Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1996.675
Autorité:
Date décision:
08.03.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.56
Titre:
Interprétation d'une lettre.
Résumé:
**Le 9 mars 1996, la défenderesse, qui avait été liée au demandeur et à la demanderesse par diverses relations contractuelles, lui a remis une lettre en annexe de laquelle se trouvait un chèque de 73'000 francs. La lettre
mentionnait en rubrique "concerne : solde de tous comptes" puis précisait : "à la remise de ce chèque, N. SA est libérée de toute créance envers P. et R. Sàrl".
La lettre de la défenderesse doit être interprétée en ce sens que le demandeur, pour lui-même et la demanderesse qu'il représente, a donné quittance pour solde de tous comptes à la défenderesse.**
Articles de loi:
Art. 18 CO
A.
N.SA est une société anonyme que P., V. et W. ont fondée le 17
novembre
1994. Son but est l'achat de biens immobiliers, la
transformation,
la rénovation, la location et la vente d'immeubles. Chacun
des
fondateurs a souscrit trente-quatre actions. P., qui avait été désigné
président
du conseil d'administration, a démissionné le 25 octobre 1995
puis a
vendu ses actions à V. et W..
R. Sàrl a été fondée le 14 décembre 1994 par P. et sa femme. Le
but
social de R. Sàrl est le suivant : "l'import-export, ainsi que
l'achat,
la vente, la commercialisation de tous biens ayant trait au
domaine
du bâtiment et de la construction et la fourniture de prestations
de
main-d'oeuvre dans le même domaine" (pce 4 des preuves littérales des
demandeurs).
La demanderesse et le demandeur ont eu avec
la défenderesse des
relations
contractuelles dans le cadre de la rénovation du bâtiment sis
rue X.
à La Chaux-de-Fonds, travaux effectués durant la seconde moitié de
1995.
B. Un
litige a surgi entre parties au sujet du total (59'000
francs)
de quatre factures adressées par R. Sàrl le 22 janvier 1996 à
N.SA,
du solde d'une facture du 22 février 1996 de "Montant but : 160'010
frs.
Montant arrondi net : 145'000 frs", de la TVA sur ces montants, du
solde des
fonds propres investis par le demandeur dans la défenderesse,
des
intérêts de son investissement, d'une participation à la vente de la
surface
commerciale que contenait le bâtiment ainsi que d'un poste
d'honoraires
mentionné comme suit dans la lettre adressée le 3 mai 1996
par le
mandataire du demandeur à N.SA : "Honoraires (travail d'architecte,
démarches
administratives, frais de mandat), économie réalisée : Frs.
80'000.-"
(pce 12 des preuves littérales des demandeurs).
Les parties ne parvenant pas à s'entendre, les demandeurs ont
ouvert
action le 21 novembre 1996 contre N.SA en prenant les conclusions
suivantes
:
" 1. Condamner N.SA à payer à
R. Sàrl et à Monsieur P.,
agissant en qualité de
cocréancier solidaire, la somme
de Fr. 227'800,65, avec
intérêts à 5% dès le 16 mai
1996.
2. Donner acte à N.SA que le
montant de Fr. 227'800,65 est
acquitté pour solde de tout
compte à l'encontre de
R. Sàrl et Monsieur P..
3. Sous suite de frais et
dépens."
Les demandeurs font notamment valoir que l'immeuble, rue X. à La
Chaux-de-Fonds,
devait être rénové, qu'une copropriété devait ensuite être
constituée
afin de vendre les différents articles, que le coût des
rénovations
a dû être considérablement réduit pour tenir compte de la
limite
de crédit fixé par la banque, que des économies importantes ont pu
être
réalisées en confiant des travaux à la demanderesse qui agissait en
qualité
d'entrepreneur et au demandeur "pour le règlement des problèmes
administratifs
(surveillance des travaux et du chantier, coordination,
commandes,
signature des bons, etc. ...)", que le demandeur a accepté
d'effectuer
lui-même divers travaux, certains par l'intermédiaire de la
demanderesse,
afin de ramener le prix à 1'000'000, que le demandeur a reçu
le
mandat de surveiller le bon déroulement du chantier, qu'il s'y est
trouvé
présent en permanence, que la demanderesse a établi un devis
correspondant
aux travaux qui lui étaient confiés, que ce devis s'élevait
à
160'010 francs, que la demanderesse a effectué, outre les travaux objets
de ce
devis, les travaux initialement destinés à des entreprises tierces,
ainsi
que tous les travaux non-prévisibles inhérent à tout chantier de
grande
envergure, qu'il n'a jamais été défini clairement entre les parties
si le
demandeur agissait personnellement ou pour la demanderesse, qu'on
peut
considérer que le montant réclamé est dû aux deux demandeurs en
qualité
de cocréanciers solidaires, que les montants suivants sont
réclamés
à la défenderesse :
" - Solde facture du 22.02.1996
Fr. 15'000.--
-
TVA sur facture du 22.02.1996
Fr. 9'425.--
-
TVA sur solde facture du
22.02.1996 Fr. 875.--
-
Facture travaux convenus
Fr. 4'553.--
-
TVA sur Fr. 4'553.--
Fr. 295.95
-
Facture du 22.01.1996
Fr. 55'447.--
-
TVA sur facture du 22.01.1996
Fr. 3'604.--
-
Part au bénéfice d'exploitation
Fr. 10'000.--
-
Solde fonds propres
Fr. 1'834.--
-
Part au bénéfice surface
commerciale Fr. 46'666.70
-
Honoraires (travail
administratif,
surveillance du chantier, etc.)
Fr. 80'000.--
Total
Fr. 227'800.65 "
==============
C.
Dans sa réponse du 7 février 1997, la défenderesse a pris les
conclusions
suivantes :
" 1. Rejeter en toutes ses
conclusions la demande en paie-
ment de R. Sàrl et de Monsieur
P..
2. Sous suite de frais et
dépens."
En bref, elle fait valoir que le demandeur, mécanicien de préci-
sion,
était au chômage et a été engagé par l'entreprise d'installation
sanitaire
et de chauffage de V., que P. souhaitait acquérir un immeuble et
le
rénover, qu'il en a parlé à son employeur ainsi qu'à W., administrateur
de E.
SA, que V. et W. ont accepté d'aider le demandeur à réaliser son
projet,
que l'architecte n'a pas accepté le devis du demandeur du 29 juin
1995,
qu'il a été immédiatement convenu que ce devis serait ramené à
145'000
francs, que, pour réduire les coûts, les trois administrateurs
avaient
décidé de se charger eux-mêmes gratuitement de la plus grande part
possible
des travaux de rénovation, qu'il n'est dès lors pas exclu que le
demandeur
se soit chargé de certaines tâches de surveillance, de contacts
et de
négociations qui ne figurent ni dans son devis, ni dans sa facture,
que les
honoraires auxquels le demandeur prétend pour la surveillance du
chantier
ne sont pas dus et sont au surplus manifestement excessifs par
rapport
à l'activité et aux qualifications du demandeur, que des éventuels
travaux
supplémentaires confiés en cours de chantier devaient faire
l'objet
d'un avenant, que tel n'a pas été le cas pour les demandeurs, que
- V. et
- W. ont racheté les actions du demandeur au prix global de 34'000
francs,
soit 1'000 francs par action, que le demandeur n'a dès lors plus
aucun
lien avec la défenderesse, qu'il n'a aucun droit à une part au
bénéfice
d'exploitation ou au bénéfice réalisé sur la vente de la surface
commerciale,
que le solde des fonds propres réclamé par le demandeur ne
lui est
pas dû dans la mesure où les fonds propres répartis entre les
actionnaires
ont été diminués des frais de fondation de N.SA, qu'il n'y a
jamais
eu de travaux supplémentaires commandés ou exécutés, que le
demandeur
a signé, le 9 mars 1996, un document réglant les rapports entre
parties
pour solde de tous comptes.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours ci-
viles
du Tribunal cantonal.
2. Les
demandeurs fondent les créances qu'ils allèguent avoir
contre
la défenderesse sur le contrat d'entreprise, le mandat et le
contrat
de société simple. La défenderesse conteste, l'existence de tout
engagement,
de quelque nature que ce soit et invoque au surplus un paie-
ment
effectué pour solde de tout compte le 9 mars 1996 (pce 11 des preuves
littérales
de la défenderesse).
3. a)
Le 9 mars 1996, alors que les travaux étaient terminés depuis
plusieurs
mois, N.SA a adressé à P. une lettre rédigée comme suit :
" Concerne : SOLDE DE TOUS
COMPTES
________________________________
Monsieur,
Nous vous remettons un chèque de
Fr. 73'000.-- à encaisser
auprès de la banque Y. .
A la remise de ce chèque, N.SA (V.
et W.) est libérée de
toute créance envers M. P. et R.
s.a.r.l.
Votre engagement en tant
qu'actionnaire auprès de N.SA a
pris fin au 1er décembre 1995.
Nous vous remercions de votre
collaboration au sein de
notre société.
En vous souhaitant plein succès
pour votre avenir profes-
sionnel, nous vous prions
d'agréer, Monsieur, nos cordia-
les salutations."
Le même jour, le demandeur a signé sous la rubrique "Lue et
approuvée".
La défenderesse affirme que c'est par erreur que le deuxième
alinéa
de sa lettre contient le mot "créance", qu'elle a voulu dire
"dette",
que c'est bien ainsi que le demandeur l'a compris. Le demandeur
affirme
que l'emploi du mot "créance" signifiait que N.SA donnait acte à
lui-même
et à R. Sàrl qu'ils ne lui devaient rien.
La remise du chèque de 73'000 francs (que les demandeurs ne
contestent
pas avoir ensuite encaissé auprès de la Banque Y.)
constituait
le versement du dernier acompte en paiement de la
somme
de 145'000 francs que la défenderesse reconnaissait devoir selon
facture
du 22 février 1996 (pce 11 des preuves littérales des demandeurs).
b) Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a
lieu de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'ar-
rêter
aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir,
soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention
(art.18 CO). C'est à la lumière de cette disposition qu'il
convient
d'interpréter la lettre du 9 mars 1996.
Aucun des signataires de la lettre n'a une formation juridique
et, en
mars 1996, aucun d'eux n'avait consulté un avocat.
Il n'est pas rare que des non-juristes confondent les notions de
créance
et de dette. La notion de "solde de tous comptes" est plus claire
et
donne moins lieu à confusion.
En l'espèce, la défenderesse n'avait aucun créance contre les
demandeurs
alors que ceux-ci avait fait valoir, le 22 janvier 1996, une
créance
de 59'000 francs dont la défenderesse contestait l'existence. Au
surplus,
la libération voulue au deuxième alinéa de la lettre du 9 mars
1996
est associée au paiement de 73'000 francs par la défenderesse et il
est
clair, au niveau commercial, que c'est celui qui reçoit un montant qui
donne
quittance. Il faut relever enfin que l'emploi de la préposition
"envers"
démontre également l'emploi erroné du mot "créance". Si V. et
W.
pouvaient confondre les termes "créance" et "dette", ils
comprennent
certainement
la différence, qui n'a rien de juridique, entre les
prépositions
"envers" et "contre".
c) Ainsi, le 9 mars 1996, les deux demandeurs ont donné quittan-
ce pour
solde de tous comptes à la défenderesse et, pour ce seul motif
déjà,
leur demande est mal fondée et doit être rejetée.
4. a)
Par surabondance de motifs, la Cour examinera si une créance
a pu
exister en exécution d'un contrat d'entreprise, d'un mandat ou d'un
contrat
de société simple.
b) Le seul contrat d'entreprise non contesté est celui qui ré-
sulte
du devis adressé le 29 juin 1995 par R. Sàrl à la défenderesse. Ce
devis a
donné lieu à la fourniture d'un ouvrage qui a été facturé le 22
février
1996. La facture mentionne un "montant arrondi net" de 145'000
francs.
R. Sàrl n'a pas prouvé et même pas rendu vraisemblable, qu'une
convention
ait pu prévoir le paiement ultérieur de la différence entre le
montant
net et le montant brut de la facture ainsi que l'engagement de
payer
en plus la TVA qui n'aurait pas été comprise dans le montant net.
Dès
lors, la demande est mal fondée dans la mesure où elle tend au
paiement
d'un montant supérieur à 145'000 francs ainsi qu'à la TVA.
Dans la mesure où l'existence d'un ouvrage correspondant au
montant
de 59'000 francs facturés le 22 janvier 1996 et au montant non
facturé
de 4'553 francs était contestée par la défenderesse, le fardeau de
la
preuve incombait aux demandeurs. Il leur appartenait de prouver que
l'ouvrage
avait été fourni en dehors du devis. Il leur fallait ensuite, le
prix
n'ayant pas été fixé d'avance, prouver la valeur de leur travail et
de
leurs dépenses (art.374 CO). Or, les demandeurs n'ont prouvé ni l'exis-
tence
de l'ouvrage ni son prix de telle sorte que, même s'ils n'avaient
pas
donné de quittance pour solde de tous comptes le 9 mars 1996, la de-
mande
devrait être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur le contrat
d'entreprise.
c) Les trois fondateurs et administrateurs de la défenderesse
ont
tous trois joué le rôle d'entrepreneur et ont ainsi eu un intérêt
évident
à la réalisation de l'ouvrage. Le demandeur avait créé sa propre
entreprise,
R. Sàrl qui a tiré profit de la rénovation du bâtiment en
fournissant
un ouvrage facturé et payé 145'000 francs. Les trois action-
naires
étaient intéressés à mener à bien l'opération sans dépassement du
crédit
octroyé par la banque. Du dossier et des débats, il résulte que
tous
trois ont décidé de surveiller eux-mêmes le chantier pour économiser
des
honoraires d'architecte. L'audition des témoins a permis de constater
qu'une
surveillance à trois avait été effectuée, certes avec une présence
plus
importante de P..
L'économie voulue par les trois actionnaires ne pouvait être
réalisée
que si chacun d'eux assumait sa part de surveillance à titre
gratuit.
Si la convention des parties avait prévu une rémunération, il
aurait
manifestement fallu la fixer de façon à savoir dans quelle mesure
la
limite de crédit risquait d'être dépassée et aussi de comparer le coût
de
cette surveillance avec celui d'une surveillance exercée par l'archi-
tecte.
Il convient d'en déduire que les intéressés ont convenu de fournir
gratuitement
le travail nécessaire à la surveillance du chantier. Ainsi,
le
demandeur n'a pas prouvé qu'une convention lui assurait la rémunération
de sa
surveillance du chantier (art.394 al.3 CO). Au surplus, il n'est pas
d'usage
que le président du Conseil d'administration d'une société
immobilière
soit rémunéré spécialement pour sa présence sur le chantier
d'un
immeuble appartenant à sa société.
Même si le demandeur avait eu droit à une rémunération sa deman-
de
devrait être rejetée car il n'a pas prouvé que les services rendus
avaient
une valeur de 80'000 francs. A ce sujet, il faut relever qu'en
prenant
un tarif horaire de 60 francs, P. aurait passé 1'333 heures à des
tâches
liées à la surveillance du chantier ou à des travaux
administratifs,
soit environ trente semaines à temps complet. Le demandeur
a fait
preuve de légèreté en articulant un tel chiffre sans même tenter de
l'expliquer.
Dès lors, également dans la mesure où elle invoque le mandat, la
demande
est mal fondée.
D. Le
demandeur a récupéré ses fonds propres investis dans N.SA,
réduits
de sa part des frais de fondation. C'est à tort qu'il entend se
faire
rembourser cette somme. Les preuves administrées ne permettent pas
de
retenir que les deux autres actionnaires se seraient engagés à lui
rembourser
le tiers des frais liés à la fondation de la défenderesse.
Le demandeur conclut enfin à une part de bénéfice d'exploitation
de la
société anonyme défenderesse de 10'000 francs et à une part au béné-
fice
sur la vente de la surface commerciale de 46'666.70 francs. Il a al-
légué,
sans la prouver, l'existence d'une convention par laquelle les
actionnaires
auraient prévu, en violation des règles qui régissent la
société
anonyme, un paiement aux actionnaires des bénéfices sous une autre
forme
qu'un dividende, et cela avant la liquidation de la société. Fondée
sur un
tel contrat de société simple qu'auraient conclu les actionnaires,
la
demande doit être rejetée.
5. Vu
le sort de la cause, les frais et dépens doivent être mis à
la
charge des demandeurs, y compris les frais et dépens de réforme.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Rejette la demande en toutes ses conclusions.
2.
Condamne les demandeurs aux frais de justice arrêtés ainsi qu'il suit :
____________
Total fr. 7'790.-
============
3.
Condamne les demandeurs à payer à la défenderesse une indemnité de
dépens de 7'000 francs.
4. Met
à la charge des demandeurs les frais et dépens de la réforme
arrêtés respectivement à 660 francs et
1'200 francs.
Neuchâtel,
le 8 mars 1999
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges