Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1995.483
Autorité:
Date décision:
04.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Divorce. Rente en faveur de l'épouse. Liquidation du régime matrimonial.
Résumé:
**Divorce prononcé pour adultère du mari, sans faute de l'épouse : la rente 151 CC allouée à l'épouse (qui travaille à temps partiel et a la garde d'une enfant âgée de 8 ans) jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant n'a pas à être réduite de moitié dès que l'enfant aura atteint l'âge de 12 ans.
Un immeuble acquis 555'000 francs, payé à raison de 174'0000 francs par les propres d'un époux et pour le surplus par un emprunt garanti par l'immeuble, entre dans les propres de l'époux (voir RNRF 1995, p.201 ss). Toutefois, si l'époux propriétaire n'allègue pas que c'est un propre, il convient de le traiter comme un acquêt (art.200 al.3 CC).**
Mots-clés:
ADULTERE
BIEN PROPRE
INDEMNITE EN CAS DE DIVORCE
LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Articles de loi:
Art. 151 CC
Art. 200 al. 3 CC
A. W. N.,
né le 12 janvier 1947, originaire de Seedorf/BE, divorcé, et C. N., née le 28
novembre 1954, originaire de Bözingen/BE, célibataire, se sont mariés à
Dombresson le 6 août 1982. Ils ont une enfant, O., née le 14 août 1987.
Par
exploit consigné à la poste le 26 octobre 1990, C. N. a ouvert action en
divorce devant le Tribunal matrimonial du district du Val-de-Ruz en prenant les
conclusions suivantes :
"1. Prononcer le divorce entre
C. N. et W. N..
2. Attribuer l'autorité parentale et la garde de l'enfant
née le 14 août 1987, à sa mère,
3. Statuer sur le droit de visite du père,
4. Condamner le père à contribuer à l'entretien
de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de F. 500.-
jusqu'à 6 ans révolus, de F. 550.- dès 6 ans jusqu'à 12 ans révolus, et de F.
600.- dès 12 ans jusqu'à la majorité, allocations en sus ;
ladite
pension sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de
base étant celui d'août 1990, l'indexation aura lieu chaque année au premier
novembre sur la base de l'indice fin août,
5.
Condamner le mari à payer à l'épouse une rente voire une pension alimentaire de
F. 2'000.- par mois ou ce que justice connaîtra, ladite rente ou pension étant
indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant
celui d'août 1990, et l'indexation ayant lieu au premier novembre sur la base
de l'indice fin août, ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans
révolus,
6.
Donner acte à l'épouse qu'elle est en droit de reprendre les biens propres
allégués au chiffre 20. de la présente de mande, subsidiairement, au cas où
l'épouse ne pourrait pas reprendre en nature les biens propres énumérés à
l'allégué 20. de la demande, condamner le mari à rembourser à l'épouse la somme
de F. 15'000.-.
7.
Condamner le mari à payer à l'épouse au titre de ses droits dans la liquidation
du régime matrimonial un montant de F. 117'200.-,
8.
Condamner le défendeur à tous frais et dépens."
A
l'appui de sa demande, elle a allégué que les parties avaient vécu deux ans en
union libre avant de se marier et avait ardemment souhaité avoir un enfant,
qu'elles ont attendu avec beaucoup d'amour. Après la naissance de O., le mari
s'est mis à sortir seul, se comportant en célibataire et manquant totalement
d'égard envers sa femme. Des téléphones anonymes ont alors averti l'épouse
qu'elle était trompée, ce que le mari a reconnu. Ne pouvant ni admettre ni
pardonner la conduite adultère de son mari, C. N. entend obtenir le divorce,
affirmant de son côté avoir la qualité d'épouse innocente.
B. Dans sa
réponse et demande reconventionnelle du 17 mai 1991, W. N. a pris les
conclusions suivantes :
"1. Rejeter la Demande dans
toutes ses conclusions.
Reconventionnellement
:
2. Prononcer le divorce des époux N. à la demande
du mari et au tort de l'épouse.
3. Attribuer l'autorité parentale et la garde de
l'enfant O., née le 14 août 1987, à sa mère.
4. Statuer sur le droit de visite du père.
5. Statuer sur la contribution d'entretien due
par le père pour l'entretien de l'enfant O., née le 14 août 1987.
6. Ordonner la liquidation du régime matrimonial.
7. Donner acte à l'épouse qu'elle est en droit de
reprendre ses biens propres constitués de son trousseau, de la vaisselle, de la
verrerie et des services.
8. Condamner la demanderesse à payer au défendeur
et demandeur reconventionnel au titre de la liquidation du régime matrimonial
la somme de fr. 2'668.80.
9. Sous suite de frais et dépens."
Il
soutient en bref que la naissance de l'enfant a eu pour effet de transformer totalement
la demanderesse, qui ne lui a plus témoigné la moindre marque d'affection,
s'est mise à refuser systématiquement d'entretenir des relations intimes et à
lui adresser des reproches totalement infondés, voire même à l'injurier. Les
efforts qu'il a déployés durant deux ans pour tenter de sauver l'union sont
demeurés vains, si bien qu'il s'est progressivement détaché de son épouse pour
ne plus éprouver aucun sentiment pour elle en été 1990. Le défendeur admet
avoir noué par la suite une liaison adultère, alors que le lien conjugal était
déjà irrémédiablement rompu, si bien qu'elle ne peut avoir un effet causal dans
la désunion.
C. Le 22
mai 1995, le Tribunal matrimonial du district du Val-de-Ruz a rendu son
jugement qui a pour dispositif :
"1. Prononce le divorce des
époux W. N. et C. N..
2. Attribue à la mère l'autorité parentale sur
l'enfant O., née le 14 août 1987.
3. Dit que le droit de visite du père sur
l'enfant O. s'exercera librement d'entente entre les parents, et, à défaut
d'entente, fixe ce droit de visite comme suit :
-un week-end sur deux.
-un mercredi après-midi par
semaine.
-3 jours alternativement
avec la mère, aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et Jeûne Fédéral.
-3 semaines durant les
vacances.
4. Condamne W. N. à verser en mains de C. N., au
titre de contribution d'entretien en faveur de leur enfant O., mensuellement et
d'avance, à compter de l'entrée en force du présent jugement, une pension de
Fr. 550.-- jusqu'à l'âge de 12 ans
révolus de l'enfant, puis une pension de Fr. 600.- jusqu'à la majorité,
allocations éventuelles en sus.
5. Dit que la contribution d'entretien fixée sous
chiffre 4 ci-dessus sera indexée au coût de la vie en ce sens qu'elle sera
adaptée chaque année au 1er janvier - la première fois le 1.1.1996 - en
fonction de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) valable au 30
novembre de l'année précédente; la nouvelle pension sera égale au montant de la
pension de base de Fr. 550.-, puis de Fr. 600.-, multiplié par la nouvelle
position de l'IPC et divisé par la position de l'indice à la date du jugement.
6. Condamne W. N. à payer à C. N., mensuellement
et d'avance, à compter de l'entrée en force du présent jugement, une rente
selon l'article 151 CCS de Fr. 1'000.- jusqu'à la fin août 1999, puis de Fr.
500.- jusqu'à la fin août 2003.
7. Condamne W. N. à payer à C. N., à titre de
soulte dans la liquidation du régime matrimonial, la somme de Fr. 76'258,55.
8. Donne acte aux parties que, moyennant
exécution du présent jugement, elles ont procédé à la liquidation totale et
définitive de leur régime matrimonial.
9. Arrête à Fr. 3'916.40 les frais judiciaires et
les répartit à raison de 1/4 à la charge de l'épouse, soit Fr. 979.10 et de 3/4
à la charge du mari, soit Fr. 2'937.30, sous déduction des montants avancés,
soit, respectivement, Fr. 2'500.- et Fr. 1'250.- (selon cons.9).
10. Condamne
W. N. à payer à C. N., à titre d'indemnité de dépens partiels, un montant de
Fr. 3'500.-.
11. Rejette
toutes autres ou plus amples conclusions de la demanderesse ou du défendeur et
demandeur reconventionnel.
a)
Les premiers juges ont retenu que, si les époux avaient rencontré quelques
légères difficultés conjugales avant le mois de juin 1990, c'était la liaison
adultère du mari, survenue environ à la mi-juin 1990, qui était la cause
essentielle de la rupture du lien conjugal, le mari n'étant pas parvenu à
prouver ses allégations au sujet du comportement et du "mauvais
caractère" de l'épouse. En conséquence, ils ont prononcé le divorce en
application de l'article 137 CC à la demande de l'épouse, rejetant celle du
mari.
b)
Ils ont constaté que, tout au long de la procédure, la garde de l'enfant O.
avait été confiée à sa mère, solution qui avait donné entière satisfaction. Ils
ont donc attribué l'autorité parentale sur l'enfant à sa mère et fixé un droit
de visite relativement large en faveur du père. Retenant des revenus mensuels
de 4'350 francs pour le père et 1'650 francs pour la mère, correspondant pour
cette dernière à une activité professionnelle à temps partiel, ils ont estimé
que la pension à charge du père, pour l'entretien de l'enfant, devait être
fixée à 550 francs jusqu'aux 12 ans révolus de l'enfant, 600 francs jusqu'à sa
majorité, allocations familiales en sus, et qu'elle devait en outre être
indexée au coût de la vie.
c) De
plus, ils ont considéré que la demanderesse avait droit à une rente mensuelle,
au sens de l'article 151 CC, jusqu'à fin août 2003, soit le moment où l'enfant
atteindrait ses 16 ans révolus, qui pouvait être arrêtée à 1'000 francs dans un
premier temps, soit jusqu'à fin août 1999, et 500 francs ensuite. Dans la
mesure où il n'était pas établi que les revenus du demandeur augmentaient
parallèlement au coût de la vie, il n'y avait pas lieu d'indexer cette rente.
d)
S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, ils ont constaté que les
parties étaient soumises au régime légal ordinaire de la participation aux
acquêts et avaient repris leurs biens propres et s'étaient partagé les acquêts
en nature (sous réserve de l'immeuble propriété du mari). Ils se sont ensuite
attachés à établir le compte d'acquêts du mari, comprenant en particulier un
immeuble, dont ils ont arrêté le solde net déterminant à 196'233,60 francs, la
part d'une demie de l'épouse représentant 93'618.80 francs en raison d'un
prélèvement de 4'500 francs qu'elle avait déjà opéré sur les avoirs du mari.
Les acquêts de l'épouse, constitués par des avoirs bancaires, s'élevant à
34'716.55 francs, la part du mari a été fixée à 17'358.25 francs. Après
compensation, le défendeur s'est vu condamner à payer 76'258.55 francs à la
demanderesse, à titre de soulte dans la liquidation du régime matrimonial.
e)
Enfin, les premiers juges ont mis à la charge du défendeur les 3/4 des frais de
justice ainsi qu'une indemnité de dépens partielle, la demanderesse devant
s'acquitter du quart des frais restants.
D. C. N.
appelle de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :
"1. Déclarer le présent appel
recevable et bien fondé.
2. Modifier les chiffres 6 et 7 du dispositif du
jugement de Ière instance et, par voie de conséquence,
-condamner W. N. à payer à
C. N., mensuellement et d'avance à compter de l'entrée en force du jugement,
une rente selon l'article 151 CCS, de Frs. 1'350.-- jusqu'à fin août 2003
-condamner W. N. à payer à
C. N., à titre de soulte dans la liquidation du régime matrimonial la somme de
Frs. 90'271.90
3. Confirmer pour le surplus le jugement de Ière
instance.
4. Condamner l'intimé aux frais et dépens de la
procédure d'appel."
S'en
prenant tout d'abord au montant de la rente que les premiers juges lui ont
allouée, elle soutient qu'il ne tient pas suffisamment compte de la faute
exclusive du mari, relativement à la désunion, ni de sa propre situation
financière. Ainsi, la rente devrait selon elle être fixée à 1'350 francs, soit
le montant de la pension qu'elle a obtenu en mesures provisoires. De plus,
c'est à tort que les premiers juges ont réduit la rente de moitié dès fin août
1999, celle-ci devant au contraire rester inchangée jusqu'à fin août 2003.
L'appelante
critique ensuite la façon dont les premiers juges ont arrêté le compte
d'acquêts du mari. Ainsi, c'est en violation des articles 8 et 200 alinéa 3 CC
qu'ils ont porté 44'026.75 francs en déduction de l'actif brut du compte. Dès
lors, à la créance de 76'258.55 francs que le jugement lui reconnaît doit être
ajoutée la moitié du montant déduit à tort, soit 22'013.35 francs d'où une
soulte corrigée de 90'271.90. Par lettre du 23 novembre 1995, l'épouse a
corrigé une erreur de plume (art.65 CPC) et porté à 100'271.90 francs sa
conclusion en paiement (en réalité, il s'agit de 98'271.90 francs).
E. W. N.
appelle aussi de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :
"1. Réformer le jugement du
Tribunal matrimonial du district du Val-de-Ruz du 22 mai 1995 et en conséquence
:
1. Prononcer le divorce des
époux W. N. et C. N..
2. Attribuer à la mère
l'autorité parentale sur l'enfant O., née le 14 août 1987.
3. Dire que le droit de
visite du père sur l'enfant O. s'exercera librement d'entente entre les
parents, et, à défaut, fixer ce droit de visite comme suit :
un week-end sur deux;
un mercredi par semaine;
trois jours
alternativement avec la mère, aux fêtes de Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte et au
Jeûne fédéral;
trois semaines pendant
les vacances.
4. Donner acte à C. N., que
W. N. versera au titre de contribution d'entretien en faveur de leur enfant O.,
mensuellement et d'avance, à compter de l'entrée en force du présent jugement,
une pension de fr. 550.-- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus de l'enfant, puis une
pension de fr. 600.-- jusqu'à la majorité, allocations éventuelles en sus.
5. Dire que la contribution
d'entretien fixée sous chiffre 4 ci-dessus sera indexée au coût de la vie en ce
sens qu'elle sera adaptée chaque année au 1er janvier -la première fois le
1.1.1996- en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC)
valable au 30 novembre de l'année précédente; la nouvelle pension sera égale au
montant de la pension de base de fr. 550.--, puis de fr. 600.--, multipliée par
la nouvelle position de l'IPC et divisé par la position de l'indice à la date
du jugement.
6. Donner acte à C. N., que
W. N. lui versera mensuellement et d'avance, à compter de l'entrée en force du
présent jugement, une rente selon l'art. 151 CCS de fr. 1'000.-- jusqu'à la fin
août 1999, puis de fr. 500.-- jusqu'à fin août 2003.
7. Condamner C. N., à verser
à W. N. la somme de fr. 2'668.80 à titre de soulte dans la liquidation du
régime matrimonial.
8. Donner acte aux parties
que moyennant exécution du présent jugement, elles ont procédé à la liquidation
totale et définitive de leur régime matrimonial.
9. Statuer sur les frais et
dépens des deux instances.
10. Rejeter toutes autres ou
plus amples conclusions de la demanderesse ou du défendeur et demandeur
reconventionnel.
De
fait, le mari s'en tient à la critique de la liquidation du régime matrimonial.
Selon lui, les premiers juges se sont fondés sur une valeur d'acquisition de
son immeuble erronée : plutôt qu'un montant de 555'100 francs, il conviendrait
de retenir celui de 750'000 francs, ce qui détermine ensuite, par rapport à sa
valeur au jour de la liquidation, une moins-value de 106'100 francs au lieu de
la plus-value de 88'800 francs prise en compte dans le jugement. En conséquence,
l'immeuble ne présente aucun bénéfice d'acquêts. Pour le surplus, la créance de
participation de la demanderesse à ses acquêts s'élève à 15'680.20 francs, dont
il faut encore déduire 4'500 francs qu'elle a elle-même prélevés sur l'un des
comptes du mari peu avant l'introduction de la demande. La créance du mari à la
participation au bénéfice d'acquêts de l'épouse étant de 17'358.25 francs, il a
en conséquence droit à une soulte de 6'177.50 francs, en sorte que la
conclusion en paiement de 2'668.80 francs qu'il a prise doit dans tous les cas
être admise. Il s'ensuit que la répartition des frais et dépens de première
instance doit être revue elle aussi.
F. A
l'audience de ce jour, chaque partie a confirmé les conclusions de sa
déclaration d'appel et conclu au rejet de l'appel de l'autre.
C O N S I D E R A N T
1. L'action
ayant été introduite alors qu'était en vigueur l'ancien code de procédure et
les parties n'ayant pas fait usage de la faculté que leur reconnaît l'article
507 al.2 nouveau CPC, la cause reste soumise à l'ancienne procédure. Interjetés
dans les formes et délai légaux (art.376 aCPC; RJN 1993, p.114) contre un
jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à
l'article 10 OJN, les deux appels sont recevables (art.375 aCPC).
2. A
juste titre, les parties ne remettent pas en cause le principe même du divorce
ni l'application de l'article 137 CC que les premiers juges ont faite. Selon
cette disposition, telle qu'elle a été précisée par la jurisprudence,
l'existence d'un adultère qui n'est ni prescrit, ni accepté, ni pardonné par le
conjoint emporte la présomption d'une rupture irrémédiable du lien conjugal. Si
cette présomption peut être renversée par l'époux adultère, tel n'a pas été le
cas en l'espèce. Le prononcé du divorce à la demande de l'épouse, fondé sur
l'article 137 CC, et le rejet de la demande du mari en application de l'article
142 alinéa 2 CC, doivent donc être confirmés.
