Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.2001.7
Autorité:
CC1
Date décision:
19.08.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Acte illicite dans la société coopérative. Prescription. Abus de droit.
Résumé:
**Grâce au subterfuge d'un entrepreneur général - qui fera faillite et sera condamné pénalement pour faux dans les titres et escroquerie - une société coopérative encaisse un prétendu acompte de 60'000 francs pour la livraison de matériaux jamais livrés aux demandeurs. La société coopérative éteind une dette de l'entrepreneur, qui refuse de rembourser les 60'000 francs. Action des lésés pour acte illicite contre la société coopérative admise au vu du comportement dolosif du défendeur. Rejet de l'exception de prescription, abusive de droit. Qualité de partie de la succursale, douteuse.
___________________________
Par arrêt du 28.11.03 (réf. 4C.270/2003), le TF a rejeté un recours en réforme déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 2 al. 2 CC
Art. 41 CO
Art. 60 CO
Art. 899 al. 3 CO
Art. 11 CPCN
Art. 5 LFORS
Art. 38 LFORS
Réf. : CC.2001.7-CC1/dhp
Résultat du
recours au TF
Arrêt
du 28.11.03
Réf. 4C.270/2003
A. Les
époux A., B., C., D., E. et F. ont acquis en 1997 l’article 4712 du cadastre de
La Commune X. pour y édifier un bâtiment et constituer une propriété par étages
destinée à devenir leur propre logement. La copropriété par étages a été constituée
par acte du 29 mai 1997 et inscrite au registre foncier le 11 juillet 1997
(D.3/1). Auparavant, soit en avril 1997, les futurs copropriétaires ont signé
avec S. des contrats d’entreprise générale et ils ont ouvert auprès de la
Banque Y. à Neuchâtel un compte de crédit de construction sur lequel ils ont
donné procuration individuelle à S. (dossier du Tribunal correctionnel du
district de Boudry, ci-après TCO, D.10 à 25). Enfin le 23 mai 1997, ils ont
viré chacun sur ce compte la somme de 50'000 francs (D.3/2).
B. Le
6 avril 2000, à l’issue d’une procédure pénale qui s’était ouverte après le
dépôt d’une plainte déposée le 29 octobre 1998 par les cinq époux demandeurs,
le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné S. notamment à la
peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour faux dans les titres et
escroqueries commises au préjudice des plaignants pour un montant de l’ordre de
160 à 180'000 francs. En particulier le tribunal a retenu qu'un montant de
60'000 francs avait été débité le 30 mai 1997 du compte des copropriétaires et
crédité le 3 juin 1997 sur celui de la défenderesse (D.3/2 et 6/14). Or ce
virement avait été effectué sur la base de deux documents faux : d'abord une
demande d’un acompte de 60'000 francs faite le 20 mai 1997 par G., payable au
30 mai 1997, adressée à l'entrepreneur S. et concernant « Immeuble
Z. dans la Commune X.», pour des "* matériaux et fournitures
diverses, commande de prédalles",*ensuite un ordre de paiement sur
formule de la Banque Y., au débit du compte libellé « PPE Z., dans la
Commune X. », en faveur de G. pour les mêmes fournitures (TCO, D.
52 et 53). La procédure pénale a démontré toutefois que G. n’avait livré aucun
matériaux destiné au chantier de la copropriété Z. (TCO, D.108, interrogatoire
de S. ; D.154-155, audition de H., directeur de G. et les pièces
comptables qu'il dépose, D.159-160 ; rapport de la police de sûreté du 22
février 1999, D.98).
C. En
réponse à une demande formulée le 25 septembre 1998 par le précédent mandataire
de la copropriété, G. a donné le 1er octobre 1998 diverses
explications "que nous voulons confidentielles", notamment que
S. était leur débiteur pour une somme importante, mais que « par
contre, en ce qui concerne le paiement de Fr. 60'000.--, aucune recherche n’a
abouti et nous devons donc vous communiquer que ce versement n’a pas été effectué
pour le compte de G. » (D.3/8).
