Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1997.709
Autorité:
Date décision:
05.05.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Modification d'un jugement de divorce. Réduction des pensions pour enfants.
Résumé:
**Action en modification d'un jugement de divorce introduite par un chômeur de longue durée, en réduction des pensions qu'il doit pour ses enfants, admise en première instance et confirmée sur appel de la mère.
A supposer - ce qui n'est pas établi - qu'il faille voir une faute du demandeur dans la perte de son dernier emploi, on ne peut retenir son ancien salaire comme revenu théorique pour calculer le montant des pensions pour enfants : l'ATF 117 II 16 (JT 1994 I 76) s'applique par analogie.**
Articles de loi:
Art. 157 CC
A. B.
, né le 23 février 1955, et C. , née le 8 août 1958, se sont
mariés
le 7 août 1981. Ils ont deux enfants, G. , né le 2 avril 1984 et
H. , né
le 9 avril 1986.
Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal du district
d'Avenches/VD
du 17 décembre 1990, définitif et exécutoire dès le 29
janvier
1991, qui ratifie la convention sur les effets accessoires du
divorce
que les parties avaient conclue. Celle-ci prévoit en particulier
l'attribution
de l'autorité parentale sur les deux enfants à la mère,
règle
le droit de visite du père et fixe les pensions alimentaires dues
par le
père pour l'entretien de ses enfants, arrêtées pour chacun d'eux à
550
francs par mois jusqu'aux six ans révolus de l'enfant, 650 francs
jusqu'à
ses douze ans révolus, 750 francs jusqu'à ses seize ans révolus et
800
francs jusqu'à sa majorité, sous réserve de l'achèvement d'une forma-
tion
professionnelle. Ces pensions étaient en outre indexées à l'indice
suisse
des prix à la consommation, sauf à démontrer par le père que ses
revenus
n'avaient pas suivi l'évolution de l'indice.
B. Le
29 mars 1995, B. a saisi le Tribunal
matrimonial du district
de
Neuchâtel d'une demande en modification du jugement du 17 décembre
1990,
portant après modification les conclusions suivantes :
" Plaise au Tribunal :
1. Modifier le Jugement de divorce
du 17 décembre 1990 du
Président du Tribunal civil du
district d'Avenches en
fixant comme suit les
contributions d'entretien dues
aux enfants :
- Fr. 400.- dès le dépôt de la
demande et jusqu'à l'âge
de 12 ans révolus
- Fr. 450.- depuis lors et
jusqu'à l'âge de 16 ans ré-
volus
- Fr. 500.- depuis lors et jusqu'à majorité, sous ré-
serve de l'achèvement de leur
formation profession-
nelle."
2. Sous suite de frais et dépens.
A
l'appui de sa demande, il allègue que lorsque les pensions
pour
ses enfants ont été fixées, elles représentaient une charge cor-
respondant
à environ 20 % de son revenu net, son gain mensuel brut
s'élevant
alors à 5'735 francs. Depuis fin 1992, date à laquelle il a
perdu
son emploi auprès de la direction des Télécommunications à Neuchâ-
tel, sa
situation financière s'est constamment dégradée. A l'heure actuel-
le, il
bénéficie d'un emploi dans le cadre d'un programme d'occupation
pour
chômeurs mis sur pied par le canton de Vaud, et réalise un revenu
mensuel
moyen de 3'250 francs. Le 19 mars 1994, il s'est remarié. Sa
nouvelle
épouse, elle-même divorcée et mère de deux enfants, gagne 1'749
francs
pour un travail à temps partiel et reçoit une pension de 200 francs
pour
l'une de ses enfants. Le demandeur s'est malgré tout efforcé de payer
les
pensions dues à ses enfants selon le jugement de divorce, ce qu'il est
parvenu
à faire jusqu'au mois d'août 1994 mais plus depuis lors.