3. Les
parties ne contestent pas davantage les dispositions que les premiers juges ont
prises au sujet de l'enfant O.. Conformes aux exigences légales posées par les
articles 297 alinéa 3, 273 et suivants, 276 et suivants CC et correspondant de
toute évidence aux intérêts bien compris de l'enfant, celles-ci peuvent être
approuvées.
4. L'article
151 alinéa 1 CC dispose que l'époux innocent, dont les intérêts pécuniaires,
même éventuels, sont compromis par le divorce, a droit à une indemnité
équitable de la part du conjoint coupable. Quant à l'article 152 CC, il prévoit
que le juge peut accorder à l'époux innocent, qui tomberait dans le dénuement à
la suite de la dissolution du mariage, une pension alimentaire proportionnée
aux facultés de l'autre conjoint, même si ce dernier n'a pas donné lieu au
divorce.
Selon
la jurisprudence, est innocent au sens de l'article 151 CC non seulement
l'époux qui n'a commis aucune faute, mais aussi celui qui a commis une faute
non causale pour le divorce, à moins que celle-ci ne revête une gravité
particulière (ATF 99 II 355 et les réf.) ou celui qui a commis une faute
causale qui, sans être tout à fait secondaire au point qu'elle puisse être
tenue pour négligeable, apparaît néanmoins légère au regard de l'ensemble des
circonstances (ATF 103 II 269, 99 II 130, 355). Quant à la faute du débiteur de
la rente, si elle doit être causale, il n'est pas nécessaire qu'elle soit
grave, prépondérante ou exclusive (ATF 108 II 364).
L'allocation
d'une pension alimentaire en vertu de l'article 152 CC ne dépend pas de
l'existence d'une faute de l'époux débiteur. En revanche, l'époux créancier
doit être innocent au sens de la jurisprudence précitée, les autres conditions
d'application de cette disposition étant son dénuement et le lien de causalité
entre le divorce et celui-ci. Lorsque les conditions de l'article 151 CC sont
remplies, il ne se justifie pas d'appliquer en sus l'article 152 CC si la rente
allouée en vertu de la première disposition suffit à éviter que le bénéficiaire
ne tombe dans le dénuement (ATF 108 II 81). On admet en général qu'il y a
dénuement lorsque les ressources du conjoint concerné sont inférieures à son
minimum vital augmenté de 20 % (ATF 121 III 51, 118 II 97, 114 II 304).
a) En
l'espèce, il est incontestable - et d'ailleurs incontesté - que les conditions
d'application de l'article 151 CC sont remplies. Le divorce est dû à la liaison
adultère du mari, qui n'a pas pu établir une quelconque faute imputable à
l'épouse. Le divorce fait en outre perdre à l'épouse son droit à l'entretien,
celle-ci ayant cessé d'exercer une activité lucrative dès la naissance de
l'enfant et jusqu'à la séparation des parties, droit qui s'est traduit durant
la procédure par le paiement d'une pension à l'épouse à titre de mesures
provisoires.
Pour
fixer la rente, il convient de considérer, comme l'ont fait les premiers juges,
la durée du mariage, l'âge des époux et de l'enfant dont ils ont la charge,
l'état de santé de la crédirentière, sa formation et ses possibilités de
réinsertion professionnelle liées à la situation économique en général. Doivent
également être prises en compte la répartition effective des tâches au sein du
couple durant le mariage ainsi que la gravité de la faute du débirentier. En
l'occurrence, alors que le mariage a duré treize ans, l'épouse n'a interrompu
l'exercice d'une activité lucrative que durant cinq ans environ. La faute du
défendeur doit être considérée comme grave. Ses revenus restent modestes et sa
fortune, essentiellement constituée par un immeuble, ne lui procure pas de
ressources supplémentaires. Elle diminue toutefois sa propre charge de logement
(D.11). De son côté, l'épouse réalise déjà un revenu de 1'650 francs à quoi il
convient d'ajouter le produit de sa fortune. Déjà propriétaire d'avoirs
bancaires d'environ 34'000 francs, elle peut prétendre au versement d'un peu
plus de 76'000 francs au titre de la liquidation du régime matrimonial (voir
considérant 5 ci-dessous). En admettant un rendement limité à 4 % - au vu des
taux d'intérêt actuels cela représente environ 360 francs par mois. Ses charges
indispensables s'élèvent à environ 1'300 francs par mois (D.49) et il convient
de prendre en compte un minimum d'entretien personnel de 1'000 francs. Pour
éviter à la demanderesse le risque de tomber dans le dénuement, il suffirait
donc de lui allouer une pension de 750 francs (2'760 francs, soit 120 % de son
minimum vital, moins 2'010 francs de ressources). Le montant de 1'000 francs
arrêtés par les premiers juges tient ainsi équitablement compte de l'ensemble
des circonstances et peut être confirmé.
b) En
revanche, il ne se justifie pas de réduire de moitié cette rente dès l'été
1999. En premier lieu, il convient de rappeler la gravité certaine de la faute
du défendeur. C'est en outre contrainte par la séparation, consécutive au
comportement du mari, que l'épouse a dû reprendre une activité professionnelle
à temps partiel dès l'été 1992. Il apparaît en effet que si, d'entente avec son
mari, elle a cessé toute activité lucrative après la naissance de l'enfant, la
demanderesse n'aurait selon toute vraisemblance pas déjà repris un travail
rémunéré si le mariage avait duré, alors que l'enfant (qui souffre d'asthme)
avait à peine cinq ans. Dans ces conditions, l'intérêt bien compris de l'enfant
(ATF 115 II 9 cons.3c) commande que durant quelques années encore, elle puisse
bénéficier d'une présence suffisante de sa mère à ses côtés, incompatible avec
l'obligation que l'on imposerait à sa mère de travailler à temps presque
complet à l'extérieur dès ses 12 ans. Au demeurant, la demanderesse ne
bénéficie pas d'une solide formation professionnelle et ses possibilités de
gains sont et resteront limitées. Elle devra en outre reconstituer, dans la
mesure du possible, sa prévoyance professionnelle, son avoir LPP précédent lui
ayant été versé en 1987 lorsqu'elle a cessé son activité lucrative (D.36).
Limiter l'obligation du défendeur de continuer à subvenir partiellement à
l'entretien de la demanderesse jusqu'à ce que l'enfant ait atteint ses 16 ans
paraît dès lors tenir suffisamment compte des circonstances, sans que cette
obligation ne soit encore réduite de moitié après un peu plus de trois ans.
5. Le
divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial (art.154 CC). Les
parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, sont soumises, en vertu
des articles 9a et 9b Titre final CC, au régime légal ordinaire de la participation
aux acquêts (art.181, 196 et ss CC), considéré au moment de la liquidation
comme ayant existé pour la durée totale du mariage (art.9d Titre final CC).
Conformément
à l'article 204 alinéa 2 CC, la dissolution rétroagit au jour de la
litispendance selon le droit cantonal (Stettler/Waelti, Droit civil IV, Le
régime matrimonial, 1992, p.171), soit en l'espèce au 26 octobre 1990, jour du
dépôt de la demande (art.151 aCPC). La composition de l'actif et du passif des
différentes masses de biens intervient à cette date. Les biens acquis à titre
onéreux après la dissolution ne sont en principe plus partagés et les dettes
postérieures à celle-ci ne sont pas prises en compte pour la liquidation du
régime (art.207 CC; Stettler/ Waelti, op.cit. p.170). Toutefois, l'estimation
des biens d'acquêts, à leur valeur vénale (art.211 CC), se fait en principe
seulement au jour de la liquidation elle-même, soit, en cas d'action en
divorce, au jour où le jugement est rendu (art.214 CC; ATF 121 III 152) ou à
celui de la conclusion d'un accord entre les conjoints à propos de la valeur
des divers biens d'acquêts (Stettler/Waelti, op.cit. p.218).
a) En
l'espèce, les premiers juges ont tout d'abord relevé que l'épouse avait déjà
repris les biens propres ainsi que la part de mobilier qu'elle revendiquait.
Ils ont également arrêté le bénéfice d'acquêts de l'épouse à 34'716.55 francs
et la part du mari à ce bénéfice (art.215 CC) à 17'358.25. Ces différents
points ne sont pas litigieux.
Ils
se sont ensuite attachés à établir les comptes du mari. A cette fin, ils ont
qualifié d'acquêt l'immeuble sis à X. que celui-ci avait acquis de son père le
28 novembre 1986, dont les parties se sont entendues pour fixer la valeur
vénale au jour du dépôt de la demande à 643'900 francs (voir procès-verbal
d'audience du 13 mai 1992).
De ce
montant devaient être déduits :
francs
la dette hypothécaire 240'000.-
les fonds propres du
mari, entrant dans ses biens propres 130'000.-
la valeur résiduelle du droit
d'habitation constitué en faveur
du vendeur au moment de
la vente 55'000.-
solde dû sur le prix de
vente 10'000.-
valeur des travaux exécutés dans
l'immeuble par le
défendeur lui-même avant
le mariage 44'026.75 __________
Total 479'026.75
d'où
un bénéfice net sur l'immeuble de 164'873.25 francs. Le compte d'acquêts du
mari se présentait dès lors comme suit :
bénéfice net sur
l'immeuble 164'873.25
valeur résiduelle d'une
voiture 14'500.--
épargne 16'860.35
___________
bénéfice net 196'233.60
La
créance de l'épouse a été fixée à la moitié de ce montant, soit 98'116.80
francs, dont à déduire toutefois 4'500 francs qu'elle avait prélevés d'autorité
sur les avoirs de son mari peu avant l'ouverture de la procédure, d'où une
créance nette de 93'616.80 francs.
b)
Les deux parties, qui s'en prennent exclusivement au compte de l'immeuble, ne
remettent toutefois pas en cause la qualification d'acquêt du mari que les
premiers juges lui ont donnée. Selon l'article 200 alinéa 3 CC, tout bien
appartenant à un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Cela
signifie en d'autres termes que quiconque allègue qu'un bien appartient à l'une
des masses matrimoniales d'un époux doit en apporter la preuve; à défaut, le
bien est considéré comme acquêt (Deschenaux/Tercier, Le nouveau droit
matrimonial, 1987 p.301). En l'espèce, alors qu'il aurait sans aucun doute eu
raison de le faire (cf Suzette Sandoz, Régime matrimonial de la participation
aux acquêts; acquisition d'un bien à crédit avec constitution de gage, in RNRF
1995, p.201 et ss), le mari n'a pas allégué que l'immeuble serait un bien
propre. Tout au plus a-t-il soutenu (D.73/12), ce qui n'est pas entièrement
exact même si la différence n'est pas considérable, que la question de la
qualification de l'immeuble était sans pertinence car conduisant dans les deux
cas au même résultat. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la
qualification, non contestée, d'acquêt du mari.
c)
Pour le mari, le compte de l'immeuble ne présenterait en réalité aucun
bénéfice. La vente immobilière du 28 novembre 1986, conclue pour le prix de
555'100 francs correspondant à la valeur cadastrale de l'immeuble, serait en
réalité une donation mixte, la valeur vénale effective de l'immeuble étant
alors de 750'000 francs. En conséquence, pour la différence de 194'900 francs,
l'opération correspondrait à une donation du père du défendeur à son fils, qui
ne devrait profiter qu'à ce dernier et entrer, pour une part proportionnelle de
la valeur vénale actuelle de l'immeuble, dans ses biens propres. La part de la
valeur de l'immeuble entrant dans le compte d'acquêts serait en conséquence
réduite à 476'576 francs, soit un montant inférieur au passif grevant
l'immeuble. Il en résulterait en définitive que les acquêts du mari ne
comprendraient plus que les postes voiture et épargne, d'où une créance de
participation de l'épouse de 15'680.20 francs, réduite à 11'180.20 francs après
imputation du prélèvement déjà opéré de 4'500 francs.
L'appelant
ne peut être suivi, s'agissant de la valeur d'acquisition effective de
l'immeuble. S'il est exact que, de façon générale, la valeur cadastrale d'un
immeuble était, en 1986, inférieure à sa valeur vénale, ce principe n'était pas
absolu au point de ne souffrir aucune exception. Or, les parties à la vente du
28 novembre 1986 ont jugé nécessaire ou utile de préciser, dans un acte
authentique, que le prix convenu, correspondant à celui de la valeur cadastrale
de l'immeuble, était aussi celui de sa valeur vénale. Il appartenait dès lors
au défendeur, conformément à l'article 9 CC, de prouver l'inexactitude de cette
affirmation, que ni lui ni son père n'étaient contraints de faire figurer dans
l'acte. Prétendre que la non-correlation de ces deux valeurs est un fait
notoire qui infirmerait l'affirmation contraire de l'acte authentique relève
d'un sophisme qui n'a nullement valeur de preuve. Le décompte établi par
l'architecte D. à la suite de travaux exécutés dans l'immeuble en 1985 et 1986
(D.33/6) n'en est pas davantage une. Comme les premiers juges l'ont justement
remarqué, la valeur vénale d'un immeuble ayant subi divers travaux n'est pas
nécessairement égale à la somme de sa valeur avant les travaux et de celle des
travaux. Au demeurant, l'architecte D. a mentionné une valeur de l'immeuble
avant travaux d'environ 466'566 francs, soit nettement inférieure à la valeur
cadastrale mentionnée dans l'acte de vente. Il suit de là que cette dernière
tient nécessairement compte des derniers travaux sur l'immeuble, ce qui
renforce plutôt que ne contredit l'affirmation que celle-ci est égale à la
valeur vénale de l'immeuble après travaux. Seule une expertise, que le
défendeur n'a pas sollicitée, aurait permis de prouver à la fois l'inexactitude
de l'acte authentique du 28 novembre 1986 et la valeur vénale réelle de
l'immeuble à cette date.
L'appel
du défendeur doit en conséquence être rejeté.
d)
Pour sa part, la demanderesse conteste la déduction de 44'026.75 francs de
l'actif brut de l'immeuble, correspondant selon le jugement attaqué à la valeur
de travaux exécutés avant le mariage par le mari dans l'immeuble, alors que
celui-ci était encore la propriété du père du défendeur. Ce dernier, selon
l'appelante, n'aurait rien prouvé à ce sujet. Tel n'est cependant pas le cas.
A
l'inverse de ce qui s'est produit pour le prix d'acquisition de l'immeuble, la
présomption d'exactitude de l'acte de vente authentique du 28 novembre 1986
joue en faveur du défendeur. L'acte établi que le paiement du prix est
intervenu, à concurrence de 78'308.85 francs, par extinction de la créance du
défendeur contre le vendeur (son père) pour des travaux personnels effectués
dans l'immeuble de 1980 à 1986. La demanderesse n'a pas renversé cette
présomption, admettant au contraire lors de son interrogatoire l'existence même
de ces travaux (D.67). Pour la part des travaux exécutés avant le mariage, il ne
pouvait s'agir, par définition (art.198 ch.2 CC), que d'un bien propre du mari,
en sorte qu'il n'y a pas place pour la présomption légale en faveur des acquêts
de l'article 200 alinéa 3 CC.
Quant
au montant de cette créance, les premiers juges exposent de façon pertinente
qu'en l'absence d'une description précise des travaux concernés et en présence
d'explications discordantes des parties à leur sujet, il aurait été vain de
mettre en oeuvre une expertise. En fixant, sur la base des explications fournies
par l'architecte D. qui a présidé aux deux étapes des transformations, la
créance des propres du mari au montant que la demanderesse conteste, on ne voit
pas que les premiers juges auraient statué sans preuve. Au demeurant, la façon
dont ils ont procédé au compte d'acquêts du mari, sans appliquer la règle de la
proportionnalité des créances de récompense de ses propres contre ses acquêts
alors qu'une plus-value était intervenue (art.209 al.3 CC), profite
exclusivement à l'épouse et compense l'éventuelle surévaluation de la créance
litigieuse. En admettant que celle-ci n'ait représenté que 20'000 francs, les
fonds propres initiaux du mari investis dans l'immeuble représenteraient
150'000 francs, soit légèrement plus du 27 % du prix d'acquisition. Rapportée à
la valeur de l'immeuble lors de la liquidation, la créance proportionnelle des
propres du mari contre ses acquêts s'élèverait pratiquement à 174'000 francs,
soit précisément la somme reconnue par le jugement attaqué.
Sur
ce point, l'appel de la demanderesse est mal fondé.
6. Le
sort réservé aux deux appels n'exige pas une nouvelle répartition des frais et
dépens de première instance. Il justifie que les frais de la procédure de
recours soient mis pour un quart à la charge de la demanderesse et appelante et
pour trois quarts à la charge du défendeur et appelant, le deuxième devant
verser une indemnité de dépens réduite à la première.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Admet
partiellement l'appel de la demanderesse et modifie en conséquence le chiffre 6
du dispositif du jugement attaqué qui devient :
6. Condamne W. N. à payer à C. N., mensuellement
et d'avance, une rente selon l'article 151 CC de 1'000 francs jusqu'au mois
d'août 2003 y compris.
2. Rejette
l'appel du défendeur et confirme pour le surplus le jugement attaqué.
3. Arrête
les frais de la procédure d'appel à 1'320 francs, avancés par moitié par
chacune des parties, et les met pour un quart à la charge de l'appelante et
trois quarts à la charge de l'appelant.
4. Condamne
l'appelant à verser à l'appelante une indemnité de dépens arrêtée à 800 francs
après compensation.