Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2000.7
Autorité:
Date décision:
29.01.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.119
Titre:
Nullité d'une clause d'un contrat de mandat prévoyant un délai de résiliation de trois mois.
Résumé:
Une clause contractuelle qui prévoit un délai de résiliation de trois mois, s'agissant d'un contrat de mandat, mise en relation avec une autre clause stipulant une rémunération mensuelle forfaitaire de 5'300 francs plus TVA en faveur du mandataire, est de nature à dissuader le mandant de faire usage de son droit de résilier le contrat en tout temps, et donc nulle car contraire à l'article 404 al.1 CO.
Articles de loi:
Art. 404 al. 1 CO
A. Le 31 mars
1998, I. SA, en qualité de mandant, a conclu avec C. Sàrl, en qualité de
mandataire, un contrat de mandat dont l'objet était défini comme suit à son article
3.1 :
"3.1.1 Tous
travaux destinés à l'obtention par I. SA, puis par G. SA, de la certification
ISO 9001.
3.1.2
Travaux divers liés à
l'exploitation de I. SA.
3.1.2
Toutes démarches
liées à l'acquisition de mandats pour I. SA et G. SA.
3.1.3
Surveillance de
chantiers.
3.1.4
Toutes activités
demandées par le mandant au mandataire".
S'agissant
de la rémunération du mandataire, l'article 5.1 du contrat prévoyait un acompte
forfaitaire mensuel de 5'300 francs, versé douze fois l'an, la TVA étant
facturée de manière apparente en sus.
Aux
termes de l'article 6.1 du contrat, celui-ci était valable avec effet rétroactif
au 1er janvier 1998 et pour une durée indéterminée. L'article 6.2 prévoyait
quant à lui que le contrat était résiliable, de part et d'autre, pour la fin
d'un mois moyennant un préavis de trois mois.
Entièrement
rédigé par D., l'un des associés de C. Sàrl, ce contrat avait été soumis par
celui-ci à son conseiller juridique (voir procès-verbal d'interrogatoire de D.,
D.9).
Par lettre recommandée
du 25 juin 1999, I. SA a fait part à C. Sàrl de sa décision de mettre un terme
au mandat "dès la terminaison du travail en cours, mais au plus tard le 30
juin 1999" (D.3/2). Selon sa réponse du 1er juillet 1999 (D.3/3), C. Sàrl
a indiqué avoir retiré à la poste le jour même la lettre de résiliation
précitée; elle a fait valoir qu'en application de la règle librement convenue
entre les deux parties, le contrat prenait fin au 31 octobre 1999 et non au 30
juin 1999. Elle a précisé se tenir à l'entière disposition du mandant jusqu'au
31 octobre 1999, pour effectuer son activité telle que prévue par le contrat.
Par lettre de son mandataire du 9 juillet 1999 (D.3/6), I. SA a invoqué la
nullité de l'article 6.2 du contrat de mandat du 31 mars 1998, le délai de
résiliation prévu étant selon elle contraire à l'article 404 CO, disposition
impérative qui stipule qu'un mandat peut être révoqué en tout temps. Le 16
septembre 1999, C. Sàrl a fait notifier à I. SA un commandement de payer pour
le montant de 22'790 francs avec intérêts à 8 % dès le 6 septembre 1999 à
titre de "Rétribution pour mandat des mois de juillet à octobre 1999
inclus, soit 4 x Fr. 5'300.00 + TVA" (D.3/5); la poursuivie a fait
opposition totale.
B. Le 22 décembre
1999, C. Sàrl a ouvert action en paiement à l'encontre de I. SA, prenant les
conclusions suivantes :
"1. Condamner la défenderesse à payer à la
demanderesse la somme de CHF 22'790.00, avec intérêts à 5 % dès le 30 juin
1999.
2. Prononcer
la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse à la
poursuite N°….
3.
Sous suite de frais
et dépens".
La demanderesse fait
valoir que, lors de l'élaboration du contrat, la clause prévue à l'article 6.2
n'a pas fait l'objet de négociations particulières et que la défenderesse a
accepté ce délai de résiliation de trois mois sans formuler d'objection. Selon
la demanderesse, cette clause ne supprime pas le droit de résilier le contrat
ni n'en restreint l'exercice en le subordonnant à des conditions propres à
dissuader une partie d'en faire usage. Elle est dès lors parfaitement valable
et, faute de l'avoir respectée, la défenderesse reste devoir à la demanderesse
la rémunération mensuelle prévue, soit 5'300 francs plus TVA, pour les mois de
juillet à octobre 1999.
Dans sa réponse déposée
le 29 février 2000, la défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes
ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle soutient que le but
principal du mandat était d'obtenir la certification ISO 9001 pour I. SA et G.
SA, qu'il a été fait appel à la demanderesse qui avait les compétences
nécessaires pour mener cette mission à chef et que cette certification a été
obtenue le 5 mars 1999. Le but principal du mandat ayant été ainsi atteint, le
volume d'activités de la demanderesse pour la défenderesse a fortement diminué,
de sorte que la rémunération mensuelle forfaitaire prévue par le contrat ne se
justifiait plus. La défenderesse soutient que la résiliation signifiée le 25
juin pour le 30 juin 1999 est valablement intervenue et que l'article 404 al.1
CO, selon lequel le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps,
constitue une disposition de droit impératif.
C. Lors de
l'audience du 8 juin 2000, il a été convenu, à la suggestion du juge
instructeur, qu'un jugement sur moyen séparé serait rendu, son objet étant de
dire si l'application de l'article 404 CO a pour effet de rendre nul l'article
6.2 du contrat de mandat du 31 mars 1998.
