Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2001.126
Autorité:
Date décision:
01.10.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat d'entreprise. Défauts. Calcul de la moins-value. Rapports éventuels entre les responsabilités des architecte et entrepreneur. Diminution éventuelle pour faute concurrente du maître de l'ouvrage.
Résumé:
Action en réduction du prix en raison de défauts de l'ouvrage admise.
L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il s'agit d'une notion relative. Le critère de comparaison est l'ouvrage auquel le maître peut s'attendre selon les règles de la bonne foi, en fonction du contenu du contrat.
Selon l'article 368 al.2 CO, le montant de la réduction du prix est celui d'une diminution du prix proportionnelle à la moins-value de l'ouvrage. Le prix plein doit être réduit dans la proportion existant entre la valeur de l'ouvrage sans défaut et la valeur de l'ouvrage défectueux. Le juge peut se fonder sur la présomption que la dépréciation correspond au coût de la remise en état, si la valeur objective de l'ouvrage sans les défauts est égale au prix convenu.
Selon l'artile 44 al.1 CO, les dommages-intérêts peuvent être réduits, voire supprimés si le maître n'a pas rempli ses obligations ou incombances ou si sa responsabilité est engagée par le fait de l'architecte ou de l'ingénieur agissant en qualité d'auxiliaire du maître. Tel sera par exemple le cas si le maître ou son auxiliaire a donné des ordres inexacts ou contradictoires s'agissant des travaux à exécuter. Si tel n'est pas le cas, soit si un manquement ne peut être imputé au maître ou à son auxiliaire, l'article 44 al.1 CO ne trouve pas application. En revanche, lorsque tant l'architecte (ou l'ingénieur) que l'ingénieur ont leur responsabilité engagée en raison d'une violation du contrat passé avec le maître de l'ouvrage, l'article 44 al.1 CO n'entre pas en considération. En l'espèce, on ne peut retenir une faute à la charge des maîtres de l'ouvrage ou de leur auxiliaire, l'ingénieur. L'article 44 al.1 CO n'entre pas en considération.
Articles de loi:
Art. 44 al. 1 CO
Art. 101 CO
Art. 363ss CO
Art. 367 CO
Art. 368 al. 2 CO
Réf. : CC.2001.126-CC1/dhp
A. Les
époux F. (défendeurs) sont copropriétaires de l’article X du cadastre de Bôle
sur lequel ils ont construit une villa familiale et un dépôt. M., ingénieur à
[...], chargé de la direction des travaux, a pour le compte des défendeurs,
adjugé les travaux de peinture et de gypserie à R. à [...] (demandeur) selon
soumission du 4 mars 1996. Le devis se montait à 49’757.30 francs.
L’adjudication prévoit un montant total brut de 46'927.30 francs (D.2/2-3).
Le
demandeur a confié les travaux de gypserie en sous-traitance à l’entreprise T..
Celle-ci a confié à son tour en sous-traitance au second degré les travaux de
gypserie à une entreprise du canton de Vaud.
Les
travaux de gypserie ont débuté vers le 20 avril 1996. Estimant qu’ils étaient
entachés de défauts, les défendeurs et M. les signalèrent au demandeur
(D.2/5-8). Malgré une première intervention de l’entreprise T., les défendeurs
continuèrent de se plaindre de défauts de gypserie. Ils se plaignirent
également de défauts de peinture, des couleurs ne correspondant pas à ce qui
avait été choisi, la peinture des boiseries présentant des coulures, etc. Par
courriers des 9, 11, 13 et 16 septembre 1996, ainsi que 13 décembre 1996
(D.2/7-10, 14), les défendeurs et M. signalèrent en particulier les défauts
suivants :
Exécution
irrégulière des crépis (surcharges, creux et bosses, notamment dans les
embrasures) ;
Exécution du
crépis avec un grain de 1 mm en lieu et place de 1,5 mm ;
Tablettes de
fenêtres rugueuses et non lisses comme demandé, en raison de l’absence de
ponçage après la pose de la première couche de peinture ;
Peinture des
portes intérieures : demandée lisse, elle a été effectuée partiellement au
rouleau pour les surfaces planes et au pinceau pour les moulures, donnant un
résultat contrasté inesthétique, à la fois martelé et lisse ;
Coulures et
surcharges de peinture constatées sur les boiseries ;
Les dessus et
dessous des portes intérieures et extérieures n’ont pas été peints ;
Teinte de la
peinture non conforme au choix du maître de l’ouvrage (début d’exécution,
teinte jaunâtre, en lieu et place d’une teinte en blanc cassé), toujours
visible sous la nouvelle couche de peinture.
B. Une
facture pour les travaux de plâtrerie de 17'442.10 francs a été adressée par le
demandeur à l’intention des défendeurs le 17 septembre 1996. M. la retourna à
l’entrepreneur avec différentes corrections (D.2/11-13).
Comme
un litige subsistait en ce qui concerne la facturation et la bien-facture des
travaux, les parties se sont retrouvées pour trouver une solution sur place le
16 novembre 1996, ceci sans succès (D.2/14).
Le 10 février 1997, le
demandeur adressa à M. une facture concernant les travaux de peinture d’un
montant de 31'707.05 francs (D.2/17). M. la renvoya au demandeur en mentionnant
que le prix définitif ne pourrait être fixé qu’après expertise (D.2/16-18).
Les
défendeurs étant insatisfaits de l’exécution de l’ouvrage, la mise sur pied
d’une expertise pour juger de la qualité du travail fourni et de la régularité
de la facturation fut décidée. G. a été désigné (D.2/19-20). La mission de
l’expert a été déterminée par M. (D.2/21). Il a déposé son rapport le 22 mai
1997 (D.2/22). Ses conclusions ont été contestées par les défendeurs (D.2/23,
26).
C. Le
demandeur adressa une nouvelle facture aux défendeurs le 31 juillet 1997
(D.2/25). Le montant facturé s’élevait à 48'742.55 francs, le solde à payer en
WIR à 5'623 francs et le solde à payer en espèces à 13'119.55 francs.
Le
demandeur par son mandataire mit en demeure les défendeurs de payer le montant
de 13'119.55 francs (D.2/27).
Les
défendeurs maintinrent leur position contestant devoir le montant réclamé
(D.2/26, 28).
D. Le
demandeur a introduit action devant le Tribunal civil du district de Boudry le
29 octobre 1997, concluant à ce que Les époux F. soient solidairement condamnés
à lui payer le montant de 13'119.55 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 20
septembre 1997, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir qu’il s’agissait
du solde dû pour les travaux de plâtrerie et de peinture exécutés.
E. Par
réponse du 20 novembre 1997, les défendeurs conclurent au rejet de la demande
sous suite de frais et dépens.
F. Une
première expertise judiciaire a été ordonnée et L. à Delémont désigné comme
expert. Il déposa son rapport le 13 juillet 1999. Une seconde expertise
judiciaire a été ordonnée et H., architecte à [...] a été désigné. Celui-ci
déposa son rapport le 27 octobre 2000.
G. Après
réforme, les défendeurs déposèrent une nouvelle réponse et demande
reconventionnelle, le 31 août 2001, concluant principalement au rejet de la demande
et reconventionnellement à la condamnation du demandeur à leur payer la somme
de 33'252.15 francs plus intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande, sous suite
de frais et dépens.
H. Par
réplique et réponse à demande reconventionnelle, le demandeur prit, le 15 novembre
2001, les conclusions suivantes :
« 1.
Prendre acte du désistement partiel du demandeur principal à concurrence de CHF
5'116.--.
2. Condamner
solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de CHF 8'003.55 avec
intérêts à 5 % l’an dès le 20 septembre 1997.
3. Rejeter
pour le surplus toutes les conclusions de la Réponse et Demande reconventionnelle
après Réforme du 31 août 2001.
4. Sous suite de frais et
dépens. »
I. Par
ordonnance de procédure du 16 novembre 2001, le président du Tribunal civil du
district de Boudry transmit à une des Cours civiles du Tribunal cantonal le
dossier de la cause, le montant contesté de la demande reconventionnelle
excédant la compétence du tribunal de district.
C O N S I D E R
A N T
1. La
valeur litigieuse de 33'252.15 francs en capital (réponse et demande
reconventionnelle après réforme) fonde la compétence d’une des Cours civiles du
Tribunal cantonal (art.6 al.2 CPC, 21 al.1 litt.a OJN).
2. Les
parties sont liées par un contrat d’entreprise (art.363ss CO), dont le contenu
résulte de la soumission du 4 mars 1996 et de l’adjudication du 10 avril 1996
(D.2/2-3). L’ouvrage et le prix sont des éléments essentiels du contrat
d’entreprise au sens de l’article 2 al.1 CO. Il suffit toutefois que les
parties soient d’accord sur le caractère onéreux du contrat. Pour la fixation
du prix, les articles 373 et 374 CO s’appliquent.
La
lettre d’adjudication du 10 avril 1996 renvoie à la soumission du 4 mars et,
par conséquent, aux prix unitaires qu’elle renferme. Il est par ailleurs
indiqué que le décompte final se fera d’après les métrés exacts (D.2/3). On est
ainsi en présence d’une fixation de prix selon devis approximatif, les prix
définitifs devant être fixés en fonction des prix unitaires et des métrés
effectifs.
3. Le
demandeur réclame en définitive la somme de 8'003.55 francs représentant le
solde dû après correction de sa facture au vu des conclusions de l’expert L..
Les défendeurs admettent sur ce point les conclusions auxquelles était parvenu
l’expert L. (conclusions en cause défendeurs p.8). Ce montant admis est ainsi
dû.
4. L’entrepreneur
est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il s’agit d’une notion relative qui
dépend du contenu du contrat concret. Cette constatation ressort de la
comparaison entre les qualités effectives de l’ouvrage et les qualités requises
contractuellement. Le critère de comparaison déterminant est l’ouvrage auquel
le maître peut s’attendre, selon les règles de la bonne foi, en fonction du
contenu du contrat (ATF 114 II 244 : JT 1989 I 167). Il n’est pas
nécessaire qu’il s’agisse d’un défaut sur le plan technique. Il peut aussi
s’agir d’un défaut esthétique (Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise,
Zurich 1999, p.409, n.1411).
Par
ailleurs, l’entrepreneur répond en vertu de l’article 101 CO des défauts qui
ont pu être causés par le sous-traitant (Gauch/Carron, op.cit. p.431,
n.1500).
5. Quant
aux droits du maître en présence d’un ouvrage défectueux, l’article 368 al.2 CO
dispose que lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont
de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la
moins-value ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la
réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le
droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute.
Cette disposition trouvera en particulier application lorsque, comme en
l’espèce, la résolution du contrat avec restitution de l’ouvrage ne peut être
envisagée, en particulier, lorsque la restitution de l’ouvrage est exclue par
la nature de la prestation effectuée, comme c’est le cas des travaux de
plâtrerie et de peinture qui deviennent partie intégrante de l’immeuble,
propriété des défendeurs.
Le
montant de la réduction selon l’article 368 al.2 CO est celui d’une diminution
du prix proportionnelle à la moins-value de l’ouvrage (ATF 111 II 162 : JT
1986 p.586 –587). Le prix plein doit être réduit dans la proportion existant
entre la valeur de l’ouvrage envisagé sans défaut et la valeur de l’ouvrage
défectueux. Si la valeur objective de l’ouvrage sans les défauts est égale au
prix convenu, la réduction est égale à la moins-value. Le juge se fondera alors
sur la présomption que la dépréciation correspond au coût de la remise en état
(ATF 116 II 305 : JT 1991 I 173, 111 II 164 : 1985 I 587 : Tercier,
Les contrat spéciaux, Zurich 1995, p.442 n.3598ss).
6. Trois
expertises ont été déposées, dont une hors procédure (G., D.2/22). Répondant à
des conditions plus exigeantes, seules les expertises judiciaires, plus complètes,
dont la valeur probante est supérieure, peuvent en l’espèce être prises en
considération. Pratiquement celle-ci ne répondait d’ailleurs pas aux questions
qui se posaient. Quant aux deux autres expertises – judiciaires -, il y a lieu
de suivre les conclusions du rapport H. plus complètes et précises (D.28).
Seules ces dernières permettent d’ailleurs d’arriver à des conclusions chiffrées.
L’expert H. a par ailleurs expliqué de manière convaincante pourquoi il ne pouvait
se rallier sur certains points aux conclusions moins nuancées de l’expert L.
(D.28 p.2, p.11). Il convient ainsi de suivre les conclusions de l’expert H..
Celui-ci estime à un montant total de 17'767 francs TTC le coût des réfections
nécessaires, soit 12'790 francs TTC pour les réfections indispensables et 4'977
francs TTC représentant une indemnité cosmétique.
Quant
aux autres frais allégués par les défendeurs, ils ne peuvent être retenus,
ainsi que détaillés par ceux-ci. Le témoin B. à qui un devis a été demandé par
les défendeurs F. n’a pas rang d’expert. Il est intervenu à la demande de
ceux-ci exclusivement, et ceci après que trois experts déjà, désignés avec
l’accord des parties, se soient déjà penché sur la question ! Tout au plus
est-il possible de prendre en considération un montant arrêté globalement,
lequel tiendra compte des faux frais liés à l’installation de tout chantier.
Quant à d’autres travaux jugés nécessaires par les défendeurs, ils ne peuvent
davantage être pris en considération dans leur particularité. Il appartenait
aux parties de poser à l’expert des questions sur l’ensemble des interventions
éventuellement nécessaires, système de sécurité, frais d’électricité, etc, ce
qui était d’autant plus facile que l’expert désigné était architecte, au fait
de l’ensemble des travaux liés à toute construction ou réfection. La nécessité
de telles interventions n’est ainsi nullement avérée. Elle l’est d’autant moins
qu’on ignore dans quelle mesure les travaux seront réellement exécutés ou si
les défendeurs se contenteront d’une indemnité pour moins-value. Il en va de
même des frais de relogement à l’hôtel, qui peuvent d’autant moins être admis
que l’immeuble comprend deux étages, ce qui malgré tout limite dans une
certaine mesure les inconvénients qu’engendreront les travaux.
Globalement,
la moins-value peut ainsi être arrêtée à un montant total de 20'000 francs,
soit 17'767 francs TTC, montant arrondi en raison de l’existence de faux frais.
7. Selon
l’article 44 al.1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n’en point
allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits
dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter ou
qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.
Ainsi,
les dommages-intérêts peuvent être réduits, voire supprimés, si le maître n’a
pas rempli ses obligations ou incombances, ou si sa responsabilité est engagée
par le fait de l’architecte ou de l’ingénieur agissant en qualité d’auxiliaire
du maître (ATF 116 II 454 ; JT 1991 I 362). Tel sera par exemple le cas si
le maître ou son auxiliaire a donné des ordres inexacts ou contradictoires
s’agissant des travaux à exécuter. Si tel n’est pas le cas, soit si un
manquement ne peut être imputé au maître ou à son auxiliaire, l’article 44 al.1
CO ne trouve pas application (Tercier, Les contrats spéciaux, Zurich,
1995, p.432ss).