Dans sa réponse du 2 octobre 1995, la défenderesse, qui conclut
au
rejet de la demande, allègue que le demandeur est responsable de son
licenciement,
de même que de son impossibilité à retrouver un nouvel
emploi,
alors qu'il est au bénéfice de qualifications professionnelles, et
que
malgré la période de chômage qu'il traverse, il n'a pas modifié son
train
de vie, conservant en particulier une magnifique villa qu'il estime
à
600'000 à 700'000 francs et disposant avec son épouse de deux voitures.
Il est
absolument faux de prétendre que la situation actuelle du demandeur
est
durable. De son côté, elle aussi frappée par les effets de la crise
économique,
la défenderesse a beaucoup de peine à "nouer les deux bouts"
et les
pensions prévues par le jugement de divorce lui sont indispensables
pour
faire face à ses charges.
C. Le
7 février 1997, le Tribunal matrimonial du district de Neu-
châtel
a rendu son jugement, qui comporte le dispositif suivant :
" 1. Modifie le jugement de
divorce du 17 décembre 1990
rendu par le tribunal civil du
district d'Avenches.
2. Fixe les pensions dues par B.
pour ses enfants G. et
H. , de la manière suivante :
-
fr. 400.-- dès le dépôt de la
demande, jusqu'à 12 ans
-
fr. 450.-- jusqu'à 16 ans
-
fr. 500.-- jusqu'à la
majorité sous réserve de
l'achèvement de leur
formation professionnelle,
allocations familiales en sus, les pensions
étant
indexées au sens des considérants.
3. Condamne la défenderesse aux
frais de justice, arrêtés
à fr. 575.--, débours compris
et avancés par l'Etat.
4. Alloue au demandeur une
indemnité de dépens de
fr. 1'200.--, payable en main
de l'Etat, à Neuchâtel.
5. Fixe à fr. 2'600.-- + fr.
169.-- de TVA, l'indemnité
d'avocat d'office due à Me X. ,
et aux
mêmes montants celle due à Me
Y. ."
Les premiers juges ont considéré que, même si son licenciement
en 1992
était intervenu pour des causes inhérentes à sa personne - restées
toutefois
inconnues - le demandeur n'était pas pour autant déchu du droit
d'invoquer
sa situation financière actuelle, parce qu'il avait tout de
même
attendu plus de deux ans pour le faire, durant lesquels sa situation
financière
s'est régulièrement dégradée, malgré les efforts qu'il a con-
sentis
pour retrouver un emploi. Comme la situation se détériore constam-
ment
depuis 1993 et encore plus depuis 1994, le changement doit être con-
sidéré
comme durable. Il est en outre important, puisque les revenus du
demandeur
ont diminué de plus de la moitié et qu'il n'a pas d'actifs dont
on
puisse raisonnablement exiger la réalisation. S'il est vrai, notamment
en
raison de l'utilisation de deux véhicules, que ses charges sont un peu
plus
lourdes qu'elles ne devraient l'être, cet élément est compensé par le
fait
que les nouvelles pensions offertes par le demandeur restent un peu
plus
élevées que celles que le Tribunal aurait lui-même fixées, de sorte
que la
demande de modification doit être admise, avec effet au 1er septem-
bre
1995.
D. Le
4 mars 1997, C. appelle de ce jugement, en prenant les
conclusions
suivantes :
" 1. Déclarer le présent appel
recevable et bien fondé.
2. Annuler le jugement de première
instance.
3. Statuer au fond en rejetant la
demande en modification
de jugement de divorce déposée
le 29 août 1995.
4. Condamner l'intimé aux frais et
dépens de première et
deuxième instance.
5. Statuer sur l'indemnité due au
mandataire d'office."
Elle soutient que l'intimé, qui a fautivement perdu son emploi,
ne peut
solliciter une réduction des contributions d'entretien mises à sa
charge,
serait-ce en attendant deux ans pour le faire. Il est par ailleurs
choquant
qu'il obtienne la réduction des pensions demandée, alors qu'il
s'octroie
toujours un mode de vie confortable et continue de faire face à
d'importantes
charges, dont le paiement de 27'000 francs d'intérêts hypo-
thécaires
et les frais inhérents à l'utilisation de deux véhicules.
Dans sa réponse, l'intimé, qui conclut au rejet de l'appel, al-
lègue
que les premiers juges ont eu raison d'affirmer qu'on ne saurait
reprocher
à quelqu'un d'avoir été licencié en raison de son incompétence
et
qu'au surplus, dans les circonstances économiques et sociales actuel-
les, il
aurait largement eu le temps de perdre son emploi pour des motifs
non-inhérents
à sa personne. Loin de se complaire dans sa situation de
chômeur,
il a démontré pendant deux ans son soucis de faire face, malgré
la
détérioration de sa situation financière, à ses obligations alimentai-
res.
Quant à ses charges, prétendument excessives, les premiers juges en
ont
correctement tenu compte, la charge hypothécaire étant en particulier
partiellement
compensée par le loyer encaissé pour la location de divers
locaux
de la villa.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.400 CPC), contre
un
jugement rendu par un Tribunal de district dans l'une des causes énu-
mérées
à l'article 10 OJN, l'appel est recevable, de même que la réponse
(art.403
CPC).
2. La
contribution à l'entretien de l'enfant que doit fournir, en
cas de
divorce, celui des parents qui n'a ni l'autorité parentale ni la
garde
(art.156 al.2, 276 al.2 et 277 CC) peut être modifiée en vertu de
l'article
157 CC, à la hausse comme à la baisse (ZGB/Bâle, Lüchinger/Gei-
ser
1996 note 13 ad art.157 CC; Hinderling/Steck, Das Schweizerische
Ehescheidungsrecht,
1995 p. 479-482), si la situation financière du débi-
teur de
la pension d'entretien s'est modifiée. La modification du jugement
de
divorce sur ce point n'est toutefois possible que si des faits impor-
tants
et nouveaux - soit imprévisibles au moment du jugement - commandent
une
réglementation différente, et si le changement de situation est dura-
ble. La
procédure de l'article 157 CC n'a pas pour but de corriger le
premier
jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenant
chez
les parents ou chez l'enfant (ATF 120 II 178 et références).
a) En l'espèce, la situation financière de l'intimé est assuré-
ment
nouvelle, par rapport à ce qu'elle était au jour du divorce et à son
évolution
prévisible à ce moment-là. Parti d'environ 6'200 francs en
moyenne
mensuelle en 1989, son revenu brut, allocations pour enfants non-
comprises,
a augmenté progressivement pour atteindre approximativement
7'350
francs en 1992 (D.17/3). Dès le début de l'année 1993, B. s'est
trouvé
au chômage. Jusqu'au 18 juillet 1994, il a ainsi touché quatre
cents
indemnités de chômage, qui ont représenté un montant mensuel moyen
de
l'ordre de 5'150 francs, allocations pour enfants non-comprises
(D.17/4).
Du 19 juillet au 31 octobre 1994, il a bénéficié d'un programme
d'aide
aux chômeurs, mis sur pied par le canton de Vaud (programme dit du
"Bouton
d'or"), qui lui a assuré une indemnité mensuelle moyenne de 2'950
francs
(D.17/5). Après une période sans revenu, il a bénéficié, du 15
février
au 15 août 1995, d'une nouvelle occupation temporaire accordée par
l'Etat
de Vaud aux chômeurs en fin de droit (D.17/7), lui permettant de
réaliser
un nouveau gain assuré, au sens de l'assurance-chômage, de 3'213
francs
et lui offrant la possibilité d'obtenir ensuite cent septante
nouvelles
indemnités de chômage calculées sur cette base, soit un montant
net de
2'933 francs plus 263 francs d'allocations familiales en novembre
1995
par exemple (D.32).
