Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2000.119
Autorité:
Date décision:
21.02.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Fondation de prévoyance en faveur des cadres d'une entreprise. Autorité compétente. Critères d'appréciation pour octroyer/refuser des prestations.
Résumé:
**Fondation de prévoyance en faveur des cadres d'une entreprise, entièrement financée par l'employeur, dépourvue de véritable règlement d'attribution des prestations. Partage de compétence entre le juge civil et le juge des assurances au sens de l'art. 73 LPP (TA à Neuchâtel).
En l'espèce, litige soumis au juge civil. Détermination des prestations qu'un assuré peut exiger devant le juge, au sens de l'art. 89 bis al.5 CC.
_______________________
Par arrêt du 23.11.05 (réf. 5C.58/2005), le TF a admis un recours en réforme déposé contre cette décision et convenu : "puisque la prétention civile que le demandeur prétend avoir n'existe pas, de réformer le jugement entrepris en ce sens que l'action est rejetée."**
Articles de loi:
Art. 89bis CC
Art. 73 LPP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 23.11.2005
Réf. 5C.58/2005
Réf. : CC.2000.119-CC2/sp-dhp
A. Le
10 juin 1985, sous la dénomination "Fondation Y.", l'entreprise X. SA
à Boudry a constitué une fondation au sens des articles 80ss CC, avec siège à
Boudry. Selon l'article 3 des statuts, la nouvelle fondation a pour but de
verser aux cadres supérieurs de la fondatrice prenant leur retraite, ou à leurs
survivants, des prestations complémentaires à celles résultant des institutions
existantes. Ces prestations peuvent en particulier être allouées pour compenser
le renchérissement du coût de la vie. L'article 7 des statuts précise que le
Conseil de fondation décide librement des prestations de la fondation aux
bénéficiaires en tenant compte des circonstances de chaque cas et des moyens
financiers disponibles. Initialement dotée de 675'000 francs, la fondation a
pour ressources les autres allocations de la fondatrice, les dons, les autres prestations
faites à titre gratuit et le produit de sa fortune (art.5 des statuts).
Prévu par les statuts
(art.7 al.2), un règlement fixant les prestations de la fondation en faveur des
directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs de X. SA a été adopté en
1987. Il prévoyait le versement d'une rente viagère dès l'âge de la retraite
qui devait s'élever en général à 2'000 francs par mois. Lors du décès du
bénéficiaire, le 60 % de la rente devait être versé au conjoint survivant; en
revanche, rien n'était dû à ses enfants. Abrogé avec effet au 31 décembre 1995,
ce règlement n'a pas été remplacé. Fondés sur le règlement de 1987, trois
anciens cadres de X. SA, B., P. et S. ont obtenu une décision favorable du
Tribunal administratif neuchâtelois qui, dans un arrêt du 9 mars 1998, a
constaté leur droit à une rente mensuelle du jour de leur retraite au 31
décembre 1995, date d'échéance du règlement, en invitant le Conseil de
fondation à fixer le montant de chacune de ces rentes.
B. Né
le 30 août 1935, H. est entré au service de X. SA le 3 janvier 1956 (D.25).
Nommé sous-directeur dès le 1er juillet 1980 (D.3/1), il a pris une
retraite anticipée le 1er septembre 1997 et a dès lors touché
mensuellement 7'236 francs, soit 5'236 francs de la caisse de pension de l'entreprise
et 2'000 francs au titre du "pont AVS" (D.3/2), cette dernière
prestation ayant eu pour effet de réduire de 432 francs par mois le montant de
sa rente LPP à compter du 1er septembre 2000 (D.3/2, 33 2ème
annexe).
Le 14 juin 2000,
invoquant les articles 3 et 7 des statuts, H. s'est adressé à la fondation pour
lui demander le versement d'une rente mensuelle de 1'500 francs dès le 1er
septembre 2000 (D.3/7), mais s'est heurté à une fin de non-recevoir (D.3/8).
C. Par
demande déposée le 10 novembre 2000, H. a actionné la fondation devant l'une
des Cours civiles du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :
"1. Condamner la défenderesse à verser au
demandeur avec effet rétroactif au mois de septembre 2000 une rente viagère de
Frs. 1'500.- par mois.
