Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1997.693
Autorité:
Date décision:
03.03.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.61
Titre:
Droit bancaire. Obligation de diligence d'un établissement bancaire. Crédit.
Résumé:
Etendue de l'obligation de diligence d'un établissement bancaire dans le cadre de contrats d'ouverture de crédit.
Articles de loi:
Art. 97 CO
RJN
1999, p.61
Le
demandeur, déjà client de la défenderesse, s'est approché d'elle pour lui
demander de financer, par l'octroi de différents crédits, des opérations
financières qu'il entendait mener dans le domaine de l'exploitation
d'établissements publics. Les parties ont alors mis en place un système
permettant au demandeur de prêter à un tiers, Z., l'argent nécessaire pour
acquérir ou transformer un, puis plusieurs établissements publics (cinq au
total, en l'espace de quelques mois). La banque X. refinançait les prêts
accordés par le demandeur à Z. en prêtant elle-même un montant du même ordre au
premier, moyennant cession à elle, au titre de garantie, de la réserve de
propriété concédée par Z. au demandeur sur le mobilier des établissements. En
outre, le demandeur a signé un acte de gage et cession général en faveur de la
banque, aux termes duquel il lui remettait à titre de gage, en garantie de
toutes les créances de la banque envers lui, tous avoirs que celle-ci détenait
ou pourrait détenir, de même qu'il cédait toutes créances et tous droits envers
des tiers. Enfin, il a remis à la banque X. un important dossier titres en
nantissement. Cette construction permettait au demandeur d'investir dans le
marché des établissements publics de la ville de A. sans apparaître comme leur
exploitant direct. L'édifice s'est révélé vulnérable. Les importantes
difficultés financières rencontrées par Z. l'ont conduit à la faillite,
prononcée le 9 mars 1992. L'actif a été évalué à 402'500 francs, le passif à
5'750'000 francs. Le demandeur a produit des créances pour 3'420'000 francs
environ, et la banque X. pour 350'000 francs environ, toutes colloquées en
cinquième classe sans espoir de dividende. Le demandeur devait à la banque X.
2'600'000 francs ensuite de ce montage financier. Après l'avoir remboursée en
août 1995, et pour éviter la réalisation des valeurs qu'il avait nanties, il
l'a actionnée en paiement de 3'384'888.35 francs, plus intérêts, montant
équivalant à celui de la dette du demandeur à l'égard de la défenderesse au
jour de la faillite de Z., augmenté des intérêts courus jusqu'au 30 juin 1996,
diminué du produit de la revente après faillite de deux établissements publics.
Le demandeur prétend avoir subi un dommage du fait de l'inexécution fautive par
la banque du contrat bancaire qui liait les parties. Il fait grief à la banque
d'avoir failli à son devoir de le renseigner, lui qui n'est pas juriste, sur
les risques des opérations engagées avec Z. Il lui reproche plus
particulièrement de lui avoir laissé croire que les réserves de propriété qu'il
obtenait de Z. avaient une valeur de garantie égale à la moitié du crédit
accordé à Z., et de ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité d'être
au bénéfice d'une cession des baux commerciaux en sa faveur, pour lui permettre
de reprendre l'exploitation des établissements en cas de défaillance de Z. La
banque rejette ces griefs et conclut au rejet de la demande. La Cour a rejeté
la demande. (résumé)
Extrait
des considérants:
2. Les relations juridiques nouées
entre une banque et l'un de ses clients sont par essence complexes. Le recours
à la notion de contrat bancaire général ayant une existence autonome présente
un côté artificiel qui ne tient pas compte de la réalité des opérations
particulières et distinctes que les parties sont amenées à effectuer au fil de
l'évolution de leurs relations. En l'espèce, on constate que demandeur et
défenderesse ont conclu successivement divers contrats d'ouverture de crédit,
présentant de nombreux traits communs avec des contrats de prêt (Guggenheim,
Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2e éd., 1989, p. 34, 123;
Montavon, Le monde et la pratique bancaires suisses, 1995, Tome II, p. 9). Dans
ce contexte, la banque devait respecter son obligation de diligence dans
l'octroi des crédits demandés. A cette fin, elle devait, au risque d'engager sa
responsabilité contractuelle ou précontractuelle au sens de l'article 97 CO, se livrer à certaines investigations,
notamment quant à la destination des fonds empruntés, mais n'avait pas
l'obligation de déconseiller des investissements possibles, économiquement non
déraisonnables mais simplement inopportuns ou discutables (Chaudet,
L'obligation de diligence du banquier en droit privé, in RDS 1994 II, p. 52 ss,
65).
Dans
un arrêt du 23 mars 1993, le Tribunal fédéral a précisé qu'il résultait en
premier lieu du devoir de fidélité du mandataire que ce dernier, fort de ses
connaissances, devait attirer de lui-même, avant le début de l'exécution du
mandat, l'attention du mandant sur les chances et les risques de l'exécution du
mandat en fonction des circonstances du cas. Ce devoir vaut pour le cas où il
existe entre les parties un mandat de gestion de fortune illimité, en ce sens
que le gérant doit sauvegarder intégralement les intérêts de son client. Si la
banque n'exécute au contraire que des affaires ponctuelles pour son mandant,
elle n'est pas tenue à une sauvegarde générale de ses intérêts. Elle ne doit
dès lors en principe le renseigner que s'il le demande. L'étendue du devoir
d'information se détermine d'après les circonstances et l'expérience du
mandant. Si celui-ci connaît les risques de la spéculation, il n'a pas besoin
d'être renseigné. S'il apparaît que le client n'a aucune idée des risques qu'il
court, la banque doit l'y rendre attentif. Les exigences liées au devoir
d'information de la banque sont toutefois plus élevées lorsque le mandant ne
spécule pas seulement avec sa fortune mais également avec les crédits de la
banque ( ATF 119 II 333, jurisprudence reprise le
7.10.1997, v. SJ 1998, p. 689). On observera en outre que
dans une relation de crédit, les deux parties poursuivent, de façon
parfaitement légitime, des buts distincts qui leur sont propres et peuvent
entrer en conflit. On ne saurait dans ce cas exiger de la banque qu'elle fasse
passer ses intérêts au second plan pour mieux défendre ceux de son client, au
risque de devenir, ce qu'elle ne doit pas être, son associé (Montavon, op.
cit., p. 6; Chaudet, op. cit., p. 46 et 47).
3. En l'espèce, les parties n'ont pas
conclu un contrat de gérance de fortune. Le demandeur, déjà client de la
défenderesse, s'est uniquement approché d'elle pour lui demander de financer,
par l'octroi de différents crédits, des opérations financières qu'il entendait
mener dans le domaine de l'exploitation d'établissements publics dans le canton
de Neuchâtel. Du moment que la défenderesse n'était ainsi pas tenue de
sauvegarder intégralement les intérêts du demandeur, elle n'avait en principe
pas à le renseigner de son propre chef. Au demeurant, le demandeur n'était pas
un client inexpérimenté, mais un homme d'affaires avisé, au bénéfice d'une
importante expérience professionnelle l'ayant conduit, après un apprentissage
d'employé de commerce dans le milieu bancaire, à la tête d'une entreprise
industrielle enregistrant de bons résultats. Alors qu'il avait dû emprunter
l'argent nécessaire à l'acquisition des premières actions de l'entreprise, il
est parvenu, si l'on en croit notamment l'importance du dossier titres qu'il a
remis en nantissement à la défenderesse, à se constituer un confortable
patrimoine personnel. Il n'avait pas attendu l'appui financier de la
défenderesse, par le biais des constructions financières ici en cause, ni même
ses conseils, pour se lancer dans des investissements sur des établissements
publics, puisqu'il avait acquis en juin 1986 déjà, avec un tiers en société
simple, le fonds de commerce du pub V. La vente de l'établissement à Z. a été
décidée entre ce dernier et le demandeur et le contrat de vente élaboré par un
notaire. L'intervention de la banque n'a été demandée que pour mettre en place
le "montage financier" qui devait permettre au demandeur d'être un
bailleur de fonds occulte. Il ne pouvait échapper au demandeur qu'il prenait un
risque en finançant Z. pour un investissement à caractère spéculatif, dans un
marché notoirement atteint par une surenchère déraisonnable des prix,
comportant de ce seul fait une chute potentielle importante des cours, ce qui a
suggéré à un témoin l'analogie avec un jeu de Monopoly. Suivant en cela les
usages économiques bien établis, le demandeur s'est fait rémunérer pour le
risque couru, dès l'instant qu'il ne s'est pas contenté de retransférer sur Z.
la charge des intérêts et amortissements demandés par la banque X., mais qu'il
a exigé en sus le paiement d'une commission pour le service rendu. Le demandeur
ne peut pas non plus reprocher à la défenderesse de ne pas avoir exigé qu'il
obtienne la cession du bail du pub V., dès l'instant que celle-ci était prévue
par le contrat de prêt entre Z. et le demandeur à la rédaction duquel la banque
n'a pas participé. Ainsi, le demandeur était parfaitement conscient de
l'importance de la question, comme cela résulte en outre d'une lettre qu'il
écrivait à Z. plus de deux ans avant sa faillite.
Le
demandeur est dès lors malvenu de prétendre qu'il aurait appartenu à la banque
d'attirer son attention sur un problème qu'il connaissait fort bien ou, pour
autant qu'on le comprenne, de ne pas avoir fait le nécessaire pour l'aider à
obtenir, voire obtenir elle-même pour lui, les cessions de bail souhaitées.
Quant à la question de la réserve de propriété sur le fonds de commerce, prévue
à la demande de la banque semble-t-il (thèse du demandeur confirmée
implicitement par le directeur de la banque X. en charge du dossier), le
demandeur ne saurait réellement soutenir qu'il aurait cru, encouragé par
l'attitude de la banque, qu'une telle réserve garantissait intégralement, voire
pour moitié seulement, le prêt consenti à Z. pour toute sa durée, fixée à 10
ans. En sa qualité d'industriel rompu aux affaires, il était placé pour savoir
que du matériel et du mobilier sont soumis à amortissement, que leur valeur
d'exploitation est nettement supérieure à celle de leur liquidation et qu'un
goodwill ou pas-de-porte, pour autant qu'il ait été couvert par ladite réserve
de propriété, est une valeur hautement volatile, dépendant étroitement de la
marche de l'établissement et tendant à se réduire à néant dans l'hypothèse --
qui était celle à considérer en cas de mobilisation de la garantie -- d'une
exploitation déficiente de Z.
Ayant
accepté en toute connaissance de cause un financement à risques avec le pub V.,
le demandeur n'a pas hésité à renouveler l'opération à quatre reprises, à
intervalles rapprochés, puisque l'acquisition par Z., financée par le
demandeur, des cinq établissements s'est faite en quelques mois. Ce faisant, le
demandeur augmentait à chaque fois, sans pouvoir l'ignorer, ses risques en
"misant" des sommes très importantes dans un seul secteur d'activité
et sur un seul personnage (dont il savait pourtant qu'il devait le suivre de
près), sans même avoir pris le temps d'évaluer le rendement de la première de
ces cinq opérations, avec la possibilité, toujours plus probable, que le tout
s'effondre comme un château de cartes. Le demandeur n'a pas expliqué pour quel
motif il n'avait pas cherché à financer, par ce genre de montage, d'autres
exploitants que Z.
Il
est vrai que la banque, dûment tenue au courant par le demandeur, a prêté la
main à la construction de cet important mais vulnérable édifice et qu'elle n'a
pas eu à chaque instant une attitude exempte de tout reproche. Ainsi, elle n'a
par exemple pas hésité à représenter le demandeur, par l'intermédiaire de son
directeur, à l'occasion de la vente par Z. au demandeur puis de la revente le
même jour du deuxième au premier, du fonds de commerce du pub C., opération
dont le seul but compréhensible était la création artificielle d'une réserve de
propriété en faveur du demandeur, qu'il a cédée, toujours représenté par le
même directeur, le même jour à la banque. Sans doute moralement répréhensible,
cette attitude ne saurait suffire à fonder une responsabilité contractuelle de
la banque à l'égard du demandeur qui, pour les raisons exposées plus haut,
était parfaitement à même d'apprécier les chances de gains et les risques de
pertes dans ses relations d'affaires avec Z.
4. Pour le reste, il ressort de
l'administration des preuves que la décision de demander la faillite de Z. n'a
pas été prise unilatéralement par la banque X. et à l'insu du demandeur; elle
est au contraire le résultat d'une réflexion concertée. On ne voit pas que
l'adoption d'une stratégie attentiste à ce stade-là aurait pu améliorer la
position du demandeur relativement à la cession à lui-même des contrats de bail
des différents établissements: il n'y avait aucune raison que le demandeur
obtienne à bref délai des bailleurs, pour certains en tout cas réticents à de
tels transferts, des cessions qu'il avait vainement demandées par diverses
démarches du temps de l'exploitation des établissements publics par Z., lequel
avait désormais accumulé d'importants arriérés de loyer. Au demeurant, un
sursis à une procédure de mise en faillite n'aurait fait qu'accroître le
passif, qui comprenait en particulier la créance du demandeur, de Z. qui
enregistrait d'importantes pertes d'exploitation.
Quant
aux réserves de propriété, elles ont été produites par la banque X. auprès de
l'office des faillites, avant que celles-ci ne soient rétrocédées par la banque
au demandeur, au moment où l'ensemble des crédits accordés par la banque à son
client ont fait l'objet d'un remaniement complet. A cette occasion, le
demandeur a été invité à signer un nouvel acte de gage et cession général, qui
ne faisait que reprendre celui que le demandeur avait signé au début de toute
l'opération. Il n'était donc pas question que le demandeur fournisse des
garanties nouvelles ou supplémentaires à la banque, ce qu'il a d'ailleurs
implicitement reconnu en relevant que les discussions entourant le nouveau
contrat de crédit n'avaient porté que sur la modification des taux d'intérêt.
La
banque n'a pas non plus violé son obligation de fidélité par une dénonciation
intempestive et inopportune du contrat de crédit (Chaudet, op. cit., p. 48, 72,
75), puisqu'elle a proposé en 1995 la reconduction du crédit, à des conditions
analogues, au demandeur, qui n'a tout d'abord pas répondu pour décider ensuite
de le rembourser et d'en dénoncer un autre au remboursement.
Enfin,
l'administration des preuves n'a pas établi que ce serait sur les conseils de
la banque -- qu'il conviendrait encore de qualifier de mauvais au moment où ils
auraient été donnés, ce qui ne ressort pas du dossier -- que le demandeur
aurait décidé d'investir dans le secteur des établissements publics en général
et sur la seule personne de Z. en particulier. Il résulte au contraire de
l'instruction que le demandeur était déjà présent sur ce marché et entendait
conclure une première transaction avec Z. avant que la défenderesse ne soit
appelée à intervenir, son concours étant nécessaire non pas pour emporter la
décision du demandeur, qui l'avait déjà prise, mais bien pour en assurer le
financement. La responsabilité de la banque pour faux renseignement ou mauvais
conseils (Chaudet, op. cit., p. 93 ss) ne saurait non plus être engagée.
Quant
à la théorie de la responsabilité du fait de la confiance créée, invoquée par
le demandeur dans ses conclusions en cause, on ne voit pas qu'elle puisse lui
être d'un quelconque secours: envisagée en quelque sorte comme une source de
responsabilité autonome, indépendante de la responsabilité contractuelle et de
la responsabilité délictuelle (Chappuis, in SJ 1997, p. 165 ss), elle ne saurait intervenir
pour pallier la non-réalisation de l'une ou plusieurs des conditions
nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité fondée sur l'article 97 CO d'une partie en relation contractuelle
d'affaires avec une autre.
5. Si on peut comprendre la
déconvenue du demandeur devant le refus de la défenderesse de partager les
pertes subies dans "l'affaire Z.", force est de constater que, sur le
plan juridique, le demandeur ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il ne s'est
pas entouré de garanties sufffisantes pour assurer ses opérations spéculatives,
alors que la banque avait de son côté pris la précaution de se couvrir
préalablement avec le nantissement d'un dossier titres.