Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2002.115
Autorité:
CC1
Date décision:
09.04.2010
Publié le:
25.01.2011
Revue juridique:
Titre:
Contrat d'ingénieur. Qualification.
Résumé:
Rémunération de l'ingénieur, en cas de révocation, pour les prestations déjà accomplies.
Articles de loi:
Art. 363 CO
Art. 394 CO
Réf. :
CC.2002.115-CC1/vh
A. X. SA (la demanderesse) est une société anonyme domiciliée à
[...] qui exploite un bureau d'ingénieur civil. Y. SA (la défenderesse) a son
siège à Neuchâtel. Elle a pour but statutaire l' "exécution de tous
mandats d'architectures, toutes expertises, gérance, administration, mise en
valeur de tous biens immobiliers, achat, vente et courtage d'immeubles. Assumer
des participations".
En 2001, R., l'unique associé de la défenderesse, désirait
construire 27 appartements dont le plus grand nombre devait être vendu en
copropriété par étage, les autres étant destinés à la location. Le 18 juin
2001, la demanderesse a proposé à la défenderesse de collaborer à cette
réalisation en tant qu'ingénieur civil tant au stade de l'avant-projet que du
projet définitif pour effectuer les bases de soumissions, le projet
d'exécution, le contrôle de l'exécution, les métrés et décomptes. Pour ses
honoraires, elle proposait un montant forfaitaire de 250'000 francs TTC. Le 15
octobre 2001, la défenderesse a demandé la sanction préalable d'un permis pour
construire trois bâtiments d'habitation à la rue Z. à Neuchâtel. Le 20 novembre
2001, la demanderesse a fait une nouvelle "offre pour les honoraires
d'ingénieur" d'un montant de 240'000 francs. Le 1er décembre 2001, elle a
de nouveau proposé ses services à la défenderesse pour un montant forfaitaire
réduit à 200'000 francs TTC. Entre le 26 mars et le 25 avril 2002, quatre
bureaux d'ingénieurs concurrents ont offert leurs services à la défenderesse.
L'offre la plus avantageuse mentionnait un forfait d'honoraires de 185'000
francs. Le 3 avril 2002, R. a demandé l'octroi du permis de construire
définitif. A une date indéterminée, probablement le 23 avril 2002, la
demanderesse a soumis un document à la défenderesse pour signature par lequel
elle renonçait à des honoraires facturés dans le cadre d'une procédure
arbitrale "R. contre S." pour autant que son offre du 1er décembre
2001 soit retenue. Bien qu'annotée de la main de R., cette pièce n'a pas été
signée par lui. Le 24 avril 2002, les parties ont envisagé de signer un contrat
relatif aux prestations de l'ingénieur civil sur une formule de contrat
simplifiée établie sous l'égide de la Société suisse des ingénieurs et des
architectes (ci-après SIA) No 1003-1 incluant comme base du contrat la norme
SIA No 103. Au sens de ce contrat, la demanderesse devait intervenir comme
ingénieur dans le cadre de la construction de trois immeubles à la rue Z. à
Neuchâtel au stade du projet et pour le contrôle de l'exécution en échange
d'une rémunération forfaitaire arrêtée à 200'000 francs TVA comprise.
Finalement, seul W., l'unique actionnaire de la demanderesse, a signé ce
contrat. Pour sa part, R. a refusé parce que sur la première page du contrat, W.
n'apparaissait pas comme membre de la SIA ni comme ingénieur figurant au
registre "REG" A ou B de la fondation des registres suisses des
ingénieurs, architectes et techniciens.
Le 29 avril 2002, les parties ont finalement signé ce
qu'elles ont appelé un "contrat d'entreprise" lequel a pour objet la
mention "CFC 292.0" et fait expressément référence à l'offre du 1er
décembre 2001. Selon l'article 4 de ce contrat, les travaux devaient commencer
à la fin du mois de mai 2002. Par ailleurs, il était indiqué:
" Si l'ingénieur n'observe pas le terme fixé,
la Direction Générale des Travaux lui imposera un délai convenable pour combler
son retard. Si le nouveau terme n'est pas respecté, la Direction Générale des
Travaux, en accord avec l'Entreprise Générale, peut se départir du contrat sans
indemnité, et sans contestation possible. L'ingénieur répond des conséquences
financières causées par ses retards, et par le changement de l'ingénieur (ce
mot remplace la locution "du conducteur des travaux."). Une retenue
de 20% est effectuée, jusqu'à l'exécution du décompte final, avec l'ensemble
des entreprises."
Le 5 avril 2002, soit avant la signature du contrat, et le 7
mai 2002, la demanderesse avait déjà réclamé des acomptes de 15'000 et
31'329.70 francs pour diverses prestations effectuées. La défenderesse a refusé
de payer et a, après une séance qui s'est tenue avec R., W. et le futur
conducteur de travaux le 8 mai 2002 dans les bureaux de la demanderesse,
résilié le contrat d'ingénieur par lettre recommandée du 10 mai 2002 en
invoquant divers motifs. En particulier, la défenderesse a refusé le plan de
terrassement établi par la demanderesse qui, selon elle, présentait
l'inconvénient d'engendrer une dépense supplémentaire d'environ 400'000 francs.
Le 21 mai 2002, par lettre recommandée, la demanderesse a pris acte de la
résiliation du mandat et a contesté la commission de toute faute dans
l'établissement du plan de terrassement ainsi que réclamé le paiement de
38'775.70 francs d'honoraires pour le travail effectué en relation avec la
construction des trois immeubles Z. et 15'436.60 francs correspondant à 124
heures à 115 francs effectuées à la fin de 1999 en vue de la réalisation d'un
projet de construction à la rue M. à Lausanne qui n'avait finalement pas abouti.
