Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1997.765
Autorité:
Date décision:
14.01.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.277
Titre:
Procédure en revendication - Action en constatation de son droit par le tiers revendiquant. Cas de copossession entre le poursuivi et son conjoint qui revendique. Présomption de copropriété.
Résumé:
**Selon les nouvelles dispositions en matière de revendication d'objets saisis, applicables dès le 1.1.97 aux procédures en cours, il convient de distinguer selon que ceux-ci se trouvent en possession exclusive du débiteur ou en
possession ou copossession du tiers revendiquant. Dans le premier cas, il appartient au tiers d'ouvrir action en constatation de son droit contre le créancier ou le débiteur qui le conteste (107 LP); dans le deuxième cas, ce sont le créancier et le débiteur qui doivent ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (108 LP). Dans les deux cas, il incombe au tiers de rapporter la preuve de son droit préférable. Par conséquent, même si, comme en
l'occurrence, l'OP indique la mauvaise voie, cela ne porte pas à conséquence.
En vertu de l'art. 200 al.2 CC et faute d'une preuve contraire, les biens d'époux mariés sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts sont présumés leur appartenir en copropriété.
In casu, l'objet litigieux doit être considéré comme la copropriété des époux et non comme la propriété exclusive de la demanderesse. Ceci a pour conséquence dans le cadre de la poursuite dirigée contre le mari de la demanderesse, que seule pourra être saisie et réalisée la part de copropriété
d'une demi du mari.**
Articles de loi:
Art. 200 al. 2 CC
Art. 107 LP
Art. 108 LP
Art. 109 LP
A. Le
24 février 1993, T. et J.B., garagiste domicilié à La
Chaux-de-Fonds,
ont signé un contrat, aux termes duquel le premier
remettait
à bail au deuxième des locaux sis à Sonvilier pour
l'exploitation
d'un garage. Conclu pour un peu plus de dix ans, le bail
devait
commencer le 1er mars 1993. Le loyer mensuel s'élevait à 2'700
francs,
frais accessoires non compris.
Dès 1995, J.B. a pris du retard dans le paiement du loyer. Le 5
septembre
1996, T. a adressé à l'office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds
une réquisition de poursuites avec prise d'inventaire à
l'encontre
de J.B., en invoquant une créance de 48'600 francs représentant
une
année de loyers échus et six mois de loyers courants. L'office des
poursuites
de La Chaux-de-Fonds a délégué à son homologue de Courtelary la
prise
d'inventaire, qui a été exécutée le 12 septembre 1996. Le
procès-verbal
de prise d'inventaire a été transmis au créancier
poursuivant
le 23 septembre 1996. Le 30 septembre 1996, celui-ci a fait
savoir
à l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds qu'à son avis,
quatre
véhicules désormais stationnés à La Chaux-de-Fonds manquaient à
l'inventaire.
T. sollicitait en conséquence une prise d'inventaire
complémentaire,
qui est intervenue à La Chaux-de-Fonds le 4 novembre 1996.
Ont
alors été inventoriés quatre véhicules, dont un camping-car Peugeot J5
1,9 TD,
sans valeur d'estimation, revendiqué par I.B., épouse du débiteur
poursuivi.
Auparavant, soit le 24 septembre 1996, avait été notifié à J.B.
un
commandement de payer la somme de 48'500 francs + intérêts à 5 % à
diverses
échéances, immédiatement frappé d'opposition totale. Celle-ci a
toutefois
été levée à concurrence de 35'200 francs en capital, plus
intérêts
et frais, par décision du président du Tribunal civil du district
de La
Chaux-de-Fonds du 3 décembre 1996.
B. Le
18 mars 1997, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a
avisé
T. de la revendication de I.B., relativement au camping-car sur
lequel
il prétendait exercer un droit de rétention, en lui impartissant un
délai
de dix jours pour indiquer s'il maintenait sa propre prétention. Tel
fut le
cas, si bien que le 26 mars 1997, l'office des poursuites a informé
I.B.
que sa revendication était contestée et l'a invitée à préciser dans
les dix
jours si elle la maintenait ou non. Le 1er avril 1997, I.B. a
écrit à
l'office des poursuites qu'elle confirmait prétendre à la
propriété
du véhicule et qu'à son avis, comme elle en avait la
copossession
avec son mari poursuivi, c'était la procédure de l'article
108 LP
qui devait être suivie, avec assignation par l'office d'un délai de
vingt
jours à T. pour ouvrir action en contestation de la revendication.
Poursuivant
néanmoins dans la voie prévue par l'article 107 LP, l'office
des
poursuites a, le 28 avril 1997, imparti à I.B. un délai de vingt jours
pour
ouvrir action devant le juge compétent en constatation de son droit
contre
T. qui le contestait, faute de quoi sa prétention ne serait pas
prise
en compte dans la poursuite en cause.
C. En
application des articles 384 ss CPC, I.B. a, par requête du
20 mai
1997, saisi le président du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds
qui, après avoir constaté l'échec de la conciliation tentée
le 26
juin 1997, a fixé à la requérante un délai de 30 jours pour ouvrir
action
au fond.
Par demande parvenue au greffe le 7 juillet 1997, I.B. a ouvert
action
à l'encontre de T. devant l'une des Cours civiles du Tribunal
cantonal,
en prenant les conclusions suivantes :
" 1. Constater que Mme I.B. est
bien propriétaire du
véhicule camping-car Peugeot
faisant l'objet du proc-
ès-verbal de prise d'inventaire
complémentaire requise
par T., à Sonvilier.
2. Condamner le défendeur à tous
frais et dépens."
En bref, la demanderesse allègue qu'elle a acheté le camping-car
litigieux
le 28 août 1994 de G. à La Chaux-de-Fonds pour le prix de 45'000
francs,
que c'est elle-même qui a principalement utilisé ce véhicule qui
était
immatriculé à son nom pendant les vacances et que, pour le reste, le
camping-car
était toujours stationné sans plaques (pour éviter des frais)
devant
le domicile des époux B. à La Chaux-de-Fonds.
D.
Dans sa réponse, le défendeur, qui conclut au rejet de la deman-
de,
soutient que J.B., averti qu'une prise d'inventaire aurait lieu, a
déplacé
de nombreux véhicules qui se trouvaient devant le garage de
Sonvilier,
dont le camping-car litigieux qui y était entreposé depuis
plusieurs
semaines avec des panneaux de mise en vente. Le poursuivi étant
le
propriétaire du véhicule ou se comportant en tout cas comme tel et le
camping-car
ayant qualité d'acquêt, dans les rapports patrimoniaux des
époux
B. entre eux, la revendication de l'épouse n'a pour but que de léser
les
créanciers du mari.
E.
Dans leurs conclusions en cause, les parties, qui se sont décla-
rées
d'accord avec le prononcé d'un jugement par voie de circulation, re-
prennent
les conclusions de leur mémoire, la demanderesse précisant encore
que
selon elle, le camping-car litigieux ne pouvait quoiqu'il en soit être
frappé
d'un droit de rétention en faveur du défendeur.
C O N S I D E R A N
T
1. Les
dispositions finales de la loi du 16 décembre 1994 modifiant
la LP
prévoient que les nouvelles règles de procédure s'appliquent dès le
1er
janvier 1997 aux procédures en cours, soit dès la date de l'entrée en
vigueur
de la modification (art.2 des dispositions transitoires). Sans en
modifier
les principes, la nouvelle réglementation apporte certaines pré-
cisions
à la procédure de revendication (message du Conseil fédéral in FF
1991
III 99-100). C'est ainsi notamment que selon le nouvel article 109
LP, les
actions en revendication d'un objet en la possession exclusive du
débiteur
(art.107 LP) sont intentées au for de la poursuite, alors que
celles
touchant un objet un possession ou copossession du tiers revendi-
quant
(art.108 LP) doivent être introduites au domicile du défendeur. En
l'espèce,
le for de la poursuite et le domicile de I.B. coïncident, puisque
tous
deux sont à La Chaux-de-Fonds. La valeur litigieuse, quant à elle,
est
égale à la plus petite valeur entre le montant de la créance en
poursuite
et la valeur d'estimation (éventuellement de réalisation) du
camping-car
(Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 3ème
éd.
1993 p.215; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgestetz über
Schuldbetreibung
und Konkurs, 4ème éd. 1997 p.575). Pour une raison restée
inexpliquée,
le camping-car, bien qu'inventorié, n'a pas été estimé. Le
dossier
établit toutefois qu'il a été acheté alors qu'il avait environ une
année
et quelques centaines, voire milliers de kilomètres, pour 45'000
francs
en août 1994. Ce prix tenait ainsi compte de l'importante
dépréciation
initiale subie par un véhicule quittant la catégorie des
véhicules
neufs pour entrer dans celle des véhicules d'occasion, en sorte
qu'environ
deux ans plus tard, la valeur du camping-car devait encore être
au
moins égale à celle de la créance pour laquelle la mainlevée a été
accordée.
La compétence de l'une des Cours civiles est en conséquence
donnée.
Enfin, intentée dans le délai que lui avait fixé à cette fin le
juge
après l'échec de la conciliation, l'action est recevable.
2. Les
nouvelles dispositions en matière de revendication d'objets
saisis,
applicables au cas d'espèce on l'a vu, distinguent suivant que
ceux-ci
se trouvent en possession exclusive du débiteur ou en possession
ou
copossession du tiers revendiquant. Dans le premier cas, si la préten-
tion du
tiers est contestée par le débiteur ou le créancier, il appartient
au
tiers d'ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le
conteste.
Dans le deuxième cas, ce sont le créancier et le débiteur qui
doivent
agir en contestation de la prétention du tiers. En l'occurrence,
l'objet
litigieux se trouvait au moment de son inscription à l'inventaire
aux
abords du domicile privé du poursuivi. Le véhicule étant en outre
revendiqué
par l'épouse du poursuivi, un cas de copossession est réalisé
(Gilliéron,
op.cit. p.211). C'est ainsi à juste titre que I.B., invoquant
l'article
108 LP, a demandé à l'office des poursuites qu'il fixe un délai
au
créancier qui contestait sa revendication pour ouvrir action. Le fait
que
l'office des poursuites n'ait pas donné suite à cette invitation a eu
pour
effet d'inverser les rôles de demandeur et défendeur à l'action, sans
que
cela ne porte véritablement à conséquence : dans les deux cas en
effet,
il incombe aux tiers de rapporter la preuve de son droit préférable
(Gilliéron
ibid; ATF 88 III 127, JT 1963 II 11 et 12).
3. La
demanderesse soutient être la propriétaire exclusive du
camping-car
litigieux, pour l'avoir acheté à G. le 28 août 1994 pour le
prix de
45'000 francs. En preuve, elle a déposé une facture libellée à son
nom et
acquittée (D.3/B). L'audition de G. permet d'éprouver de sérieux
doutes
sur les termes et circonstances de cette vente. L'intéressé,
travaillant
lui-même dans un garage, aurait néanmoins acquis pour son
propre
compte - mais sans l'immatriculer à son nom - ledit véhicule d'un
client
du garage, l'aurait ensuite vendu à la demanderesse contre paiement
comptant,
en liquide et aurait remis le prix de vente au garage qui
l'employait
en remboursement d'un prêt, sans qu'il n'existe aucun
justificatif
ni pièce comptable relativement à ces différentes opérations,
le tout
étant basé sur la confiance. Le témoin a toutefois concédé avoir
traité
avec M. et Mme B. (D.11). A également été entendu en qualité de
témoin
H., dont les déclarations contredisent, au moins en partie, celles
de G..
Selon ce deuxième témoin, si le véhicule litigieux a bien été
acheté
chez G. du Garage M. SA, c'est par J.B., dans le cadre de
contre-affaires
entre garagistes (D.14). Le dossier établit par ailleurs
que le
véhicule, prétendument propriété exclusive de la demanderesse, n'a
été
immatriculé à son nom qu'à peine plus d'une semaine en octobre 1995,
pour ne
plus être ensuite utilisé qu'avec des plaques de garage (D.3/11,
D.23 et
procès-verbal d'audience du 12 juin 1998).
4.
Conformément à l'article 200 al.2 CC et faute d'une preuve con-
traire,
les biens d'époux mariés sous le régime ordinaire de la partici-
pation
aux acquêts - l'existence d'un régime matrimonial particulier entre
les
époux B. n'a été ni alléguée ni établie - sont présumés leur appar-
tenir
en copropriété. La demanderesse n'a rien allégué, s'agissant de
l'origine
et de la propriété des 45'000 francs qui lui auraient permis
d'acheter
seule le véhicule qu'elle revendique. En cours de procédure,
elle a
certes produit une déclaration de sa mère relative à un prétendu
prêt de
25'000 francs pour cet achat, laquelle ne saurait convaincre dès
l'instant
qu'elle a été établie après que le procès était bien engagé
(D.3/A);
elle ne peut quoiqu'il en soit valoir preuve de faits non allé-
gués et
elle ne fournit au surplus aucune explication sur les 20'000
francs
manquants. Ces éléments, ajoutés aux circonstances peu claires
ayant
entouré l'achat du véhicule, conduisent la Cour de céans à constater
que la
preuve que la demanderesse aurait payé avec son propre patrimoine
l'intégralité
des 45'000 francs exigés en 1994 par le vendeur du camping-
car
manque en fait.
A
l'inverse, le défendeur n'a pas établi, alors que cette preuve
lui
incombait pour renverser en sa faveur la présomption de l'article 200
al.2 CC
(Gilliéron op.cit. p.176-177), que le camping-car serait la pro-
priété
exclusive du mari. Les déclarations du témoin H., qui a parlé d'un
solde
dû à J.B. dans des contre-affaires entre garagistes (D.14), ne
permettent
pas d'exclure une participation financière de l'épouse au
moment
de l'acquisition. Le fait que le véhicule a pu circuler avec des
plaques
de garage ou se serait trouvé à vendre devant le garage de
Sonvilier
ne permet pas non plus de tirer une quelconque conclusion sur la
propriété
effective dudit véhicule, rien n'interdisant à un garagiste de
mettre
en vente dans son garage le véhicule dont il est copropriétaire
avec sa
femme.
Il suit de ce qui précède que le camping-car litigieux doit être
considéré
comme la copropriété des époux B.. Selon l'article 56 CPC, le
juge ne
peut accorder plus ni autre chose que ce qui est demandé; il peut
en
revanche accorder moins. Chacune des parties prétendant pouvoir
bénéficier
à son seul profit de la valeur économique du camping-car liti-
gieux,
l'existence d'une copropriété, plutôt que d'une propriété exclusive
comme
demandée, n'apparaît pas comme "autre chose", mais "moins",
en sorte
que,
dans le cadre de la poursuite dirigée contre le mari de la demande-
resse,
seule pourra être saisie et réalisée la part de copropriété d'une
demie
(art.646 al.2 CC) du mari.
5.
Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de céans d'exa-
miner
si c'est à bon ou mauvais escient que le camping-car a été réperto-
rié
après coup, dans un inventaire complémentaire, comme objet susceptible
d'être
frappé du droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux sis
à
Sonvilier, alors que le véhicule se trouvait à La Chaux-de-Fonds. Pour
autant
que litigieuse - ce qui semble être le cas puisque le défendeur
soupçonne
le mari de la demanderesse d'avoir été averti de la prise d'in-
ventaire
et d'en avoir profité pour déplacer des véhicules de Sonvilier à
La
Chaux-de-Fonds - la question devait être soumise par la voie de la
plainte
à l'appréciation de l'Autorité de surveillance LP, tout comme cel-
le de
l'usage prétendument purement privé du véhicule, qui exclurait qu'il
puisse
garantir le paiement d'un loyer commercial. Faute d'avoir été
contestée,
la mesure d'inventaire complémentaire déploie donc ses effets,
dans la
mesure limitée précisée ci-dessus.
6. Il
apparaît au vu de ce qui précède que chaque partie l'emporte
et succombe
dans une mesure comparable, en sorte que les frais de la cause
seront
partagés et les dépens compensés.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Constate que le camping-car Peugeot J5 1,9 TD cat porté sur le procès-
verbal d'inventaire complémentaire établi
le 4 novembre 1996 par
l'office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds à la requête de T.
appartient aux époux J.B. et I.B. en
copropriété chacun pour une
demie.
2. Arrête
les frais de la cause à 2'500 francs, avancés comme suit :
Par la demanderesse Fr. 2'270.-
Par le défendeur Fr.
230.-
et les partage par moitié entre les
parties.
3.
Compense les dépens.
Neuchâtel,
le 14 janvier 1999