 27 août 2000, l'une pour des
travaux d'informatique, par 8'062.50 francs, et les deux autres pour des
travaux de réparation des ouvrages défectueux de la demanderesse sur les
chantiers précités, à raison de 5'321.25 francs et 362.81 francs respectivement.
Suite à l'intervention
d'une première mandataire de la demanderesse, le défendeur a d'abord maintenu
son point de vue, le 29 septembre 2000 (D.3/13), puis il a constitué un
mandataire et contesté alors, le 8 décembre 2000, les factures de la
demanderesse en intégralité, tout en lui reprochant des actes de concurrence
déloyale sur un autre chantier ultérieur (D.3/15).
B. Par
mémoire du 10 janvier 2003, parvenu le 13 janvier au greffe du Tribunal
cantonal, F. SNC a ouvert action contre M., en concluant au paiement de
38'737.80 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 octobre 2000, sous suite de
frais et dépens.
A l'appui de cette
conclusion, la demanderesse allègue en substance que ses travaux en
sous-traitance n'ont donné lieu à aucune critique, mais qu'elle a quitté le
chantier après expiration de l'ultime délai de paiement qu'elle avait imparti
au défendeur. Elle conclut donc au paiement des quatre factures précitées, sous
déduction de l'acompte de 10'000 francs reçu le 5 juillet 2000.
En réplique, la
demanderesse précise que les parties ont convenu de la fin de leur
collaboration, lors d'une discussion au retour de Genève, un soir (fait 34 de
la réplique; lors de son interrogatoire, D.26, J.F. précise que la discussion
s'est tenue à X.).
C. Dans
sa réponse du 11 avril 2003, le défendeur fait valoir que le comportement
inadmissible de F. SNC. a imposé la rupture de la collaboration; que beaucoup
de travaux étaient défectueux et que la demanderesse a étonnamment facturé leur
réparation; que les employés de la demanderesse n'étaient pas suffisamment
qualifiés; qu'une altercation s'est produite le 30 mai 2000 entre un ouvrier du
défendeur et J.F., suite à quoi le défendeur a invité la demanderesse à quitter
le chantier à la fin de la semaine, mais qu'elle l'a fait de manière
démonstrative le lendemain déjà; que le défendeur a [également ?] demandé à F.
SNC d'arrêter son travail car l'opération n'était pas rentable et lui a fait
perdre environ 100'000 francs (fait 27).
Le défendeur invoque par
ailleurs compensation avec, d'une part, le montant d'une facture pour des
prestations informatiques qu'il a fournies à la demanderesse et, d'autre part,
le montant des frais de réparation engendrés par les prestations défectueuses
de F. SNC. A cela, il ajoute le préjudice subi du fait de la perte d'un
chantier ultérieur, suite aux manœuvres de la demanderesse, précisant en
duplique que le bénéfice manqué s'élevait à environ 20'000 francs. Comme,
enfin, F. SNC a "contribué, en quittant abruptement le chantier de
l'aéroport, à la perte de 100'000 francs subie par le défendeur", celui-ci
ne doit rien à la demanderesse.
Après interrogatoires et
administration d'un certain nombre de preuves, les parties ont déposé des
conclusions en cause dans lesquelles elles reprennent leur argumentation et
leurs conclusions respectives. Elles ont ensuite renoncé à plaider la cause.
C O N S I D E R A N T
1. La
nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. La
demanderesse, en préliminaire à ses conclusions en cause, indique que, de
société en nom collectif, elle "s'est muée en cours de procédure en une
société à responsabilité limitée du nom de F. Sàrl". Elle y voit une
substitution de partie découlant de dispositions légales, au sens de l'article
26 CPC.
Ce point de vue ne peut
être suivi. Comme l'indique Bohnet, dans la note citée par la
demanderesse (CPCN annoté, 2ème éd., p.42), la transformation d'une société en
une autre s'oppose, sous cet angle, à la cession d'un patrimoine ou d'une
entreprise, au sens de l'article 181 CO, laquelle constitue un acte entre vifs
soumis à l'article 25 CPC.
En l'espèce, il n'y a pas eu, juridiquement, transformation d'une société en
une autre: il suffit d'observer à cet égard que, selon l'article 66 LFus, la
transformation doit être inscrite au registre du commerce. Or non seulement les
extraits dudit registre ne révèlent aucune inscription en ce sens, mais ils
établissent que les deux sociétés ont coexisté durant un certain temps, puisque
F. Sàrl a été inscrite le 19 décembre 2003 et que la société en nom collectif
n'y a été radiée que le 6 avril 2006.
Certes, il est
vraisemblable que F. Sàrl ait repris les droits et obligations de son homonyme
(en tous les cas, C.F., qui n'est pas associé dans F. Sàrl, n'exprimait aucune
divergence à ce propos, lors de son interrogatoire du 19 février 2004, D.25).
Aucune convention en ce sens n'a toutefois été produite, ni même évoquée, de
sorte que ce fait ne peut être retenu.
Si, face à l'extérieur,
la société en nom collectif peut acquérir des droits et obligations, de sorte
qu'elle apparaît comme une unité juridique dotée d'un patrimoine distinct, ce
sont les associés qui, en réalité, exercent en main commune les droits
patrimoniaux (Pestalozzi/Wettenschwiler, Basler Komm., N.3-4 ad art.562
CO). La radiation de la société au registre du commerce n'a pas d'effet sur sa
capacité d'être partie: tant que des droits sont exercés par la société ou à
son encontre, elle conserve la titularité et l'exercice des droits procéduraux;
sa réinscription au registre du commerce peut être demandée (idem, N.10, citant
l'ATF 81 II
361).
Il convient donc de
rendre le présent jugement au nom de la société qui a ouvert le procès.
3. Sur
le fond, les deux parties estiment qu'elles étaient liées par un contrat
d'entreprise, la demanderesse étant la sous-traitante du défendeur (conclusions
en cause de la demanderesse, p.12, et du défendeur, p.2). Cette opinion commune
n'est pas totalement convaincante, dès lors que sur le chantier, les deux
entreprises paraissent s'être associées à la réalisation du même ouvrage,
allant peut-être jusqu'à constituer des équipes mixtes (J.F. l'indiquait, D.26,
ainsi que le défendeur M., D.27; il est vrai que le témoin F., D.23, et le
témoin N., D.33, parlaient d'équipes séparées). Comme il ne paraît pas y avoir
eu de subordination des uns aux autres, on pourrait analyser la relation
juridique comme une société simple dans l'exécution d'un contrat de
sous-traitance pour B. SA.
La question n'est pas
décisive, cependant, pour apprécier la fin de la collaboration entre parties.
En effet, que celles-ci se soient trouvées dans une relation d'associées ou de
maître d'ouvrage et entrepreneur, elles ont convenu de mettre un terme à leur
collaboration, lors de la discussion à X.. Tant J.F. que M. l'ont déclaré lors
de leur interrogatoire (D.26 et 27), le second précisant seulement qu'il
souhaitait un départ à la fin de la semaine (all.26 de la réponse) ou le
mercredi soir (D.27). Le défendeur n'a nullement établi que cette différence de
quelques jours ou quelques heures ait eu une incidence préjudiciable pour lui.
Sans doute a-t-elle fait apparaître au grand jour des divergences entre
parties, mais une telle impression ne pouvait que résulter d'un tel départ,
quelle que soit sa date, et rien n'indique que son caractère abrupt ait eu des
répercussions matérielles pour M..
4. Toujours
dans la perspective d'un contrat d'entreprise, la demanderesse admet
l'application de l'article 374 CO, en l'absence de forfait, mais elle n'a pas
administré de preuve particulière sur ce plan. Le défendeur ne saurait
toutefois contester, en elle-même, la valeur des prestations de la
demanderesse, en tant que sous-traitante ou comme associée (art.533 CO). D'une
part, en effet, la collaboration des parties était ancienne et la formulation
des factures, en jours de monteurs ou d'aide-monteurs, est restée semblable
tout au long du chantier. D'autre part et surtout, le décompte du défendeur, du
27 août 2000, comporte reconnaissance expresse du total des factures de la
demanderesse, avant déduction de divers montants compensatoires qui seront
discutés plus loin (D.7/1).
5. Les
différentes déductions opérées par le défendeur ne résistent pas à l'examen.
En premier lieu, M.
invoque des défectuosités des ouvrages fournis par la demanderesse, mais il
suit à cet égard un raisonnement assez singulier. Au lieu de prétendre à une
réduction du prix de l'ouvrage (art.368 al.2 CO), il demande le paiement, par
compensation, de sa propre facture du 27 août 2000, relative à de prétendus
travaux de réparation des défauts occasionnés par la demanderesse. Or, d'une
part, il ne fournit pas la moindre preuve ni de tels travaux, ni d'un avis des
défauts. A l'échelon supérieur, le témoin N. (D.33) n'a eu vent d'aucune
critique concernant les travaux des uns ou des autres. Au demeurant, si le
défendeur faisait équipe lui-même avec J.F. (voir son procès-verbal
d'interrogatoire, D.27), on voit mal quel avis de défauts il aurait pu lui signifier.
En outre et surtout, le défendeur a allégué (fait 22 al.2 de la réponse) puis
confirmé lors de son interrogatoire (D.27) que la demanderesse avait réparé les
défauts en question, tout en se plaignant du fait qu'elle ait facturé ses
heures à ce propos. Il n'en apporte aucune preuve, toutefois, la déposition de
son fils [...] étant particulièrement peu crédible à cet égard, le témoin
parlant de réparations faites après coup par l'entreprise M. (D.42),
contrairement à la thèse du défendeur. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'on
puisse parler de défauts, s'agissant des fuites qu'on ne peut constater qu'au
moment où l'installation est mise sous pression, comme le rappelait le témoin
F. (D.23). Comme l'indiquaient aussi bien ce témoin qu'un autre ex-employé du
défendeur (le témoin C., D.24), il n'est pas rare que des fuites apparaissent
lors de la mise sous pression, notamment aux soudures de gros tuyaux. Leur
colmatage fait donc partie de l'ouvrage et, pour ces travaux-là du moins, une
facturation est parfaitement légitime.
6. Les
autres prétentions compensatoires du défendeur sont de la même veine:
a) La perte prétendue
par le défendeur, sur le chantier de l'aéroport de Genève, en est restée au
stade du simple allégué et il n'en parlait aucunement dans sa première réaction
du 27 août 2000 (D.7/1). Au demeurant, M. déclarait, lors de son
interrogatoire, avoir dû accepter un prix de 65'000 francs pour un travail à
200'000 francs (D.27) et il n'y aurait pas à chercher ailleurs l'origine d'une
perte de 100'000 francs, comme il l'évalue.
b) S'agissant du
chantier G., que le défendeur situe en automne 2000 (fait 45 de la duplique),
il n'est pas établi que les représentants de la demanderesse aient dénigré le
défendeur par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes
(art.3 litt.a LCD). Comme admis par le défendeur C.F. (D.25), les dirigeants de
F. SNC ont refusé de collaborer avec le défendeur sur ce chantier, vu leur
litige en cours avec lui. Cette position était parfaitement compréhensible et
on n'en sait pas plus.
c) Quant aux prestations
informatiques que le défendeur facture trois ou quatre ans après les avoir
fournies par amitié et "par bonne volonté" (D.27), on observerait
seulement qu'elles ne sont établies que dans la mesure des aveux du demandeur
C.F. (D.25), à savoir la démonstration entre amis de quelques procédés
informatiques et la remise d'un "vieux coucou" qui n'a marché qu'un
ou deux jours. La facturation rétroactive de prestations amicales manque non
seulement de lustre, mais également de fondement juridique, faute de toute base
contractuelle autre que la donation.
7. Les
prétentions de la demanderesse étant établies, selon ce qui précède, à
l'inverse de toutes les créances compensatoires invoquées par le défendeur, la
demande est intégralement bien fondée. Vu la mise en demeure du 21 septembre
2000 (D.l3/12), les intérêts moratoires sont effectivement dus dès le 3 octobre
2000.
8. Vu
l'issue de la cause, le défendeur en supportera les frais, sauf ceux de
l'audience inutilement tenue le 3 septembre 2003.
La demanderesse n'a pas
conclu à la témérité de la position adverse, mais les dépens tiendront compte
de la légèreté des arguments du défendeur.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne M. à
payer à F. SNC la somme de 38'737.80 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 3
octobre 2000.
2.
Arrête les
frais de la cause à 2'165 francs, avancés comme suit:
et
les met à la charge du défendeur, sous réserve d'un montant de 120 francs, à
charge de la demanderesse.
3.
Condamne le
défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 4'500 francs.
Neuchâtel, le 28 août 2007