Le
25 mars 1999, le mandataire actuel de la copropriété s’est à nouveau adressé à
la défenderesse en lui réclamant la restitution du montant de 60'000 francs et
intérêts, en tenant pour acquis le fait qu’un acompte avait bien été versé pour
des matériaux jamais livrés (D.3/10). Le 10 juin 1999, la défenderesse a une
nouvelle fois refusé d’entrer en matière, faisant valoir en bref qu’elle
n’avait jamais eu aucun contact avec la copropriété et qu’aucun compte n’était
ouvert à son nom, qu’en revanche S. lui devait à l’époque une somme supérieure
à 60'000 francs, si bien que toute livraison lui avait été refusée tant qu’un
acompte de 60'000 francs n’était pas versé dans le but de payer les matériaux
déjà en sa possession. La défenderesse a admis cette fois avoir reçu cet
acompte le 3 juin 1997 « sans indication de motif » et l'avoir logiquement crédité sur le compte de
S. puisqu’il s’agissait d’un paiement de matériaux déjà livrés (D.3/11).
Le
2 juillet 1999, les six copropriétaires ont fait notifier à la défenderesse un
commandement de payer 60'000 francs plus intérêts, en mentionnant comme cause
de l’obligation « enrichissement illégitime, acte illicite,
interruption de la prescription (G., 2035 Commune X./NE) ». La
défenderesse a fait opposition (D.6/15).
Le
30 octobre 2000, une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a
décidé d’ouvrir une procédure contre G. et donné mandat à son administrateur
d’agir (D.3/12).
D. Le
21 décembre 2000, la copropriété Z., par son administrateur, d’une part, et
cinq des six copropriétaires, d’autre part, ont ouvert action contre G. en
prenant pour conclusions qu’il plaise au Tribunal cantonal :
« 1. Condamner la défenderesse à
payer à la copropriété par étage Z. Fr. 60'000.—avec intérêts dès le 27 mai
1997.
Alternativement :
2. Condamner la défenderesse à payer
aux Epoux A., C., D., E., F. Fr. 60'000.—avec intérêts à 5 % dès le 27 mai
1997.
En tout état de cause :
3. Condamner la défenderesse aux frais
et dépens de l’instance. »
En
bref, les demandeurs font valoir que la défenderesse, qui n’avait aucun compte
ouvert à l’un ou l’autre de leurs noms, a laissé en suspens le montant de
60'000 francs versé illicitement par S., puis l’a bonifié sur la caisse des
ventes au comptant de la succursale de La Commune X. pour éteindre le prix de
marchandises obtenues par S. antérieurement pour un autre chantier, qu’elle est
de mauvaise foi en conservant ce montant tout en sachant qu'aucune fourniture
de matériaux n’a été livrée dans leur maison, si bien qu’elle est tenue à
restitution.
Dans
leurs conclusions en cause, les demandeurs se prévalent à la fois d'un acte
illicite, mais aussi d'une inexécution contractuelle et d'un enrichissement
illégitime. Ils soutiennent que leur action n’est pas prescrite et dénoncent un
comportement contraire à la bonne foi, et donc un abus manifeste de la
défenderesse, quand elle invoque la prescription (D.16, p.11).
E. Dans
sa réponse du 21 mars 2001 (D.5), la défenderesse a pris pour conclusions,
après désistement de sa conclusion principale n° 1 à l’audience du 10 mai
2001:
1.
Subsidiairement :
2.
Rejeter la
Demande du 20 décembre 2000.
En tout état de cause :
3.
Sous suite de
frais et dépens. »
Elle
fait valoir que S. avait chez elle un compte négatif important à fin de
1996-début 1997, si bien que le siège à Zurich a ordonné à la succursale de La
Commune X. de refuser à S. toute livraison sauf contre remboursement, ce qui ne
l’a pas empêché de se fournir encore entre février et octobre 1997 pour un
montant de 61'110 francs ; qu’il a été sommé de rembourser les sommes dues
et qu’il a ainsi viré le 30 mai 1997 la somme de 60'000 francs au moyen d'un
avis de crédit portant sa référence de client (Kunde 5152). La défenderesse
allègue qu'elle « apprend aujourd’hui que les Fr. 60'000.—en question
ont été prélevés par S. sur le compte de la PPE Z. de manière frauduleuse et au
moyen d’une fausse demande d’acomptes » (all.23). Elle fait valoir que
rien ne l’empêchait d’un point de vue comptable d’opérer compensation envers
S.. Elle-même n’a su qu’environ deux ans après ce versement que S. avait commis
des infractions, et elle a donc utilisé
de bonne foi ce montant en compensation (all.29). Elle fait valoir enfin
que la demande du 21 décembre 2000 est tardive et la prescription acquise (fait
30).
Dans
ses conclusions en cause, la défenderesse reprend et développe son
argumentation (D.17).
F. L’administration
des preuves a essentiellement consisté dans la jonction du dossier du Tribunal
correctionnel du district de Boudry ayant conduit au jugement du 6 avril 2000,
d'abord confirmé puis cassé par la Cour de cassation pénale neuchâteloise le 18
octobre 2001 après un détour par le Tribunal fédéral, S. étant finalement condamné
à la peine de 17 mois et 20 jours d’emprisonnement avec sursis durant 5 ans, à
titre de peine complémentaire.
C O N S I D E R
A N T
1. La
nature de la cause et la valeur litigieuse, de 60'000 francs, fondent la
compétence de l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9, 21 OJN).
2. a)
La communauté des copropriétaires d’étages est demanderesse, à côté de cinq des
six copropriétaires eux-mêmes.
Toutefois,
les contrats d’entreprise générale ont été signés avec S. par les futurs
copropriétaires d’étages, et les six virements de 50'000 francs ont été faits
par les futurs mêmes copropriétaires avant que la PPE ne soit elle-même créée
et inscrite au registre foncier. Dès l’instant où le dossier ne permet pas de
constater que la PPE aurait repris la titularité des droits et obligations des
copropriétaires, ni que des parties communes seraient seules en cause, ou
encore qu’il s’agirait du fonds de rénovation, la titularité des droits déduits
en justice n’appartient pas à la communauté des copropriétaires comme telle,
mais aux différents copropriétaires. Partant la demande de la communauté des
copropriétaires n’est pas fondée et doit être rejetée (art. 712 l CC; v. Steinauer,
Les droits réels, Précis Staempfli, 3ème éd. 1997, t.1 N° 1302 ss, 1356 ss).
A
l'inverse et pour les mêmes motifs, les cinq copropriétaires demandeurs sont
bien titulaires des droits déduits en justice.
b) La défenderesse, qui
est une succursale d’une société coopérative dont le siège principal est à
Zurich (D.3/4), peut être actionnée au for de la succursale à Neuchâtel (art.
10, 11 CPC,
applicables à teneur de l’art.38 LFors, entrée en vigueur le
1er janvier 2001).
3. a)
Le fondement juridique de la demande doit être d’abord déterminé. Les
demandeurs invoquent tout à la fois l’acte illicite (principalement), le
contrat (ou plus exactement son inexécution), et l’enrichissement illégitime,
soit exhaustivement les trois sources possibles d’obligations énumérées dans le
Code des obligations. La défenderesse les conteste tous les trois, et elle se
prévaut par-dessus tout de la prescription de l’action.
b)
L’acte illicite doit être retenu comme fondement de la créance des demandeurs à
l’égard de la défenderesse.
Dans
le cadre de la procédure pénale (v. litt. B ci-dessus, déposition du directeur
H. et les pièces qu’il dépose lui-même), la défenderesse a reconnu elle-même
n'avoir fourni aucune prestation aux demandeurs. Dans la présente procédure,
elle n’apporte pas davantage de preuve d’une quelconque livraison. En revanche,
elle admet que son compte postal a été crédité du virement d’un montant de
60'000 francs débité du compte bancaire des demandeurs. Elle fonde son refus de
le restituer en alléguant qu’elle a éteint avec ce virement une dette de S. à
son égard, par la vertu d’une compensation déclarée « de bonne
foi » (fait 29 all. 1, 4), c’est-à-dire parce qu’elle aurait appris « aujourd’hui »
seulement (fait 23 du mémoire de réponse du 21 mars 2001), soit environ deux
ans après le versement en question, que ce versement était le résultat
d’infractions commises par S. (fait 29 all.3).
Cette
thèse ne résiste pas à l’examen. Elle est au contraire l'aveu de l'acte
illicite dont se prévalent les demandeurs. D’abord, la défenderesse, qui est
une société coopérative, répond des actes de ses organes (art.55 CO) et de ses
travailleurs et autres auxiliaires (art.55 CO). Or S. a clairement
décrit comment il avait opéré - et les documents versés au dossier confirment
ses dires - en particulier lors de son second interrogatoire par la police le
16 février 1999 (TCO D.108) :
« A l’époque, je traitais avec I.,
qui était directeur de la succursale de La Commune X./NE. J’avais du retard
dans mes paiements et I. m’a dit que je n’avais qu’à débloquer de l’argent sur
le chantier de La Commune X.. Il a ainsi établi une demande d’acompte portant
la mention « Immeuble Z. dans la Commune X. », demande datée du 20
mai 1997. Les CHF 60'000.—débloqués ont effectivement servi à payer des matériaux
que j’avais obtenus précédemment et qui avaient été utilisés sur d’autres
chantiers. Nonobstant ce fait, I. a exigé par la suite que je paye toutes les
marchandises que j’allais chercher au comptant. D’autre part, nous avons changé
de système de construction et renoncé à acquérir des prédalles. Il est certain
que I. savait que les CHF 60'000.—qu’il allait obtenir ne seraient pas destinés
à des matériaux utilisés sur le chantier de La Commune X.. »
Ce disant, S. est revenu sur une
explication antérieure, selon laquelle G. aurait néanmoins livré des matériaux
pour environ 15'000 francs (TCO D.108).
En
d’autres termes, S. et le directeur I. se sont entendus pour que la dette du
premier, que le second avait laissée s’accroître en dépit des ordres reçus de
Zurich, soit au moins partiellement amortie au travers d’un subterfuge, à
savoir la fausse demande d’acompte de G. à la copropriété. Il importe peu, à
cet égard, que d’autres responsables de G. (et notamment H., directeur de la succursale
de La Chaux-de-Fonds, devenu ensuite également directeur de celle de La Commune
X. dès le 1er janvier 1998, TCO D.154 et D.10) aient ignoré ce subterfuge ou
que les documents se soient prétendument perdus pendant un certain temps dans
les méandres de l’administration centrale zurichoise. Il importe peu également
que ce virement ait été imputé sur la (mal nommée !) « caisse des
ventes au comptant de la succursale de La Commune X. » (TCO D.155). Il
est en revanche indéniable que cette construction comptable et administrative
ne pouvait se faire que - premièrement - au préjudice des copropriétaires dont
le compte était débité, - deuxièmement - au profit de S. dont la dette se
réduisait et de G. dont la créance était recouvrée d'autant , et – troisièmement
- au su et avec l’intervention du directeur I., intervention que le droit pénal
qualifierait d'instigation, coaction ou complicité. Le Tribunal correctionnel a
du reste condamné S. pour cette infraction. Le fait que I. – ressortissant
français, selon l’inscription au registre du commerce, D.3/4 – ait quitté peu
après ses fonctions chez G., se soit établi hors de Suisse et se soit ainsi
soustrait à tout interrogatoire est un indice clair dans ce sens.
En
couvrant cette malversation, la défenderesse commet à son tour un acte illicite
dont elle doit répondre à l’endroit des copropriétaires lésés. La bonne foi
dont elle se prévaut – et en réalité l’ignorance dans laquelle elle dit s'être
trouvée d’une infraction commise par son client S. avec l’intervention active
d’un de ses directeurs – ne peut pas tenir lieu de fait justificatif pour la
conservation des 60'000 francs ainsi obtenus. On doit à cet égard constater que
la défenderesse savait – ou pouvait savoir – dès le départ – et non deux ans
plus tard comme elle l'allègue – que ce virement n'était pas celui de S., mais
celui de la copropriété : il suffisait de lire l'avis de crédit du 3 juin 1997,
où le donneur d'ordre est indiqué sans ambiguïté (D.6/14) : "PPE Z., dans la Commune X.".
La mention qui suit ("Kunde : ZZ/CO/5152 demande d'acompte
20.5.97"), plutôt que de faire croire à un paiement dudit client S.,
permettait de découvrir immédiatement le subterfuge. Du reste, le directeur
Comtesse n'est pas loin de l'admettre, lorsqu'il explique (déposition du 31
janvier 2002, D. 10) qu'il avait déjà eu des doutes à l'époque et qu'il a eu
connaissance du virement de 60'000 francs à la suite d'un fax de la police
cantonale du 14 décembre 1998 (TCO, D. 98 et 153). Le refus de restituer dans
ces conditions constitue la faute qui est en relation de causalité adéquate
entre la perte subie par les demandeurs et l'enrichissement indu de la
défenderesse. L’action est ainsi fondée, dans son principe.
c)
Certes, la défenderesse invoque la prescription annale (art.67 al.1 CO), dont elle fixe
le point de départ le 25 mars 1999 (lettre de réclamation, D.3/10), voire le 7
juillet 1999 (date de la notification d’un commandement de payer, D.6/15). On
peut effectivement discuter du moment où les demandeurs ont eu une connaissance
suffisante des éléments nécessaires pour agir, au sens où l’exige l’article 60
al.1 CO.
A
suivre les demandeurs, seul le jugement pénal du 6 avril 2000 a définitivement
fixé les faits essentiels, en retenant que l'entrepreneur général S. n'avait
pas commandé des prédalles et autres fournitures à G. tandis que cette dernière
avait néanmoins réclamé et obtenu un acompte, en sorte que l’action introduite
le 21 décembre 2000 ne serait pas prescrite. Mais avec la défenderesse, on doit
constater que les demandeurs avaient une certaine idée de la situation déjà
auparavant, notamment lorsqu’ils ont déposé plainte le 29 octobre 1998, ou
lorsqu’ils ont réclamé remboursement le 25 mars 1999, voire lorsqu’ils ont fait
notifier le commandement de payer du 2 juillet 1999. On peut dès lors s’étonner
de l’absence d’une action en justice dans l’année qui a suivi. La question peut
cependant être laissée ouverte.
Les
considérations qui précèdent sur le comportement des demandeurs n’effacent en
effet pas celui de la défenderesse elle-même. Interpellée, la défenderesse a commencé
par affirmer n’avoir rien reçu (lettre du 1er octobre 1998, D.3/8). Elle a
ensuite admis avoir reçu un montant de 60'000 francs, mais a affirmé qu'il
n’avait rien à voir avec les demandeurs et qu'elle ne disposait d’aucune pièce
ou document et encore moins de compte au nom de la défenderesse (lettre du 18
juin 1999, D.3/11). Ces deux réponses successives, qui émanent d’un directeur
ou d’un mandataire autorisé de la défenderesse, sont clairement contraires aux
pièces qui étaient dans les dossiers de la défenderesse. En persistant à
brandir cet argument et en usant en procédure du moyen tiré de la prescription
pour conserver le virement de 60'000 francs illicitement obtenu, la
défenderesse n'agit plus selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). Si l’ignorance
du directeur local pouvait éventuellement dicter la première lettre susmentionnée
antérieure à la procédure, la seconde était déjà sciemment fausse, vu ce qu'il
avait découvert au plus tard après l'intervention de la police en décembre
1998. Le maintien de cette thèse après avoir eu connaissance « aujourd’hui »
de la situation réelle, relève de l’abus de droit (art. 2 al.2 CC). Partant, que la
prescription soit acquise ou non, elle n’est pas opposable par la défenderesse
aux demandeurs qui, objectivement, ont pu croire à cette thèse et renoncer à
agir aussi longtemps que le jugement pénal n'était pas rendu (voir à ce sujet, Engel,
Traité des obligations en droit suisse, Staempfli, 2ème éd. 1997, p.
802 et les références).
d)
Ainsi la conclusion n° 2 de la demande est-elle fondée, sous réserve du départ
des intérêts moratoires. A défaut d’allégué précis, la date de la demande de remboursement
du 25 mars 1999 (all. 11 de la demande et D.3/10), qui vaut interpellation,
sera retenue.
4. Les
frais et dépens de la cause doivent être mis à la charge de la défenderesse qui
succombe, hormis à l’égard de la copropriété elle-même mais sans que ne cela
porte à conséquence sur la répartition.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Rejette la
demande de la communauté des copropriétaires d’étages de la copropriété Z..
2.
Condamne la
défenderesse à payer aux Epoux A., C.,
D., E., F. la somme de 60'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars
1999.
3.
Met à la
charge de la défenderesse les frais de la cause, arrêtés à 3'080 francs et
avancés par les demandeurs, ainsi qu’une indemnité de dépens de 5'000 francs.
Neuchâtel, le 19 août 2003
AU NOM DE LA Ie COUR
CIVILE
Le greffier L’un des juges