Dans
leurs conclusions en cause, les parties reprennent et développent la thèse
qu'elles ont présentée dans les mémoires introductifs d'instance. La
demanderesse introduit cependant pour la première fois la notion de ”mandat
atypique qui se rapproche plus du contrat de travail que du contrat de mandat
typique ou proprement dit” (D.12 p.5). Elle a maintenu ce point de vue en
plaidoirie.
C O N S I D E R A N T
1. Selon
l'article 404 al.1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition est de droit
impératif; elle s'applique à tous les mandats et n'est pas limitée aux mandats
typiques, gratuits ou strictement personnels. Le Tribunal fédéral a souligné
que l'article 404 CO est intégré à la réglementation globale du mandat, qui
régit le mandat onéreux comme le mandat gratuit (art.394 al.3 CO), les mandats
strictement personnels comme les autres mandats (art.399 CO) et qu'il les
soumet tous à un régime uniforme, le texte clair de la loi n'autorisant pas une
différenciation. Malgré les critiques d'une partie de la doctrine, le Tribunal
fédéral a estimé qu'il serait incompatible avec la sécurité du droit
d'abandonner sa jurisprudence constante à ce sujet, la notion de relation strictement
personnelle ne constituant pas un critère adéquat pour délimiter les contrats
car elle n'est pas l'expression d'un rapport de confiance particulier et ne
permet pas, au point de vue systématique, le fondement clair d'une distinction
(ATF 115 II 464, JT 1990 I 312). La Cour de céans n'a aucune raison de
s'écarter de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral.
2. Il convient
par ailleurs de souligner que les critiques formulées en doctrine quant au
caractère de droit impératif reconnu à l'article 404 al.1 CO ne concernent pas
les mandats dominés par un rapport de confiance accru ou ceux où les qualités
personnelles du mandataire jouent un rôle prépondérant, mais les contrats
mixtes, qui relèvent davantage de la vente (enseignement avec méthode et disques)
ou du bail (fitness avec gymnastique et sauna) ou encore les contrats de
service de moyens (Engel, Contrats
de droit suisse, 2ème éd., p.509-510; Tercier,
Les contrats spéciaux, 2ème éd., nos 4139 ss, 4143). C'est dans le même esprit
que le Tribunal fédéral des assurances a admis que, s'agissant du cas
particulier d'une convention d'affiliation à une fondation collective ou à une
fondation commune, une clause de durée prévue par les parties devait être
considérée comme licite, compte tenu de l'objet de la convention (ATF 120 V 299
ss, spécialement 305-306).
En
l'occurrence, même si le contrat du 31 mars 1998 a été formellement conclu par
C. Sàrl en qualité de mandataire, il n'en demeure pas moins que les compétences
personnelles de D., d'ailleurs désigné comme partenaire contractuel au point
1.2 du contrat, pour préparer la certification ISO 9001 revêtaient une
importance déterminante (voir procès-verbal d'interrogatoire de D., D.9). On ne
peut dès lors pas se rallier à l'opinion exprimée par la demanderesse dans ses
conclusions en cause, lorsqu'elle soutient qu'il s'agissait d'un mandat
atypique. Pour cette raison également, il n'y a pas lieu de considérer que la
règle du caractère impératif de l'article 404 al.1 CO ne s'appliquerait pas en
l'espèce.
3. Il découle du
principe précité que le droit du mandant de révoquer le contrat en tout temps
ne peut être ni supprimé ni limité conventionnellement et qu'il faut assimiler
aux règles qui excluent le droit de résilier celles qui en rendent l'exercice
difficile à l'excès (TF, in SJ 1989 p.521 ss, spécialement 523). Des
restrictions ou des cautèles affectant le droit de libre résiliation sont
nulles (Engel, op.cit., p.508). Il
est vrai que dans un arrêt non publié du 13 septembre 1990 rendu dans la cause
C. SA contre S.B. cité par la demanderesse (conclusions en cause, p.7), le
Tribunal fédéral a considéré que la clause prévoyant qu'un contrat de courtage,
conclu pour une durée de six mois, pouvait être résilié un mois avant son
expiration, n'était pas nulle de plein droit. Cette affaire n'est toutefois pas
comparable à la présente, puisque l'indication d'un acquéreur potentiel fournie
par le courtier était intervenue encore pendant le délai de résiliation fixé
par la propriétaire elle-même, soit à un moment où cette dernière tenait
elle-même le contrat pour valable.
En
l'espèce, le délai de résiliation de trois mois prévu par l'article 6.2 du
contrat du 31 mars 1998, mis en relation avec l'article 5.1 qui prévoit une
rémunération mensuelle forfaitaire de 5'300 francs plus TVA en faveur du
mandataire, constitue une règle de nature à dissuader le mandant de faire usage
de son droit de résilier le contrat en tout temps. Cette règle apparaît donc
comme contraire à l'article 404 al. 1 CO, et par conséquent nulle.
4. Au vu de ce
qui précède, la Cour constate que l'article 6.2 du contrat est nul.
Partant,
les frais et les dépens du jugement sur moyen séparé seront mis à la charge de
la demanderesse, qui succombe.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Dit que l'article 6.2
du contrat du 31 mars 1998 est nul.
2.
Condamne la
demanderesse aux frais de la procédure sur moyen séparé, qu'elle a avancés par
1'100 francs, et au versement d'une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens
en faveur de la défenderesse.