Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1994.363
Autorité:
Date décision:
30.01.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Divorce. Appel. Complément d'instruction ?
Résumé:
La possibilité pour le tribunal cantonal de procéder en appel à un complément d'instruction n'est pas destinée à permettre à un plaideur de prouver des faits non valablement allégués ni de proposer des preuves qu'il avait omises ou auxquelles il avait renoncé en 1ère instance. Elle vise uniquement les cas de preuves régulièrement offertes en 1ère instance, qui ont été rejetées et auxquelles il n'a pas été renoncé (RJN 7 I 152).
Mots-clés:
ADMINISTRATION DE PREUVES (CPC)
ALLEGUE (CPC)
APPEL (CPC)
PROCEDURE EN MATIERE MATRIMONIALE (CPC)
Articles de loi:
Art. 151 CC
Art. 385 CPCN
Art. 386 CPCN
A.
G.J.[...], et Y.J., [...], se sont mariés à Neuchâtel
le 28
juillet 1967, sans conclure de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union, S., né le
2 août
1969, et M., né le 24 août 1971.
Par demande déposée le 12 novembre 1990, G.J. a intro-
duit
action en divorce devant le Tribunal matrimonial de Neuchâtel en pre-
nant
pour conclusions :
" 1. Prononcer le divorce des époux J..
2. Attribuer au demandeur l'autorité parentale sur M.,
ainsi que sa garde.
3. Statuer sur le droit de visite éventuel de la défende-
resse.
4. Condamner la défenderesse à payer en main du demandeur,
d'avance le 1er de chaque mois,
une contribution à
l'entretien de M. d'un montant
de Fr. 350.-- jus-
qu'à l'âge de 20 ans ou plus
tard, si l'enfant poursuit
avec sérieux un apprentissage
ou des études.
5. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et en
conséquence :
a) Dire et constater que la défenderesse n'a aucune
créance de participation
d'acquêts contre le deman-
deur.
b) Condamner la défenderesse à payer en main du deman-
deur un montant de Fr.
4'000.-- au titre de sa
créance de participation au
bénéfice d'acquêts de la
défenderesse.
c) Attribuer en toute propriété au demandeur les biens
et objets suivants :
- avoir du compte à la
Banque X., Neuchâtel, No
[...]
- une caravane de marque Tabbert, immatriculée le 13
juillet 1973
-
un bateau de type Shetland, 1978
-
un véhicule de marque Ford Granada, 1979.
6. Condamner la défenderesse aux frais et dépens de la
procédure. "
A
l'appui de sa demande, G.J. expose en bref qu'en jan-
vier
1975, il a reçu en héritage de ses parents un montant d'environ
475'000
francs et que cette fortune soudaine a créé des tensions entre les
époux
du fait qu'ils n'étaient pas d'accord quant à son utilisation. Il
ajoute
que son épouse consomme depuis longtemps des boissons alcooliques,
qu'elle
devient agressive et vindicative sous l'effet de l'alcool, qu'elle
a
toujours refusé une quelconque discussion et n'a pas voulu admettre cet
état de
fait. G.J. allègue encore qu'après les vacances d'été
1989,
constatant que son épouse s'absentait sans donner d'explications, il
a
découvert qu'elle entretenait une liaison suivie avec une certaine Dame
C.,
liaison qui s'est poursuivie et a engendré chez les époux des al-
tercations
quasiquotidiennes.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle déposée le 7
février
1991, Y.J. a pris les conclusions suivantes :
" 1. Rejeter la demande principale dans toutes ses conclu-
sions.
Reconventionnellement
2. Prononcer le divorce entre Y.J. et
G.J..
3. Attribuer au demandeur principal l'autorité parentale
sur M..
4. Condamner le mari à payer à l'épouse une rente voire
une pension alimentaire de Fr.
2'550.-- par mois.
5. Donner acte à l'épouse qu'elle est en droit de repren-
dre ses apports énumérés à
l'allégué 58 de la demande.
6. Condamner le demandeur principal à tous frais et dé-
pens. "
En résumé, Y.J. allègue que la situation du couple s'est
dégradée
dès 1980 en raison de l'attitude et du comportement du mari, dont
les
crises de rage étaient violentes, celui-ci allant jusqu'à la frapper.
Elle
précise qu'elle a fait une dépression qui s'est aggravée au fil des
ans et
qu'elle n'a jamais été alcoolique. Elle expose encore qu'elle a
fait la
connaissance de C. lors d'un séjour à l'hôpital et
qu'il
n'existe que des liens d'amitié entre elles.