En
revanche, lorsque tant l’architecte (ou l’ingénieur) que l’entrepreneur ont
leur responsabilité engagée en raison d’une violation du contrat passé avec le
maître de l’ouvrage, l’article 44 al.1 CO n’entre pas en considération. Dans
cette hypothèse le maître de l’ouvrage peut agir contre l’un ou l’autre ou les
deux à la fois, sans que la responsabilité éventuelle de l’un puisse avoir une
quelconque influence sur la responsabilité de l’autre (ATF 114 II 344 ; JT
1988 I 692).
En
l’espèce on ne peut retenir une faute à la charge des défendeurs ou de leur
auxiliaire, l’ingénieur M.. Ainsi que le soulignent à juste titre les
défendeurs (conclusions en cause défendeurs p.10) la surveillance des travaux
par le maître n’entre pas dans ses obligations ou incombances (ATF 125 IIl
223 ; Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise, Zurich, 1999,
p.390 ; Corinne Jeanprêtre, La responsabilité contractuelle du
directeur de travaux de construction, thèse Neuchâtel 1996, p.230ss). Une
absence éventuelle de surveillance ne fonde ainsi ni exonération, ni réduction
des dommages-intérêts dus au sens de l’article 44 al.1 CO. Il n’est pas
davantage apparu qu’un autre manquement puisse être reproché au maître de
l’ouvrage ou à son auxiliaire. Le demandeur reste d’ailleurs très vague à ce
sujet.
Pour
cette raison déjà on ne saurait admettre qu’une réduction doive être opérée en
application de l’article 44 al.1 CO.
8. Par
ailleurs les conditions formelles pour faire valablement valoir ses droits en
cas de défaut de l’ouvrage sont réalisées. En particulier, les défauts ont été
signalés à l’entrepreneur aussitôt qu’ils le pouvaient (art.367 al.1 CO). Le
demandeur ne prétend d’ailleurs pas que tel ne soit pas le cas.
9. Les
défendeurs réclament de plus remboursement du coût de l’expertise privée exécutée
par l’expert G., par 495 francs.
Selon
l’article 367 al.2 CO, chacune des parties a le droit de demander à ses frais
que l’ouvrage soit examiné par les experts et qu’il soit dressé acte de leurs
constatations.
En
l’espèce, les parties se sont mises d’accord pour faire examiner l’ouvrage par
l’expert G., dans le cadre d’une expertise privée. Les défendeurs ont payé la
facture de l’expert par 495 francs. Dans la mesure où l’expertise a été requise
conjointement par les deux parties, les frais de celle-ci seront répartis entre
eux, dans la même proportion que les frais judiciaires, soit à raison d’un
tiers à la charge des défendeurs et de deux tiers à la charge du demandeur
(chiffre 11 ci-dessous). C’est ainsi un montant de 330 francs que le demandeur
doit aux défendeurs.
10. Dès
lors, le décompte des montants dus de part et d’autre se présente comme
suit :
Montant dû par les défendeurs, solde après
correction de la facture admise par les défendeurs Fr. 8'003.55
Le
demandeur reste ainsi devoir aux défendeurs solidairement le montant de 12'330
francs, soit 20'000 francs dont à déduire 8'003.55, montant arrondi à 12'000
francs, auquel il y a lieu d’ajouter la somme de 330 francs. Des intérêts
moratoires seront dus comme demandé dès la date de la demande
reconventionnelle.
11. Vu
le sort de la cause, les frais seront répartis à raison d’un tiers à la charge
des défendeurs et de deux tiers à la charge du demandeur qui succombe en particulier
sur le principe de l’existence de défauts. Une indemnité de dépens réduite sera
allouée aux défendeurs.
Les
frais et dépens de la réforme seront répartis entre les parties de la même
manière. Ceux-ci n’ont pas été détaillés. Il y a lieu de retenir que les frais
judiciaires s’élèvent à 990 francs, le solde représentant les dépens également
corrigés.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Condamne le
demandeur à payer solidairement aux défendeurs la somme de 12'330 francs avec
intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2001.
2.
Répartit à
raison d’un tiers à la charge des défendeurs et de deux tiers à la charge du
demandeur les frais de la procédure arrêtés comme suit :
Frais avancés par le demandeur Fr. 1'080.--
défendeurs Fr.
990.--_
Total Fr. 9'377.50
3.
Condamne le
demandeur à payer aux défendeurs une indemnité de dépens réduite de 1'500
francs, dépens relatifs à la réforme compris.
Neuchâtel, le 1er octobre 2003