Le 1er juillet 2002, R. a signé en son nom propre, comme
maître d'ouvrage, puis en qualité d'administrateur de la défenderesse, comme
entreprise générale, un contrat par lequel il chargeait sa société d'exécuter
clé en main la construction des trois immeubles Z. Les travaux ont débuté au mois d'août 2002
et se sont terminés en juin 2004 (dossier de la Ville de Neuchâtel comportant
la mention "sanction définitive").
B. Par demande du 17 octobre 2002, la demanderesse a ouvert
action en paiement à l'encontre de la défenderesse devant l'une des Cours civiles
du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:
" 1. Y.
SA est condamnée à verser à X. SA la somme de Fr. 81'684.- avec intérêts à 5%
dès le 10 mai 2002.
2. Avec suite de frais et dépens."
Relatant les faits
susmentionnés, la demanderesse fait valoir qu'elle a établi une offre pour les
honoraires d'ingénieur concernant un projet d'envergure portant sur trois
immeubles à construire à la rue Z. à Neuchâtel. Les prestations relatives à
l'avant-projet, au projet définitif, aux bases de soumissions, au projet
d'exécution, au contrôle de l'exécution, aux métrés et décomptes sont devisées
à un montant forfaitaire de 250'000 francs. Après discussion, ce montant a été
ramené à 240'000 puis à 200'000 francs. Un contrat écrit sur le formulaire de
la SIA a finalement été signé le 29 avril 2002. Un planning des travaux était
annexé au contrat qui prévoyait la construction des trois bâtiments de mai 2002
à mars 2004. Le 5 avril 2002, la demanderesse a réclamé un premier acompte de
15'000 francs justifié par les prestations déjà effectuées pour les immeubles A
et B (relevés topographiques complémentaires et les soumissions des travaux de
terrassement et plan de terrassement en cours). Le 7 mai 2002, une deuxième demande
d'acompte a été adressée à la défenderesse. Le 8 mai 2002, une séance a eu lieu
en présence de R., C. et de W., lors de laquelle il a été question du plan de
terrassement. Au terme de cette séance, il a été convenu que la Direction des
travaux allait examiner les plans et soumissions préparés par l'ingénieur et
chercher avec lui si des économies étaient possibles. Au lieu de cela, le 10
mai 2002, la défenderesse a résilié le contrat d'ingénieur avec effet immédiat
en invoquant des motifs antérieurs à la signature du contrat. Le 21 mai 2005,
la demanderesse a exprimé son incompréhension et a contesté les motifs de
résiliation. Elle a également réclamé les honoraires qui lui étaient dus. La
demanderesse a encore rappelé que pour décrocher ce contrat elle avait accepté
de ne pas réclamer le paiement d'honoraires dus pour deux affaires antérieures
à condition que la défenderesse lui confie des prestations d'ingénieur dans le
cadre de la construction des trois immeubles de la rue Z. La première affaire
concernait un mandat conclu en 1999 en vue de la construction – laquelle ne
s'est finalement pas faite – d'un immeuble à Lausanne, la deuxième des
honoraires relatifs à un arbitrage dans une affaire qui opposait R. à S. Dans
l'affaire Z., la défenderesse a résilié le contrat d'ingénieur sans motif valable
en temps inopportun, elle doit donc être condamnée au paiement des honoraires
de 38'775.70 francs pour les prestations d'ingénieur effectuées et à verser une
indemnité de 16'232 francs pour la résiliation du contrat en temps inopportun
ainsi qu'au paiement de trois notes d'honoraires d'un montant global de
26'676.35 francs (Fr. 15'436.60 + Fr. 10'230.55 + Fr. 1009.20) pour les deux
affaires antérieures.
Dans son mémoire
de réponse et demande reconventionelle du 31 janvier 2003, la défenderesse a
conclu:
" 1. Rejeter la demande
principale en toutes ses conclusions.
2. Condamner X. SA à payer la somme de Fr.
35'000.- avec intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la demande
reconventionnelle à Y. SA.