B. Le
9 septembre 1994, le Tribunal matrimonial du district de
Neuchâtel
a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
" 1. Prononce le divorce de G.J. et Y.J.
2. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse, cha-
que mois d'avance, une rente de
Fr. 1'900.-- au sens de
l'article 151 CCS.
3. Ordonne la liquidation du régime matrimonial et dit que
chaque partie est propriétaire
des biens qu'elle dé-
tient.
4. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des par-
ties.
5. Met les frais de justice, arrêtés à Fr. 7'451.80, dont
le détail s'établit comme suit
:
Total
Fr. 7'451.80
============
à raison de Fr. 5'584.50 à charge du demandeur et Fr.
1'867.30 à charge de la
défenderesse.
6. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse, après
compensation, une indemnité de
dépens réduite à Fr.
1'500.--. "
En résumé, le tribunal a retenu que l'union était irrémédiable-
ment
rompue, que les conditions d'application de l'article 142 al.1 CC
étaient
réunies et que le divorce devait être prononcé à la demande des
deux
parties. Il a relevé que plusieurs causes avaient conduit à la désu-
nion.
Il a mentionné en particulier que les problèmes liés à l'héritage de
500'000
francs venu de la mère de G.J. étaient à l'origine du
conflit
conjugal et, en se basant sur plusieurs rapports d'expertise éma-
nant de
trois médecins différents, qu'Y.J. avait abusé de boissons
alcooliques,
ayant basculé dans un état dépressif réactionnel. Le tribunal
a
cependant retenu une part de responsabilité importante à la charge de
G.J.
par le fait qu'il avait levé la main avec violence et à plu-
sieurs
reprises sur sa femme, bien que la sachant et la voyant dépressive.
Une
rente de 1'900 francs a été accordée à l'épouse en application de
l'article
151 CC. A ce sujet, le tribunal a notamment tenu compte à la
fois de
la disproportion importante entre les ressources des parties et de
la
responsabilité prépondérante du mari dans le divorce. Reprenant les
conclusions
des expertises médicales, les premiers juges ont admis qu'il
n'était
pas possible d'exiger de l'épouse, âgée de 49 ans, qu'elle tra-
vaillât
à plus de 50 %, avec un choix restreint quant à la nature d'une
activité
professionnelle. Enfin, le régime matrimonial a été liquidé, les
parties
ayant repris les biens qui leur appartenaient.
C.
G.J. appelle de ce jugement en prenant les conclusions
suivantes
:
" 1. Modifier le jugement du Tribunal matrimonial du dis-
trict de Neuchâtel du 9
septembre 1994 dans la cause
G.J. contre Y.J..
2. Dire que Monsieur G.J. n'a pas à verser à la
défenderesse une rente au sens
de l'article 151 CCS.
3. Condamner l'intimée au paiement des frais et dépens de
la première et deuxième
instance. "
L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'il
avait
une part de responsabilité importante dans la désunion par le fait
qu'il
avait levé la main avec violence et à plusieurs reprises sur sa fem-
me. Il
estime par conséquent qu'il n'a pas à contribuer à l'entretien de
son
épouse. Ensuite, le tribunal ayant considéré que Y.J. n'était
pas
capable de travailler à plus de 50 %, l'appelant demande qu'une exper-
tise
complémentaire soit ordonnée. En effet, il estime que les expertises
sur
lesquelles s'est basé le tribunal matrimonial sont anciennes et qu'el-
les ne
reflètent pas la situation actuelle d'Y.J..
D. A
l'audience de ce jour, l'appelant a confirmé les conclusions
de son
recours, alors que l'intimée a conclu au rejet de l'appel sous sui-
te de
frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté le 30 septembre 1994 dans les formes et délai légaux
(art.376
aCPC) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans
l'une
des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable (art.
375
aCPC).
2. Le
principe même du divorce n'est pas remis en cause par les
parties.
Le jugement attaqué expose de façon parfaitement convaincante que
le lien
conjugal est définitivement rompu. C'est pourquoi le prononcé du
divorce,
basé sur l'article 142 al.1 CC doit être confirmé.
3. a)
La procédure d'appel permet à la Cour civile de réexaminer
l'ensemble
de la procédure, ainsi que la décision de première instance.
Contrairement
au recours en révision, des nova ne peuvent être invoqués en
appel
selon l'ancien Code de procédure civile neuchâtelois. En effet, se-
lon
l'article 385 al.2 aCPC, les parties ne peuvent faire usage en appel
de
nouveaux moyens de preuves. Toutefois, selon l'article 386 aCPC, le
Tribunal
cantonal peut ordonner un complément d'instruction, s'il l'estime
nécessaire
pour juger en connaissance de cause; selon la jurisprudence, ce
complément
n'est destiné ni à prouver des faits non allégués valablement,
ni à
suppléer à l'inaction d'un plaideur qui a renoncé à certains moyens
de
preuves ou a négligé de les proposer (RJN 7 I 152 et la jurisprudence
citée;
v. aussi Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p.507-509).
b) Dans son mémoire, l'appelant allègue que la situation de cri-
se dans
laquelle se trouvaient les époux à l'époque où les expertises mé-
dicales
ont été effectuées s'est très sensiblement apaisée et qu'il est
très
probable que l'état de santé de Y.J. se soit considérablement
amélioré
depuis lors. Il demande à la Cour de céans d'ordonner une exper-
tise
complémentaire permettant de déterminer la capacité de travail maxi-
male de
l'intimée.
c) Le moyen de preuve proposé est assurément nouveau au sens de
l'article
385 al.2 aCPC, de sorte qu'il doit être écarté purement et sim-
plement.
Cependant, en vertu de l'article 386 aCPC, la Cour de céans a la
faculté
d'ordonner un complément d'instruction si elle l'estime nécessaire
pour
rendre son jugement. Le tribunal matrimonial a considéré que l'inti-
mée
était capable de travailler au mieux à 50 %, ce que l'appelant a
d'ailleurs
toujours contesté. Cette considération se fonde avant tout sur
deux
certificats du Dr A., datant du 12 janvier 1990 (D.27/2) et du 18
janvier
1991 (D.9), et sur deux expertises du Dr W., datant du 10
avril
1991 (D.18) et du 28 octobre 1992 (D.48). Les deux certificats du Dr
A.
attestent que l'intimée n'est pas capable de travailler plus qu'à
50 %.
Dans sa première expertise, le Dr W. mentionne qu'une exigence
de
travail à 100 % risque d'entraîner une rechute et une incapacité défi-
nitive
d'Y.J.. Le même médecin conclut dans son expertise complé-
mentaire
que l'on ne peut exiger d'Y.J. qu'elle travaille à plus
de 50
%, conseillant même un arrêt complet momentané de l'activité profes-
sionnelle,
vu l'aggravation de son état de santé.
On constate donc que la capacité de travail de l'intimée a tou-
jours
été estimée au mieux à 50 % durant un laps de temps de trois ans
(entre
le 12 janvier 1990 et le 28 octobre 1992), avec une évolution dans
le sens
d'une diminution de cette capacité de travail. Interrogé en qua-
lité de
témoin, le Dr A. a déclaré le 23 juin 1992 :
" Y.J. est une personnalité asthénique et anxieuse,
en plus elle manque d'assurance
intérieure. C'est à notre
instigation qu'elle a pu commencer
un travail comme aide-
soignante à 50 % après la sortie
de notre clinique. Etant
donné la fragilité de sa
personnalité et le long trauma-
tisme conjugal vécu, elle ne
devrait pas devoir travailler
à plus de 50 % et ce pour une
durée indéterminée (D.46). "
Pour sa part, l'appelant semble considérer que le procès en di-
vorce a
eu une influence négative sur la capacité de travail de son épou-
se.
Selon ses propres termes, il estime que la situation s'est très sensi-
blement
apaisée depuis le moment où les expertises se sont déroulées. Tou-
tefois,
il ne donne pas de détails quant à une éventuelle amélioration de
l'état
de santé de son épouse. En somme, il n'émet qu'une vague supposi-
tion ne
reposant sur aucun fait précis.
Finalement, aucun indice concret ne permet de laisser entrevoir
une
capacité de travail supérieure à 50 % pour l'intimée. Au contraire,
les
avis concordants de deux médecins différents, qu'ils ont d'ailleurs
tous
deux confirmés, laissent présager plutôt une capacité de travail ré-
duite
sans possibilité d'augmentation de cette capacité à court ou à long
terme.
L'âge de l'intimée parle également en défaveur d'un accroissement
de son
temps de travail. Enfin, il est probable que l'appel interjeté ris-
que
d'avoir des effets négatifs sur l'état général de l'intimée qui, à
dire
d'expert, est fragilisée par ce conflit conjugal (D.46). Du même
avis,
le Dr W. affirme :
" A long terme, on peut toujours espérer une certaine sécu-
risation stabilisante. Mais il
faudrait pour cela que le
dossier de cet interminable procès
puisse être définiti-
vement clos ... Resterait bien
entendu une certaine crain-
te de l'avenir, et l'inquiétude
permanente pour son fils
et sa vulnérabilité de base ...
" (D.48).
En présence de ces différentes appréciations, toutes convergen-
tes, la
Cour estime que le dossier est suffisamment complet pour lui per-
mettre
de statuer. Par conséquent, l'expertise proposée par l'appelant ne
sera
pas ordonnée.
4. a)
L'article 151 al.1 CC dispose que l'époux innocent, dont les
intérêts
pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce a
droit à
une indemnité équitable de la part du conjoint coupable. Selon la
jurisprudence,
est innocent au sens de l'article 151 CC non seulement
l'époux
qui n'a commis aucune faute, mais aussi celui qui a commis une
faute
non causale pour le divorce, à moins que celle-ci ne revête une gra-
vité
particulière (ATF 99 II 355 et les références) ou celui qui a commis
une
faute causale qui, sans être tout à fait secondaire au point qu'elle
puisse
être tenue pour négligeable, apparaît comme néanmoins légère au
regard
de l'ensemble des circonstances et de la faute prépondérante de
l'autre
époux (ATF 103 II 169 et la jurisprudence citée; RJN 1980-81, p.
42;
Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3e éd., p.126). Quant à
la
faute du débiteur de la pension, si elle doit être causale (ATF 79 II
133),
il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclu-
sive
(ATF 108 II 364).
b) L'appelant estime qu'il n'a pas à contribuer à l'entretien de
son
épouse par le versement d'une rente au sens de l'article 151 CC, étant
donné
que sa part de responsabilité dans la désunion n'est pas plus impor-
tante
que celle de son épouse. Il conteste avoir frappé cette dernière et
considère
que les constatations du tribunal sur ce point sont infondées.
En
revanche, il ne reproche pas aux premiers juges d'avoir estimé qu'Yvon-
ne
Jacot n'avait pas commis de faute causale.
c) En l'espèce, l'appréciation convaincante des premiers juges
peut
être confirmée. L'intimée n'est responsable de la désunion que dans
une
très faible mesure. Ses abus d'alcool doivent être considérés comme
une
réaction au conflit conjugal et ne peuvent être tenus pour fautifs,
même
s'ils ne contribuaient assurément pas à rétablir la sérénité dans le
ménage.
En revanche, le comportement brutal de l'appelant vis-à-vis de son
épouse
a conféré un caractère définitif à la désunion.
Les preuves administrées sont suffisantes pour pouvoir admettre
que
l'appelant a levé la main avec violence et à plusieurs reprises sur sa
femme.
Y.J. a affirmé que son mari l'avait battue à plusieurs re-
prises
(D.51); C. a constaté, en 1989, que l'intimée avait
été
battue, qu'elle avait des bleus sur le corps (D.43); le 18 novembre
1989,
le Dr A. a constaté des hématomes impressionnants chez sa pa-
tiente
(D.46); le 16 décembre 1989, le Dr P. a relevé plusieurs
hématomes
et contusions (D.27/1); le 8 mars 1990, le Dr R. a constaté
une
dizaine d'hématomes et deux bosses. Ainsi, il est certain que l'appe-
lant a
une part importante de responsabilité dans la désunion.
L'intimée a donc droit à une rente au sens de l'article 151 CC.
Etant
donné que sa capacité de travail est limitée à 50 % et compte tenu
de la
responsabilité prépondérante du mari, il se justifie de confirmer le
calcul
des premiers juges, qui ont pris en considération tous les critères
prévus
par la jurisprudence, calcul que l'appelant ne remet d'ailleurs pas
en
cause, et de fixer la rente à 1'900 francs par mois.
5.
L'appelant, qui succombe totalement, supportera les frais et
dépens
de la procédure de recours.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué.
2.
Condamne l'appelant à supporter les frais de la procédure de recours,
qu'il a avancés par 880 francs, et à verser
à l'intimée 700 francs à
titre de dépens.
Neuchâtel,
le 30 janvier 1995
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges