Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1998.898
Autorité:
Date décision:
01.02.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Devoir de diligence du mandataire (contrat d'architecte).
Résumé:
**Contrat portant sur la préparation du projet et son exécution qualifié de mandat (contrat d'architecte global). Installations qui se sont révélées inutilisables, bien que les travaux de construction aient été faits dans les règles de l'art. Admission dans son principe par la Cour de la demande de la propriétaire de l'immeuble concluant à la réparation de son dommage, soit le prix payé pour l'exécution des travaux, les honoraires de "l'architecte" et la fourniture d'eau potable, les installations ayant entraîné une pollution de la source qui la fournissait auparavant.
____________________
Par arrêt du 10.04.2000 (Réf. 4C.70/2000), le TF a rejeté le recours en réforme déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
CONTRAT D'ARCHITECTE
DILIGENCE
DOMMAGES-INTERETS
FAUTE (CONTRACTUELLE)
HONORAIRES (DROIT AUX HONORAIRES)
MANDAT
Articles de loi:
Art. 97 CO
Art. 328 CO
Art. 398 CO
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 10.04.00
Réf. 4C.70/2000
Réf. : CC.1998.898
A. J. est
propriétaire de la parcelle 1524 du cadastre X. sur laquelle se trouve
l'immeuble Y no 1. Son frère, B. est propriétaire de la parcelle 1523 du
cadastre X., sur laquelle se trouvent les immeubles Y no 2 et 3. Les fonds sont
grevés d'une servitude de fosse d'aisance selon laquelle les deux propriétaires
sont en droit d'utiliser la même fosse, les frais étant répartis par moitié.
Le
système d'épuration et d'épandage des égouts de ces immeubles ne correspondant
plus aux normes en vigueur, les autorités administratives ont exigé de B., qui
envisageait des travaux d'entretien de son immeuble, qu'il le modifie en
conséquence.
Il
s'approcha de G., dessinateur en bâtiment, pour ce faire. Un premier projet fut
envisagé, d'un coût oscillant entre 60'000 et 65'000 francs, qui fut jugé trop
onéreux. Une autre solution, moins chère, fut discutée avec le service de la
protection de l'environnement.
Le
19 décembre 1995, B., en qualité de propriétaire du terrain et de maître de
l'ouvrage, demanda la sanction des plans de construction des canalisations. Ces
plans avaient été établis par G., qui s'était approché de M., ingénieur. Ce
dernier signa la demande de sanction et les plans en qualité d'ingénieur
(D.3/3; 20).
Les
autorisations sollicitées ont été obtenues sous certaines réserves.
G.
fut chargé de la conduite des travaux par
J. et B.. Les travaux furent adjugés à l'entreprise N. et S., J. et B. agissant comme maîtres d'ouvrage,
le 28 juin 1996.
Le
11 juin 1996, G. avait adressé à J. une note d'honoraires de 2'500 francs qu'il
rectifia et réduisit à 980 francs, expliquant qu'il s'était trompé dans la
répartition des honoraires entre J. et
B. (D.3/10, 11).
Le
12 septembre 1996, l'entreprise N. et S. adressa une facture de 5'240 francs à
J. pour les travaux effectués. Cette dernière refusa de verser ce montant, alléguant
que son immeuble n'était pas raccordé à la nouvelle installation et demandant
que son terrain, qui avait été mis à mal durant les travaux, soit remis en
état.
La
fosse septique de l'immeuble de J.
devait subir une réfection avant de pouvoir être raccordée à l'épandage. Par
lettre du 30 octobre 1996, le service de la protection de l'environnement,
constatant que les travaux demandés avaient été faits, autorisa le raccordement
de l'immeuble au système (D.5/22).
J.
ne paya cependant pas la facture de l'entreprise N. et S. qui fut réglée
à concurrence de 5'000 francs par B.. Ce dernier reçut en retour, à cette fin,
de G., les honoraires qu'il lui avait payés. Une convention fut passée le 13
décembre 1996 à ce sujet (D.5/23).
Au
mois de juin 1997, les installations furent considérées comme fonctionnant
parfaitement lors d'une vision locale à laquelle assistait notamment un
représentant du service de la protection de l'environnement. A ce moment, seul
l'immeuble Y no 3 y était relié (D.5/14).
Finalement,
la famille J., après avoir envisagé de faire son propre système, se raccorda
elle-même à l'installation, sans aviser la direction des travaux. Le raccordement
fut fait probablement à fin juin 1997 (D.5/24, 24,26;12). Le 19 août 1997, J. avisa G. de ce branchement et lui versa
4'600 francs "pour solde de tout compte" (D.3/27).
Le
26 août 1997, G. répondit qu'il était titulaire des plans établis en vue des
travaux d'épuration et d'épandage des égouts commandés par J. et lui réclama encore un montant de 1'226
francs (D.3/28).
La
qualité de l'eau paraissant avoir changé après qu'elle s'était raccordée à
l'installation, la famille J. la fit analyser par le laboratoire des services
industriels de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Le résultat de l'analyse d'un
prélèvement fait le 8 septembre 1997 démontra que l'eau était non potable
(D.3/29). Un rapport fut demandé à l'Université de Neuchâtel par J. et un autre à "F. SA" par B..
Ces rapports mirent en évidence une liaison hydraulique entre l'installation et
la source fournissant l'eau aux immeubles Y..
B. Par
ordonnance du 19 décembre 1997, donnant suite à une requête de preuves à futur
de J., le président du Tribunal civil
du district du Locle ordonna une expertise s'agissant des travaux d'épuration
et d'épandage effectués par G. à Y no 1
et désigna C. en qualité d'expert (D.3/34). Ce dernier rendit un rapport
d'expertise en date du 25 février 1998 et compléta son rapport le 13 mai 1998
(D.3/13,14). L'expertise mit en évidence un lien hydraulique entre
l'installation et la source. Il n'en ressort en revanche pas que les travaux
n'auraient pas été exécutés dans les règles de l'art.
Les
problèmes subsistant, l'immeuble Y no 1 fut débranché de l'installation
d'épandage le 4 juin 1998 (D.5/30). Les analyses effectuées depuis lors et
jusqu'au 22 mars 1999 donnèrent toujours le même résultat, à savoir que l'eau
devait être considérée comme non potable (D.3/30; D.5/2 preuves
complémentaires).
C. Le
30 juin 1998, J. a ouvert action contre
G., prenant les conclusions suivantes :
"1. Ordonner
à Monsieur G. de réparer l'ouvrage d'épuration et d'épandage des égouts à ses
frais de telle manière à éviter totalement les défauts constatés.
2. Condamner
Monsieur G. à payer fr. 9'509.90 plus intérêts à 5% à Madame J. à titre de
réparation du dommage causé.
3. Condamner
Monsieur G. à payer l'intégralité des honoraires du mandataire de la
demanderesse à déterminer en fin de cause à titre de réparation du dommage.
4. Sous suite de
frais et dépens."
En
bref, elle fait valoir que les travaux effectués ne l'ont pas été de la manière
contractuellement déterminée et qu'ils ont endommagé un mur de soutènement d'un
chemin. Elle reproche également des manquements dans l'élaboration des travaux
à G. et précise que l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure de preuves
à futur a démontré que la pollution de la source qui alimente son immeuble
provenait de la tranchée. Elle demande que soient effectuées les réfections
nécessaires au lit d'épandage dont le prix devrait osciller entre 40'000 et
50'000 francs selon l'expert.
Elle
réclame également le dommage qui lui a été causé par ces défauts et qui se
décompose comme suit :
-
achat d'eau de l'extérieur, celle de la source étant
polluée Fr. 3'262.30
-
frais d'analyse de l'Université Fr. 79.90
-
frais d'analyse des services industriels Fr. 85.20
-
expertise de preuves à futur Fr. 3'300.—
-
complément à l'expertise Fr. 900.—
-
frais d'ordonnance du Tribunal Fr. 120.—
-
honoraires d'avocat avant procédure Fr. 1'762.60
__________
Total Fr.
9'509.90
Dans
sa réponse, G. prend les conclusions suivantes :
"1.
Principalement déclarer la demande irrecevable.
2.
Subsidiairement, déclarer la demande mal fondée en toutes ses conclusions.
3. A titre
reconventionnel, condamner la demanderesse à payer au défendeur et demandeur
reconventionnel la somme de fr. 1'690.--, plus intérêts à 5% dès le 1er
janvier 1997.
4. En tout état de
cause, sous suite de frais et dépens".
En
bref, il fait valoir que la demanderesse et son frère formaient une société
simple pour l'exécution des travaux de sorte que la première ne peut ouvrir
action seule. Quant au fond, il expose n'avoir fait que coordonner les travaux,
étant chargé de les conduire, et ajoute que l'ouvrage a été exécuté dans les
règles de l'art. Il estime que la pollution est due à un défaut du terrain dont
il n'est pas responsable et qui a rompu tout lien éventuel de causalité entre
sa responsabilité et le dommage allégué. Dans la mesure où la demanderesse n'a
pas le droit de retenir le prix de l'ouvrage, il lui réclame le solde encore
dû, soit 1'690 francs.
Dans
sa réplique, la demanderesse conclut au rejet de la demande reconventionnelle
sous suite de frais et dépens.
Le
27 janvier 1999, la demanderesse a modifié ses conclusions de la façon suivante
:
Principalement :
1. Ordonner à
Monsieur G. de réparer l'ouvrage d'épuration et d'épandage des égouts à ses
frais de telle manière à éviter totalement les défauts constatés.
2. Condamner
Monsieur G. à payer 15'648.93 plus intérêts à 5% à Madame J. à titre de réparation du dommage causé.
Subsidiairement
:
3. Condamner le
défendeur au paiement de 20'248.95 francs plus intérêts à 5% à la demanderesse.
En tout état de
cause :
4. Condamner
Monsieur G. à payer l'intégralité des honoraires du mandataire de la
demanderesse à déterminer en fin de cause à titre de réparation du dommage.
5. Sous suite de
frais et dépens."
S'agissant
de l'augmentation de la conclusion n°2, elle réclame encore à titre de dommage
un montant relatif à la livraison d'eau dont il n'avait pas été fait état dans
la demande pour la période du 15 avril 1998 au 11 janvier 1999, soit 5'162.03
francs, ainsi qu'une facture d'honoraires de 980 francs qu'elle a réglée à
G. et qu'elle avait omis de mentionner dans la demande. Quant à la
conclusion subsidiaire, il s'agit du montant réclamé à titre de réparation du
dommage subi pour cause de mauvaise exécution du mandat, pour autant que le
contrat passé entre les parties soit qualifié comme tel. Dans ses conclusions
en cause, la demanderesse abaisse la conclusion n°2 à 14'672.03.
C O N S I D E R A N T
1. La valeur
litigieuse correspondant au montant de la demande fonde la compétence de l'une
des cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Il s'agit en
premier lieu de trancher la question de la qualité pour agir de la
demanderesse. Aux termes de l'article 530 CO, une société simple est un contrat
par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou
leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. En l'occurrence, il ne
ressort pas du dossier que la demanderesse et son frère ont eu l'intention de
former une société simple. Au départ, seul B. a pris des contacts avec G..
C'est en cours de route que la demanderesse s'est jointe au projet, mais pour
l'épuration de son propre immeuble. Le contrat mettait du reste à la charge de
chacun la part des frais relative aux travaux concernant l'objet dont il est propriétaire.
Au demeurant, J. n'allègue que des
créances dont elle est elle-même titulaire, à savoir les montants qu'elle a
payés à titre d'honoraires à G., pour les travaux à l'entreprise N. et S. et
pour les achats d'eau potable pour son propre ménage, compte tenu de la pollution
de la source. En conséquence, la demanderesse a la qualité pour agir.
3. a) Il s'agit
aussi de déterminer quelle est la qualification juridique du contrat passé
entre la demanderesse et le défendeur. La procédure d'administration des
preuves a permis d'établir que, contrairement à ce qu'allègue le défendeur, il
n'était pas seulement chargé de la direction des travaux. Au contraire, il a
établi les plans qui ont été signés par M., ingénieur. G., non inscrit au
registre cantonal des architectes, ne pouvait le faire lui-même. Par ailleurs,
G. a adressé au mois de juin 1996, une note d'honoraires à la demanderesse,
avant même que les travaux n'aient commencé, d'un montant de 2'500 francs,
rectifiée et réduite à 980 francs. Dans ces conditions, on doit admettre qu'il
a été chargé d'un contrat global comprenant l'ensemble des prestations de la
préparation du projet à la direction des travaux.
La
nature du contrat d'architecte est controversée. Néanmoins, selon la doctrine,
le contrat d'architecture global relève en principe du mandat (Engel,
Contrats de droit suisse, Stämpfli, 1992, p.483; Tercier, Les contrats
spéciaux, 2ème édition, Schulthess, 1995 n.4187 à 4189). G. apparaît
comme le mandataire de Jeannine J., R. et M., qu'il a consultés, apparaissant
comme ses auxiliaires dont il est responsable (art.101 CO).
b)
Le mandataire est tenu d'exécuter avec soin les prestations promises et il
répond d'une bonne et fidèle exécution du mandat (art.398, 328 CO).
Il
s'agit dès lors d'examiner si G. a rempli le mandat qui lui était confié avec
diligence. Pour répondre à cette question, il n'y a pas lieu de s'écarter des
conclusions de l'expert s'agissant de la pollution de la source, qui sont les
suivantes :
"Les causes
sont l'existence d'une liaison hydraulique entre la tranchée et la source. S'il
est vrai que cette liaison peut de prime abord surprendre étant donné la
distance relative (200 mètres) entre les deux points et l'orientation des
terrains, il est aussi vrai que les mouvements des eaux dans le sol sont complexes
et ne peuvent pas être déterminés par analyse des courbes de niveau en surface.
Il est aussi vrai que la zone est karstique et que le fait d'infiltrer des eaux
chargées dans un terrain sur un tel sous-sol, avec – semble-t-il – des roches à
fleur sous le lit, prend dès lors une signification particulière.
Il ne faut par
ailleurs pas oublier que la source se trouve en aval de la tranchée. Il ne
s'agit donc pas d'un problème géologique à proprement parler, bien que
les comportements hydrauliques des eaux dans le sol n'étaient pas connus au moment
de l'élaboration du projet."
L'expert
ajoute que le principal motif du choix de l'emplacement de l'installation est
la volonté de l'éloigner de la source. Il considère qu'un
"entrepreneur" diligent, aurait procédé à des essais d'infiltration.
(D.3, 13).
Le
caractère imprévisible du cheminement des eaux a aussi été relevé par R. du
service de la protection de l'environnement dans son interrogatoire (D.14).
Quant à M., il a répondu oui et non à la question de savoir s'il est usuel de
faire des sondages dans un cas de ce genre (D.7).
Compte
tenu de la nature du sol, de la présence de la source et du fait qu'elle avait
déjà connu une pollution, G. a violé son devoir de diligence en omettant de
procéder à un essai d'infiltration qui n'aurait pas été d'un coût
disproportionné, soit 4'000 francs au maximum selon l'expert, compte tenu du
but poursuivi, à savoir éviter une pollution de la source. Un tel essai aurait
permis de se rendre compte du problème.
c)
La mauvaise exécution du contrat a entraîné la mise hors service de
l'installation, qui n'est d'aucune utilité à la demanderesse. Dès lors, le
défendeur perd le droit à ses honoraires. Dans la mesure où il a commis une
faute en omettant de procéder à un essai d'infiltration, la demanderesse a
droit en outre à des dommages-intérêts pour le dommage qui lui a été occasionné
(ATF 117 II 563 ss; SJ 1992, 302-303, cons.2 et les références citées; art.97
CO). En conséquence, le défendeur doit être condamné à verser à la demanderesse
le montant de 980 francs correspondant aux honoraires qu'elle a payés, de 4'600
francs correspondant au montant qu'elle a payé pour les travaux effectués par
l'entreprise N. et S., de 79.90 francs représentant la note d'honoraires
relative aux frais d'analyse de l'Université de Neuchâtel et de 85.20 francs
représentant les frais d'analyse des services industriels de La Chaux-de-Fonds
(total : 5'745.10 francs)
Compte
tenu de la pollution de la source qui lui procurait l'eau potable, la
demanderesse a dû s'approvisionner d'une autre manière. Elle a droit à se voir
rembourser la somme qu'elle a dû payer pour obtenir de l'eau potable pour la
période durant laquelle l'installation a été en fonction. Cette dernière a été
débranchée le 4 juin 1998. On peut admettre que des résidus qui se trouvaient
encore dans le terrain ont pu polluer la source jusqu'à fin juin 1998. Le
défendeur doit dès lors être condamné à payer les factures de livraison d'eau
ce qui représente 4'200 francs arrondi (D.3/38/1 in fine). Que les eaux de la
source continuent à n'être pas potables n'est pas déterminent en l'occurrence.
En effet, le raccordement des immeubles Y. à l'installation a été une cause de
pollution et le créancier peut exiger la réparation du dommage de chacun des
débiteurs solidaires (art.50,51,144 CO).
d)
Quant aux frais liés à la procédure de preuves à futur, ils doivent être
répartis, en application de l'article 294 al.2 CPC, selon le sort de la cause
au fond. Il n'y a pas lieu non plus de condamner le défendeur à verser à la
demanderesse le montant de la note d'honoraires de son avocat pour son activité
avant procédure, le juge pouvant en tenir compte selon les circonstances en
vertu de l'article 143 al.2 CPC.
4. Il
résulte de ce qui précède que le défendeur doit être condamné à verser à la
demanderesse la somme de 9'945.10 francs. L'intérêt à 5% l'an sur ce montant
est dû dès l'introduction de la demande, soit dès le 30 juin 1998, faute par la
demanderesse d'avoir indiqué un autre dies a quo. Il s'ensuit aussi que la
demande reconventionnelle, mal fondée, doit être rejetée.
Vu
le sort de la cause, il se justifie de condamner la demanderesse au quart des
frais de procédure et le défendeur aux trois quarts desdits frais, ainsi que de
condamner le second à payer à la première une indemnité de dépens après compensation.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne le défendeur
à verser à la demanderesse la somme de 9'945.10 francs avec intérêts à 5% l'an
dès le 30 juin 1998.
2.
Rejette la demande
reconventionnelle.
3.
Condamne la
demanderesse au quart des frais de la procédure et le défendeur aux trois
quarts desdits frais, arrêtés à 7'180 francs, et avancés par la demanderesse
comme suit :
__________________
Total Fr.
7'180.--
=================
4.
Condamne le défendeur
à verser à la demanderesse une indemnité de dépens, après compensation, de
1'500 francs.
5.
Rejette toute autre
ou plus ample conclusion.
Neuchâtel, le 1er février 2000