3. Sous suite de frais et dépens."
A l'appui de ses
conclusions, elle a relevé tout d'abord que W. ne serait pas ingénieur diplômé
de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ci-après EPFZ) comme il l'a
faussement fait savoir au moment de la signature du contrat. Puis, elle a
indiqué que lors de l'élaboration de son projet de construction de trois
immeubles locatifs à construire à la rue Z. à Neuchâtel, elle s'était adressée
à plusieurs bureaux d'ingénieurs de la région en leur donnant des plans au
1/200ième pour leur demander une offre. C'est ainsi que la demanderesse a
fourni trois offres successives baissant à chaque fois le montant de ses
honoraires jusqu'à un montant forfaitaire de 200'000 francs. C'est finalement
cette dernière offre qui a été retenue de sorte que les parties ont signé un
contrat le 29 avril 2002. Pourtant dès le mois de février 2002, la demanderesse
qui avait des difficultés financières a sollicité une avance d'honoraires de
50'000 francs alors même qu'aucun contrat n'avait encore été conclu, ce que la
défenderesse a refusé. Le 5 avril 2002, elle a encore refusé de donner suite à
une nouvelle demande d'acompte de 15'000 francs alors qu'aucun contrat n'était
encore formellement conclu. Le 7 mai 2002, cette fois-ci après la conclusion du
contrat, la demanderesse a adressé une nouvelle demande d'acompte de 15'000
francs à la défenderesse qui a encore refusé en la considérant comme prématurée
vu que les parties ne s'étaient pas encore mises d'accord sur la nature des
travaux de terrassement qui devaient être entrepris. En effet, dès le jour de
la signature du contrat, la défenderesse avait clairement indiqué que la
solution proposée par la demanderesse était trop onéreuse parce qu'elle engendrait
des surcoûts de l'ordre de 500'000 francs et que de ce fait elle ne convenait
pas. La demanderesse avait donc la charge de trouver une autre solution pour la
séance de travail du 8 mai 2002, ce qu'elle n'a pas fait en s'obstinant dans
une voie sans issue. Compte tenu de l'incurie de la demanderesse, elle a donc
résilié, par courrier recommandé du 10 mai 2002, le contrat d'ingénieur avec
effet immédiat, proposant toutefois le versement à bien plaire d'une indemnité
raisonnable pour les prestations effectuées depuis le 29 avril 2002. En effet,
avant cette date, la demanderesse, qui ne disposait pas des éléments
nécessaires pour exécuter son mandat, n'a pas pu travailler utilement pour le
projet. La demanderesse a finalement réclamé des honoraires trop importants
qu'elle-même a refusé de payer. En réalité, la demanderesse essaie d'obtenir le
paiement d'honoraires pour des prestations exécutées avant la signature du
contrat à ses risques et périls. En représailles, la demanderesse a alors
demandé le règlement d'anciennes factures qui concernaient l'affaire S. et des
travaux qui auraient été effectués pour un immeuble qui devait être construit à
Lausanne. Elle conteste donc devoir les sommes qui lui sont réclamées et
considère au contraire que c'est elle qui a subi un dommage estimé à 35'000
francs du fait du comportement de la demanderesse qui l'a amenée à résilier et
à conclure un nouveau contrat avec un autre ingénieur à d'autres conditions.
C. Dans sa réplique
datée du 21 mars 2003, la demanderesse a confirmé ses conclusions en ajoutant
qu'elle participait au projet de la construction des trois immeubles à la rue
Z. depuis décembre 2000 et disposait bien avant la signature du contrat des
éléments nécessaires pour travailler sur ce projet conformément aux
instructions de la défenderesse. Cette dernière a d'ailleurs modifié ses plans
en suivant ses recommandations bien avant la signature du contrat. Alors que
l'ancrage des trois bâtiments à la rue Z. posait à l'évidence des problèmes
difficiles et que le plan de terrassement qu'elle proposait à la défenderesse
respectait les recommandations du bureau géotechnique, celle-ci l'a refusé pour
faire des économies. Elle a donc refusé de modifier ses plans comme le
souhaitait la défenderesse parce qu'elle estimait que toute autre option aurait
pour conséquence une trop grosse prise de risque, ce qui ne saurait constituer
une faute, loin de là. Néanmoins, lors de la séance du 8 mai 2002, les parties
étaient convenues de rechercher une autre variante, ce qui n'a finalement pas
été possible puisque la défenderesse a résilié le contrat le 10 mai 2002 pour
des motifs essentiellement différents. Elle conteste devoir un quelconque
montant à la défenderesse du fait de cette résiliation et confirme ses
prétentions. Enfin, elle a réellement collaboré au projet de la rue M. à
Lausanne. Il ne s'agissait donc nullement de soumettre une offre à la
défenderesse comme le prouvent les nombreux documents qui lui ont été remis à
l'époque. Les plans d'architecte ont d'ailleurs été modifiés au stade de
l'avant-projet sur la base des calculs de l'ingénieur. Il faut encore rappeler
qu'entre octobre et novembre 1999, l'un de ses collaborateurs a consacré 124.75
heures à ce dossier. En particulier, les calculs de la structure porteuse ont
été réalisés de sorte que les honoraires réclamés à raison de 15'436.60 francs
sont dus. A l'époque, elle ne les avait pas réclamés parce que la défenderesse
lui promettait de l'associer au projet de constructions à la rue Z.
D. Dans son mémoire
de duplique après réforme du 10 février 2006 qui ne contient formellement
aucune conclusion, l'on comprend que la défenderesse confirme celles de sa
réponse et demande reconventionnelle en ajoutant en substance que la
construction qui devait avoir lieu à Lausanne était le fait de la société
immobilière en formation composée de R., D. et de U., laquelle n'a jamais vu le
jour avec l'abandon du projet de construction. La demanderesse n'a donc pas été
mandatée par la défenderesse mais par la société en formation qui obéit aux
règles de la société simple, de sorte que l'action intentée contre la
défenderesse est mal dirigée et doit être rejetée. Concernant l'affaire S., la
demanderesse a facturé un premier montant d'honoraires d'arbitrage à hauteur de
13'009.20 francs pour la période allant du début du mandat jusqu'au 31 octobre
1999. Le 1er mai 2000, la demanderesse a facturé un second montant de 10'230.55
francs pour ses prestations accomplies durant la période comprise entre le 1er
novembre 1999 et le 12 avril 2000. R. a payé 12'000 francs, ce qui correspond à
environ la moitié des honoraires et a refusé de payer le solde pour diverses
raisons, notamment parce qu'il demandait que le détail des factures lui soit
adressé personnellement, à son nom, et non pas à celui de sa société qui
n'était pas concernée par cette affaire. La demande en ce qu'elle concerne les
honoraires d'arbitrage doit donc également être rejetée parce que mal dirigée.
Au sujet du projet de construction à la rue Z., la défenderesse estime encore
avoir été intentionnellement trompée par W., qui, contrairement à ce qu'il a
toujours prétendu, n'est pas ingénieur civil EPFZ. Sa résiliation du mandat
d'ingénieur apparaît donc d'autant plus justifiée aujourd'hui. Enfin, la
demande doit également être rejetée parce que mal dirigée. En effet, la
défenderesse n'était nullement la mandante de la demanderesse puisque là
encore, le réel maître de l'ouvrage devait être une seconde société immobilière
en formation, composée de R., T. et un client de U., laquelle était la seule à
disposer de la légitimité passive.
E. L'échange des écritures a débuté par le dépôt de la demande
datée du 17 octobre 2002 et s'est terminé le 25 août 2003 par la détermination
de la demanderesse sur les faits de la duplique. Après une première
administration des preuves, la défenderesse s'est réformée le 28 octobre 2005
au stade de la duplique. La défenderesse a finalement déposé un imposant
mémoire de duplique après réforme comportant 231 allégués. Dans le cadre de
l'administration des preuves, la demanderesse et neuf témoins ont été entendus.
Une expertise a été ordonnée et confiée à F qui a été également entendu après
avoir rendu son rapport. Le 3 avril 2007, le juge instructeur a admis les
preuves complémentaires des parties. Le 21 novembre 2007, il a ordonné la
clôture de l'instruction et autorisé les parties à déposer des conclusions en
cause jusqu'au 31 janvier 2008, délai qui a été prolongé à la demande de la
défenderesse jusqu'au 15 avril 2008 (procès-verbal d'audience du 21 novembre
2007). Après le dépôt des conclusions en cause les 31 janvier 2008 et 15 avril
2008, la demanderesse a informé le tribunal qu'elle souhaitait que ce dossier
puisse être plaidé. Finalement, les deux parties ont admis que le jugement soit
rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R A N T
1. Lorsque la compétence du tribunal dépend de la valeur de
l'objet litigieux, celle-ci est appréciée au jour de l'introduction de la
demande, les fruits, les intérêts et autres accessoires n'étant pas comptés
(art. 2 CPCN). Si
l'objet de la demande est une somme d'argent, la somme demandée fait règle
(art. 3 al.1 CPCN).
En l'occurrence, la demanderesse réclame le paiement d'une somme de 81'684
francs plus intérêts à 5% dès le 10 mai 2002. La valeur litigieuse fonde donc
la compétence de l'une des Cours civiles (art. 21 litt.a OJN). Les deux parties
ayant leur siège dans le canton, le for n'est à juste titre pas contesté (art. 3
al.1 litt.b LFors).
2. En premier lieu, concernant le projet de construction des
trois bâtiments d'habitation à la rue Z. à Neuchâtel, les parties divergent sur
la nature du contrat qui les a liées. La demanderesse y voit un contrat de
mandat alors que la défenderesse considère qu'il s'agissait d'un contrat
d'entreprise à mesure que les prestations d'ingénieur se limitaient à la
réalisation des plans au stade du projet et ne portaient en particulier pas sur
la direction des travaux qui était assumée par R. comme l'attesterait le
contrat d'entreprise générale qu'il a signé avec la société défenderesse.
3. Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge
doit rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par
erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al.1
CO). Dans cette recherche, doit être pris en considération le sens des mots
utilisés par les parties au moment de la conclusion du contrat, placés dans
leur contexte et confrontés à l'ensemble des circonstances qui entourent la relation
contractuelle (Winiger, Commentaire romand, Bâle, 2003, ad art.18, No 17,
p.84). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier temps, la volonté
réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il
ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une
partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge
recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les
règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques
(application du principe de la confiance, ATF 127 III 444ss;
ATF 129 III 702ss,
JdT 2004 I 535ss, cons.2.4, p.540; ATF 131 III 606ss,
cons.4.1, p.610s).
Pour qualifier le contrat d'architecte, la jurisprudence a
admis que lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions
ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO); s'il est chargé des adjudications et de la
surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat (art. 394
CO); si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le
rapport de confiance devient prépondérant et la résiliation doit être possible
sur la base de l'article 404 CO. Ces principes sont applicables par analogie à
la mission confiée à un ingénieur (ATF 127 III 543ss,
cons.2a; SJ 2000 I 486ss et les références citées). La jurisprudence peut être
résumée de la façon suivante: En principe, les contrats d'ingénieur obéissent
plutôt aux règles du mandat puisqu'ils ne peuvent en effet à eux seuls garantir
la qualité de l'ouvrage à la réalisation duquel d'autres personnes,
indépendantes d'eux, collaborent activement. Par exception, les contrats de
plan ou de projet sont généralement soumis aux règles du contrat d'entreprise,
puisque rien ne s'oppose ici à ce que le prestataire garantisse le résultat des
travaux qu'il effectue (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, Zurich,
2009, Nos 5356-5360). En cas de contrat mixte comprenant à la fois des éléments
d'entreprise et de mandat, la jurisprudence a posé qu'il fallait appliquer les
règles du mandat (ATF 127 III 543ss,
cons.2a).
En l'espèce, c'est l'offre du 1er décembre 2001 qui a été
retenue en dépit de l'appel d'offres au terme duquel certains
concurrents avaient pourtant proposé leurs services à meilleur prix. Le 24 avril 2002, les
parties ont d'abord voulu conclure un contrat établi sur une formule simplifiée
SIA comme l'attestent l'exemplaire signé par W. et celui annoté de la main de R..
L'article 4.1 de ce contrat définissait l'étendue du mandat en indiquant qu'il
portait sur des parties d'ouvrage, les prestations d'ingénieur se répartissant
à raison de 85% pour le projet et de 15% pour le contrôle de l'exécution. A
l'article 15 sous la rubrique intitulée "dispositions particulières",
il était mentionné que "le mandat comprend les travaux de terrassement, de
béton armé des immeubles, de maçonnerie porteuse, de béton armé des
aménagements extérieurs et des canalisations. Dans les mesures de terrassement
sont comprises toutes les mesures de stabilité du terrain". Ce contrat ne
se limitait donc pas au plan ou au projet. Il s'agissait au contraire d'un
contrat global qui comportait des éléments relevant de l'entreprise et du
mandat pour ce qui est des travaux de terrassement, de béton armé des
immeubles, de maçonnerie porteuse et pour les aspects liés au contrôle de
l'exécution. Finalement, R. n'a pas signé ce contrat parce qu'au vu de la
première page, W. n'était, en temps qu'ingénieur, ni affilié à la SIA ni
enregistré au registre des ingénieurs "REG A" ou "B". Il
n'a en revanche émis aucune autre critique sur les autres éléments essentiels
du contrat. Malgré ce désaccord, les parties ont tout de même signé, le 29
avril 2002, un contrat d'entreprise qui fait expressément référence à l'offre
du 1er décembre 2001, laquelle mentionnait au titre de "prestations à
effectuer (…) Avant-projet 10%, Projet définitif 16%, Base de soumissions 7%,
Projet d'exécution 52%, Contrôle d'exécution 10%, Métrés et décomptes 5%, Total
q=100%". Le contrat conclu par les parties le 29
avril 2002, eu égard aux prestations promises par l'ingénieur et aux
pourparlers contractuels des parties dont on peut se faire une idée précise au
travers du contrat de mandat signé par la seule demanderesse le 24 avril 2002,
en dépit des termes choisis par les parties dans leur contrat du 29 avril 2002,
obéissait donc aux règles du mandat dont la validité ne dépend du respect
d'aucune forme (Werro, Commentaire romand, op.cit. ad art.395, No 12,
p.2037). D'ailleurs,
dans sa duplique après réforme, à l'allégué No 172, la défenderesse se référant
au contrat d'ingénieur a également opté pour la qualification de mandat en
indiquant :"la soumission portait uniquement sur le CFC 290.0 (CFC = code
de frais de construction) relatif aux honoraires d'ingénieur pour l'ensemble du
mandat à adjuger".
4. a) Cela étant, il
faut examiner si le mandataire peut prétendre à une rémunération pour les
prestations qu'il a déjà accomplies jusqu'à la révocation. Selon le Tribunal
fédéral, le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit
à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat.
Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à
une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire
peut perdre son droit à rémunération (ATF 124 III 423ss,
cons.4a, p.427). Il n'est donc pas non plus nécessaire, pour que le mandataire
ait droit à rémunération, qu'il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir
et qu'il ait eu les meilleures réactions possibles. Il n'est pas décisif que
des mandataires hautement spécialisés aient pu imaginer une solution plus
adéquate. Pour que le mandataire ait droit à des honoraires, il suffit qu'il
ait fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions du
mandant et en respectant les règles
communément admises pour l'activité en cause (Arrêt de la 1ère Cour
civile du Tribunal fédéral, audience du 22 décembre 1999, SJ 2000 486ss,
cons.1b, p.488)
b) En
l'occurrence, la défenderesse conteste devoir payer des honoraires à la
demanderesse notamment parce que ceux-ci seraient d'abord sans commune mesure
avec la courte durée du mandat conclu par écrit le 29 avril 2002 et résilié un
peu plus de dix jours après. Ensuite, la défenderesse, qui estimait que la
solution proposée par la demanderesse était trop chère, était en désaccord avec
le plan de terrassement proposé par la demanderesse qui, selon elle, refusait
de proposer une autre variante moins onéreuse et conforme à ses instructions.
Elle a donc dû résilier le contrat et mandater un autre bureau d'ingénieur qui
a proposé une autre variante qui lui a donné satisfaction. Pour déterminer
l'éventuel droit de la demanderesse à exiger des honoraires, il faut examiner
la question de la durée du mandat et de la conformité de l'activité de
l'ingénieur avec les instructions du mandant dans le respect des règles
communément admises pour l'activité en cause.
c) Au sujet de la
durée du mandat, le
processus en vue de la conclusion d'un contrat d'ingénieur par les parties a
été compliqué. Tout d'abord, en juin, novembre et décembre 2001, la
demanderesse a offert ses services à la défenderesse. Ensuite, entre mars et
avril 2002, la défenderesse a procédé à un appel d'offres auquel la
demanderesse ne paraît pas avoir participé puisqu'elle a adressé le 5 avril
2002 à la défenderesse une "première
demande d'acompte sur travaux en cours" d'un montant de 15'000 francs, ce qui
suggère l'existence de liens contractuels entre les parties déjà à ce moment-là. D'ailleurs, le contrat conclu ensuite en la forme
écrite le 29 avril 2002 fait expressément référence à l'offre du 1er décembre
2001 qui a été retenue en dépit de certains concurrents meilleur marché. Il a
également été démontré que le plan du 2ème sous-sol du parking a été modifié
entre le 21 février et le 3 avril 2002. Selon l'expert, ces changements sont
vraisemblablement intervenus sur le conseil de l'ingénieur civil (rapport
d'expertise du 25 juin 2005, questions Nos 19-21, p.4). De plus, le 5 avril
2002, lors d'une séance dont le but était "avant tout (…) une confirmation
des recommandations du rapport géotechnique, recommandations qui pouvaient cas
échéant être précisées", W., qui s'était présenté "comme ingénieur
mandataire du maître d'ouvrage" pour la construction des immeubles Z., a rencontré le témoin V., employé de la
société G. SA. De même, selon le témoin Bruno Kocher, W. s'était, à une date
indéterminée, adressé à lui pour obtenir, par courrier électronique, des plans
d'architecte numérisés pour la construction projetée à la rue Z.. A cet égard,
le témoin a déclaré: "Si j'ai envoyé des fichiers à W., c'est que M. R.
m'avait dit auparavant que c'était l'ingénieur". S'il n'a pas été possible
de déterminer la date de cet envoi, la défenderesse a affirmé que cette
transmission était antérieure à la signature du contrat. Selon le témoin A.,
cet envoi daterait d' "environ un mois et demi avant la rupture de nos
relations" et serait donc intervenu dans le courant du mois de mars 2002.
La Cour retient donc au vu de ces éléments que les parties étaient déjà liées,
à tout le moins dès le mois de mars 2002, par un contrat de mandat conclu
oralement. Ainsi les relations contractuelles des parties n'ont-elles pas
seulement duré une dizaine de jours. Dès lors, les honoraires réclamés par la
demanderesse le 21 mai 2002 pour un montant de 38'775.70 francs n'apparaissent
pas comme étant manifestement excessifs au vu du temps que la demanderesse a pu
consacrer au projet.
d) Pour ce qui est
de la supposée mauvaise exécution de la demanderesse qui ferait obstacle à son
droit de toucher des honoraires, l'expertise ne l'établit nullement. En
particulier, en ce qui concerne le type de terrassement proposé à la
défenderesse, l'expert, qui différencie la phase de projet de celle de
l'exécution, a considéré qu'il s'agissait "en phase de projet et sur la
base du rapport géotechnique" de la "variante la moins onéreuse".
En effet, selon l'expert, ce n'est que "lorsque les travaux commencent
qu'on voit ce qu'on peut faire effectivement. Avant il faut se baser sur ce que
le géologue dit". La défenderesse a également reproché à la demanderesse
de ne pas avoir respecté ses instructions. En principe, le mandataire doit
fournir ses services conformément aux instructions de son mandant. Toutefois,
en tant que spécialiste, le mandataire ne doit pas suivre aveuglément les
instructions du mandant. Si le mandataire considère que les instructions sont
déraisonnables, il doit, d'une part, en informer le mandant et, d'autre part,
limiter l'exécution du contrat au strict nécessaire jusqu'à ce que la situation
soit clarifiée (Werro, op.cit., ad art.398, Nos 10-11, p.2044). Dans le
présent cas, la demanderesse a maintenu, au stade du projet, que la solution
d'un terrassement avec "fruits" et parois clouées était la seule
option envisageable, ce qui a amené la défenderesse, qui souhaitait un
terrassement vertical, à résilier. Pour l'expert, la variante du terrassement
vertical "ne répond pas à une exécution selon les règles de l'art; la
sécurité des ouvriers lors de certaines phases du travail n'est pas assurée, en
outre l'étanchéité des murs ne peut pas être assurée aux joints des éléments
préfabriqués". Dès lors que les parties n'en étaient qu'au stade du
projet, lors de la séance du 8 mai 2002, la demanderesse n'était donc pas tenue
de suivre aveuglément les directives de la défenderesse lesquelles pouvaient
notamment conduire à une mise en danger des ouvriers du chantier. La
défenderesse ne souhaitait visiblement pas clarifier la situation avec
l'ingénieur, puisqu'elle a résilié deux jours après, sans laisser le temps à
son cocontractant de réfléchir à une autre possibilité. La défenderesse, qui
supportait le fardeau de la preuve sur ce point, n'a donc pas prouvé l'exécution
défectueuse du contrat par la demanderesse, de sorte que la Cour retiendra que
la demanderesse a fourni les services promis conformément aux règles de l'art.
La demande en ce qu'elle porte sur la note d'honoraires d'un montant de
38'775.70 francs, datée du 20 mai 2002 et relative au travail effectué jusqu'à
la résiliation, doit être accueillie favorablement.
5. a) La demanderesse
estime avoir droit à une indemnité suite à la résiliation du mandat intervenue
selon elle en temps inopportun. Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout
temps. Cependant la partie qui révoque ou répudie le mandat en temps inopportun
doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Selon la jurisprudence,
lorsque la résiliation a été donnée par le mandant, l'indemnisation pour
révoquer en temps inopportun prévue par l'article 404 al.2 CO suppose, d'une
part, que le mandataire n'ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de
résilier et, d'autre part, que l'expiration du contrat cause un dommage au
mandataire en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises
par ce dernier pour l'exécution de son mandat. Même lorsque la révocation
survient en temps inopportun, elle n'oblige pas à réparation si elle est fondée
sur un juste motif (SJ 2000 I 486ss, cons.1bb, p.487; Tercier/Favre,
op.cit., Nos 5302-5312).
b) Comme cela
ressort du considérant 4, la défenderesse n'a pas apporté la preuve d'une
quelconque violation du contrat par la demanderesse; il faut donc retenir que
le mandataire n'a pas fourni au mandant de motif sérieux de résilier. Reste à
déterminer si cette résiliation est intervenue en temps inopportun. A ce
propos, le témoin A. qui est dessinateur en génie civil a déclaré qu'il avait
été licencié par la demanderesse en mai 2003 "pour manque de travail".
Il a également déclaré: "W. m'a soudain informé qu'on n'aurait
certainement plus le contrat. On aurait travaillé pratiquement une année pour
ce mandat. On s'est rabattu sur de petits boulots. W. a déniché d'autres
mandats. L'année s'est mal passée" (D.20). Selon l'expérience de la vie,
le fait de confier à un petit bureau d'ingénieur un mandat important devant
l'occuper durant toute une année lui impose forcément de prendre des
dispositions d'organisation appropriées et d'engager des frais qui ne sont pas
couverts par les honoraires dus pour l'activité antérieure à la révocation. La
résiliation par la défenderesse du mandat d'ingénieur, après le stade de
l'avant-projet, est donc intervenue en temps inopportun.
c) Or les parties
avant de signer leur "contrat d'entreprise", avaient sérieusement
envisagé de signer – ce qu'elles n'ont finalement pas fait – un contrat relatif
aux prestations de l'ingénieur civil sur une formule simplifiée proposée par la
SIA prévoyant expressément à l'article 1 l'application de la norme SIA 103
comme base du contrat. Selon l'article 1.14 de cette norme, il est indiqué:
"Si la révocation a lieu en temps inopportun et si l'ingénieur n'a commis
aucune faute, il a droit en outre à une indemnité égale à 10% des honoraires
correspondant aux prestations non accomplies, ou davantage lorsque le préjudice
prouvé dépasse ce pourcentage". Si les parties ne l'ont finalement pas
signé, c'est uniquement en raison d'un différend né de la non-appartenance à la
SIA et de la non-inscription de W. au "REG A" ou "B". Ce
désaccord n'a finalement pas empêché les parties de signer un "contrat
d'entreprise" le 29 avril 2002. On peut donc considérer que le contrat du
24 avril 2002 préfigure celui du 29 avril 2002, même s'il n'est signé que de la
main de la demanderesse. En effet, ce document, qui est plus détaillé que le
contrat du 29 avril 2002, renseigne sur la réelle volonté des parties au moment
de conclure leur "contrat d'entreprise". On peut donc retenir que les
parties qui étaient deux professionnels de la construction entendaient inclure
comme base de leur contrat la norme SIA 103 qui, à son l'article 1.14, fonde le
droit pour l'ingénieur dont on a résilié le contrat en temps inopportun de
réclamer une indemnité correspondant aux 10% des honoraires à venir. Quoiqu'il
en soit, le Tribunal fédéral a estimé qu'en l'absence de données sur la nature
du dommage particulier, une indemnité forfaitaire maximale équivalant à 10% du
montant des honoraires dus à l'avenir était conforme à l'article 404 CO pour des
contrats d'importance moyenne (Werro, op.cit., ad art.404, No 20, p.2083;
Arrêt de la 1ère Cour civile du Tribunal fédéral du 23 mai 1989, SJ
1989 521ss, cons.2, p.524). Compte tenu de ce qui précède, une indemnité de
16'232 francs pour résiliation du mandat en temps inopportun paraît équitable (Fr.
200'000.- – Fr. 37'680.- = Fr. 162'320.- dont il faut prendre le 10%). La
demande est donc bien fondée sur ce point également et devra être favorablement
accueillie à concurrence de 55'095.70 francs (Fr. 16'232.- + Fr. 38'775.70 = Fr.
55'007.70). Les intérêts courent dès la date de la résiliation soit dès le 10
mai 2002. En revanche, la demande reconventionnelle doit être rejetée du fait
de la résiliation intervenue en temps inopportun.
6. a) Dans sa
duplique après réforme, la défenderesse a encore fait valoir qu'elle n'avait
pas la légitimité passive parce que les prétentions de la demanderesse à son
encontre devaient être dirigées contre la société immobilière en formation, qui
était le véritable maître de l'ouvrage et dont les associés étaient MM. R., T.
et un client de U.. Dans ses conclusions en cause, la défenderesse a modifié
son propos en expliquant que la défenderesse ne disposait pas de la légitimité
passive parce que la demanderesse avait conclu un contrat d'ingénieur avec la
défenderesse, alors que celle-ci n'était intervenue qu'en qualité de
représentante du maître d'ouvrage qui était une société immobilière en
formation comptant comme associés R. et sa société (la défenderesse). Cette
argumentation ne convainc pas. D'abord, si l'on se réfère à l'intitulé du
"contrat d'entreprise" du 29 avril 2002, les parties au contrat sont
expressément désignées comme étant la défenderesse et la demanderesse. Il n'est
fait en particulier aucune mention de l'existence d'une société en formation.
Le fait que R. ait également signé ce contrat en son nom personnel n'y change
rien. Le contrat du 24 avril 2002, rédigé sur une formule simplifiée et signé
par la seule demanderesse, mentionnait déjà comme uniques parties la demanderesse
et la défenderesse. La défenderesse n'a pas non plus déposé le contrat de
société simple attestant l'existence d'une quelconque société immobilière en
formation. Le seul contrat dont on dispose, qui semble avoir été passé entre R.
et sa société (la défenderesse), n'est pas un contrat de société simple mais
d'entreprise générale par lequel R., le maître d'ouvrage, a confié le 1er
juillet 2002 à la défenderesse la mission d'exécuter clé en main la
construction des trois immeubles de la rue Z. La défenderesse était donc bien le seul
débiteur des honoraires réclamés par la demanderesse.
b) Enfin, la défenderesse invoque le dol dans sa duplique
après réforme au motif que W. se serait prévalu d'un titre d'ingénieur civil
EPFZ qu'il n'avait pas. Dans sa duplique après réforme, la défenderesse allègue
qu'elle a découvert seulement en 2005 que W. n'était pas titulaire d'un diplôme
d'ingénieur et elle invoque ce motif a posteriori pour justifier la résiliation
immédiate du contrat d'ingénieur intervenue le 10 mai 2002 à la suite d'un
désaccord à propos du plan de terrassement. Il est douteux que l'on puisse
invoquer un vice du consentement pour justifier après coup la résiliation avec
effet immédiat d'un contrat, intervenue pour d'autres motifs, même si, selon la
jurisprudence, l'exception de dol, comme celle de la crainte fondée, est
imprescriptible (ATF 127 III 83, JdT
2001 I 40, SJ 2001 I 301). La question peut toutefois rester ouverte car la
défenderesse n'a pas prouvé que W. l'avait amenée à conclure un contrat
d'ingénieur en la trompant sur ses qualifications d'ingénieur. En particulier, W.
n'a mentionné ni sur son papier à lettre ni sur la première page du contrat
d'ingénieur sur formule simplifiée du 24 avril 2002, qu'il était en possession
d'un titre d'ingénieur de l'une des écoles polytechniques fédérales. Par
contre, la mention de son inscription au registre des techniciens "REG C"
s'est révélée exacte. Enfin, il ne ressort pas des déclarations des témoins, en
particulier pas de celles de L., que W. se soit auparavant faussement prévalu
d'un titre qu'il n'avait pas. De toute façon, il semble bien que la
défenderesse n'ignorait pas la situation de W. lors de la conclusion du
contrat, puisque sa non-appartenance à la SIA et sa non-inscription aux
registres "REG A" et "B" ont d'abord été invoquées comme
prétexte pour refuser de signer le contrat du 24 avril 2002 rédigé sur une
formule simplifiée de la SIA. L'exception de dol soulevée par la défenderesse
peut donc être écartée.
7. Le 20 mai 2002, la demanderesse a également réclamé des
honoraires d'un montant de 15'436.60 francs à la défenderesse pour des
prestations d'ingénieur fournies à la fin 1999 dans le cadre d'un projet de
construction à la rue M. à Lausanne qui ne s'est finalement pas concrétisé.
Après avoir été mandaté pour fournir des prestations d'ingénieur dans le projet
de constructions à la rue Z., elle était disposée à y renoncer. Toutefois,
compte tenu de la résiliation en temps inopportun de ce mandat, elle avait
décidé de réclamer ses honoraires. Pour la défenderesse, aucun contrat n'avait
été conclu. De toute manière, même si un contrat d'ingénieur avait été conclu
tacitement, il l'aurait été non pas entre la demanderesse et la défenderesse,
mais entre la demanderesse et la société immobilière en formation obéissant aux
règles de la société simple qui était composée de R., D. et de U. Il ressort de
la demande de permis de construire et des plans d'architecte que le maître
d'ouvrage était une société en formation et que la défenderesse intervenait
comme l'architecte en charge de la direction des travaux. La demanderesse,
disposant des plans d'architecte, ne pouvait pas ignorer que le maître de l'ouvrage
était une société en formation composée à tout le moins des deux propriétaires
des parcelles sur lesquelles il était question de construire un immeuble. Alors
que l'on pouvait s'attendre à une action dirigée contre les associés de la
société immobilière en formation, laquelle apparaissait comme le seul maître de
l'ouvrage, la demanderesse, qui supporte le fardeau de la preuve, prétend avoir
conclu un contrat d'ingénieur avec l'architecte. Même si elle a établi avoir
fourni des prestations d'ingénieur dans ce projet, elle n'a pas apporté la
preuve, par exemple en déposant un contrat écrit, qu'elle avait été mandatée
par la défenderesse. La demande est donc mal fondée sur ce point.
8. Finalement, la demanderesse réclame des honoraires à la
défenderesse pour son activité dans une procédure d'arbitrage opposant S. à R.,
lesquels devaient désigner chacun un expert arbitre pour évaluer les coûts de
construction d'immeubles sis à la Rue Arnold-Guyot à Neuchâtel qu'ils avaient
construits en commun. Il s'agissait de déterminer la perte ou le bénéfice qui
résultait de cette opération. En produisant des factures d'honoraires qui
étaient certes adressées à la défenderesse mais qui concernait R.
personnellement, la demanderesse, qui supportait le fardeau de la preuve, n'a
pas non plus établi avoir été mandatée par la défenderesse. La demande doit
donc être également rejetée sur ce point.
9. La demanderesse obtient gain de cause sur un montant
inférieur à la somme réclamée. Si elle gagne son procès sur la question du
droit aux honoraires et à une indemnité pour résiliation en temps inopportun
pour le projet de constructions à la rue Z., elle le perd sur la question de
son droit de réclamer des honoraires à la défenderesse dans le projet de
construction de Lausanne, et pour l'arbitrage entre MM. S. et R. Au vu de
ce qui précède, les frais de justice seront mis à la charge de la défenderesse
à raison des deux tiers et d'un tiers à la charge de la demanderesse. La
défenderesse sera encore condamnée à verser à la demanderesse une indemnité de
dépens réduite après compensation partielle de 9'000 francs.
10. Vu le sort de la cause, les frais et les dépens de la
réforme, dont l'avance a été fixée par ordonnance du 7 décembre 2005, doivent
rester à la charge de la défenderesse.
**Par ces motifs,
LA Ire COUR CIVILE**
1. Condamne la
défenderesse au paiement en faveur de la demanderesse d'un montant de 55'007.70
francs avec intérêts à 5% l'an dès le 10 mai 2002.
2. Rejette toute
autre plus ample conclusion.
3. Met les frais de
la cause, arrêtés à 7'781 francs, et
avancés comme suit :
à la charge de la demanderesse à raison
d'un tiers, et à celle de la défenderesse à raison des deux tiers.
4. Dit que les frais
et les dépens de la réforme sont laissés à la charge de la défenderesse.
5. Condamne la
défenderesse au paiement d'une indemnité de dépens réduite après compensation
partielle de 9'000 francs en faveur de la demanderesse.
Neuchâtel, le 9
avril 2010
Art. 363 CO
A. Définition
Le contrat
d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur)
s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le
maître) s'engage à lui payer.
Art. 394 CO
A. Définition
1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire
s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est
chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2 Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui
ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3 Une rémunération est due au mandataire si la
convention ou l'usage lui en assure une.