Burden of proof for disputed deliveries in international sale

CC.1995.548Other CourtMar 10, 1997Partially Granted

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Omnilex summary

S. S. à r.l. sued A. SA for payment of unpaid invoices for diamond inserts and sought definitive release of debt enforcement opposition. The court held that French law governed the sales contract under the Hague Convention, since the seller was domiciled in France and no valid choice of law had been made. The seller proved only part of the alleged deliveries: two shipments evidenced by postal receipts and deliveries to the buyer’s subcontractor. The remaining deliveries were not proven, as handwritten delivery slips were insufficient. The buyer was therefore ordered to pay CHF 20,632.05 with interest from 26 October 1995, and costs were split with a predominant burden on the defendant.

Omnilex headnote

Art. 118 LDIP; Hague Convention of 15 June 1955, Art. 3; Art. 1315 and 1604 CC-F; burden of proof and proof of delivery in an international sale: where the seller is domiciled in France and the parties have not validly chosen the applicable law, French internal law governs. The seller claiming the price must prove delivery of the sold goods into the buyer’s possession. Direct proof is required where such proof remains available; the court may not substitute a mere balance of probabilities or indicia for proof when the claimant could have retained postal receipts or equivalent evidence (consid. 3). Copies of self-made delivery notes do not suffice absent corroboration. Interest for late payment runs from formal demand; if the foreign legal rate is not established, subsidiary application of Swiss law may determine the rate (consid. 4).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CC.1995.548

Autorité:

Date décision: 10.03.1997

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Fardeau de la preuve. Appréciation des preuves.

Résumé:

**Livraisons alléguées par le demandeur qui réclame le paiement de la marchandise prétendument livrée. La conviction du juge fondée sur des indices n'est admissible que lorsqu'une preuve directe ne peut plus être rapportée. Ce n'est pas le cas en l'espèce où le demandeur avait toute latitude de prouver ses livraisons contestées par la production de récepissés d'envoi qu'il devait conserver jusqu'au paiement des factures correspondantes. La livraison d'une partie des marchandises a en revanche été admise.

Application du droit français à un contrat à caractère international, le vendeur étant domicilié en France (art.118 LDIP, art.3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels).**

Articles de loi:

Art. 8 CC Art. 1315 CC-F Art. 1604 CC-F Art. 118 LDIP

A. Les parties ont été en relation d'affaires de 1993 à 1995. La

Société A. SA, défenderesse, a acheté pendant cette période à de nom-

breuses reprises des inserts diamant fabriqués par la S. S. à r.l. à Trevoux (France), demanderesse. La défenderesse uti-

lisait ceux-ci, soit pour elle-même soit pour les besoins d'un sous-

traitant, T., auquel ils étaient directement adressés. Jus-

qu'en 1994, les factures relatives à la marchandise commandée par la dé-

fenderesse et livrée par la demanderesse ont été régulièrement payées.

Du 16 juin au 6 décembre 1994, A. SA a passé huit commandes

d'inserts diamant à la demanderesse qui ont fait l'objet d'une facture

globale de CHF 27'558.40 le 17 janvier 1995. Les 4, 17 et 25 janvier 1995,

A. SA a encore commandé des inserts diamant à la demanderesse qui ont

été facturés le 4 septembre 1995 par CHF 985.15.

La défenderesse n'a pas payé ces deux factures. Le 30 mars 1995,

la demanderesse lui a adressé un rappel concernant le paiement de la pre-

mière de celles-ci. Elle a ensuite chargé sans succès un avocat de récla-

mer le paiement de ces factures le 16 octobre 1995. Enfin, la défenderesse

a fait opposition à un commandement de payer CHF 27'558.40 et CHF 985.15

avec intérêts à 5 % qui lui a été notifié le 26 octobre 1995.

B. Par la présente demande du 27 novembre 1995, S. S. à r.l. a pris les conclusions suivantes contre A. SA :

"1. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse le mon-

tant de FS 27'558.40 avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1995

2. Condamner la même à payer à la demanderesse le montant de FS

985.15 avec intérêts à 5% dès ce jour.

3. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition faite au

commandement de payer, poursuite No. 30767, à concurrence de

FS 27'558.40 avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1995 et à

concurrence de FS 985.15 avec intérêts à 5% dès ce jour.

4. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse le mon-

tant de FS 632.50, à titre de frais d'avocat avant procès,

avec intérêts à 5% dès ce jour.

5. Condamner la défenderesse aux frais, dépens et honoraires du

mandataire de la demanderesse".

Elle allègue en substance que la marchandise dont elle réclame

le paiement a été régulièrement livrée à la défenderesse. Celle-ci conclut

au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Elle admet avoir

passé les commandes alléguées par la demanderesse mais conteste avoir reçu

la marchandise commandée.

C. La demanderesse a prouvé au moyen de deux récépissés d'envois

recommandés avoir livré par la poste deux envois expédiés à l'adresse de

la défenderesse les 15 et 26 juillet 1994. Il est également établi que ces

deux envois ont été délivrés à la défenderesse par la poste du Locle (D.3A

et preuves complémentaires). Ces envois correspondent à deux copies de

bulletins de livraison des mêmes dates relatifs aux commandes no.160 du 16

juin 1994 de CHF 7'579 et no.170 du 18 juillet 1994 de CHF 5'530 (D.3/1,

2, 16 et 17).

Les autres livraisons alléguées ne sont pas prouvées par titre.

Certaines commandes passées par la défenderesse étaient à livrer directe-

ment au sous-traitant T.. Entendu comme témoin (D.12), celui-ci a dé-

claré que, pour les commandes que lui passait A. SA, il recevait les

inserts diamant soit de celle-ci, soit directement de la maison Meunier.

L'envoi était accompagné d'un bulletin de livraison. Il a toujours reçu

les inserts diamant pour les commandes qui lui passait A. SA. Celle-ci

ne lui a jamais signalé un problème quelconque d'acheminement de cette

marchandise.

C O N S I D E R A N T

1. La valeur litigieuse, correspondant aux sommes demandées, fonde

la compétence de la Cour civile.

2. La demanderesse invoque à l'appui de sa demande l'application du

droit suisse, en particulier les articles 184 ss CO relatifs au contrat de

vente. Elle omet toutefois de considérer l'aspect international du litige,

le vendeur étant domicilié en France et l'acheteur en Suisse. Il convient

dès lors de déterminer quel droit s'applique au litige. La loi applicable

en l'espèce est celle désignée par la convention de La Haye du 15 juin

1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets

mobiliers corporels (art.118 LDIP). Les parties n'ont pas désigné de la

manière prescrite à l'article 2 de cette convention le droit interne qui

serait applicable. A défaut, la vente est régie par la loi interne du pays

où est situé l'établissement du vendeur (art.3), soit, en l'espèce, le

Code civil français.

3. Selon l'article 1580 CCF, la vente est une convention par la-

quelle l'une des parties s'oblige à livrer une chose et l'autre à la

payer. En l'espèce, le seul problème à trancher est celui de savoir si la

demanderesse a prouvé avoir livré la marchandise dont elle réclame le

paiement à la défenderesse. L'article 8 CC réglant le fardeau de la preuve

ne s'applique qu'aux rapports juridiques relevant du droit civil suisse.

En l'espèce, seules les normes procédurales tirées du droit français, ap-

plicables au fond du litige, entrent en ligne de compte (ATF 115 II 300,

JT 1989 I 612).

a) Aux termes de l'article 1315 CCF, celui qui réclame l'exécu-

tion d'une obligation doit la prouver. Pour pouvoir prétendre au paiement

des deux factures réclamées, la demanderesse doit prouver avoir remis les

choses vendues, objets de ses factures, en la puissance et possession de

l'acheteur (art.1604 CCF). Cette preuve est indiscutablement rapportée

concernant les envois des 15 et 26 juillet 1994 qui correspondent aux com-

mandes nos.160 et 170 de la défenderesse représentant des montants respec-

tifs de CHF 7'579 et CHF 5'530.

b) On doit également tenir pour prouvés les envois destinés au

sous-traitant de la défenderesse, lequel affirme avoir toujours reçu soit

d'A. SA soit directement de la demanderesse les inserts diamant dont il

avait besoin, la défenderesse ne lui ayant au surplus jamais signalé un

problème quelconque d'acheminement de ceux-ci. Les livraisons destinées au

sous-traitant T. correspondent aux commandes no.265 de CHF 1'543.75 et

no.283 de CHF 4'994.15 (D.3/7 et 8), ainsi qu'aux trois commandes ulté-

rieures nos.294, 305 et 318, objet de la facture globale de CHF 985.15.

Ces livraisons au sous-traitant représentent ainsi un montant total de CHF

7'523.05.

c) En revanche, les autres livraisons faisant l'objet de la fac-

ture de CHF 27'558.40 ne sont pas prouvées. Ces marchandises étaient des-

tinées directement à la défenderesse. Contrairement aux deux livraisons

des 15 et 26 juillet 1994, la demanderesse n'a produit aucun récépissé

d'envoi ou d'autres preuves que la livraison à la défenderesse avait eu

lieu. A cet égard, les copies de bulletins de livraison manuscrits établis

par la demanderesse et produits en procédure ne constituent pas une preuve

(art.1331 CCF). Certes, vu l'attitude de la défenderesse qui a contesté

avoir reçu les livraisons incontestablement prouvées et qui n'a pas réagi

à l'envoi des factures et rappels, on peut tenir pour vraisemblable que

les autres livraisons ont également été effectuées. Toutefois une simple

vraisemblance ne tient pas lieu de preuve. La conviction du juge fondée

sur des indices n'est admissible que lorsqu'une preuve directe ne peut pas

ou plus être rapportée. Ce n'est pas le cas en l'espèce où la demanderesse

avait toute latitude de prouver ses livraisons contestées par la produc-

tion de récépissés d'envoi qu'elle devait conserver jusqu'au moment du

paiement des factures correspondantes (J.-B. Denis, Quelques aspects de

l'évolution récente du système des preuves en droit civil, Revue trimes-

trielle de droit civil, 1977, p.682; en droit suisse, ATF 104 II 68, JT

1979 I 545).

La demande est mal fondée en tant qu'elle vise au paiement d'un

montant supérieur à celui admis ci-dessus (litt.a et b).

4. L'intérêt moratoire réclamé par la demanderesse n'est dû, au

taux légal, que du jour de la sommation de payer (art.1153 CCF), soit,

dans le cas particulier, dès la notification du commandement de payer, le

26 octobre 1995, seul document valant sommation au sens du droit français

antérieurement à la demande. Le taux de l'intérêt légal est égal au taux

d'escompte pratiqué par la Banque de France le 15 décembre de l'année pré-

cédente (loi no.75-619 du 11.7.1975, art.1). Le taux d'escompte n'est pas

un fait notoire et la demanderesse ne l'a pas établi. A défaut, on appli-

quera les règles du droit suisse (art.15 al.2 LDIP) et le taux légal de

5 % prévu à l'article 104 CO.

5. Les parties succombent chacune partiellement, la défenderesse

dans une mesure prépondérante. Les frais seront répartis en conséquence et

les dépens après compensation allouée à la demanderesse, comprendront éga-

lement une indemnité supplémentaire à titre de participation aux frais de

l'avocat qu'elle a constitué avant procès (art.143 al.2 CPC).

Par ces motifs,

LA Ie COUR CIVILE

1. Condamne A. SA à payer à S.S. à r.l.

20'632.05 francs suisses avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 octobre

1995.

2. Répartit les frais arrêtés à 1'760 francs suisses, avancés par la de-

manderesse, et les met à la charge de la défenderesse pour 5/6 et de la

demanderesse pour 1/6.

3. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de

dépens de 2'000 francs suisses.

Neuchâtel, le 10 mars 1997

Keywords

burden of proofevidence assessmentinternational saledelivery of goodsdefault interestcost allocation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Which substantive law governs the international sale contract?

Extracted holding

French internal law applies under the Hague Convention of 15 June 1955, as the seller was domiciled in France and the parties did not choose applicable law as required.

Extracted reasoning

Because the dispute is international, Swiss contract law did not govern the merits. In the absence of a valid choice of law, the contract is governed by the law of the seller's establishment.

Key legal question

Did the seller prove delivery of the invoiced goods?

Extracted holding

Only part of the claimed deliveries was proven: the deliveries evidenced by postal receipts and those made to the subcontractor were accepted, while the remaining alleged deliveries were not proved.

Extracted reasoning

Under French law, the claimant had to prove delivery. Direct proof existed only for two registered mail shipments and for items delivered to the buyer's subcontractor. Copies of handwritten delivery notes were not sufficient where postal receipts could and should have been produced; mere plausibility or indicia could not replace proof.

Key legal question

From when was default interest due and at what rate?

Extracted holding

Default interest ran from 26 October 1995, the date of the payment order, at 5% per year.

Extracted reasoning

Under French law interest for late payment begins with a formal demand; the payment order was the first valid demand. As the French legal rate was not proven, Swiss law was applied subsidiarily to fix the rate at 5%.

Key legal question

How should costs and party compensation be allocated?

Extracted holding

Costs were split 5/6 to the defendant and 1/6 to the plaintiff, and the defendant had to pay CHF 2,000 in party costs.

Extracted reasoning

Both parties prevailed only in part, but the defendant failed on the larger portion of the case, justifying a predominant cost burden.

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