Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1997.710
Autorité:
Date décision:
08.03.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Publicité comparative. Interdiction de renouvellement.
Résumé:
**Publicité comparative considérée comme fallacieuse et illicite d'où interdiction de la renouveler. En revanche dommages-intérêts refusés, faute de preuve s'agissant du préjudice.
Tort moral également refusé comme la publication.**
Articles de loi:
Art. 3 litt. e LCD
Art. 9 al. 1 LCD
A. C.
SA à Genève (demanderesse) et A. à La Chaux-de-Fonds
(défenderesse)
déploient leur activité dans le domaine de la sécurité, sur
un
territoire plus étendu, semble-t-il, s'agissant de la demanderesse.
Aux termes du registre du commerce (D.4/1), C. a pour activité
"les
prestations de services ayant pour objet la sécurité des biens meu-
bles ou
immeubles; surveillance de ces biens, prévention de tous types de
risques,
sécurité de personnes liées à la sécurité des biens protégés et
activités
connexes, notamment études, ventes, installations, entretiens et
réparations
de matériel de sécurité".
Selon le registre du commerce de La Chaux-de-Fonds (D.4/2),
A.
avait pour objet "entreprise de sécurité, centrale de réception d'a-
larmes,
interventions en cas d'alarmes, rondes et patrouilles de
surveillance,
transports de valeurs, surveillance contre le vol à l'é-
talage".
Depuis l'été 1997 et au vu des explications données par la de-
manderesse
suite à la reprise des actifs et passifs de la société défende-
resse,
le but de celle-ci est devenu "activité d'intervention aux fins
d'assurer
la sécurité de personnes et de biens avec des moyens en person-
nel et
équipements que E. SA à La Chaux-de-Fonds, met à sa disposition".
On notera à cet égard que la reprise des actifs et passifs par
E. SA
alléguée par la demanderesse dans ses conclusions en cause ne
modifie
en rien la qualité de défendre de la défenderesse et uniquement de
celle-ci,
laquelle est toujours inscrite au registre du commerce (D.4
litt.c
et d).
B. La
procédure concerne les agissements de la société défenderesse
pendant
les années 1995 et 1996.
A. a établi le 14 septembre 1995 un document publicitaire, en
particulier
comparatif, dont le contenu est le suivant :
"{ANALYSE DE
PRESTATIONS}
{Prestations }C.
{- Central d'alarme à Genève}
{- Location d'un dispositif d'alarme
au coût d'env. Fr. 220.- }
{selon installation}
{- Contrat de location portant sur 48
mois}
{- A l'échéance du contrat coût final
environ Fr. 10'500.-}
{- En cas de résiliation le matériel
n'appartient pas au cli}-
{ent.}
{- En cas d'alarme, appel à la Police
et une personne d'une }
{liste de responsable.}
{- En cas de fausse alarme
Intervention Police est facturée à }
{Fr. 100.- la première Fr. 200.- la
2ème, et Fr. 300.- les }
{suivantes dans l'année civile.}
{- Annuellement vous devez vous acquitter de Fr. 100.- pour }
{les frais de remise à jour auprès
de la police locale.}
{Prestations }A.
{- Central d'alarme à La
Chaux-de-Fonds}
{- Location ou vente d'un dispositif
d'alarme}
{- Coût mensuel de base env. Fr.
130.- selon installation}
{- Possibilité de rachat de
l'installation.}
{- Contrat de location portant sur 36
mois}
{- A l'échéance du contrat coût final
environ Fr. 4'700.-}
{- En cas d'alarme, notre service
d'intervention se charge de }
{l'intervention avec la clés de
l'objectif, sans devoir dé}-
{ranger un responsable.}
{- L'intervention est Tarifée à Fr
65.-}
{- Pas de frais de police et de
remise à jour.}
{- Au terme du contrat }C.{
possibilité de reprise du câblage }
{permettant l'installation de notre
matériel}" (D.4/3).
Cette fiche a été distribuée à des clients potentiels.
Parallèlement
à celle-ci, A. a établi une circulaire à
l'intention
de ses clients, leur proposant "un service d'intervention
compatible
avec la central C. et offrant ainsi de nombreux avantages".
Celle-ci
mentionnait notamment "au terme du contrat, gain important sur la
location
d'un dispositif d'alarme A. au terme du contrat de C. (Env.55%)"
(D.4/3).
A. a également adressé à cette époque à des clients de la
demanderesse
une lettre-type qu'elle avait préparée, que lesdits clients
n'avaient
plus qu'à signer et à transmettre à C., aux termes de laquelle,
en cas
d'alarme, il fallait contacter la défenderesse et non pas la
police,
comme prévu dans les contrats liant C. à ses clients. Un certain
nombre
de lettres de ce type ont été adressées par ces derniers à C.
(D.4/5
à 18).
C. Par
requête du 9 mai 1996, C. a adressé au président du Tribunal
civil
du district de La Chaux-de-Fonds une demande de mesures provi-
sionnelles,
tendant notamment à interdire aux associés de A. et à celle-ci
de remettre,
diffuser ou présenter un document identique à celui du 14
septembre
1995, à leur interdire de proposer la signature et l'envoi à C.
d'une
lettre-type, telle que celle susmentionnée et à interdire aux mêmes
tous
propos ou publicité comparative contenant des indications techniques
ou
financières sur les prestations de C. sans les lui avoir au préalable
soumises
et avoir obtenu son accord.
D.
Selon ordonnance du 10 janvier 1997, le président du Tribunal
civil
du district de La Chaux-de-Fonds a admis la requête, fixant au sur-
plus à
C. un délai de 30 jours pour ouvrir action au fond.
Sur recours de A., la Cour de cassation civile a, en date du 27
mai
1997, annulé les points 2 et 3 de l'ordonnance attaquée et, statuant
au
fond, rejeté les conclusions correspondantes de la requête de C..
S'agissant
des documents du 14 septembre 1995, elle a considéré que le
caractère
parasitaire, fallacieux et illicite d'une telle démarche
publicitaire,
en particulier s'agissant de l'économie de 55 %, pourcentage
manifestement
faux, était évident, tout comme le risque pour C. de perte
de
clientèle. En revanche, elle a considéré que la lettre-type, par la-
quelle
les expéditeurs chargeaient C. d'informer A. en cas d'alarme, ne
constituait
pas une incitation à violer ou résilier un contrat. De même,
a-t-elle
considéré que le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée
accordait
à C. une protection qui excédait celle que C. pourrait obtenir à
titre
définitif, dans la mesure où elle inversait les rôles en procédure,
puisque
cas échéant, en cas de veto, il aurait appartenu à A. de saisir la
justice
et non à C., alors que de manière générale il incombe à celui dont
les
droits sont atteints ou menacés de saisir la justice et non le
contraire.
E. Par
mémoire du 19 février 1997, C. SA a introduit action contre
A.,
prenant les conclusions suivantes :
"1. Interdire aux associés de
A. et à celle-ci de
remettre, diffuser ou de présenter
de quelque manière que ce
soit à quiconque, personnellement ou par l'intermédiaire des
collaborateurs de la société, le
document identique à celui
daté du 14 septembre 1995 adressé au
Café du Marché à La
Chaux-de-Fonds et intitulé
"{offre pour un service }
{d'intervention compatible avec
installation d'alarme }C." sur
trois pages.
2. Interdire aux mêmes de proposer
la signature et l'envoi
à la requérante d'une lettre-type
qu'ils ont préparée et
par laquelle les expéditeurs chargent C. S.A.
d'avoir à informer la requise en
cas d'alarme.
3. Interdire aux mêmes tous propos
ou publicité comparative
contenant des indications
techniques ou financières sur les
prestations de la requérante sans
les lui avoir au préala-
ble soumises et avoir obtenu son
accord.
4. Condamner la défenderesse à
payer à la demanderesse, à
titre de dommages-intérêts et de
remise du gain, la somme
de Fr. 8'000.--, ou ce que justice
connaîtra, avec intérêt
à 5 % l'an dès ce jour.
5. Condamner la défenderesse à
payer à la demanderesse, à
titre de réparation morale, la
somme de Fr. 10'000.--, ou
ce que justice connaîtra, avec
intérêt à 5 % dès ce jour.
6. Ordonner la publication, aux
frais de la défenderesse,
du jugement dans les quotidiens
L'Impartial et L'Express.
7. Sous suite de frais et dépens".
Elle fait en bref valoir que les documents incriminés tombent
sous le
coup des articles 2, 3 litt.e et 4 litt.a LCD. Elle a ainsi droit
à
l'interdiction requise. De plus, la défenderesse s'est rendue coupable
d'actes
illicites et répond du dommage qu'elle lui a occasionné, soit la
perte
d'environ 7 contrats à 1'140 francs, le préjudice subi étant d'au
moins
8'000 francs. Elle a également droit à 10'000 francs d'indemnité
pour
tort moral, compte tenu des difficultés considérables qu'elle éprou-
vera
pour sauvegarder le renom de sa raison sociale et celui de ses repré-
sentants
et agents dans le canton. La publication du jugement dans L'Im-
partial
et dans L'Express s'impose également dans le but de sauver ce qui
peut
encore l'être de sa réputation.
F. A.
a conclu au rejet de la demande sous suite de frais et
dépens.
Elle conteste que les conditions d'inexactitude, de tromperie,
de
dénigrement ou de parasitisme exigées pour l'application de l'article 3
litt.e
LCD soient réalisées. De plus, la lettre-type qu'elle a préparée
n'entrave
pas les relations entre C. et ses clients, puisqu'elle tend
uniquement
à changer le service d'intervention, sans amener ceux-ci à rom-
pre un
contrat. L'article 4 LCD n'est ainsi pas applicable. Elle conteste
par
ailleurs, s'agissant des dommages-intérêts réclamés, tout dommage pour
la
demanderesse, comme toute atteinte à la réputation de celle-ci qui
puisse
justifier une indemnité pour tort moral.
C O N S I D E R A N
T
1. La
société demanderesse fonde sa demande sur la loi sur la con-
currence
déloyale. Une des Cours civiles du Tribunal cantonal est ainsi
compétente
pour statuer (art.9 OJN a contrario).
2.
S'agissant des documents portant la date du 14 septembre 1995
(lettre-circulaire
et analyse de prestations), ils tombent indiscutable-
ment
sous le coup de l'article 3 litt.e LCD. La Cour civile peut à cet
égard
faire sien le considérant de la Cour de cassation civile qui s'y
rapporte
(cons.2).
La publicité comparative est licite, si elle se tient dans les
limites
fixées par l'article 3 litt.e LCD. En l'espèce, elle outrepasse
ces
limites sur trois points :
- Elle avance un coût de 10'500
francs pour les prestations
C.. Or rien ne permet de retenir que celles-ci s'élèvent à ce
chiffre. Bien au contraire, sur la
base des contrats déposés
(D.4/28 ss), ce chiffre ne paraît
correspondre à aucune
réalité. Il apparaît au contraire
que le chiffre avancé par la
société demanderesse de 190 francs
par mois corresponde davan-
tage à la réalité.
- Que l'on prenne le montant global
de 10'500 francs ou un mon-
tant inférieur, le gain réalisé ne
correspond en aucun cas à
55 %, comme l'indique la
circulaire de A. (D.4/3).
- Au surplus, les prestations
offertes ne sont pas parfaitement
identiques, puisque dans le cas C.
la police peut intervenir,
évidemment avec des pouvoirs propres, ce qui n'est pas le
cas
de A..
Comme l'indique l'arrêt de la Cour de cassation civile, le ca-
ractère
parasitaire, fallacieux et illicite de la démarche publicitaire
contestée
est évident.
La question est plus délicate s'agissant de la lettre-type pré-
parée
par la société défenderesse et adressée aux clients de la demande-
resse,
que ceux-ci n'avaient plus qu'à signer et à transmettre à cette
dernière,
aux termes de laquelle, en cas d'alarme, il fallait contacter
A. et
non pas la police comme prévu dans les contrats initialement
conclus.
La Cour de cassation civile a considéré que ce comportement ne
tombait
pas sous le coup de la LCD. Il s'agit là d'une question
d'appréciation,
dont la réponse n'est certes pas évidente. Ne devrait-on
pas
admettre qu'en agissant de la sorte, la société défenderesse incitait
la
clientèle de C. à résilier le contrat qui la liait à cette dernière,
fût-ce
en deux étapes ? C'était en tous les cas certainement le but pour-
suivi.
Des questions se posent à ce sujet. La Cour civile fera toutefois
sienne
l'appréciation de la Cour de cassation. On relèvera notamment
qu'aucune
preuve n'a été rapportée s'agissant de la conclusion de nombreux
contrats
avec A..
3. a)
Selon l'article 9 al.1 litt.a et b LCD, celui qui, par un
acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son
crédit
ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts éco-
nomiques
en général, peut demander au juge de l'interdire, si elle est
imminente
et de la faire cesser, si elle dure encore.
Il y a lieu de faire droit à la conclusion 1 de la demande. On
ignore
si actuellement encore la société demanderesse est menacée par de
tels
agissements, voire si ceux-ci se poursuivent. La société demanderesse
ne
l'allègue pas. Il n'importe. Lors de l'ouverture de l'action, une telle
menace
était présente. De plus si la société défenderesse admettait une
erreur
de calcul quant au pourcentage de 55 % invoqué, elle a toujours
contesté
s'être rendue coupable d'un acte de concurrence déloyale, niant
toute
inexactitude, toute tromperie comme tout acte de dénigrement et de
parasitisme.
La société défenderesse n'a d'ailleurs pris aucun engagement
dans le
sens demandé par la société demanderesse.
b) S'agissant des dommages-intérêts, les preuves rapportées à ce
sujet
par la demanderesse sont très légères, voire inexistantes. Si lors
de
l'introduction de la demande, il n'était probablement pas possible
d'apporter
des preuves, la situation était différente par la suite. Il
aurait
été possible à la demanderesse de prouver, si tel avait été le cas,
que 7
des 14 clients qui lui avaient écrit sur le modèle de la lettre-type
n'avaient
pas renouvelé leur contrat, ce qui n'a pas été fait. La preuve
d'un
préjudice n'a pas été suffisamment rapportée, preuve qu'il était
pourtant
facile, en partie en tous les cas, de rapporter. Les conclusions
prises
sur ce point doivent ainsi être rejetées.
c) S'agissant de l'indemnité pour tort moral, les conditions
n'en
sont manifestement pas remplies. Une telle indemnité suppose une at-
teinte
à la personnalité du demandeur qu'il s'agisse d'une personne physi-
que ou
d'une personne morale (notamment ATF 79 II 316, JT 1954 I 238; RSPI
1987
267). En l'espèce, l'atteinte subie par la demanderesse paraît limi-
tée. Il
ne ressort notamment pas du dossier que la campagne organisée par
la
défenderesse ait touché un très large cercle de personnes. Les consé-
quences
de celle-ci restaient de ce fait relativement restreintes, les
conclusions
prises à cet égard par la demanderesse devant de ce fait être
rejetées.
d) Il en va de même en ce qui concerne la publication demandée.
Celle-ci
ne trouve aucune justification. En effet, une telle publication
suppose
un intérêt pour celui qui la requiert. Elle ne sert notamment pas
à
exprimer une désapprobation ou à faire acte de vengeance mais elle doit
contribuer
à rétablir une position de concurrence injustement entamée dans
l'opinion
publique. Un simple intérêt public à mettre les choses au point
ne
suffira que s'il convient de supprimer des incertitudes durables dans
le
public (ATF 115 II 474, JT 1990 I 609). En l'espèce, la demanderesse
n'a
établi aucune mise en danger durable du public.
4. La
société demanderesse obtient gain de cause sur le principe de
la
violation de la loi sur la concurrence déloyale, mais partiellement
seulement
en ce qui concerne les conclusions qu'elle a prises. Il se jus-
tifie
ainsi de mettre à la charge de la défenderesse les deux tiers des
frais
de justice et de condamner cette dernière à payer à la demanderesse
une
indemnité de dépens réduite.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Interdit aux associés de A. et à celle-ci de remettre, diffuser ou
présenter de quelque manière que ce soit à
quiconque, personnellement
ou par l'intermédiaire des collaborateurs
de la société, un document
identique à celui daté du 14 septembre 1995
adressé au Café du Marché à
La Chaux-de-Fonds et intitulé "offre
pour un service d'intervention
compatible avec installation d'alarme
C.".
2.
Rejette la demande pour le surplus.
3.
Répartit les frais de la procédure à raison des deux tiers à la charge
de la société défenderesse et d'un tiers à
la charge de la société de-
manderesse, frais avancés ainsi qu'il suit
:
Total Fr.
2'320.--
=============
4.
Condamne la société défenderesse à payer à la société demanderesse une
indemnité de dépens réduite de 1'500
francs.
Neuchâtel,
le 8 mars 1999
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier La présidente