2. Sous suite de frais et dépens"
A l'appui de sa demande,
H. allègue qu'au moment où il a cessé son activité auprès de X. SA, il
percevait un salaire mensuel brut de 12'710 francs auquel s'ajoutait une
indemnité mensuelle de 915 francs. A compter du 1er septembre 2000,
il reçoit une rente AVS de 2'010 francs et une rente LPP de 4'885 francs soit
6'895 francs au total. De l'ordre de 5'000 francs par mois, la baisse de ses
ressources justifie que la fondation lui verse une rente mensuelle de 1'500 francs,
laquelle est parfaitement proportionnée aux circonstances de son cas et aux
moyens financiers à disposition de la fondation. Une telle prestation se
justifie également au regard de deux rentes mensuelles de l'ordre de 1'700
francs chacune que la fondation continue, alors même que le règlement de 1987
n'existe plus, de verser aux veuves de deux autres anciens cadres de X. SA, A.
et T. : une comparaison entre les revenus que touchaient MM. A. et T. et les
montants qu'ils ont reçus de la fondation dès leur retraite montre que sa
propre prétention respecte la même proportion.
En réplique, le
demandeur réitère certaines comparaisons avec la situation de feu ses collègues
A. et T., affirme que la liberté d'appréciation accordée au Conseil de
fondation par l'article 7 des statuts ne peut s'exercer que sur le montant des
prestations à servir aux bénéficiaires mais non pas sur le principe même de
prestations qui sont statutairement dues, enfin soutient que sa prétention ne
met pas en péril l'existence même de la fondation.
D. Dans
une première réponse, la défenderesse a conclu principalement au rejet de la
demande en contestant au demandeur tous droits à une prétention juridique. La
requête de la défenderesse visant à obtenir un jugement séparé sur cette seule
question a été rejetée par ordonnance du 13 mars 2001 (D.8).
Dans une deuxième
réponse après réforme (voir procès-verbal de l'audience du 29 mai 2001), la
défenderesse conclut au rejet de la demande. Elle soutient en bref que ses statuts
ne confèrent aux bénéficiaires potentiels aucun droit subjectif à son endroit.
Le cas du demandeur n'est nullement comparable à celui de MM. A. et T., qui
étaient tous deux d'une génération qui n'a pas pu, à la différence des
retraités d'aujourd'hui, se constituer un capital retraite à la hauteur de
leurs fonctions. Le produit net de l'exercice 2000 est inférieur à 40'000
francs alors que la Fondation verse annuellement 33'660 francs aux veuves de
MM. A. et T.. La fondation n'a donc pas les disponibilités nécessaires pour
donner satisfaction à la requête du demandeur et à toutes celles qui suivraient
de la part d'autres cadres supérieurs ayant cessé leur activité.
Dans leurs conclusions
en cause, les parties développent l'argumentation qui sous-tend les allégations
contenues dans les mémoires échangés.
E. A
titre de preuve a notamment été ordonnée une expertise confiée à la société H.,
aux fins d'apprécier les conséquences financières pour la défenderesse de la
prétention du demandeur.
C O N S I D E R A N T
1. La
valeur capitalisée de la prétention du demandeur, égale à 294'678 francs (D.50
p.11), fonde la compétence de l'une des Cours civiles. Cette compétence est
également donnée ratione materiae au vu des motifs exposés au considérant 1a)
de l'arrêt du Tribunal administratif du 9 mars 1998 (voir également à ce sujet
ATF 128 V 254).
2. La
fondation défenderesse apparaît comme un fonds de secours patronal non
directement soumis à la législation en matière de prévoyance professionnelle
(LPP). Entièrement financée par l'employeur, dépourvue de règlement, elle ne
dispose pas de plan de prestations délimitées de façon précise et se
caractérise par l'absence d'un risque assurable et d'un droit des bénéficiaires
à une prestation réglementée (Helbling, Les institutions de prévoyance
et la LPP, Berne et Stuttgart 1999, p.65). Ces caractéristiques particulières –
qui sont précisément à l'origine de l'exclusion de la compétence du Tribunal
administratif neuchâtelois ( voir considérant 1 supra) – ne privent toutefois
pas absolument les bénéficiaires de tout droit à l'encontre de la fondation.