Les revenus mensuels de l'intimé ont ainsi chuté à moins de la
moitié
de ce qu'ils étaient au moment du divorce. Ceux de sa nouvelle
épouse,
qui s'élevaient à 1'750 francs net pour un travail à 60% en juil-
let
1994 (D.2/4) ont eux aussi chuté au début de l'année 1996 à 1'415
francs
en suite d'une maladie (D.41), vraisemblablement de longue durée
puisqu'il
est question d'une intervention de l'AI (D.31).
Enfin, l'intimé n'a pratiquement pas de fortune. S'il est pro-
priétaire
d'une villa à Cudrefin, celle-ci est hypothéquée à concurrence
de
430'000 francs (D.7/7). Un deuxième crédit hypothécaire, d'environ
39'000
francs, a été amorti en juin 1995 par un compte de libre passage de
la
Caisse de retraite de l'intimé (D.41), restituable en cas de vente de
l'immeuble
(D.31). Une vente de ce dernier, dont la valeur vénale est
estimée
à un montant compris entre 450'000 et 480'000 francs (D.45), ne
dégagerait
ainsi pratiquement aucun bénéfice. Le véhicule du demandeur et
celui
de son épouse, de catégorie moyenne et mis pour la première fois en
circulation
en décembre 1986 pour le premier et en novembre 1981 pour le
deuxième,
n'ont pratiquement plus de valeur vénale (D.7).
b)
La succession des événements, avec la lente et constante dé-
térioration
des ressources de l'intimé qui lui est attachée, démontre que
sa
situation doit être considérée comme durable. Au jour du dépôt de la
demande,
B. se trouvait sans emploi depuis plus
de deux ans, situation
qui a
perduré au fil de la procédure. Comme le relève avec pertinence les
premiers
juges, à une longue période d'années prospères et de plein emploi
ont
succédé des années de crise économique entraînant avec elles un
accroissement
sensible du taux de chômage, dont nul ne prédit actuellement
une
décrue rapide. L'expérience enseigne par ailleurs que ce sont les
chômeurs
de longue durée qui éprouvent le plus de difficulté à se
réinsérer
dans le monde du travail.
3. Le
demandeur et intimé remplit ainsi les conditions pour obtenir
une
réduction des pensions alimentaires qu'il doit pour ses enfants. Pour
s'y
opposer, la défenderesse et appelante fait toutefois valoir que B. a
fautivement
perdu son emploi de sorte que les pensions qu'il doit ne
devraient
pas être modifiées car elles sont calculées sur un revenu qu'il
serait
toujours en mesure de réaliser, s'il n'avait pas lui-même provoqué
son
licenciement.
a) C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cet
argument.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi
que son
renvoi trouverait son origine dans un comportement fautif de l'in-
timé.
Ce dernier n'a pas refusé de produire la lettre de licenciement que
son
employeur - l'entreprise des PTT - lui a notifiée pour la fin de
l'année
1992. Estimant qu'il avait des motifs légitimes d'empêcher son
ex-épouse
de prendre connaissance de son contenu, il a proposé au juge
instructeur
de procéder conformément à l'article 221 CPC et de lui
soumettre
cette pièce pour qu'il en prenne lui-même connaissance, mais à
l'exclusion
de la partie adverse (D.35). Que le juge instructeur n'ait pas
suivi
cette proposition ne peut être assimilé à un refus pur et simple de
l'intimé
de satisfaire à l'obligation de produire une pièce. Au demeurant,
dans un
tel cas, la loi ne tient pas pour établi le fait, dont la pièce
non
produite devrait constituer la preuve, mais invite le juge à apprécier
(art.
262 CPC).
En l'espèce, le congé paraît avoir été donné, certes pour des
causes
inhérentes à la personne de l'intimé, mais avant tout fondées sur
des
prestations insuffisantes. C'est ce qui résulte de l'attestation de
l'employeur
à la caisse de chômage (D.40). Avec les premiers juges, on
doit
considérer que la perte de son emploi parce que son rendement ou la
qualité
de ses prestations ne répondent pas aux attentes de son employeur,
n'est
pas imputable à faute à un travailleur. C'est également de la sorte
que l'a
entendu la caisse de chômage, qui a indemnisé l'intimé dès le
premier
jour de sa période de chômage, sans lui infliger un quelconque
délai
de carence. On observera pour le surplus que, loin de se complaire
dans sa
situation de chômeur, l'intimé a fait de très nombreuses offres
d'emploi
restées toutefois infructueuses, de même qu'il a suivi des cours
de
formation ou perfectionnement.
b) Au demeurant, à supposer que l'on doive retenir que la perte
de son
emploi à fin 1992 résulte tout de même d'une faute de l'intimé, il
n'en
faudrait pas moins tenir compte de ses ressources actuelles
effectives
pour déterminer le montant des pensions qu'il doit pour ses
enfants.
La prise en compte de revenus hypothétiques ne se justifie en
effet
que dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne
gagne
effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant
l'effort
qu'on peut raisonnablement exiger de lui. C'est ainsi par exemple
que
lorsque le débiteur a aliéné son patrimoine - serait-ce par mauvaise
volonté
- et qu'il n'est plus possible de le reconstituer, il faut se
baser
sur le revenu effectif qui reste à disposition et ignorer le revenu
théorique
que produirait le patrimoine s'il n'avait pas été aliéné, aussi
peu
satisfaisante que puisse se révéler cette solution dans certains cas
(ATF
117 II 16, JT 1994 I 76 et références). En l'occurrence, on ne voit
pas
quels efforts supplémentaires permettraient à l'intimé, au vu de la
situation
objective du marché du travail et de son statut personnel de
chômeur
de longue durée, de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 6'000
francs
au moins. Il est évident qu'en l'état, il n'est pas possible de
reconstituer
une telle capacité (théorique) de gain pour l'intimé.
4. Au
vu des revenus actuels et pour l'heure prévisibles du père,
le
montant des pensions pour l'entretien des enfants, tel qu'il résulte du
jugement
entrepris, correspond assurément à l'effort financier maximum que
l'on
peut exiger de l'intimé, puisqu'une fois les pensions payées, ce
dernier
ne dispose pratiquement plus pour lui-même que du minimum vital.
Il est sans aucun doute vrai qu'avec des pensions ainsi ré-
duites,
la mère, qui ne paraît réaliser de son côté qu'un revenu mensuel
de
l'ordre de 1'000 francs comme coiffeuse indépendante, ne parvient pas à
"nouer
les deux bouts". Ce n'est cependant pas un motif de maintenir les
pensions
en faveur des enfants à un niveau artificiellement élevé, hors de
proportion
avec les revenus de leur père : celles-ci ne sont en effet pas
destinées,
par un effet de correction du jugement de divorce étranger à
l'article
157 CC, à combler les revenus insuffisants de leur mère qui, au
moment
du divorce, a renoncé à toute rente ou pension pour elle-même.
5. Il
suit de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le
jugement
de première instance confirmé, les parties ne remettant en
particulier
pas en cause la date à partir de laquelle les nouvelles
pensions
prennent effet.
L'appelante, qui succombe, devra en conséquence supporter les
frais
et dépens de la procédure d'appel, sous réserve des dispositions
légales
en matière d'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué.
2.
Condamne l'appelante à payer les frais de la procédure d'appel, arrêtés
à 660 francs et avancés pour son compte par
l'Etat.
3.
Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 800
francs, payable en main de l'Etat.
4.
Alloue à Me Y. , avocate à Neuchâtel, mandataire d'of-
fice de l'appelante, une indemnité globale,
TVA comprise, de 800
francs.
5.
Alloue à Me X. , avocat à Neuchâtel, mandataire d'office
de l'intimé, une indemnité globale, TVA comprise,
de 800 francs.
Neuchâtel,
le 5 mai 1997
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges