Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1999.978
Autorité:
Date décision:
05.03.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Action en enrichissement illégitime; prescription (dies a quo). Vente conditionnelle. Interprétation ou complètement du contrat.
Résumé:
**Vente immobilière sous condition suspensive du paiement ultérieur du prix, le transfert de propriété n'ayant lieu qu'à ce moment-là, les acheteurs (anciens locataires de l'immeuble) obtenant toutefois l'usage immédiat de la chose, gratuitement car libérés par le contrat de vente de toute dette de loyer. Paiement du prix une année après la conclusion du contrat, en raison de diffcultés surgies dans le financement de l'acquisition. Action de la venderesse en paiement d'un "loyer" pour l'année écoulée, admise dans son principe car fondée alternativement sur un enrichissement illégitime des acheteurs ou sur une exception, mentionnée par Gauch/Schluep/Schmid/Rey (7ème éd. 1998 no 4136), à la règle de l'article 153 CO.
Prescription : dies a quo du délai d'un an (67 CO) : le jour du paiement du prix, qui correspond à celui où l'enrichissement cesse de croître.
Montant de l'enrichissement : celui correspondant au rendement (5 %) du prix convenu.**
Articles de loi:
Art. 18 CO
Art. 62 CO
Art. 63 CO
Art. 67 CO
Art. 151ss CO
Art. 153 CO
Art. 184ss CO
A. En 1992, H.
SA, société anonyme ayant son siège à Estavayer-le-Lac (FR), était propriétaire
de la parcelle 5175/F du cadastre de X., formée par une unité d'habitation en
propriété par étage (villas en ordre contigu) copropriétaire pour 125/000 de la
parcelle de base 5066 du même cadastre.
Le 30 juin 1992, H.
SA a conclu avec les époux B. un contrat de bail à loyer portant sur cette
villa. Commençant le 1er octobre 1992, le contrat fixait le loyer, payable
mensuellement d'avance, à 1'900 francs sans les charges qui incombaient toutes
en sus aux locataires (pièce 58 du classeur vert de la procédure de faillite).
Par la suite, le loyer mensuel a été réduit à 1'600 francs (fait constant).
Le 14 février 1995,
le président du Tribunal civil de la Broye (FR) a prononcé la faillite de H.
SA. Dans le cadre des opérations de liquidation de cette faillite, l'office
cantonal des faillites de Fribourg a délégué à son homologue de Neuchâtel le
soin de réaliser l'immeuble de X.. Une expertise de l'immeuble, intervenue à la
demande de l'office des faillites de Neuchâtel, en a fixé la valeur vénale à
385'000 francs au printemps 1995. A compter du 1er janvier 1996, la gérance
légale de l'immeuble jusqu'à sa réalisation a été confiée à la société M. SA à
Neuchâtel (D.16).
B. Dès la fin de
l'année 1995 (D.7/1), les époux B., qui occupaient toujours la villa en tant
que locataires, ont envisagé d'en devenir propriétaires, en mobilisant pour ce
faire leurs avoirs LPP disponibles. Un notaire, en la personne de Me Y. au
Landeron, a été mandaté en mars 1996. Menées avec un entrain apparemment tout
relatif, les tractations ont fini par aboutir au début de l'année 1997, époque
à laquelle le notaire Y. a fait parvenir aux parties un projet d'acte de vente
immobilière avec condition suspensive : selon ce projet, les époux B.
acquéraient en copropriété, chacun pour une demie, la villa pour le prix de
320'000 francs. L'exécution de l'acte et son inscription au Registre foncier
restaient soumises au paiement intégral du prix de 320'000 francs. Dans
l'intervalle, soit jusqu'à l'entrée en jouissance qui était fixée au jour du
transfert de propriété, soit celui de l'inscription de l'acte au Registre
foncier, les acquéreurs restaient locataires de l'immeuble et s'acquittaient du
loyer pro rata temporis jusqu'à l'extinction, par confusion, du contrat de
bail.
L'acte de vente
proprement dit a été passé le 27 janvier 1997, le vendeur étant à cette
occasion représenté par un employé de l'office des faillites de Neuchâtel. Ce
jour-là, sans que l'on sache précisément qui du vendeur ou des acquéreurs en a
fait l'offre et qui l'a acceptée, le chiffre 3 des conditions de la vente a été
modifié ; la version du projet :
"3. L'immeuble
est actuellement loué aux acquéreurs; ce bail s'éteint par confusion du fait de
la présente vente immobilière. Le loyer dû par les acquéreurs est payé pro rata
temporis jusqu'à cette date. Un éventuel paiement excédentaire sera restitué."
est devenue :
"3. L'immeuble
est actuellement loué aux acquéreurs; ce bail s'éteint par confusion du fait de
la présente vente immobilière. Le loyer dû par les acquéreurs est payé jusqu'au
31 décembre 1996, date à laquelle s'arrêtera le service des loyers. Un éventuel
paiement excédentaire sera restitué." (voir D.7/7)."
Le prix de 320'000
francs n'a été intégralement versé que le 29 janvier 1998 (D.3/4, p.2) au
notaire, qui a déposé une réquisition d'inscription de la vente au Registre
foncier le 2 février 1998 et qui a payé le vendeur le 5 février 1998 (D.20).
Le 11 décembre 1997,
M. SA a mis les époux B. en demeure de payer dans les 10 jours 20'800 francs,
soit 13 mensualités de 1'600 francs correspondant au loyer des mois de décembre
1996 à décembre 1997 y compris (D.3/5). Les époux B. ont opposé une fin de non
recevoir à cette demande le 18 décembre 1997 (D.7/12). M. SA a renouvelé sa
mise en demeure le 8 janvier 1998, un 14ème loyer étant entre temps devenu
exigible (D.3/6). Elle s'est heurtée à un nouveau refus des époux B. qui, par
l'intermédiaire d'un mandataire, ont fait valoir que l'acte de vente du 27
janvier 1997 les mettait au bénéfice d'une clause de libération de paiement des
loyers parfaitement valable (D.3/7). Un échange stérile de correspondance a
suivi. Le 18 décembre 1998, les époux B. ont toutefois accepté de renoncer à se
prévaloir de la prescription jusqu'au 31 décembre 1999, pour autant que
celle-ci n'ait pas déjà été acquise le 18 décembre 1998 (D.3/10).
C. Le 26 février
1999, la masse en faillite H. SA a actionné les époux B. en paiement de 22'400
francs + intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1997, somme correspondant à 14
mensualités de 1'600 francs représentant les loyers de la villa de X. pour les
mois de décembre 1996 à janvier 1997 inclus.
A l'appui de ses
prétentions, la demanderesse allègue en bref qu'en raison du paiement tardif du
prix de vente, les défendeurs ne sont devenus propriétaires de la villa qu'en
février 1998, qu'ils doivent en conséquence s'acquitter jusqu'à cette date du
loyer précédemment convenu, que s'en étant abstenus, ils se sont enrichis
illicitement; qu'au moment de la conclusion du contrat, la demanderesse était
dans l'erreur, n'ayant jamais envisagé que 14 mois s'écouleraient avant le
paiement du prix ni eu l'intention de renoncer à 22'400 francs de loyer; enfin
et subsidiairement, qu'en occupant la villa sans rien payer pendant 14 mois,
les époux B. ont commis un acte illicite les obligeant à réparer le dommage en
découlant. Dans sa réplique, la demanderesse ajoute que le loyer de décembre
1996 n'a jamais été payé et que l'acte authentique du 27 janvier 1997 ne prouve
à cet égard aucun paiement.
Répondant à la
demande le 7 mai 1999, les défendeurs concluent à son rejet. Ils font valoir
que l'acte de vente les met au bénéfice d'une libération de l'obligation de
payer un loyer; ils contestent en conséquence l'existence d'un quelconque
enrichissement illégitime. Le temps écoulé entre la conclusion du contrat et le
paiement du prix provient d'un changement d'affiliation de l'employeur de
l'épouse auprès d'une caisse de prévoyance professionnelle et d'autres circonstances
et contretemps dont ils ne sont nullement responsables. Au contraire, ils sont
intervenus régulièrement tout au long de l'année 1997 pour relancer le notaire
Y., de même qu'auprès des caisses de pension concernées. Contestant avoir quoi
que ce soit à se reprocher pour ce retard, qui était du reste prévisible, ils
s'inscrivent en faux contre le grief de commission d'un acte illicite. Dans
leur duplique après réforme (D.27), ils soutiennent encore qu'une action fondée
sur un enrichissement illégitime prétendu est pour l'essentiel prescrite.
Parallèlement, les
défendeurs ont dénoncé le litige au notaire Y. (D.8), qui a refusé la
dénonciation (D.9).
C O N S I D E R A N T
1. La valeur
litigieuse, égale aux prétentions de la demande, fonde la compétence de l'une
des Cours civiles.
2. Aux termes de
l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens
d'autrui est tenu à restitution. La restitution est due, en particulier, de ce
qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas
réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. Une action fondée sur un
enrichissement illégitime suppose donc un déplacement sans cause valable d'un
élément du patrimoine de l'appauvri dans celui de l'enrichi, l'appauvrissement
de l'un et l'enrichissement de l'autre devant se trouver en rapport de
connexité. Lorsque l'appauvrissement – et donc l'enrichissement – ont pour
origine un acte de l'appauvri lui-même, la loi pose une condition
supplémentaire pour permettre à l'appauvri de faire valoir sa créance en
enrichissement : la répétition d'une prestation faite volontairement n'est
possible que si l'appauvri s'était exécuté par erreur (art.63 al.1 CO).
3. a) En
l'occurrence, il est constant que la clause du contrat du 27 janvier 1997 par
laquelle la demanderesse a remis avec effet au 31 décembre 1996 la dette de
loyer des défendeurs (art.115 CO), tout en conservant la propriété de
l'immeuble – et donc le droit d'en user – jusqu'au début du mois de février
1998, alors que ce sont les défendeurs qui ont exercé ledit usage jusqu'à cette
échéance sans contrepartie à leur charge, a eu pour effet d'appauvrir la
demanderesse et d'enrichir d'autant les défendeurs. La masse en faillite s'est
en effet trouvée dans la situation d'une propriétaire privée à la fois du droit
d'user de sa chose et du prix de la chose dont elle avait perdu l'usage, alors
que les défendeurs conservaient l'usage – désormais gratuit – de la chose
(obtenu à l'origine par la conclusion d'un contrat de bail onéreux) et se
trouvaient économiquement dans la position de propriétaires, sans avoir à
assumer les charges financières d'une acquisition. La corrélation entre
l'appauvrissement de l'une et l'enrichissement des autres, se produisant au fil
des jours qui passaient en quelque sorte en application du principe physique
des vases communicants, est évidente.
b) La cause de ce
déplacement de patrimoine réside dans le contrat du 27 janvier. Pour en
apprécier la forme et les clauses, il y a lieu de rechercher la réelle et
commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art.18 al.1 CO). Intitulé contrat de
"vente immobilière à condition suspensive", force est pourtant de
constater que, rédigé comme il l'a été, le contrat n'a pas les effets d'une
vente conditionnelle admissible, mais correspond bien plutôt à un pacte
d'emption (pour une définition, voir Steinauer,
Les droits réels II, 2ème édition 1994 no 1695 et 1695a). La condition à
laquelle la vente était soumise est en effet purement potestative, le contrat
ne précisant nulle part que le paiement du prix devait être le fait de tiers
qui auraient reçu des instructions irrévocables des acheteurs à cette fin. Comme
par ailleurs aucune échéance n'était prévue, le vendeur n'avait aucune
possibilité d'agir en exécution du contrat et se trouvait pieds et poings liés
au bon vouloir des acheteurs (ou de leurs auxiliaires), ceux-ci n'étant pas
tenus de respecter leurs engagements dans un délai donné.
Or, clairement, ce
n'est pas ce que voulaient les parties, qui entendaient l'une transférer la
propriété du fonds et l'autre l'acquérir dès que possible, le paiement du prix
étant toutefois subordonné au déblocage par les caisses de prévoyance professionnelle
concernées des fonds des acquéreurs. Le contrat ne prévoyant pas de délai ou
échéance à cet égard, alors qu'il arrêtait le service du loyer au 31 décembre
1996, force est de conclure qu'il est incomplet.
c) Il est aussi ambigu,
voire contradictoire, relativement au chiffre 3 (modifié) des conditions de la
vente. Le principe de l'extinction de la dette de loyer par confusion (dans la
qualité de créanciers et débiteurs du loyer chez les défendeurs, art.118 CO) du
fait de la vente immobilière y est clairement exposé. La confusion ne pouvait
intervenir qu'au jour de l'acquisition de la qualité de propriétaire par les
acquéreurs, jour qui dépendait du paiement futur du prix. On ne s'explique dès
lors pas comment les parties – et le notaire avec elles – ont pu lier, le 27
janvier, cette échéance future à une date fixe (le 31 décembre 1996) échue
depuis près d'un mois. Le flou est encore plus complet du fait que le chiffre 3
toujours des conditions de la vente ajoute qu'un "éventuel paiement excédentaire
(de loyer) sera(it) restitué", hypothèse irréaliste à partir du moment où
il était parfaitement possible, le 27 janvier 1997, de faire le compte final du
poste des loyers dont le service était arrêté au 31 décembre 1996. Vu sous cet
angle, il y a lieu de déterminer quelle était la volonté supposée des parties
lorsqu'elles ont conclu le contrat comportant cette clause particulière, leur
thèse étant à cet égard différente aujourd'hui : pour la demanderesse, il ne
pouvait y avoir usage gratuit des lieux que pour un temps limité, alors que les
défendeurs soutiennent que la remise de dette s'est faite sans condition et
pour une durée indéterminée, qui s'est révélée par la suite représenter 13 mois
(le problème du loyer de décembre 1996 devant être abordé différemment, voir
cons.6 ci-après).
d) En l'espèce,
complètement ou interprétation dite normative du contrat conduisent au même
résultat.
En effet, le dossier
révèle que les pourparlers en vue de l'acquisition de la villa par les défendeurs
étaient en cours depuis longtemps et les défendeurs eux-mêmes avaient hâte de
concrétiser une vente (voir par exemple note du 12.1.1997 des acheteurs au
notaire in D.20). De son côté, la venderesse n'avait aucun motif de renoncer à
encaisser un loyer à compter du 1er janvier 1997 pour une durée indéterminée,
pouvant dépasser une année. Avec raison, les défendeurs ne soutiennent pas que
la demanderesse aurait eu la volonté de leur octroyer une remise de dette d'une
telle importance, causa donandi. Aucune des parties n'avait ainsi en tête
l'hypothèse qui s'est produite en réalité, savoir que le paiement intégral
n'aurait lieu qu'à fin janvier 1998 : il s'agit là d'une éventualité que les
parties n'ont à aucun instant envisagée. Incomplet sur la durée de validité de
la clause remettant la dette de loyer des locataires, le contrat doit ainsi
être complété, en faisant intervenir la volonté hypothétique que l'on doit,
selon les règles de la bonne foi, prêter aux parties en l'absence de volonté
exprimée (Tercier, Le droit des
obligations, 2ème édition 1999 no 724). En l'espèce, le projet d'acquisition
étant connu depuis longtemps, les caisses de prévoyance professionnelle – sur
lesquelles comptaient les acheteurs pour financer l'achat – avaient été
interpellées en octobre 1996. Il fallait compter environ 4 mois pour que ces
démarches aboutissent, ce qui amenait à fin janvier 1997 selon le notaire
lui-même (D.20). Dès lors, signant le contrat le 27 janvier 1997, les parties
considéraient certainement que le paiement intégral n'était plus qu'une
question de quelques jours. Est un indice supplémentaire de cette appréciation
le fait que, selon les parties, la raison de la modification du chiffre 3 des
conditions de la vente doit être recherchée dans la volonté des parties de
simplifier les décomptes entre elles. Si donc on voulait éviter des comptes pro
rata temporis pour le cas d'un paiement du prix de vente au cours d'un mois,
rien n'empêchait, si l'on escomptait que de nombreux mois s'écouleraient avant
le versement du prix, de prévoir que le loyer resterait dû jusqu'à la fin du
mois précédant celui du paiement (ce qui, on le notera en passant, aurait
également conservé un sens – qu'elle n'a pas dans la version du contrat qui a
été signé – à la phrase prévoyant un remboursement du loyer versé en trop,
celui-ci étant en effet payable d'avance). Le fait que les parties ont signé
autre chose, avec un terme échu pour l'extinction de la dette de loyer,
démontre qu'elles avaient une autre hypothèse en tête, soit celle d'un paiement
imminent. Ainsi, le contrat du 27 janvier 1997 doit être complété en ce sens
que la remise de dette convenue au chiffre 3 des conditions de la vente avait
une durée de validité limitée à la fin du mois de janvier 1997, l'usage des
locaux concédé aux locataires candidats à l'achat cessant d'être gratuit
au-delà.
Pour les mêmes
raisons que ci-dessus, la déclaration de remise de dette du chiffre 3 des
conditions de vente ne pouvait être comprise, selon le principe de la confiance,
que comme une remise dont la validité était subordonnée à un paiement rapide du
prix de vente : placée dans les mêmes circonstances que les acheteurs, une
personne raisonnable et honnête n'aurait pu comprendre que cette largesse de la
demanderesse valait pour une durée indéterminée, pouvant dépasser une année,
alors qu'elle-même économisait durant la même période toute la charge
financière de cette acquisition et bénéficiait en sus du rendement des fonds
propres non encore investis dans l'opération. L'interprétation normative du
contrat rejoint ainsi son complètement.
e) Il suit de ce qui
précède que la cause de l'enrichissement des défendeurs et de l'appauvrissement
de la demanderesse, soit le chiffre 3 des conditions de vente combiné avec une
exécution différée de l'exécution proprement dite de la vente, n'est pas une
cause valable, parce qu'uniquement apparente, à compter du mois de février
1997. Dès cette date, on l'a vu, les défendeurs ne pouvaient plus prétendre à
bénéficier gratuitement de l'usage des locaux. Les parties n'ayant en rien
défini la valeur de cet usage pour la période s'étendant au-delà du 1er février
1997, on doit retenir que l'appauvrissement de la demanderesse correspond en
réalité à l'absence de rendement des fonds (320'000 francs) qu'elle aurait dû
toucher dès la conclusion du contrat, en contrepartie de la perte immédiate de
l'usage de sa chose. Calculé à 5 % sur 320'000 francs de la fin du mois de
janvier 1997 (échéance de la gratuité de l'usage de la villa pour les
acheteurs) à la fin du mois de janvier 1998 (date du paiement du prix), cela
représente 16'000 francs. Cette somme correspond également à l'enrichissement
des défendeurs qui, durant la même période et pour le même montant, ont pour
une part fait l'économie du service d'un intérêt pour l'emprunt hypothécaire
qu'ils ont contracté au moment du versement du prix et pour une autre part pu
bénéficier (auprès de leurs caisses de prévoyance professionnelle) du rendement
de fonds propres non encore mobilisés.
4. a) Dans la
mesure où appauvrissement et enrichissement, s'ils sont le fait de l'appauvri,
ne sont pas le résultat d'un paiement de la demanderesse au défendeur, mais
celui d'une remise de dette, on se trouve devant une action fondée sur la
disposition générale de l'article 62 CO plutôt que sur la disposition
particulière de l'article 63 CO. A supposer que l'on considère tout de même que
l'action de la demanderesse est fondée sur la répétition de l'indû, on devrait
alors admettre que le "paiement" (volontaire) serait intervenu par
erreur : c'est en effet à la suite d'une représentation incomplète de la
réalité, soit sans envisager que ses effets pourraient perdurer au-delà d'un
an, que la demanderesse a accepté de mettre les défendeurs au bénéfice d'une
remise de dette.
b) Les défendeurs
font encore valoir que la prétention de la demanderesse serait prescrite pour
l'essentiel, soit pour toute la période qui précède le 18 décembre 1998, date à
laquelle ils ont accepté de renoncé à la prescription, pour autant qu'elle
n'ait pas été déjà acquise ce jour-là. Or, tel serait le cas selon eux.
On ne peut toutefois
les suivre sur ce point. L'article 67 CO soumet l'action pour cause
d'enrichissement illégitime à un délai de prescription d'un an, à compter du
jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, par quoi
il faut entendre à la fois la connaissance de la perte subie et celle de
l'auteur (l'action étant dans tous les cas prescrite 10 ans après la naissance
de ce droit). A l'instar de ce qui est admis pour la victime d'un acte illicite
dont le dommage évolue, il faut considérer que la prescription ne commence pas
à courir tant que la perte s'accroît de façon constante, jour après jour, mois
après mois. On ne saurait contraindre le créancier à notifier mois après mois
une nouvelle poursuite pour interrompre la prescription dont sinon pourrait
être atteinte la première partie – elle-même devenant mois après mois plus
importante, elle aussi – de sa perte. Il convient au contraire d'arrêter le
point de départ de la prescription, dans un tel cas, au jour à partir duquel la
perte ne s'accroît plus, soit en l'occurrence à fin janvier 1998. La
prescription n'étant ainsi pas encore acquise le 18 décembre 1998, lorsque les
défendeurs ont accepté de renoncer à son bénéfice jusqu'au 31 décembre 1999, et
l'action ayant été introduite avant cette nouvelle échéance, l'exception de
prescription doit être rejetée.
5. Le
résultat ne serait pas différent si l'on se plaçait tout de même sur le terrain
d'une vente conditionnelle, soumise à la condition suspensive du paiement du
prix par des tiers (banque, caisses de pension) pour le compte des acheteurs.
Dans la mesure où les acheteurs ont obtenu la possession de la chose vendue
avant l'accomplissement de la condition, on se trouve dans un cas d'application
de l'article153 CO et ils pourraient en principe prétendre bénéficier du profit
réalisé, soit en l'espèce l'usage de la chose, jusqu'à l'accomplissement de la
condition. Toutefois, on l'a vu (cons.3b), la condition est potestative
puisqu'elle revient à autoriser les acheteurs à payer le prix de leur
acquisition quand bon leur semblera, faute par les parties d'avoir prévu une
quelconque échéance. Dans un tel cas et pour éviter que l'acte conditionnel ne
demeure indéfiniment "en suspens", il appartient au juge, par la voie
de l'interprétation du contrat, d'en fixer le cadre temporel lorsque les
parties n'ont rien prévu (voir SJ 1990, p.94 et Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht,
Allgemeiner Teil, 7ème éd. 1998, no 4136). Les mêmes considérations que
précédemment (voir cons.3d) conduiraient alors à la conclusion que les
acheteurs ne pourraient prétendre que durant un temps très limité – de l'ordre
d'un mois au plus, celui de janvier 1997 ‑ aux profits, soit l'usage de
la chose promise, d'une vente qui ne serait effectivement conclue que plus
d'une année plus tard. On ne voit en effet pas qu'une masse en faillite, dont
le rôle n'est pas de faire des faveurs aux débiteurs de la faillie mais au
contraire de réaliser ses actifs aux meilleures conditions pour défendre au
mieux les intérêts des créanciers, cède gratuitement pour plus d'une année
l'usage de locaux dont la faillie était propriétaire. Cette circonstance était
parfaitement connue des défendeurs, qui ne peuvent de bonne foi prétendre
habiter gratuitement une villa pendant plus d'une année aux frais des
créanciers de H. SA. En outre, si les parties ont arrêté le compte du loyer au
31 décembre 1996 pour éviter des décomptes pro
rata temporis(seule justification donnée à la modification du projet du
contrat de vente), c'est bien qu'elles envisageaient le paiement du prix comme
imminent.
6. Reste à
examiner la question du loyer de décembre 1996, dont le contrat du 27 janvier
1997 dit, dans sa version modifiée, qu'il est payé et dont la demanderesse
soutient qu'il resterait dû, l'affirmation de son paiement dans le contrat ne
valant pas preuve dudit paiement.
Il semblerait
effectivement qu'une mensualité restait due pour l'année 1996 le 21 janvier
1997, encore que la compensation par remboursements de factures en septembre et
octobre 1996, indiquée sur le décompte produit, ne soit pas d'une clarté
limpide (voir D.3/A). Sur ce point, en signant un contrat donnant quittance du
paiement du loyer au 31 décembre 1996 – à cet égard les termes utilisés dans le
contrat sont parfaitement clairs – la demanderesse était sans doute dans
l'erreur. Il est toutefois discutable qu'elle se soit trouvée dans une erreur
dite essentielle, au sens de l'article 24 CO. A supposer que tel puisse être le
cas, cette clause du contrat – et elle seule, tant il est vrai que seule une
invalidation partielle (fondée sur le non paiement d'un mois de loyer) était
envisageable puisque le contrat aurait à l'évidence été conclu pour le surplus
aux mêmes conditions, l'erreur aurait-elle été décelée et corrigée – aurait dû
faire l'objet d'une déclaration d'invalidation dans l'année dès la découverte
de l'erreur. En l'espèce, l'erreur aurait pu être découverte rapidement et l'a
en tous les cas été au plus tard lorsqu'une première mise en demeure a été
adressée le 11 décembre 1997 aux défendeurs. Aucune déclaration d'invalidation
n'ayant été faite dans l'année qui a suivi, le contrat est tenu pour ratifié
avec l'erreur qu'il comporte, sans que la demanderesse puisse aujourd'hui le
remettre en cause sur ce point (art.31 CO).
7. En
conséquence, la demande se révèle bien fondée à concurrence de 16'000 francs en
capital. Un intérêt moratoire à 5 % l'an est dû sur ce montant dès le 23
décembre 1997, échéance du délai de 10 jours indiquée dans la mise en demeure
du 11 décembre 1997.
Vu le sort de la
cause, la demanderesse supportera le 1/5ème des frais judiciaires, les
défendeurs devant de leur côté en supporter solidairement les 4/5èmes. Ils
devront en outre verser à la demanderesse une indemnité de dépens réduite après
compensation. S'agissant des frais et dépens de réforme, il convient, dans la
mesure où la demanderesse n'est pour rien dans la nécessité pour les défendeurs
de se réformer et que l'exception de prescription n'a pas été retenue, de les
laisser à la charge des défendeurs.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne
solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse 16'000 francs + intérêts
à 5 % l'an dès le 23 décembre 1997.
2.
Arrête les frais de
la cause à 1'500 francs avancés comme suit :
Total Fr. 1'500.00
==========
et les met pour 1/5ème à la charge de la demanderesse et
4/5èmes à la charge solidaire des défendeurs, les frais et dépens de la réforme
restant à la charge des défendeurs.
3.
Condamne
solidairement les défendeurs à verser à la demanderesse une indemnité de dépens
fixée après compensation à 1'200 francs.