Conformément à l'article 89bis al.5 CC ceux-ci peuvent exiger en justice des
prestations lorsque les dispositions régissant la fondation leur en donnent le
droit. Même si un règlement ne définit pas précisément les droits des
bénéficiaires, une telle fondation ne peut pas répondre aux demandes de
prestations dont elle est saisie de manière arbitraire en accueillant les unes
et rejetant les autres selon son bon plaisir. De manière générale, elle doit
respecter les principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement entre les
bénéficiaires (Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der
Schweiz, Berne 1985, note 11 ad paragraphe 4).
3. En
l'espèce, les statuts de la défenderesse lui confèrent un but large, qui pose
le principe du versement aux cadres supérieurs de la fondatrice – qualité que
revêt le demandeur de manière non contestée – de prestations complémentaires à
celles résultant de la LPP. Tout général, ce but n'est pas restreint aux cas de
rigueur, pas plus qu'il ne se réfère à une " génération d'entrée " de
bénéficiaires de prestations LPP dont les droits seraient limités en raison
d'un nombre d'années de cotisations réduit. Si ce dernier élément a pu être à
l'origine d'une réglementation particulière favorable à feu A., décédé en 1983
(D.26), force est toutefois de constater qu'aucune référence n'y est faite dans
l'acte constitutif de la fondation signé deux ans plus tard. Il s'ensuit que,
fondé sur les statuts de la défenderesse, le demandeur peut prétendre à un
traitement équitable et globalement comparable à celui de MM. A. et T., le
large pouvoir d'appréciation conféré au Conseil de fondation par l'article 7
des statuts à cet égard ne pouvant être purement discrétionnaire et trouvant au
contraire ses limites dans le respect des principes généraux rappelés plus haut
(cons.2 supra).
L'instruction de la
cause ayant par ailleurs démontré que la fondation dispose des ressources
nécessaires pour faire face à la prétention du demandeur (expertise D.50 p.2,
8; voir encore cons.4b infra), la fin de non-recevoir opposée au demandeur par
la défenderesse confine à l'absurde sinon à l'abus de droit : on ne voit en
effet pas ce qui pourrait dans cette optique conduire à l'avenir la fondation à
donner suite à toute nouvelle demande de prestations de la part d'un éventuel
bénéficiaire (dont il semble que le cercle serait limité à huit, voir D.25). La
défenderesse ne s'explique en tout cas pas à ce sujet. Dès lors, son but
effectif se résumerait à verser deux rentes de conjoint survivant et serait
atteint dans moins de dix ans, à s'en tenir à l'espérance de vie de la plus
jeune des deux bénéficiaires effectives (D.50 p.2), ce qui justifierait une
dissolution de la défenderesse à cette échéance, alors même que subsisteraient d'autres
cadres de l'entreprise réduits au statut de bénéficiaires purement virtuels !
4. a)
Une comparaison en terme de perte de ressources entre la situation du demandeur
au jour de sa retraite – à la date réelle du 1er septembre 1997 ou à
la date théorique du 1er septembre 2000 – et celle de ses anciens
collègues A. et T. se révèle impossible. Les revenus de MM. A. et T., à la
veille de prendre leur retraite, sont inconnus (voir annexe 2a D.34). Il
apparaît en outre comme le relèvent avec pertinence les experts (D.50 p.10),
que l'objectif de la fondation n'était pas de garantir un niveau de rente donné
aux cadres de X. SA à leur prise de retraite mais plutôt de leur allouer un
montant fixe, indépendant de leur salaire.
Prétendant tirer
argument – alors qu'elle n'a rien allégué à ce sujet dans sa réponse – d'un
montant de 110'000 francs que le demandeur aurait touché d'une assurance-vie
lorsqu'il a pris sa retraite, la défenderesse n'expose pas ni ne démontre
qu'elle aurait procédé à une appréciation globale de la situation patrimoniale
de MM. A. et T. (aujourd'hui de leurs ayant-droit) d'une part – on ignore tout
à ce sujet - , de celle du demandeur d'autre part, avant de refuser toute
prestation à ce dernier.
Dès lors, la Cour est
amenée à constater que la preuve n'est pas rapportée – celle-ci incombait à la
défenderesse en vertu de l'article 8 CC, dès l'instant qu'elle prétend traiter
différemment des situations différentes – que la situation de MM. A. et T.
autrefois, de leurs veuves aujourd'hui, se présenterait sous un jour à ce point
différent, relativement à leurs droits à l'encontre de la défenderesse, de
celle du demandeur que cette différence justifierait dans le premier cas le
versement d'une rente mensuelle viagère, dont le bénéfice passe à raison du 60
% (avec indemnités de renchérissement, soit aujourd'hui des mensualités de
1'320 francs et 1'485 francs) au conjoint survivant, et un refus complet de
toute prestation dans le deuxième.
b) Il est établi à dire
d'experts que la rente mensuelle à laquelle le demandeur prétend peut en l'état
être supportée par la fondation, puisque sa capitalisation nécessite un engagement
au bilan de 292'500 francs (D.50 p.2) ou 294'678 francs (D.50 p.11) – en
réalité le montant doit être moindre puisque celui-ci tient compte d'une
réversibilité de la rente à raison de 60 % au bénéfice de la veuve alors que le
demandeur n'est pas marié – ce qui laisse une fortune libre de la défenderesse,
y compris ce nouvel engagement, de l'ordre de 200'000 francs (D.50 p.3 et p.8).
Il est vrai que le
demandeur n'est pas le seul bénéficiaire supplémentaire potentiel de la
défenderesse. Celle-ci ne peut toutefois invoquer de bonne foi les engagements
(provisions) qu'il conviendrait d'inscrire au bilan, relativement aux
prétentions futures d'autres bénéficiaires, pour s'opposer à la prétention
actuelle du demandeur, dès l'instant que, comme le relèvent avec pertinence les
experts, la défenderesse ne se sent précisément aucune obligation à l'égard de
quiconque (D.50 p.12, réponse à question 9).
c) On relèvera encore
que pour l'avenir, le Conseil de fondation ne pourra sans doute pas faire
l'économie – contrairement à ce qu'il semble avoir cru possible – d'une analyse
complète de la situation de la défenderesse, avec identification du cercle de
ses bénéficiaires potentiels et établissement de lignes directrices permettant
de définir des critères d'attribution ou de refus de prestations (voir à ce
propos les suggestions des experts, D.50 p.8, 9, 11 et 12 notamment).
5. En
l'état, compte tenu des critères généraux applicables en la matière (voir
cons.2 supra) et de l'état de fortune de la défenderesse, il apparaît que la demande
est bien fondée, à tout le moins jusqu'à ce que la défenderesse prenne de
nouvelles dispositions au sens de ce qui précède (cons.4c supra). En l'absence
de telles dispositions, il n'est pas possible à la Cour de céans de se
prononcer, dans l'abstrait, sur la question d'éventuels droits acquis, laquelle
devra être, le moment venu, appréciée de cas en cas.
On relèvera encore que,
contrairement à ce que semble soutenir la défenderesse, il ne résulte nullement
de ses statuts que les prestations qu'elle sert devraient être entièrement
couvertes par le revenu net de sa fortune. L'article 5 des statuts place en
effet celui-ci en troisième ligne des ressources de la défenderesse, la
première ligne étant occupée par " les autres allocations de la fondatrice
". Or, apparemment, la fondatrice n'a plus fait aucun apport à la
fondation depuis des années, ce qui peut s'expliquer par le fait que celle-ci
n'a plus accordé de nouvelles prestations (D.50 p.3). Il semble bien que
l'ensemble du problème – prestations actuelles et futures et leur financement –
devra faire l'objet d'un nouvel examen à la suite de la présente affaire.
6. Vu
l'issue de la cause, la défenderesse supportera les frais de la procédure et
versera une indemnité de dépens au demandeur. Il en ira de même des frais et
dépens de réforme, dès l'instant que celle-ci n'a pas été provoquée par une
attitude critiquable du demandeur.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne la
défenderesse à verser au demandeur une rente mensuelle de 1'500 francs dès le 1er
septembre 2000.
2.
Condamne la
défenderesse à supporter les frais de la cause, dont le détail s'établit comme
suit :
avancés par le
demandeur Fr.14'569.85
avancés par la
défenderesse ( frais de réforme) Fr. 220.--__
Total Fr.14'789.85 ==========
3.
Condamne la
défenderesse à verser au demandeur 10'000 francs (procédure au fond) et 250
francs (réforme) à titre de dépens.
4.
Invite le greffe
à déconsigner en faveur du demandeur les 250 francs de dépens consignés par la
défenderesse lors de sa réforme.
Neuchâtel, le 21 janvier 2005
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges